Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 3402.90
3402 90 10 : Lessives et produits de nettoyage : Agents de surface organiques : autres, préparations tensio-actives
Lessives et produits de nettoyage
Non déclarable seul : utilisez l’une de ses 3 subdivisions Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
- 3402 Agents de surface organiques (autres que les savons) ; préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401:
- 3402 90 autres:
- 3402 90 10 Préparations tensio-actives
Ce que vous payez
Importation : UE
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 8
- Suspension tarifaireSuspension - produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation Exemption
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 2658/87
- Documents
- C990 Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire d'aptitude au vol Exemption
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1517/18
- Documents
- C119 Certificat d’autorisation de mise en service — Formulaire 1 de l’AESA [appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012] ou certificat équivalent
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 3402 90 10 10 Surface-active mixture of methyltri-C8-C10-alkylammonium chlorides
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 3402 90 10 15 Silicone surfactant consisting of a mixture of : -60 % or more but not more than 85 % by weight of Polyalkyleneoxidedimethylsiloxane copolymer (CAS RN 68937-55-3), -15 % or more but not more than 40 % by weight of poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-hydro-ω-hydroxy-Ethane-1,2-diol, ethoxylated (CAS RN 25322-68-3), -0,8 % or more but not more than 1,5 % by weight Octamethylcyclotetrasiloxane (CAS RN 556-67-2), -0,6 % or more but not more than 1,0 % by weight Decamethylcyclopentasiloxane (CAS RN 541-02-6), -0,2 % or more but not more than 0,5 % by weight Dodecamethylcyclohexasiloxane(CAS RN 540-97-6)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 3402 90 10 80 Mixture, containing by weight : -80 % or more but not more than 90 % of docusate sodium (INN) (CAS RN 577-11-7), and -10 % or more but not more than 20 % of sodium benzoate (CAS RN 532-32-1)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- jusqu’au 31 octobre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Redevance de traitementFrais de traitement de l’Union 2 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 2108/26
- Documents
- Y126 Marchandises vendues à distance
Conditions à l’importation 3
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Biélorussie, Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
- Documents
- Y727 Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
- Y728 Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
- L152 Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
- Y870 Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
- Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Russie
- En vigueur
- jusqu’au 31 décembre 2027
- Acte juridique
- Regulation 0833/14
- Documents
- L142 Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
- Y874 Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
- L143 Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
- Y859 Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0263/22
- Documents
- Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Subdivisions TARIC
Déclarez le code TARIC à 10 chiffres qui correspond aux marchandises : les mesures peuvent différer d’une subdivision à l’autre.
| 3402 90 10 10 | Mélange tensio-actif de composés de l'ion ammonium quaternaire, trialkyl en C8-10 méthyles, chlorures |
| 3402 90 10 15 | Tensioactif à base de silicone consistant en un mélange de : -60 % ou plus mais n'excédant pas 85 % en poids de copolymère de polyalkylèneoxidediméthylsiloxane (CAS RN 68937-55-3), -15 % ou plus mais n'excédant pas 40 % en poids de poly(oxy-1,2-éthanediyl),α-hydro-ω-hydroxy-Éthane-1,2-diol, éthoxylé (CAS RN 25322-68-3), -0,8 % ou plus mais n'excédant pas 1,5 % en poids d'octaméthylcyclotétrasiloxane (CAS RN 556-67-2), -0,6 % ou plus mais n'excédant pas 1,0 % en poids de décaméthylcyclopentasiloxane (CAS RN 541-02-6), -0,2 % ou plus mais n'excédant pas 0,5 % en poids de dodécaméthylcyclohexasiloxane (CAS RN 540-97-6) |
| 3402 90 10 80 | Mélange, contenant en poids : -80 % ou plus mais pas plus de 90 % de docusate sodique (INN) (CAS RN 577-11-7) et10 % ou plus mais pas plus de 20 % de benzoate de sodium (CAS RN 532-32-1) |
| 3402 90 10 90 | autres |
Mesures à l’exportation 4
Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.
