2204 · Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool ; moûts de raisins, autres que ceux du n o 2009
Pour ce qui concerne les termes «titre alcoométrique volumique acquis», voir la note complémentaire 2 a) du présent chapitre.
Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 2204.21
Vin en bouteille (max 2 l)
Non déclarable seul : utilisez l’une de ses 5 subdivisions Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
Importation : UE
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Déclarez le code TARIC à 10 chiffres qui correspond aux marchandises : les mesures peuvent différer d’une subdivision à l’autre.
| 2204 21 95 11 | ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 13 % vol |
| 2204 21 95 21 | ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13 % vol et n'excédant pas 15 % vol |
| 2204 21 95 31 | ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol |
| 2204 21 95 41 | ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol |
| 2204 21 95 51 | ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol |
| Numéro d’ordre | Origine | Droit contingentaire | Période | Volume | Solde | Validité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.0097 | All third countries | 10 EUR / hl | 1 janvier 2026 – 31 décembre 2026 | 468 900 l | 0 l | Épuisé |
| 09.1003 | Algeria | Exemption | 1 janvier 2026 – 31 décembre 2026 | 22 400 000 l | 22 308 854 l | Ouvert |
| 09.1209 | Tunisia | Exemption | 1 janvier 2026 – 31 décembre 2026 | 17 920 000 l | 17 914 477 l | Ouvert |
| 09.1380 | Israel | Exemption · Cond : V 209.400 EUR/HLT(01):0 % + 20.600 EUR DTN ; V 205.200 EUR/HLT(01):0. % + 4.200 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 201.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 8.400 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 196.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 12.600 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 192.600 EUR/HLT(01):0.000 % + 16.800 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 131.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; Y cert : Y-864 (27):; Y (07) : · Cond : V 212.400 EUR/HLT(01):0 % + 20.600 EUR DTN ; V 208.200 EUR/HLT(01):0. % + 4.200 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 203.900 EUR/HLT(01):0.000 % + 8.500 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 199.700 EUR/HLT(01):0.000 % + 12.700 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 195.400 EUR/HLT(01):0.000 % + 17.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 121.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; Y cert : Y-864 (27):; Y (07) : · Cond : V 42.500 EUR/HLT(01):0 % + 20.600 EUR DTN ; V 41.700 EUR/HLT(01):0. % + 0.800 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 40.800 EUR/HLT(01):0.000 % + 1.700 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 40.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 2.500 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 39.100 EUR/HLT(01):0.000 % + 3.400 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; V 0.000 EUR/HLT(01):0.000 % + 27.000 EUR HLT + 20.600 EUR DTN ; Y cert : Y-864 (27):; Y (07): | 1 janvier 2026 – 31 décembre 2026 | 621 200 l | 18 128 l | Critique |
| 09.1512 | Albania | Exemption | 1 janvier 2026 – 31 décembre 2026 | 500 000 l | 496 753 l | Ouvert |
| 09.1514 | Montenegro | Exemption | 1 janvier 2026 – 31 décembre 2026 | 1 600 000 l | 1 472 287 l | Ouvert |
| 09.1526 | Serbia | Exemption | 1 janvier 2026 – 31 décembre 2026 | 5 500 000 l | 4 647 999 l | Ouvert |
| 09.1528 | Bosnia and Herzegovina | Exemption | 1 janvier 2026 – 31 décembre 2026 | 2 550 000 l | 1 435 022 l | Ouvert |
| 09.1558 | North Macedonia | Exemption | 1 janvier 2026 – 31 décembre 2026 | 16 300 000 l | 10 583 839 l | Ouvert |
| 09.1570 | Kosovo | Exemption | 1 janvier 2026 – 31 décembre 2026 | 4 000 000 l | 3 022 999 l | Ouvert |
| 09.1572 | Kosovo | Exemption | 1 janvier 2026 – 31 décembre 2026 | 1 000 000 l | 863 515 l | Ouvert |
| 09.1892 | South Africa | Exemption | 1 janvier 2026 – 31 décembre 2026 | 84 413 000 l | 64 871 787 l | Ouvert |
| 09.1893 | South Africa | Exemption | 1 janvier 2026 – 31 décembre 2026 | 36 177 000 l | 2 388 499 l | Critique |
Soldes issus du rapport hebdomadaire de la Commission sur les contingents, daté du 23 octobre 2026.
Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.
| Mesures à l’exportation | Destination | Acte juridique | Validité |
|---|---|---|---|
| Contrôle à l'exportation sur les articles de luxeRégime de sanctions : North Korea | Corée du Nord | Regulation 2062/17 | 11 juillet 2018 |
| Contrôle à l'exportation sur les articles de luxeRégime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 24 juin 2023 |
Données TARIC au 26 octobre 2026
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
TEDB · 26 octobre 2026
L’alcool, le tabac et les produits énergétiques acquittent aussi les droits d’accise de l’État membre où ils sont mis à la consommation, en plus des droits de douane et de la TVA. Les taux ci-dessous sont les taux nationaux normaux déclarés à la Commission européenne ; la catégorie applicable dépend du produit (titre alcoométrique, mousseux ou non mousseux, usage).
| État membre | Taux |
|---|---|
| 153,00 € par hl · des taux réduits existent | |
| 80,00 € par hl | |
| 157,78 € – 256,09 € par hl · des taux réduits existent | |
| 46,02 € par hl | |
| 45,00 € par hl | |
| 106,18 € par hl · des taux réduits existent | |
| 201,99 € – 246,86 € par hl · des taux réduits existent | |
| 64,13 € par hl · des taux réduits existent | |
| 350,90 € par hl | |
| 886,24 € par hl · des taux réduits existent | |
| 209,53 € par hl · des taux réduits existent | |
| 102,00 € par hl · des taux réduits existent | |
| 78,49 € par hl | |
| 616,45 € – 849,68 € par hl · des taux réduits existent | |
| 88,67 € par hl | |
| 162,50 € – 325,00 € par hl · des taux réduits existent | |
| 411,00 € par hl · des taux réduits existent | |
| 66,93 € par hl · des taux réduits existent | |
| 152,00 € par hl | |
| 161,80 € par hl · des taux réduits existent | |
| 109,67 € par hl · des taux réduits existent | |
| 43,96 € – 87,92 € par hl · des taux réduits existent | |
| 138,10 € par hl | |
| 84,24 € par hl | |
| 141,24 € par hl | |
| 560,92 € par hl · des taux réduits existent | |
| 96,40 € par hl |
| État membre | Taux |
|---|---|
| 0,00 € par hl | |
| 0,00 € par hl | |
| 74,91 € par hl · des taux réduits existent | |
| 0,00 € par hl | |
| 0,00 € par hl | |
| 0,00 € par hl | |
| 150,82 € – 201,99 € par hl · des taux réduits existent | |
| 0,00 € par hl · des taux réduits existent | |
| 179,27 € par hl · des taux réduits existent | |
| 504,97 € par hl · des taux réduits existent | |
| 4,19 € par hl | |
| 0,00 € par hl | |
| 0,00 € par hl | |
| 424,84 € – 616,45 € par hl · des taux réduits existent | |
| 0,00 € par hl | |
| 74,00 € – 148,00 € par hl | |
| 296,00 € par hl · des taux réduits existent | |
| 0,00 € par hl | |
| 20,50 € par hl · des taux réduits existent | |
| 95,69 € par hl · des taux réduits existent | |
| 54,72 € par hl · des taux réduits existent | |
| 0,00 € par hl | |
| 2,1645 € par hl | |
| 0,00 € par hl | |
| 0,00 € par hl · des taux réduits existent | |
| 268,04 € – 560,92 € par hl · des taux réduits existent | |
| 0,00 € par hl |
Le code NC peut aussi couvrir des marchandises taxées dans une autre catégorie, et les États membres appliquent des taux réduits et des exonérations (petits producteurs, usages). Source : TEDB · 26 octobre 2026 · © European Union, CC BY 4.0
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| droit des pays tiers (hors accord) | — | |
| GSP-EBA (régime spécial en faveur des pays les moins avancés - tout sauf les armes) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 42 autresAfghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Congo-Kinshasa, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Îles Salomon, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar (Birmanie), Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen, Zambie | Exemption |
| CARIFORUM | Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize et 10 autresAntigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago | Exemption |
| Amérique centrale | Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador | Exemption |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Namibie | Exemption |
| États d’Afrique orientale et australe | Maurice, Seychelles, Zimbabwe | Exemption |
| accord UE–AlbanieContingent | Albanie | Exemption |
| accord UE–Bosnie-HerzégovineContingent | Bosnie-Herzégovine | Exemption |
| accord UE–Canada | Canada | Exemption |
| accord UE–Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Exemption |
| accord UE–Chili | Chili | Exemption |
| accord UE–Cameroun | Cameroun | Exemption |
| accord UE–Colombie | Colombie | Exemption |
| accord UE–AlgérieContingent | Algérie | Exemption |
| accord UE–Équateur | Équateur | Exemption |
| accord UE–Égypte | Égypte | Exemption |
| accord UE–Fidji | Fidji | Exemption |
