Tarif douanier turc · code GTİP · HS 2007.99
2007.99.97.00.14 : Autres confitures et purées de fruits : Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu : diğerleri, fındık püresi (füre)
Autres confitures et purées de fruits
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Tarif douanier turc, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
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- 2007 Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazır - lanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) :
- Diğerleri:
- 2007.99 Diğerleri:
- Diğerleri :
- Diğerleri :
- 2007.99.97.00.14 Fındık püresi (füre)
Ce que vous payez
Importation : Turquie
Pour la Turquie, les taux sont les droits appliqués de la décision sur le régime d’importation 2026, dans la version consolidée du ministère du Commerce (modifications jusqu’en août 2026). Le droit additionnel (İGV) et, pour certains produits agricoles, la charge financière supplémentaire (EMY) s’y ajoutent. Des notes de bas de page peuvent réduire le taux pour certains pays ou périodes : voir la page de la ligne.
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Aucune mesure additionnelle enregistrée pour cette origine.
Taux préférentiels par pays
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| droit des pays tiers (hors accord) | — | 58,5 % |
| accord Turquie–Bosnie-Herzégovine | Bosnie-Herzégovine | Exemption |
| accord Turquie–Singapour | Singapour | Exemption |
| accord Turquie–Venezuela | Venezuela | 46,8 % |
| accords avec UE et Royaume-Uni | Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie et 24 autresAllemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Tchéquie | 58,5 % |
| TPS-OIC | Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Émirats arabes unis et 8 autresArabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Émirats arabes unis, Iran, Jordanie, Koweït, Malaisie, Maroc, Oman, Pakistan, Qatar | 58,5 % |
| D-8 | Bangladesh, Indonésie, Iran, Malaisie, Nigeria, Pakistan | 58,5 % |
| accord Turquie–Émirats arabes unis | Émirats arabes unis | 58,5 % |
| accord Turquie–Géorgie | Géorgie | 58,5 % |
| accord Turquie–Corée du Sud | Corée du Sud | 58,5 % |
| accord Turquie–Malaisie | Malaisie | 58,5 % |
| accord Turquie–Kosovo | Kosovo | 58,5 % |
Même sous-position dans les autres tarifs
2007.99 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits : autres, autres
Lignes tarifaires (Turquie) : 2007.99
- 2007.99.10.00.00Sınai işlemler için net muhtevası 100 kg.ı geçen hazır ambalaj - larda erik püresi ve pastları
- 2007.99.20.00.11Kestane püresi ve pastları : kestane püresi
- 2007.99.20.00.12Kestane püresi ve pastları : kestane pastları
- 2007.99.31.00.00Kirazdan (vişne dahil) olanlar
- 2007.99.33.00.00Şeker oranı ağırlık itibariyle % 30'u geçenler : diğerleri, çilekden olanlar
- 2007.99.35.00.00Şeker oranı ağırlık itibariyle % 30'u geçenler : diğerleri, ahudududan olanlar
- 2007.99.39.00.11Şeker oranı ağırlık itibariyle % 30'u geçenler : diğerleri, pekmezler
- 2007.99.39.00.19Şeker oranı ağırlık itibariyle % 30'u geçenler : diğerleri
- 2007.99.50.00.11Elma püresi (komposto dahil)
- 2007.99.50.00.19Şeker oranı ağırlık itibariyle % 13'ü geçen fakat % 30'u : diğerleri
- 2007.99.93.00.00Tropikal meyvalar ve sert kabuklu tropikal meyvalardan olanlar
- 2007.99.97.00.13Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu : diğerleri, diabetik olanlar
- 2007.99.97.00.14Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu : diğerleri, fındık püresi (füre)
- 2007.99.97.00.15Elma püresi (komposto dahil)
- 2007.99.97.00.16Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu : diğerleri, kayısı püresi
- 2007.99.97.00.17Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu : diğerleri, erik püresi
- 2007.99.97.00.18Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu : diğerleri
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
- N338381 U.S. CBP
The tariff classification of fruit snacks from Great Britain
- N333428 U.S. CBP
The tariff classification of fruit spreads from Denmark
- N333261 U.S. CBP
The tariff classification of Vitamin Chews from Belgium
- N327737 U.S. CBP
The tariff classification of fruit bars from Canada
- 600016328 HMRC
The product is a apple and strawberry puree snack. This snack is designed to be eaten directly into the mouth or put on a spoon and consumed. The consistency is a lightly thinned, smooth puree due to the added juice, making it easy for children to consume as a snack. It is packaged in a box of 16x…
- 600016329 HMRC
The product is a apple and peach puree snack. This snack is designed to be eaten directly into the mouth or put on a spoon and consumed. The consistency is a lightly thinned, smooth puree due to the added juice, making it easy for children to consume as a snack. It is packaged in a box of 16x 90g…
- 600014561 HMRC
A savoury redcurrant jelly. There are no visible lumps. Packaged in a clear 190ml glass jar with a black metal lid. Ingredients : Raw cane sugar, Redcurrants, Water, Lemon juice, Gelling agent : Citrus pectin.