| Mesures à l’exportation | Destination | Acte juridique | Validité |
|---|---|---|---|
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 2 janvier 2028 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 22 octobre 2025 – 1 janvier 2028 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus | Biélorussie | Regulation 0765/06 | 20 juillet 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Iran | Iran | Regulation 0267/12 | 30 septembre 2025 |
Données TARIC au 26 octobre 2026
TVA à l’importation dans les États membres
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
-
Allemagne 19 %
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Autriche 20 %
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Belgique 21 %
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Bulgarie 20 %
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Chypre 19 %
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Croatie 25 %
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Danemark 25 %
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Espagne 21 %
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Estonie 24 %
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Finlande 25,5 %
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France 20 %
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Grèce 6 % taux réduit
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Hongrie 27 %
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Irlande 23 %
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Italie 22 %
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Lettonie 21 %
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Lituanie 21 %
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Luxembourg 14 % taux réduit
-
Malte 18 %
-
Pays-Bas 21 %
-
Pologne 23 %
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Portugal 23 %
-
Roumanie 21 %
-
Slovaquie 23 %
-
Slovénie 22 %
-
Suède 25 %
-
Tchéquie 21 %
TEDB · 26 octobre 2026
Taux préférentiels par pays
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| droit des pays tiers (hors accord) | — | 4 % |
| GSP-EBA (régime spécial en faveur des pays les moins avancés - tout sauf les armes) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 42 autresAfghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Congo-Kinshasa, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Îles Salomon, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar (Birmanie), Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen, Zambie | Exemption |
| CARIFORUM | Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize et 10 autresAntigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago | Exemption |
| PTOM (Pays et territoires d'outre-mer) | Antarctique, Aruba, Curaçao, Groenland et 8 autresAntarctique, Aruba, Curaçao, Groenland, Nouvelle-Calédonie, Pays-Bas caribéens, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (partie néerlandaise), Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes françaises, Wallis-et-Futuna | Exemption |
| SPG - Régime général | Congo-Brazzaville, Îles Cook, Inde, Indonésie et 7 autresCongo-Brazzaville, Îles Cook, Inde, Indonésie, Kenya, Micronésie, Nigeria, Niue, Syrie, Tadjikistan, Vanuatu | Exemption |
| SPG+ (régime spécial d'encouragement en faveur du dévelop. durable et de la bonne gouvernance) | Bolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie et 4 autresBolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Sri Lanka | Exemption |
| Amérique centrale | Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador | Exemption |
| Mercosur | Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay | Exemption |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Namibie | Exemption |
| EEE - Espace Economique Européen | Islande, Liechtenstein, Norvège | Exemption |
| États d’Afrique orientale et australe | Maurice, Seychelles, Zimbabwe | Exemption |
| union douanière UE–Andorre | Andorre | Exemption |
| accord UE–Albanie | Albanie | Exemption |
| accord UE–Bosnie-Herzégovine | Bosnie-Herzégovine | Exemption |
| accord UE–Canada | Canada | Exemption |
| accord UE–Suisse | Suisse | Exemption |
| accord UE–Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Exemption |
| accord UE–Chili | Chili | Exemption |
| accord UE–Cameroun | Cameroun | Exemption |
| accord UE–Colombie | Colombie | Exemption |
| accord UE–Algérie | Algérie | Exemption |
| accord UE–Équateur | Équateur | Exemption |
