Tarif des douanes suisse (Tares) · numéro de tarif · HS 1104.30
1104.30.21 : germes de froment (blé)
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Tarif des douanes suisse (Tares), en vigueur depuis le 24 octobre 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
- 1104 Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 1006 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus
- 1104.30 germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus
- 1104.30.21 germes de froment (blé)
Ce que vous payez
Importation : Suisse
Droit de douane uniquement : la TVA à l’importation, les autres taxes et les droits de défense commerciale de ce pays ne sont pas repris ici, et le calculateur ne fonctionne qu’avec les tarifs de l’UE, de la Turquie, des États-Unis et du Royaume-Uni.
Même sous-position dans les autres tarifs
1104.30 Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus
Lignes tarifaires (Suisse) : 1104.30
- 1104.30.11Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus : pour entreprises d'extraction
- 1104.30.12pour entreprises de pressage
- 1104.30.21germes de froment (blé)
- 1104.30.39Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus : autres
- 1104.30.70pour la fabrication de graisses ou huiles pour l'alimentation des animaux
- 1104.30.81pour l'alimentation des animaux
- 1104.30.89Pour la fabrication de graisses ou huiles pour : autres
- 1104.30.91pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière
- 1104.30.92Pour la fabrication de graisses ou huiles pour : pour l'alimentation humaine
- 1104.30.93pour l'alimentation des animaux
- 1104.30.99Pour la fabrication de graisses ou huiles pour : autres
Notes légales
Notes
1. Sont exclus du présent chapitre:
a) les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (nos 0901 ou 2101, selon le cas);
b) les farines, gruaux, semoules, amidons et fécules préparés du no 1901;
c) les corn-flakes et autres produits du no 1904;
d) les légumes préparés ou conservés des nos 2001, 2004 ou 2005;
e) les produits pharmaceutiques (chapitre 30);
f) les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilette préparés ou de préparations cosmétiques (chapitre 33).
2.
A) Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent chapitre s'ils ont simultanément, en poids et sur produit sec:
a) une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la colonne 2;
b) une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) n'excédant pas celle mentionnée dans la colonne 3.
Ceux ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au no 2302. Toutefois, les germes de céréales entiers, aplatis, en flocons ou moulus relèvent dans tous les cas du no 1104.
B) Les produits de l'espèce relevant du présent chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont à classer aux nos 1101 ou 1102 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile métallique, d'une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans les colonnes 4 ou 5, selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale.
Dans le cas contraire, ils sont à classer dans les nos 1103 ou 1104.
| Nature de la céréale | Teneur en amidon | Teneur en cendres | Taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles de | |
|---|---|---|---|---|
| 315 micromètres (microns) | 500 micromètres (microns) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Froment et seigle | 45 % | 2,5 % | 80 % | — |
| Orge | 45 % | 3 % | 80 % | — |
| Avoine | 45 % | 5 % | 80 % | — |
| Maïs et sorgho à grains | 45 % | 2 % | — | 90 % |
| Riz | 45 % | 1,6 % | 80 % | — |
| Sarrasin | 45 % | 4 % | 80 % | — |
| Autres céréales | 45 % | 2 % | 50 % | — |
3. Au sens du no 1103, on considère comme «gruaux» et «semoules» les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante:
a) les produits du maïs doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 2 millimètres dans la proportion d'au moins 95 % en poids;
b) les produits d'autres céréales doivent passer à travers un tamis de toile métallique d'une ouverture de mailles de 1,25 millimètre dans la proportion d'au moins 95 % en poids.
Le numéro de tarif 1104.30.21 est une ligne du tarif des douanes suisse (Tares) qui relève de la sous-position SH 1104.30 (germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus).
Le droit du tarif normal est un droit spécifique ou composé : CHF 39.20 per 100 kg gross.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie va de 10 % à 45 %, le droit général aux États-Unis est de 4,5 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est de 5 %, le taux du TEC au Brésil est de 9 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 9 %, le droit ad valorem au Pérou est de 6 %, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est de 5 %, le taux appliqué au Japon est de 17 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 20 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 10 % et le droit d’importation au Nigeria est de 10 %.
La Suisse a importé des marchandises de la sous-position 1104.30 pour 789 k $US en 2024.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le numéro de tarif 1104.30.21 ?
Le droit du tarif normal dans le tarif des douanes suisse (Tares) s’établit à CHF 39.20 per 100 kg gross. Cette page reprend le taux tel que le publie la source nationale et, lorsque celle-ci les publie, les taux préférentiels : choisissez le pays d’origine pour les afficher. Les droits de défense commerciale et la TVA ne sont pas couverts.