Tarif douanier turc · code GTİP · HS 9508.30
9508.30.00.00.00 : Fuar ve panayır eğlencelerine mahsus eşya
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Tarif douanier turc, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
Cette ligne n’a pas de texte officiel en français ; elle est affichée dans la langue de son tarif.
- 9508 Gezici sirkler ve gezici hayvan sergileri ; eğlence parkı gezinti eşyası ve su parkı eğlence eşyası ; atış standları dahil fuar ve panayır eğlencelerine mahsus eşya ; gezici tiyatrolar:
- 9508.30.00.00.00 Fuar ve panayır eğlencelerine mahsus eşya
Ce que vous payez
Importation : Turquie
Pour la Turquie, les taux sont les droits appliqués de la décision sur le régime d’importation 2026, dans la version consolidée du ministère du Commerce (modifications jusqu’en août 2026). Le droit additionnel (İGV) et, pour certains produits agricoles, la charge financière supplémentaire (EMY) s’y ajoutent. Des notes de bas de page peuvent réduire le taux pour certains pays ou périodes : voir la page de la ligne.
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Conditions à l’importation 1
- Contrôle à l’importationGezici sirkler ve gezici hayvan sergileri ; eğlence parkı gezinti eşyası ve su parkı eğlence eşyası ; atış standları dahil fuar ve panayır eğlencelerine mahsus eşya ; gezici tiyatrolar · Tarım ve Orman Bakanlığı
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 janvier 2026
- Acte juridique
- Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi) 2026/5 (RG 31.12.2025, 33124 (4. Mükerrer)) ; değişik : RG 03.04.2026, RG 28.07.2026
Taux préférentiels par pays
Même sous-position dans les autres tarifs
9508.30 Cirques ambulants et ménageries ambulantes : attractions foraines
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les bougies (no 3406);
b) les articles de pyrotechnie pour le divertissement du no 3604;
c) les fils, monofilaments, cordonnets, guts et similaires pour la pêche, même coupés de longueur, mais non montés en ligne, du chapitre 39, du no 4206 ou de la section XI;
d) les sacs pour articles de sport et autres contenants des nos 4202, 4303 ou 4304;
e) les travestis en matières textiles, des chapitres 61 ou 62 ; les vêtements de sport et vêtements spéciaux en matières textiles, des chapitres 61 ou 62, même incorporant à titre accessoire des éléments de protection tels que des plaques de protection ou un rembourrage dans les parties correspondant aux coudes, aux genoux ou à l’aine (les tenues d’escrimeurs ou les maillots de gardiens de but de football, par exemple);
f) les drapeaux et les cordes à drapeaux en matières textiles, ainsi que les voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, du chapitre 63;
g) les chaussures (à l'exception de celles auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes) du chapitre 64 et les coiffures spéciales pour la pratique des sports du chapitre 65;
h) les cannes, les cravaches, les fouets et les articles similaires (no 6602), ainsi que leurs parties (no 6603);
ij) les yeux en verre non montés pour poupées ou autres jouets, du no 7018;
k) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV), et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39);
l) les cloches, sonnettes, gongs et articles similaires du no 8306;
m) les pompes pour liquides (no 8413), les appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz (no 8421), les moteurs électriques (no 8501), les transformateurs électriques (no 8504), les disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés (no 8523), les appareils de radiotélécommande (no 8526) et les dispositifs sans fil à rayons infrarouges pour la commande à distance (no 8543);
n) les véhicules de sport de la section XVII, à l'exclusion des luges, des bobsleighs et similaires;
o) les bicyclettes pour enfants (no 8712);
p) les véhicules aériens sans pilote (n° 8806);
q) les embarcations de sport, telles que canoës et skiffs (chapitre 89), et leurs moyens de propulsion (chapitre 44, s'ils sont en bois);
r) les lunettes protectrices pour la pratique des sports ou pour jeux de plein air (no 9004);
s) les appeaux et sifflets (no 9208);
t) les armes et autres articles du chapitre 93;
u) les guirlandes électriques de tous genres (n° 9405);
v) les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles similaires (n° 9620);
w) les cordes pour raquettes, les tentes, les articles de campement et les gants, mitaines et moufles, en toutes matières (régime de la matière constitutive);
x) les articles de table, les ustensiles de cuisine, les articles de toilette, les tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, les vêtements, le linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine et articles similaires ayant une fonction utilitaire (régime de la matière constitutive).
2. Les articles du présent chapitre peuvent comporter de simples garnitures ou accessoires de minime importance en métaux précieux, en plaqués ou doublés de métaux précieux, en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.
3. Sous réserve de la note 1 ci-dessus, les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux articles du présent chapitre sont classés avec ceux-ci.
4. Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, le no 9503 s’applique également aux articles de cette position combinés à un ou plus d’un article et qui ne peuvent être considérés comme assortiments au sens de la règle générale interprétative 3 b), mais qui, s’ils étaient présentés séparément, se classeraient dans d’autres positions, pour autant que les articles soient conditionnés ensemble pour la vente au détail et que cette combinaison d’articles présente la caractéristique essentielle de jouets.
5. Le no 9503 ne comprend pas les articles qui, de par leur conception, leurs formes ou leur matière constitutive, sont reconnaissables comme étant exclusivement destinés aux animaux, les jouets pour animaux familiers, par exemple (classement selon leur régime propre).
6. Au sens du n° 9508:
a) l’expression manèges pour parcs de loisirs désigne un appareil ou une combinaison d’appareils qui permettent de transporter, d’acheminer ou d’orienter une ou plusieurs personnes sur des parcours convenus ou restreints, y compris des parcours aquatiques, ou encore à l’intérieur d’un secteur défini et ce, principalement à des fins de loisirs ou d’amusement. Ces manèges peuvent faire partie d’un parc d’attraction, d’un parc à thème, d’un parc aquatique ou d’une foire. Ces manèges pour parcs de loisirs ne comprennent pas les matériels des types de ceux habituellement installés dans les résidences ou sur les aires de jeux;
b) l’expression attractions de parcs aquatiques désigne un appareil ou une combinaison d’appareils placés dans un secteur défini impliquant de l’eau, sans parcours aménagé. Les attractions de parcs aquatiques ne comprennent que du matériel spécialement conçu pour un usage dans des parcs aquatiques;
c) l’expression attractions foraines désigne les jeux de hasard, de force ou d’adresse qui nécessitent généralement la présence d’un opérateur ou d’un surveillant et peuvent être installés dans des bâtiments en dur ou dans des stands indépendants sous concession. Les attractions foraines ne comprennent pas le matériel du n° 9504.
Cette position ne couvre pas le matériel classé plus spécifiquement ailleurs dans la Nomenclature.
Le code GTİP 9508.30.00.00.00 est la seule ligne du tarif douanier turc sous la sous-position SH 9508.30 (cirques ambulants et ménageries ambulantes : attractions foraines).
Le taux légal (loi n° 474) est de 1,7 %.
Pour la même sous-position, le droit des pays tiers dans l’UE est de 1,7 %, le droit général aux États-Unis est nul, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est nul, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est nul, le taux du TEC au Brésil est nul, le droit extrazone (AEC) en Argentine est nul, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est de 5 %, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 5 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 10 % et le droit d’importation au Nigeria est de 20 %.
La Turquie a importé des marchandises de la sous-position 9508.30 pour 287 k $US en 2024.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code GTİP 9508.30.00.00.00 ?
Le taux légal (loi n° 474) dans le tarif douanier turc est de 1,7 %. Le taux effectivement appliqué est fixé par la décision sur le régime d’importation et peut varier selon le pays d’origine.