| accord UE–Royaume-Uni | Royaume-Uni | Exemption |
| accord UE–Géorgie | Géorgie | Exemption |
| accord UE–Ghana | Ghana | Exemption |
| accord UE–IsraëlContingent | Israël | Exemption |
| accord UE–Islande | Islande | Exemption |
| accord UE–Jordanie | Jordanie | Exemption |
| accord UE–Japon | Japon | Exemption |
| accord UE–Kenya | Kenya | Exemption |
| accord UE–Corée du Sud | Corée du Sud | Exemption |
| accord UE–Moldavie | Moldavie | Exemption |
| accord UE–MonténégroContingent | Monténégro | Exemption |
| accord UE–Macédoine du NordContingent | Macédoine du Nord | Exemption |
| accord UE–Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | Exemption |
| accord UE–Pérou | Pérou | Exemption |
| accord UE–Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Exemption |
| accord UE–Territoires palestiniens | Territoires palestiniens | Exemption |
| accord UE–SerbieContingent | Serbie | Exemption |
| accord UE–Singapour | Singapour | Exemption |
| union douanière UE–Saint-Marin | Saint-Marin | Exemption |
| accord UE–Ukraine | Ukraine | Exemption |
| accord UE–Viêt Nam | Viêt Nam | Exemption |
| accord UE–Samoa | Samoa | Exemption |
| accord UE–KosovoContingent | Kosovo | Exemption |
| PTOM (Pays et territoires d'outre-mer) | Antarctique, Aruba, Curaçao, Groenland et 8 autresAntarctique, Aruba, Curaçao, Groenland, Nouvelle-Calédonie, Pays-Bas caribéens, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (partie néerlandaise), Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes françaises, Wallis-et-Futuna | 0 EUR / hl |
| Mercosur | Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay | 10,48 EUR / hl |
| accord UE–Andorre | Andorre | 0 EUR / hl |
| Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part. | Sahara occidental | 0 EUR / hl |
| accord UE–Maroc | Maroc | 0 EUR / hl |
| accord UE–Mexique | Mexique | 0 EUR / hl |
| accord UE–Turquie | Turquie | 0 EUR / hl |
Ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 13 % vol : 13,1 €/hl.
Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 13 % vol et n'excédant pas 15 % vol : 15,4 €/hl.
Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 18 % vol : 18,6 €/hl.
Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol et n'excédant pas 22 % vol : 20,9 €/hl.
Ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol : 1,75 €/% vol/hl.
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 197,7 M € | 20,6 % | -16,1 % | |
| 160 M € | 16,7 % | -15,1 % | |
| 108,9 M € | 11,4 % | -4,7 % | |
| 90,6 M € | 9,5 % | -10,5 % | |
| 84,7 M € | 8,8 % | -4,3 % | |
| 74,8 M € | 7,8 % | +16,8 % | |
| 61,6 M € | 6,4 % | -13,4 % | |
| 49,9 M € | 5,2 % | -11,5 % |
2204.21 en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
The tariff classification of wine from Chile
The tariff classification of “Fiamma d’Oro” Red Grape Must from Italy
The tariff classification of White Wine from France
The tariff classification of a variety of Canned Wines from Spain.
75CL bottle white wine Grape : Sauvignon blanc Brand : Oxford Landing Estates Region : Australia Alcohol : 10.5%
6 décisions au total pour ce code
1. Au sens du no 220410, on entend par «vins mousseux» les vins présentant, lorsqu'ils sont conservés à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression égale ou supérieure à 3 bars.
1. La sous-position 22021000 comprend les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, pour autant qu'elles soient directement consommables en l'état en tant que boissons.
2. Pour l'application des nos 2204 et 2205 et de la sous-position 22060010 selon le cas, on entend par:
a) «titre alcoométrique volumique acquis» : le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température;
b) «titre alcoométrique volumique en puissance» : le nombre de volumes d'alcool pur à une température de 20 °C susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température;
c) «titre alcoométrique volumique total» : la somme des titres alcoométriques volumiques acquis et en puissance;
d) «titre alcoométrique volumique naturel» : le titre alcoométrique volumique total du produit considéré avant tout enrichissement;
e) «% vol», : le symbole du titre alcoométrique volumique.
3. Pour l'application de la sous-position 22043010, on considère comme «moût de raisin partiellement fermenté» le produit provenant de la fermentation d'un moût de raisin et ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1 % vol et inférieur aux trois cinquièmes de son titre alcoométrique volumique total.
4. Pour l'application des sous-positions 220421, 220422 et 220429:
A. on entend par «extrait sec total» la teneur en grammes par litre de toutes les substances présentes dans le produit qui, dans des conditions physiques déterminées, ne se volatilisent pas.
