Tarif harmonisé des États-Unis · code HTS · HS 9508.30
9508.30.00 : Traveling circuses and traveling menageries : fairground amusements
Non déclarable seul : utilisez l’une de ses 1 subdivisions Données : Tarif harmonisé des États-Unis · vérifiées le 24 octobre 2026
Cette ligne n’a pas de texte officiel en français ; elle est affichée dans la langue de son tarif.
- 9508 Traveling circuses and traveling menageries ; amusement park rides and water park amusements ; fairground amusements, including shooting galleries ; traveling theaters ; parts and accessories thereof:
- 9508.30.00 Fairground amusements
Ce que vous payez
Importation : États-Unis
Les droits additionnels américains du chapitre 99 du HTS en vigueur au 22 octobre 2026 sont inclus (sections 301, 232, 338 et 201). Les droits IEEPA ne sont plus perçus depuis l’arrêt de la Cour suprême de février 2026. Les exemptions conditionnelles (contenu américain, utilisation finale, part de métal) ne sont pas calculées : voir la disposition.
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 1
- Droit additionnelSection 301 — China — technology transfer, IP and innovation (2018 actions and 2024 four-year review) 7,5 %
- S’applique aux marchandises originaires de
- Chine
- En vigueur
- à partir du 1 septembre 2019
- Acte juridique
- HTSUS 9903.88.15
Même sous-position dans les autres tarifs
9508.30 Cirques ambulants et ménageries ambulantes : attractions foraines
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les bougies (no 3406);
b) les articles de pyrotechnie pour le divertissement du no 3604;
c) les fils, monofilaments, cordonnets, guts et similaires pour la pêche, même coupés de longueur, mais non montés en ligne, du chapitre 39, du no 4206 ou de la section XI;
d) les sacs pour articles de sport et autres contenants des nos 4202, 4303 ou 4304;
e) les travestis en matières textiles, des chapitres 61 ou 62 ; les vêtements de sport et vêtements spéciaux en matières textiles, des chapitres 61 ou 62, même incorporant à titre accessoire des éléments de protection tels que des plaques de protection ou un rembourrage dans les parties correspondant aux coudes, aux genoux ou à l’aine (les tenues d’escrimeurs ou les maillots de gardiens de but de football, par exemple);
f) les drapeaux et les cordes à drapeaux en matières textiles, ainsi que les voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, du chapitre 63;
g) les chaussures (à l'exception de celles auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes) du chapitre 64 et les coiffures spéciales pour la pratique des sports du chapitre 65;
h) les cannes, les cravaches, les fouets et les articles similaires (no 6602), ainsi que leurs parties (no 6603);
ij) les yeux en verre non montés pour poupées ou autres jouets, du no 7018;
k) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);
l) les cloches, sonnettes, gongs et articles similaires du no 8306;
m) les pompes pour liquides (no 8413), les appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz (no 8421), les moteurs électriques (no 8501), les transformateurs électriques (no 8504), les disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés (no 8523), les appareils de radiotélécommande (no 8526) et les dispositifs sans fil à rayons infrarouges pour la commande à distance (no 8543);
n) les véhicules de sport de la section XVII, à l'exclusion des luges, des bobsleighs et similaires;
o) les bicyclettes pour enfants (no 8712);
p) les véhicules aériens sans pilote (n° 8806);
q) les embarcations de sport, telles que canoës et skiffs (chapitre 89), et leurs moyens de propulsion (chapitre 44, s'ils sont en bois);
r) les lunettes protectrices pour la pratique des sports ou pour jeux de plein air (no 9004);
s) les appeaux et sifflets (no 9208);
t) les armes et autres articles du chapitre 93;
u) les guirlandes électriques de tous genres (n° 9405);
v) les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles similaires (n° 9620);
w) les cordes pour raquettes, les tentes, les articles de campement et les gants, mitaines et moufles, en toutes matières (régime de la matière constitutive);
x) les articles de table, les ustensiles de cuisine, les articles de toilette, les tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, les vêtements, le linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine et articles similaires ayant une fonction utilitaire (régime de la matière constitutive).
2. Les articles du présent chapitre peuvent comporter de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.
3. Sous réserve de la note 1 ci-dessus, les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent chapitre sont classés avec ceux-ci.
4. Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, le no 9503 s’applique également aux articles de cette position combinés à un ou plus d’un article et qui ne peuvent être considérés comme assortiments au sens de la règle générale interprétative 3 b), mais qui, s’ils étaient présentés séparément, se classeraient dans d’autres positions, pour autant que les articles soient conditionnés ensemble pour la vente au détail et que cette combinaison d’articles présente la caractéristique essentielle de jouets.
5. Le no 9503 ne comprend pas les articles qui, de par leur conception, leurs formes ou leur matière constitutive, sont reconnaissables comme étant exclusivement destinés aux animaux, les jouets pour animaux familiers, par exemple (classement selon leur régime propre).
6. Au sens du n° 9508:
a) l’expression manèges pour parcs de loisirs désigne un appareil ou une combinaison d’appareils qui permettent de transporter, d’acheminer ou d’orienter une ou plusieurs personnes sur des parcours convenus ou restreints, y compris des parcours aquatiques, ou encore à l’intérieur d’un secteur défini et ce, principalement à des fins de loisirs ou d’amusement. Ces manèges peuvent faire partie d’un parc d’attraction, d’un parc à thème, d’un parc aquatique ou d’une foire. Ces manèges pour parcs de loisirs ne comprennent pas les matériels des types de ceux habituellement installés dans les résidences ou sur les aires de jeux;
b) l’expression attractions de parcs aquatiques désigne un appareil ou une combinaison d’appareils placés dans un secteur défini impliquant de l’eau, sans parcours aménagé. Les attractions de parcs aquatiques ne comprennent que du matériel spécialement conçu pour un usage dans des parcs aquatiques;
c) l’expression attractions foraines désigne les jeux de hasard, de force ou d’adresse qui nécessitent généralement la présence d’un opérateur ou d’un surveillant et peuvent être installés dans des bâtiments en dur ou dans des stands indépendants sous concession. Les attractions foraines ne comprennent pas le matériel du n° 9504.
Cette position ne couvre pas le matériel classé plus spécifiquement ailleurs dans la Nomenclature.
Historique du code
Depuis 2022 ; auparavant, ces marchandises relevaient de 9508.90.
Le code HTS 9508.30.00 est la seule ligne du tarif harmonisé des États-Unis sous la sous-position SH 9508.30 (cirques ambulants et ménageries ambulantes : attractions foraines).
Le droit général est nul (exemption) ; les quantités se déclarent en p/st.
Pour la même sous-position, le droit des pays tiers dans l’UE est de 1,7 %, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est de 1,7 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est nul, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est nul, le taux du TEC au Brésil est nul, le droit extrazone (AEC) en Argentine est nul, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est de 5 %, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 5 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 10 % et le droit d’importation au Nigeria est de 20 %.
Les États-Unis ont importé des marchandises de la sous-position 9508.30 pour 21 M $US en 2024 ; le premier fournisseur a été la Chine.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code HTS 9508.30.00 ?
Le droit général dans le tarif harmonisé des États-Unis est nul (exemption) ; unité supplémentaire : p/st. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
D’où les États-Unis importent-ils ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 9508.30, le premier fournisseur en 2024 a été la Chine (7 M $US), devant les Pays-Bas.