| accord UE–Égypte | Égypte | Exemption |
| Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part. | Sahara occidental | Exemption |
| accord UE–Fidji | Fidji | Exemption |
| accord UE–Îles Féroé | Îles Féroé | Exemption |
| accord UE–Royaume-Uni | Royaume-Uni | Exemption |
| accord UE–Géorgie | Géorgie | Exemption |
| accord UE–Ghana | Ghana | Exemption |
| accord UE–Israël | Israël | Exemption |
| accord UE–Jordanie | Jordanie | Exemption |
| accord UE–Japon | Japon | Exemption |
| accord UE–Corée du Sud | Corée du Sud | Exemption |
| accord UE–Liban | Liban | Exemption |
| accord UE–Maroc | Maroc | Exemption |
| accord UE–Moldavie | Moldavie | Exemption |
| accord UE–Monténégro | Monténégro | Exemption |
| accord UE–Macédoine du Nord | Macédoine du Nord | Exemption |
| accord UE–Mexique | Mexique | Exemption |
| accord UE–Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | Exemption |
| accord UE–Pérou | Pérou | Exemption |
| accord UE–Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Exemption |
| accord UE–Territoires palestiniens | Territoires palestiniens | Exemption |
| accord UE–Serbie | Serbie | Exemption |
| accord UE–Singapour | Singapour | Exemption |
| union douanière UE–Saint-Marin | Saint-Marin | Exemption |
| accord UE–Tunisie | Tunisie | Exemption |
| union douanière UE–Turquie | Turquie | Exemption |
| accord UE–Ukraine | Ukraine | Exemption |
| accord UE–États-Unis | États-Unis | Exemption |
| accord UE–Viêt Nam | Viêt Nam | Exemption |
| accord UE–Samoa | Samoa | Exemption |
| accord UE–Kosovo | Kosovo | Exemption |
| accord UE–Afrique du Sud | Afrique du Sud | Exemption |
UE : importations mensuelles · HS 3402.90
Principaux fournisseurs, 12 derniers mois
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 190,8 M € | 42,4 % | -2,2 % | |
| 105,6 M € | 23,4 % | -16,1 % | |
| 35,1 M € | 7,8 % | +18,1 % | |
| 30,5 M € | 6,8 % | -1,5 % | |
| 18,7 M € | 4,2 % | +12,3 % | |
| 14,9 M € | 3,3 % | +9,7 % | |
| 14,2 M € | 3,2 % | -37,5 % | |
| 6,1 M € | 1,4 % | +7 % |
Même sous-position dans les autres tarifs
3402.90 Agents de surface organiques : autres
Lignes tarifaires (UE) : 3402.90
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
- N342895 U.S. CBP
The tariff classification of Insta-Bubbles from China
- N332768 U.S. CBP
The tariff classification of MAPTAC 50% solution in water, CAS # 51410-72-1, from China
- N313708 U.S. CBP
The tariff classification of “Rodico” from Malaysia
- N312633 U.S. CBP
The tariff classification of “Albion Cleaning Agent RR40 Concentrate Powder” from an undisclosed country
- 600011464 HMRC
Product is a liquid concentrate, separation agent for pressing surfaces/plates in machinery. Also used to eliminate the formation of deposits of dispersion and UF adhesives on the pressing surfaces of commonly used presses. Comes as a yellow viscous liquid. Product is put up in 1 litre bottles of…
- 600011459 HMRC
Product is a reddish coloured ethanol based cleaning agent/fluid used in edge banding/gluing machines before buffing wheels/surface scraper. It removes the previously applied release agent and loosens/removes adhesive residues. Product is put up in 10 & ; 30 litre containers. Usage:- To be sprayed…
- 600011314 HMRC
Brake, Clutch and Electrical Cleaner is a cleaning product used in the automotive trade to clean brake discs and and electrical components on vehicles. The product is packaged in 400 millilitres, 5 litres, 25 litres and 205 litres.
15 décisions au total pour ce code
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales, végétales ou d’origine microbienne des types utilisés comme préparations pour le démoulage (no 1517);
b) les composés isolés de constitution chimique définie;
c) les shampooings, les dentifrices, les crèmes et mousses à raser et les préparations pour bains, même contenant du savon ou des agents de surface organiques (nos 3305, 3306 ou 3307).
2. Au sens du no 3401, le terme «savons» ne s'applique qu'aux savons solubles dans l'eau. Les savons et autres produits de cette position peuvent être additionnés ou non d'autres substances (désinfectants, poudres abrasives, charges, produits médicamenteux, par exemple). Ceux contenant des abrasifs ne relèvent toutefois de cette position que s'ils sont présentés en barres, en morceaux ou sujets frappés ou en pains. Présentés sous d'autres formes, ils sont à classer dans le no 3405 comme pâtes et poudres à récurer et préparations similaires.
