Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 4803.00
4803 00 90 : Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour : autres
Papier hygiénique en grandes bobines
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
- 4803 00 Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles:
- 4803 00 90 autres
Ce que vous payez
Importation : UE
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 3
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- jusqu’au 31 octobre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Redevance de traitementFrais de traitement de l’Union 2 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 2108/26
- Documents
- Y126 Marchandises vendues à distance
Conditions à l’importation 4
- Contrôle à l’importationContrôle des importations de bois et de produits du bois soumises au régime d’autorisation FLEGT
- S’applique aux marchandises originaires de
- Indonésie
- Acte juridique
- Decision 0284/14
- Documents
- C690 Autorisation FLEGT pour les importations de bois
- C631 Document officiel autorisant l’utilisation de matériaux non ligneux ou recyclés pour la fabrication des articles en papier, délivré par le ministère de l’industrie du pays signataire d'un FLEGT APV d'où ces articles sont originaires
- Y057 Marchandises pour lesquelles il n'est pas nécessaire de présenter une autorisation FLEGT pour les importations de bois
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Biélorussie, Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
- Documents
- Y727 Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
- Y728 Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
- L152 Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
- Y870 Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
- Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Russie
- En vigueur
- jusqu’au 31 décembre 2027
- Acte juridique
- Regulation 0833/14
- Documents
- L142 Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
- Y874 Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
- L143 Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
- Y859 Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0263/22
- Documents
- Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
TVA à l’importation dans les États membres
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
-
Allemagne 19 %
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Autriche 20 %
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Belgique 21 %
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Bulgarie 20 %
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Chypre 19 %
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Croatie 25 %
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Danemark 25 %
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Espagne 21 %
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Estonie 24 %
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Finlande 25,5 %
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France 20 %
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Grèce 24 %
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Hongrie 27 %
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Irlande 23 %
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Italie 22 %
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Lettonie 21 %
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Lituanie 21 %
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Luxembourg 17 %
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Malte 18 %
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Pays-Bas 9 % taux réduit
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Pologne 23 %
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Portugal 23 %
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Roumanie 21 %
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Slovaquie 23 %
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Slovénie 9,5 % taux réduit
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Suède 25 %
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Tchéquie 21 %
TEDB · 26 octobre 2026
UE : importations mensuelles · HS 4803.00
Principaux fournisseurs, 12 derniers mois
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 135,7 M € | 33,1 % | -2,4 % | |
| 122,8 M € | 29,9 % | -3,3 % | |
| 46,2 M € | 11,3 % | +40,8 % | |
| 24,1 M € | 5,9 % | +6,9 % | |
| 19,8 M € | 4,8 % | -29,2 % | |
| 12,9 M € | 3,2 % | -7,4 % | |
| 9 M € | 2,2 % | -62,1 % | |
| 7,8 M € | 1,9 % | +32 % |
Même sous-position dans les autres tarifs
Lignes tarifaires (UE) : 4803.00
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
- N361879 U.S. CBP
The tariff classification of paper rolls from China
- N333057 U.S. CBP
The tariff classification of paper rolls from China
- N285384 U.S. CBP
The tariff classification of non-woven paper in rolls from China
- 600013410 HMRC
Rolls of single layer non-woven material made of hydroentangled wood pulp and other cellulose fibres, weighing 75 grams per square metre. The product is imported on rolls with a width of at least 36cm on a core ready for processing into disposable wet wipes.
- 600013258 HMRC
Rolls of single layer non-woven material made of hydroentangled wood pulp and other cellulose fibres, weighing 60 grams per square metre. The product is imported on rolls exceeding 36cm on a core ready for processing into disposable wet wipes.
Notes légales
Notes
1. Aux fins du présent chapitre et sauf dispositions contraires, le terme «papier» couvre à la fois le carton et le papier, sans égard à leur épaisseur ou à leur poids au mètre carré.
2. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les articles du chapitre 30;
b) les feuilles pour le marquage au fer, du no 3212;
c) les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de produits cosmétiques (chapitre 33);
d) les papiers et l'ouate de cellulose imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents (no 3401), ou de crèmes, encaustiques, brillants ou préparations similaires (no 3405);
f) les papiers imprégnés de réactifs de diagnostic ou de laboratoire (no 3822);
g) les matières plastiques stratifiées comportant du papier ou du carton, les produits constitués par une couche de papier ou de carton enduit ou recouvert d'une couche de matière plastique lorsque l'épaisseur de cette dernière excède la moitié de l'épaisseur totale et les ouvrages en ces matières, autres que les revêtements muraux du no 4814 (chapitre 39);
h) les articles du no 4202 (articles de voyage, par exemple);
ij) les articles du chapitre 46 (ouvrages de sparterie ou de vannerie);
k) les fils de papier et les articles textiles en fils de papier (section XI);
l) les articles des chapitres 64 ou 65;
m) les abrasifs appliqués sur papier ou carton (no 6805) et le mica appliqué sur papier ou carton (no 6814) ; par contre, les papiers et cartons recouverts de poudre de mica relèvent du présent chapitre;
n) les feuilles et bandes minces de métal sur support en papier ou en carton (généralement sections XIV ou XV);
o) les articles du no 9209;
p) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
q) les articles du chapitre 96 (boutons, serviettes et tampons hygiéniques, couches, par exemple).
3. Sous réserve des dispositions de la note 7, entrent dans les nos 4801 à 4805 les papiers et cartons ayant subi, par calandrage ou autrement, un lissage, satinage, lustrage, glaçage, polissage ou opérations similaires de finissage ou bien un faux filigranage ou un surfaçage, ainsi que les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, colorés ou marbrés dans la masse (autrement qu'en surface) par quelque procédé que ce soit. Toutefois, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose qui ont subi un autre traitement ne relèvent pas de ces positions, sauf dispositions contraires du no 4803.
4. Dans le présent chapitre sont considérés comme papier journal les papiers non couchés ni enduits, du type utilisé pour l’impression des journaux, dont 50 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, non collés ou très légèrement collés, dont l’indice de rugosité mesuré à l’appareil Parker Print Surf (1 MPa) sur chacune des faces est supérieur à 2,5 micromètres (microns), d’un poids au m2 compris entre 40 g inclus et 65 g inclus, et présentés exclusivement a) en bandes ou en rouleaux dont la largeur excède 28 cm ou b) en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 28 cm et l’autre 15 cm à l’état non plié.
5. Au sens du no 4802 les termes papiers et cartons des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés s’entendent des papiers et cartons fabriqués principalement à partir de pâte blanchie ou à partir de pâte obtenue par un procédé mécanique ou chimico-mécanique et qui satisfont à l’une des conditions ci-après:
A. Pour les papiers ou cartons d’un poids au m2 n’excédant pas 150 g:
a) contenir 10 % ou davantage de fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, et
1) avoir un poids au m2 n’excédant pas 80 g, ou
2) être colorés dans la masse;
b) contenir plus de 8 % de cendres, et
1) avoir un poids au m2 n’excédant pas 80 g ; ou
2) être colorés dans la masse;
c) contenir plus de 3 % de cendres et posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus;
d) contenir plus de 3 % mais pas plus de 8 % de cendres, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60 % et un indice de résistance à l’éclatement n’excédant pas 2,5 kPa·m2/g;
e) contenir 3 % de cendres ou moins, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus et un indice de résistance à l’éclatement n’excédant pas 2,5 kPa·m2/g.
B. Pour les papiers ou cartons d’un poids au m2 excédant 150 g:
a) être colorés dans la masse;
b) posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus, et
1) une épaisseur n’excédant pas 225 micromètres (microns), ou
2) une épaisseur supérieure à 225 micromètres (microns) mais n’excédant pas 508 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 3 %;
c) posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60 %, une épaisseur n’excédant pas 254 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 8 %.
Le no 4802 ne comprend pas, toutefois, les papiers et cartons filtres (y compris les papiers pour sachets de thé), les papiers et cartons feutres.
6. Dans ce chapitre, on entend par «papiers et cartons kraft» des papiers et cartons dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude.
7. Sauf dispositions contraires des libellés de position, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, pouvant relever à la fois de deux ou plusieurs des nos 4801 à 4811 sont classés dans celle de ces positions qui apparaît la dernière par ordre de numérotation dans la nomenclature.
8. N’entrent dans les nos 4803 à 4809 que le papier, le carton, l’ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose présentés sous l’une des formes suivantes:
a) en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 36 cm ; ou
b) en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié.
