2306 41 00 · de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique
Voir la note de sous-positions 1 du présent chapitre ainsi que la note explicative de sous-positions du SH, no 2306 41.
Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 2306.41
Tourteaux de colza double zéro
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
Importation : UE
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.
| Mesures à l’exportation | Destination | Acte juridique | Validité |
|---|---|---|---|
| Contrôle à l'exportation – Déchets | All third countries | Regulation 1157/24 | 21 mai 2026 |
Données TARIC au 26 octobre 2026
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
TEDB · 26 octobre 2026
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| droit des pays tiers (hors accord) | — | Exemption |
| Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part. | Sahara occidental | Exemption |
| accord UE–Royaume-Uni | Royaume-Uni | Exemption |
| accord UE–Israël | Israël | Exemption |
| accord UE–Corée du Sud | Corée du Sud | Exemption |
| accord UE–Maroc | Maroc | Exemption |
Droit applicable, sauf pour les produits originaires ou exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie pour lesquels un droit ad valorem de 50 % s’applique.
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 91,5 M € | 60,5 % | +172,5 % | |
| 28,1 M € | 18,6 % | +1,2 % | |
| 24,6 M € | 16,3 % | -12,1 % | |
| 3,5 M € | 2,3 % | +175 284 550 % | |
| 1,4 M € | 0,9 % | -13,5 % | |
| 1,3 M € | 0,9 % | -26,3 % | |
| 563 k € | 0,4 % | -61,3 % | |
| 205 k € | 0,1 % | -96,6 % |
2306.41 de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique
1. Pour l'application du no 230641, l'expression «graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique» s'entend des graines définies dans la note 1 de sous-positions du chapitre 12.
1. Sont classés dans les sous-positions 23031011 et 23031019 seulement les résidus de l'amidonnerie de maïs, à l'exclusion des mélanges de résidus de l'amidonnerie de maïs avec des produits issus d'autres plantes ou issus du maïs par un procédé autre que celui inhérent à la production de l'amidon par voie humide.
Leur teneur en amidon ne peut dépasser 28 % en poids sur sec selon la méthode reprise à l'annexe III, point K, du règlement (CE) n° 152/2009 de la Commission, et celle en matières grasses ne peut dépasser 4,5 % en poids sur sec, selon la méthode reprise à l'annexe III, point G, du règlement (CE) n° 152/2009.
2. Sont classés dans la sous-position 23069005 seulement les résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs qui présentent à la fois, calculées en poids sur la matière sèche, les teneurs suivantes:
a) produits d'une teneur en matières grasses inférieure à 3 %:
teneur en amidon : inférieure à 45 %,
teneur en protéines (teneur en azote × 6,25) : égale ou supérieure à 11,5 %;
b) produits d'une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 3 % et inférieure ou égale à 8 %:
teneur en amidon : inférieure à 45 %,
teneur en protéines (teneur en azote × 6,25) : égale ou supérieure à 13 %.
Ces résidus ne peuvent, en outre, contenir des composants qui ne proviennent pas du grain de maïs.
Pour la détermination de la teneur en amidon et en protéines, il y a lieu d'appliquer les méthodes reprises dans le règlement (CE) n° 152/2009, annexe III, points K et C.
Pour la détermination de la teneur en matières grasses ainsi que de l'humidité, il y a lieu d'appliquer les méthodes reprises dans le règlement (CE) n° 152/2009, annexe III, points G et A, respectivement.
Les produits contenant des composants provenant de parties du grain de maïs qui n'ont pas été soumises au processus d'extraction de l'huile et qui ont été ajoutées en dehors de celui-ci sont exclus de cette sous-position.
3. Pour l'application des sous-positions 23070011, 23070019, 23080011 et 23080019, on entend par:
«titre alcoométrique massique acquis» : le nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit,
«titre alcoométrique massique en puissance» : le nombre de kilogrammes d'alcool pur susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 kilogrammes du produit,
«titre alcoométrique massique total» : la somme des titres alcoométriques massiques acquis et en puissance,
«% mas» : le symbole du titre alcoométrique massique.