- 600014562 HMRC
A savoury jelly condiment. This has no visible lumps, there are small pieces of sage leaf. Packaged in a 190ml glass jar with black metal lid. Ingredients : Raw Cane Sugar, Water, Apples, Cider Vinegar, Concentrated Lemon Juice, Sage, Gelling Agent : Citrus Pectin.
22 décisions au total pour ce code
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les légumes et fruits préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 7, 8 ou 11;
b) les graisses et huiles végétales (chapitre 15);
c) les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, d’insectes, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits (chapitre 16);
d) les produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie et autres produits du no 1905;
e) les préparations alimentaires composites homogénéisées du no 2104.
2. N'entrent pas dans les nos 2007 et 2008 les gelées et pâtes de fruits, les amandes dragéifiées et les produits similaires présentés sous forme de confiseries (no 1704) ou les articles en chocolat (no 1806).
3. Les nos 2001, 2004 et 2005 couvrent, selon le cas, les seuls produits du chapitre 7 ou des nos 1105 ou 1106 (autres que les farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8), qui ont été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux mentionnés dans la note 1 point a).
4. Les jus de tomates dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 7 % ou plus relèvent du no 2002.
5. Aux fins du no 2007, l'expression «obtenues par cuisson» signifie obtenues par traitement thermique à la pression atmosphérique ou sous vide partiel en vue d'accroître la viscosité du produit par réduction de sa teneur en eau ou par d'autres moyens.
6. Au sens du no 2009, on entend par «jus non fermentés sans addition d'alcool» les jus dont le titre alcoométrique volumique (voir note 2 du chapitre 22) n'excède pas 0,5 % vol.
Notes de sous-positions
1. Au sens du no 200510, on entend par «légumes homogénéisés» des préparations de légumes finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids net n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de légumes. Le no 200510 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du no 2005.
2. Au sens du no 200710, on entend par «préparations homogénéisées» des préparations de fruits finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids net n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de fruits. Le no 200710 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du no 2007.
3. Aux fins des nos 200912, 200921, 200931, 200941, 200961 et 200971, l'expression «valeur Brix» s'entend des degrés Brix lus directement sur l'échelle d'un hydromètre Brix ou de l'indice de réfraction exprimé en pourcentage de teneur en saccharose mesuré au réfractomètre, à une température de 20 °C ou après correction pour une température de 20 °C si la mesure est effectuée à une température différente.
Notes complémentaires
1. Sont considérés comme des produits relevant du no 2001 seulement les légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, ayant une teneur en acide volatile libre, exprimée en acide acétique, égale ou supérieure à 0,5 % en poids. En outre, la teneur en sel des champignons relevant de la sous-position 20019050 ne doit pas excéder 2,5 % en poids.
2.
a) La teneur en sucres divers, exprimée en saccharose («teneur en sucres»), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 974/2014 de la Commission] et multipliée par le facteur:
0,93 pour les produits des sous-positions 200820 à 200880, 200893, 200897 et 200899,
0,95 pour les produits des autres positions.
Toutefois, la teneur en sucres divers, exprimée en saccharose («teneur en sucres»), des produits suivants classés dans le présent chapitre:
produits élaborés à base d'algues préparées ou conservées au moyen de procédés non prévus au chapitre 12,
produits élaborés à base de racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, de topinambours, de patates douces et de racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline du no 0714,
produits élaborés à base de feuilles de vigne,
correspond au résultat du calcul effectué sur la base de mesures obtenues au moyen de la méthode de chromatographie en phase liquide à haute performance (la «méthode HPLC»), à l'aide de la formule suivante:
S + (G + F) × 0,95,
où:
«S» correspond à la teneur en saccharose déterminée au moyen de la méthode HPLC,
«F» correspond à la teneur en fructose déterminée au moyen de la méthode HPLC,
«G» correspond à la teneur en glucose déterminée au moyen de la méthode HPLC.
b) L'expression «valeur Brix» mentionnée dans les sous-positions de la position 2009 correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 974/2014].