3. Au sens du no 3402, les «agents de surface organiques» sont des produits qui, lorsqu'ils sont mélangés avec de l'eau à une concentration de 0,5 % à 20 degrés Celsius et laissés au repos pendant une heure à la même température:
a) donnent un liquide transparent ou translucide ou une émulsion stable sans séparation de la matière insoluble et
b) réduisent la tension superficielle de l'eau à 4,5 × 10–2 N/m (45 dynes/cm) ou moins.
4. Les termes «huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux», employés dans le libellé du no 3403, s'entendent des produits définis à la note 2 du chapitre 27.
5. Sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous, les termes «cires artificielles et cires préparées», employés dans le libellé du no 3404, s'appliquent seulement:
a) aux produits présentant le caractère des cires, obtenus par un procédé chimique, même solubles dans l'eau;
b) aux produits obtenus en mélangeant entre elles différentes cires;
c) aux produits présentant le caractère des cires, à base de cires ou de paraffines et contenant, en outre, des graisses, des résines, des matières minérales ou d'autres matières.
Par contre, le no 3404 ne comprend pas:
a) les produits des nos 1516, 3402 ou 3823, même s'ils présentent le caractère des cires;
b) les cires animales non mélangées et les cires végétales non mélangées, même raffinées ou colorées, du no 1521;
c) les cires minérales et les produits similaires du no 2712, même mélangés entre eux ou simplement colorés;
d) les cires mélangées, dispersées ou dissoutes dans un milieu liquide (nos 3405, 3809, etc.).
Cette sous-position les années précédentes
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
| Année | Désignation | Droit des pays tiers | Unité supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 2026 | Préparations tensio-actives | 4 % | — |
| 2025 | inchangé | 4 % | — |
| 2024 | inchangé | 4 % | — |
| 2023 | inchangé | 4 % | — |
| 2022 | inchangé | 4 % | — |
| 2021 | inchangé | 4 % | — |
| 2020 | inchangé | 4 % | — |
| 2019 | Préparations tensio-actives | 4 % | — |
Le code NC 3402 90 10 est une ligne de la nomenclature combinée de l’UE qui relève de la sous-position SH 3402.90 (agents de surface organiques : autres).
Le droit des pays tiers est de 4 % ; les quantités se déclarent en —.
153 pays ne paient aucun droit de douane dans l’UE grâce aux accords commerciaux et aux régimes préférentiels comme GSP-EBA et CARIFORUM, contre un droit des pays tiers de 4 %.
Sur les 12 mois allant jusqu’en août 2026, les importations de marchandises de la sous-position 3402.90 dans l’UE ont atteint 450,5 M € (−5 % par rapport aux 12 mois précédents) ; le Royaume-Uni en a fourni 42 %, devant les États-Unis.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est de 4 %, le droit général aux États-Unis va de 3,7 % à 4 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est de 4 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada va de 0 % à 6,5 %, le droit d’importation (IGI) au Mexique va de 0 % à 3 %, le taux du TEC au Brésil va de 0 % à 16,2 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine va de 0 % à 18 %, le droit ad valorem au Pérou est de 6 %, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande va de 0 % à 5 %, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 4 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord va de 0 % à 6,5 % et le droit d’importation au Nigeria est de 20 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 3402.90 pour 3 Md $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été le Royaume-Uni.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code NC 3402 90 10 ?
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est de 4 % ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quels pays bénéficient d’un taux réduit pour le code NC 3402 90 10 ?
153 pays bénéficient d’un taux préférentiel sur cette ligne, dont 153 à 0 %, notamment au titre de GSP-EBA, de CARIFORUM et de PTOM. Ce taux ne s’applique qu’aux marchandises qui respectent les règles d’origine de l’accord, sur présentation d’une preuve de l’origine. Choisissez le pays d’origine sur cette page pour voir son taux.
Ce droit s’applique-t-il en France ?
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
D’où l’UE importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 3402.90, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été le Royaume-Uni (199,9 M $US), devant les États-Unis.