9. On entend par «papiers peints et revêtements muraux similaires» au sens du no 4814:
a) les papiers présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 centimètres mais n'excédant pas 160 centimètres, propres à la décoration des murs ou des plafonds:
1) grainés, gaufrés, coloriés, imprimés de motifs ou autrement décorés en surface (de tontisses, par exemple), même enduits ou recouverts de matière plastique protectrice transparente;
2) dont la surface est granulée en raison de l'incorporation de particules de bois, de paille, etc.;
3) enduits ou recouverts sur l'endroit de matière plastique, la couche de matière plastique étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée ; ou
4) recouverts sur l'endroit de matières à tresser, même tissées à plat ou parallélisées;
b) les bordures et frises, en papier, traité comme ci-dessus, même en rouleaux, propres à la décoration des murs ou des plafonds;
c) les revêtements muraux en papier formés de plusieurs panneaux, en rouleaux ou en feuilles, imprimés de manière à former un paysage, un tableau ou un motif une fois posés au mur.
Les ouvrages sur un support en papier ou carton susceptibles d'être utilisés aussi bien comme couvre-parquets que comme revêtements muraux relèvent du no 4823.
10. Le no 4820 ne couvre pas les feuilles et cartes non assemblées, découpées à format, même imprimées, estampées ou perforées.
11. Entrent notamment dans le no 4823 les papiers et cartons perforés pour mécaniques Jacquard ou similaires et le papier-dentelle.
12. À l'exception des articles des nos 4814 et 4821, le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation première relèvent du chapitre 49.
Règlement de l’UE sur la déforestation (RDUE)
Les produits issus de ces matières premières ne peuvent être mis sur le marché de l’UE ou exportés que s’ils sont « zéro déforestation », produits légalement et couverts par une déclaration de diligence raisonnée.
- Bois applicable à partir du 30 décembre 2026
Paper and Paperboard : Articles of paper pulp, of paper or of paperboard (not including waste as defined in Article 3, point (1), of Directive 2008/98/EC ; not including used products and second-hand products ; not including recovered (waste and scrap) products and products derived from recovered (waste and scrap) products ; not including single use packing material and packing containers used exclusively to support, protect or carry another product made available on the market or exported and presented with that product ; not including packing material and packing containers clearly suitable for repetitive use used exclusively to support, protect or carry another product made available on the market or exported and presented with that product from the moment they are used for such purpose and onwards ; not including items of correspondence and marketing and information materials exclusively accompanying another product made available on the market or exported, or supplied for marketing or information purposes free of charge)
Règlement (UE) 2023/1115, annexe I (texte consolidé)
Notes explicatives de la NC
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
Considérations générales du chapitre
PAPIERS ET CARTONS ; OUVRAGES EN PÂTE DE CELLULOSE, EN PAPIER OU EN CARTON
Considérations générales
Restent classés dans les sous-positions concernées des positions 4801 à 4811 les rouleaux de papier dont les couches extérieures ont été partiellement imprégnées d'eau ou autrement endommagées.
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, Journal officiel, série C (texte consolidé et modifications ultérieures) · © European Union
Cette sous-position les années précédentes
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
| Année | Désignation | Droit des pays tiers | Unité supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 2026 | autres | Exemption | — |
| 2025 | inchangé | Exemption | — |
| 2024 | inchangé | Exemption | — |
| 2023 | inchangé | Exemption | — |
| 2022 | inchangé | Exemption | — |
| 2021 | inchangé | Exemption | — |
| 2020 | inchangé | Exemption | — |
| 2019 | autres | Exemption | — |
Dans la nomenclature combinée de l’UE, 4803 00 90 est l’une des 4 lignes de la sous-position 4803.00, papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à….
Le droit des pays tiers est nul (exemption) ; les quantités se déclarent en —.
De septembre 2025 à août 2026, l’UE a importé pour 410,4 M € de marchandises de la sous-position 4803.00 (−5 % par rapport aux 12 mois précédents), à un prix moyen de 1,05 € le kilo ; la Turquie en a fourni 33 %, devant l’Indonésie.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est nul, le droit général aux États-Unis est nul, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est nul, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est nul, le taux du TEC au Brésil est de 10,8 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 10,8 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan est nul, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est nul et le droit d’importation au Nigeria est de 10 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 4803.00 pour 2 Md $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été la Turquie.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code NC 4803 00 90 ?
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est nul (exemption) ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Ce droit s’applique-t-il en France ?
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
D’où l’UE importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 4803.00, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été la Turquie (161 M $US), devant l’Indonésie.