4. Pour l'application des sous-positions 23091011 à 23091070 et 23099031 à 23099070, on considère comme «produits laitiers» les produits relevant des nos 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 et des sous-positions 04032011 à 04032039, 04039011 à 04039069, 17021100, 17021900 et 21069051.
5. Sont classés dans la sous-position 23099020 seulement les résidus de l'amidonnerie de maïs, à l'exclusion des mélanges de résidus de l'amidonnerie de maïs avec des produits issus d'autres plantes ou issus du maïs par un procédé autre que celui inhérent à la production d'amidon par voie humide, contenant:
des résidus du criblage du maïs utilisé dans le procédé par voie humide, dans une proportion n'excédant pas 15 % en poids, et/ou
des résidus provenant de l'eau de trempe du maïs du procédé par voie humide, utilisée dans la production de l'alcool ou d'autres dérivés de l'amidon.
Ces produits peuvent, en outre, contenir des résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs obtenus par voie humide.
La teneur en amidon ne peut dépasser 28 % en poids sur sec selon la méthode reprise à l'annexe III, point K, du règlement (CE) n° 152/2009, celle en matières grasses ne peut dépasser 4,5 % en poids sur sec, selon la méthode reprise à l'annexe III, point G, du règlement (CE) n° 152/2009, et celle en protéines ne peut dépasser 40 % en poids sur sec selon la méthode reprise à l'annexe III, point C, du règlement (CE) n° 152/2009.
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
Voir la note de sous-positions 1 du présent chapitre ainsi que la note explicative de sous-positions du SH, no 2306 41.
Note complémentaire 3
Le titre alcoométrique massique en puissance est calculé en multipliant la masse des sucres (exprimée en kilogrammes de sucre interverti), contenue dans 100 kilogrammes du produit considéré, par le facteur 0,47.
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, Journal officiel, série C (texte consolidé et modifications ultérieures) · © European Union
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
| Année | Désignation | Droit des pays tiers | Unité supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 2026 | de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique | Exemption | — |
| 2025 | inchangé | Exemption | — |
| 2024 | inchangé | Exemption | — |
| 2023 | inchangé | Exemption | — |
| 2022 | inchangé | Exemption | — |
| 2021 | inchangé | Exemption | — |
| 2020 | inchangé | Exemption | — |
| 2019 | de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique | Exemption | — |
Le code NC 2306 41 00 est la seule ligne de la nomenclature combinée de l’UE sous la sous-position SH 2306.41 (de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique).
Le droit des pays tiers est nul (exemption) ; les quantités se déclarent en —.
Les marchandises originaires de 5 pays peuvent entrer dans l’UE à un taux préférentiel (par exemple : Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part., l’accord UE–Royaume-Uni) au lieu du droit des pays tiers de Exemption ; 5 d’entre eux bénéficient de la franchise totale.
De septembre 2025 à août 2026, l’UE a importé pour 151,2 M € de marchandises de la sous-position 2306.41 (+51 % par rapport aux 12 mois précédents), à un prix moyen de 0,21 € le kilo ; le Canada en a fourni 61 %, devant le Royaume-Uni.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est nul, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est nul, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est de 15 %, le taux du TEC au Brésil est de 5,4 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 5,4 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan est nul, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est nul et le droit d’importation au Nigeria est de 10 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 2306.41 pour 1 Md $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été l’Ukraine.
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est nul (exemption) ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
5 pays bénéficient d’un taux préférentiel sur cette ligne, dont 5 à 0 %, notamment au titre d’Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part., de l’accord UE–Royaume-Uni et de l’accord UE–Israël. Ce taux ne s’applique qu’aux marchandises qui respectent les règles d’origine de l’accord, sur présentation d’une preuve de l’origine. Choisissez le pays d’origine sur cette page pour voir son taux.
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
Pour l’ensemble de la sous-position 2306.41, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été l’Ukraine (47 M $US), devant la Russie.