3. Les produits des sous-positions 200820 à 200880, 200893, 200897 et 200899 sont considérés comme étant «avec addition de sucre» lorsque leur teneur en sucres est supérieure, en poids, à l'un des pourcentages indiqués ci-après, suivant l'espèce des fruits ou parties comestibles de plantes:
ananas, raisins : 13 %,
autres fruits, y compris les mélanges de fruits et autres parties comestibles de plantes : 9 %.
4. Pour l'application des sous-positions 20083011 à 20083039, 20084011 à 20084039, 20085011 à 20085059, 20086011 à 20086039, 20087011 à 20087059, 20088011 à 20088039, 20089311 à 20089329, 20089712 à 20089738 et 20089911 à 20089940, on entend par:
«titre alcoométrique massique acquis» : le nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit,
«% mas» : le symbole du titre alcoométrique massique.
5. Les dispositions suivantes s'appliquent aux produits tels qu'ils sont présentés:
a) la teneur en sucres d'addition des produits du no 2009 correspond à la «teneur en sucres» diminuée des chiffres indiqués ci-après, suivant l’espèce des jus:
jus de citrons ou de tomates : 3,
jus de raisins : 15,
jus d'autres fruits ou de légumes, y compris les mélanges de jus : 13;
b) les jus de fruits additionnés de sucre, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 et contenant moins de 50 % en poids de jus de fruits perdent le caractère originel de jus de fruits du no 2009.
Le point b) ne s'applique pas aux jus de fruits naturels concentrés. En conséquence, les jus de fruits naturels concentrés ne sont pas exclus du no 2009.
6. Au sens des sous-positions 20096951 et 20096971, on entend par «jus de raisins (y compris le moût de raisins) concentré», le jus de raisins (y compris le moût de raisins) dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 974/2014] est égale ou supérieure à 50,9 %.
7. Au sens des sous-positions 20019092, 20060035, 20060091, 20071091, 20079993, 20089703, 20089705, 20089712, 20089716, 20089732, 20089736, 20089751, 20089772, 20089776, 20089792, 20089794, 20089797, 20089924, 20089931, 20089936, 20089938, 20089948, 20089963, 20098934, 20098936, 20098973, 20098985, 20098988, 20098997, 20099092, 20099095 et 20099097, on entend par «fruits tropicaux» les goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier, sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas.
8. Au sens des sous-positions 20019092, 20060035, 20060091, 20079993, 20081912, 20081992, 20089703, 20089705, 20089712, 20089716, 20089732, 20089736, 20089751, 20089772, 20089776, 20089792, 20089794 et 20089797, on entend par «fruits à coques tropicaux» les noix de coco, de cajou, du Brésil, d'arec (ou de bétel), de kola et les noix macadamia.
9. Les algues préparées ou conservées par des procédés non prévus au chapitre 12, tels que la cuisson, le grillage, l’assaisonnement ou l’ajout de sucre, relèvent du chapitre 20 en tant que préparations d'autres parties de plantes. Les algues fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, doivent être classées dans le no 1212.
Dans le tarif douanier turc, 2007.99.97.00.14 est l’une des 17 lignes de la sous-position 2007.99, confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits : autres, autres.
Le taux légal (loi n° 474) est de 58,5 %.
Pour la même sous-position, le droit des pays tiers dans l’UE va de 15 % à 24 %, le droit général aux États-Unis va de 0 % à 14 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni va de 14 % à 20 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada va de 0 % à 12,5 %, le droit d’importation (IGI) au Mexique est de 20 %, le taux du TEC au Brésil est de 12,6 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 12,6 %, le droit ad valorem au Pérou est de 6 %, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est de 5 %, le taux appliqué au Japon va de 12 % à 34 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 20 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord va de 5 % à 30 % et le droit d’importation au Nigeria est de 20 %.
La Turquie a importé des marchandises de la sous-position 2007.99 pour 12 M $US en 2024 ; le premier fournisseur a été l’Iran.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code GTİP 2007.99.97.00.14 ?
Le taux légal (loi n° 474) dans le tarif douanier turc est de 58,5 %. Le taux effectivement appliqué est fixé par la décision sur le régime d’importation et peut varier selon le pays d’origine.
D’où la Turquie importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 2007.99, le premier fournisseur en 2024 a été l’Iran (2 M $US), devant l’Allemagne.