tous les pays sauf Andorre, Suisse, Îles Féroé, Groenland, Islande, Liechtenstein, Norvège, Saint-Marin
Acte juridique
Regulation 0632/21
Documents
N853 Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Y058 Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Y170 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y171 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y174 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y175 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Y176 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y177 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
C084 Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Contrôle à l’importationContrôle vétérinaire
S’applique aux marchandises originaires de
Groenland, Îles Féroé
Acte juridique
Regulation 0632/21
Documents
N853 Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Y058 Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Y170 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y171 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y174 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y175 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Y176 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y177 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
C084 Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Contrôle à l’importationContrôle à l’importation des produits biologiques
S’applique aux marchandises originaires de
tous les pays sauf Suisse, Islande, Liechtenstein, Norvège
Acte juridique
Regulation 2306/21
Documents
C644 Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Y929 Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
Contrôle à l’importationContrôle à l'importation - Déchets
S’applique aux marchandises originaires de
tous les pays
Acte juridique
Regulation 1157/24
Documents
C672 Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
C669 Document de notification selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IA
Y923 Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
C670 Document de mouvement selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IB
Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
S’applique aux marchandises originaires de
Ukraine
Acte juridique
Regulation 0692/14
Documents
Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Mesures à l’exportation 1
Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.
Mesures à l’exportation
Destination
Acte juridique
Validité
Contrôle à l'exportation – Déchets
All third countries
Regulation 1157/24
21 mai 2026
Données TARIC au 26 octobre 2026
TVA à l’importation dans les États membres
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
Allemagne19 %
Autriche20 %
Belgique6 % taux réduit
Bulgarie20 %
Chypre5 % taux réduit
Croatie25 %
Danemark25 %
Espagne10 % taux réduit
Estonie24 %
Finlande13,5 % taux réduit
France5,5 % taux réduit
Grèce24 %
Hongrie27 %
Irlande23 %
Italie10 % taux réduit
Lettonie21 %
Lituanie21 %
Luxembourg3 % taux réduit
Malte0 % taux réduit
Pays-Bas9 % taux réduit
Pologne5 % taux réduit
Portugal23 %
Roumanie11 % taux réduit
Slovaquie19 % taux réduit
Slovénie9,5 % taux réduit
Suède6 % taux réduit
Tchéquie12 % taux réduit
TEDB · 26 octobre 2026
UE : importations mensuelles · HS 1504.10
12 derniers mois34,6 M €+29,6 % · 12 mois précédents
Prix moyen à l’importation13,37 € par kg
Taux préférentiel36 %
Données jusqu’à août 2026 (provisoire) · Données mensuelles : Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
1504 · Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
Pour ce qui concerne les fractions des graisses ou des huiles, voir les considérations générales des notes explicatives du SH relatives au présent chapitre, lettre A, sixième et septième alinéas.
1504 10 10 à 1504 10 99 · Huiles de foies de poissons et leurs fractions
Voir les notes explicatives du SH, no 1504, deuxième alinéa.
1504 10 91 et 1504 10 99 · autres
La teneur en vitamine A des huiles de foies de thons, de flétans ou de très nombreux squales, par exemple, dépasse généralement 2 500 unités internationales par gramme.
Restent classées dans ces sous-positions les huiles survitaminées, pour autant qu'elles n'aient pas perdu leur caractère d'huiles de foies de poissons. C'est le cas, par exemple, des huiles de foies de poissons ayant une teneur en vitamine A n'excédant pas 100 000 unités internationales par gramme.
Considérations générales du chapitre
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES ; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION ; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES ; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE
Considérations générales
Ne sont considérés comme «usages industriels», au sens des sous-positions du chapitre 15 qui comportent cette mention, que les usages impliquant la transformation du produit de base.
Par contre, les «usages techniques» auxquels certaines sous-positions font également référence n'impliquent pas une telle transformation.
Les traitements tels que l'épuration, le raffinage ou l'hydrogénation ne sont considérés ni comme «usages industriels» ni comme «usages techniques».
Il est à souligner que même des produits propres à l'alimentation humaine peuvent être destinés à des usages techniques ou industriels.
Les sous-positions du présent chapitre qui sont réservées aux produits destinés à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produit pour l'alimentation humaine comprennent des graisses et huiles destinées à la fabrication de produits pour l'alimentation des animaux.
Note complémentaire 1 a)
La fraction fluide des huiles végétales obtenue par séparation des constituants solides soit par refroidissement, soit au moyen de solvants organiques, d'agents tensio-actifs ou autres n'est pas considérée comme une huile brute.
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
Année
Désignation
Droit des pays tiers
Unité supplémentaire
2026
de flétans
Exemption
—
2025
inchangé
Exemption
—
2024
inchangé
Exemption
—
2023
inchangé
Exemption
—
2022
inchangé
Exemption
—
2021
inchangé
Exemption
—
2020
inchangé
Exemption
—
2019
de flétans
Exemption
—
Le code NC 1504 10 91 est une ligne de la nomenclature combinée de l’UE qui relève de la sous-position SH 1504.10 (huiles de foies de poissons et leurs fractions).
Le droit des pays tiers est nul (exemption) ; les quantités se déclarent en —.
Sur les 12 mois allant jusqu’en août 2026, les importations de marchandises de la sous-position 1504.10 dans l’UE ont atteint 34,6 M € (+30 % par rapport aux 12 mois précédents) ; la Norvège en a fourni 75 %, devant l’Islande.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie va de 5,5 % à 15,6 %, le droit général aux États-Unis va de 0 % à 2,5 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni va de 0 % à 2 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada va de 0 % à 5 %, le droit d’importation (IGI) au Mexique va de 0 % à 10 %, le taux du TEC au Brésil va de 3,6 % à 9 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine va de 3,6 % à 9 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est de 3,5 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan est nul, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est nul et le droit d’importation au Nigeria est de 10 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 1504.10 pour 47 M $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été la Norvège.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code NC 1504 10 91 ?
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est nul (exemption) ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Ce droit s’applique-t-il en France ?
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
D’où l’UE importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 1504.10, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été la Norvège (12 M $US), devant les États-Unis.
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