La détermination de l'extrait sec total doit être effectuée à 20 degrés Celsius par la méthode densimétrique;
B.
a) la présence dans les produits relevant des sous-positions 22042111 à 22042198 et 22042222 à 22042298 et 22042922 à 22042998 des quantités d'extrait sec total par litre indiquées dans les catégories tarifaires 1, 2, 3 et 4 visées ci-dessous est sans influence sur leur classement:
1) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 13 % vol ou moins : 90 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;
2) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 13 % vol et pas plus de 15 % vol : 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;
3) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 15 % vol et pas plus de 18 % vol : 130 grammes ou moins d'extrait sec total par litre;
4) produits ayant un titre alcoométrique volumique acquis de plus de 18 % vol et pas plus de 22 % vol : 330 grammes ou moins d'extrait sec total par litre.
Les produits présentant un extrait sec total dépassant le maximum fixé ci-dessus dans chaque catégorie doivent être classés dans la première catégorie suivante, étant entendu que, si l'extrait sec total dépasse 330 grammes par litre, les produits doivent être classés dans les sous-positions 22042198, 22042298 et 22042998;
b) les règles visées ci-dessus ne sont pas applicables aux produits repris aux sous-positions 22042123 et 22042233.
5. Les sous-positions 22042111 à 22042198, 22042222 à 22042298 et 22042922 à 22042998 comprennent notamment:
a) le moût de raisin frais muté à l'alcool, c'est-à-dire le produit:
ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou supérieur à 12 % vol et inférieur à 15 % vol, et
obtenu par addition d'un produit provenant de la distillation du vin à un moût de raisin non fermenté ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 8,5 % vol;
b) le vin viné, c'est-à-dire le produit:
ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 18 % vol et non supérieur à 24 % vol,
obtenu exclusivement par adjonction d'un produit non rectifié provenant de la distillation du vin et ayant un titre alcoométrique acquis maximal de 86 % vol, à un vin ne contenant pas de sucre résiduel, et
ayant une acidité volatile maximale de 1,50 gramme par litre, exprimée en acide acétique;
c) le vin de liqueur, c'est-à-dire le produit:
ayant un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 17,5 % vol ainsi qu'un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 15 % vol et non supérieur à 22 % vol, et
obtenu à partir de moût de raisin ou de vin, ces produits devant être issus de cépages admis dans le pays tiers d'origine pour la production de vin de liqueur et ayant un titre alcoométrique naturel non inférieur à 12 % vol:
par congélation, ou
par addition, pendant ou après fermentation:
soit d'un produit provenant de la distillation du vin,
soit de moût de raisins concentré ou, pour certains vins de liqueur avec appellation d’origine ou indication géographique figurant sur la liste établie dans le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1) et pour lesquels une telle pratique est traditionnelle, de moût de raisins dont la concentration a été effectuée par l’action du feu direct et qui répond, à l’exception de cette opération, à la définition du moût de raisins concentré, ou
soit d'un mélange de ces produits.
Toutefois, certains vins de liqueur avec appellation d’origine ou indication géographique figurant sur la liste établie dans le règlement délégué (UE) 2019/934 peuvent être obtenus à partir de moût de raisins frais, non fermenté, sans que ce dernier doive avoir un titre alcoométrique naturel minimal de 12 % vol.
6. Pour l'application des sous-positions 220410, 220421, 220422 et 220429:
a) sont considérés comme «vins avec appellation d'origine protégée (AOP)» et «vins avec indication géographique protégée (IGP)» les vins répondant aux prescriptions des articles 93 à 108, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671) ainsi qu'à celles arrêtées en application dudit règlement et définies par les réglementations nationales;
b) sont considérés comme «vins de cépages» les vins répondant aux prescriptions de l'article 120, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ainsi qu'à celles arrêtées en application dudit règlement et définies par les réglementations nationales;
c) sont considérés comme «vins produits dans l’Union européenne» les vins répondant aux prescriptions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 45 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil.
7. Pour l'application des sous-positions 22043092 et 22043096, est considéré comme «moût de raisins concentré» le moût de raisins dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 degrés Celsius par le réfractomètre (utilisé selon la méthode prévue au «Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins et des moûts» de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, publié au Journal officiel, série C) est égale ou supérieure à 50,9 %.
8. Sont considérés comme des produits relevant du no 2205 seulement les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques dont le titre alcoométrique volumique acquis est égal ou supérieur à 7 % vol.
9. Pour l'application de la sous-position 22060010, on considère comme «piquette» le produit obtenu par la fermentation des marcs de raisins vierges macérés dans l'eau ou par épuisement avec de l'eau des marcs de raisins fermentés.
10. Pour l'application des sous-positions 22060031 et 22060039, on considère comme «mousseuses»:
les boissons fermentées présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens,
les boissons fermentées, autrement présentées, ayant une surpression égale ou supérieure à 3 bars, mesurée à la température de 20 °C.
11. Pour l'application des sous-positions 22090011 et 22090019, on considère comme «vinaigre de vin» le vinaigre obtenu exclusivement par fermentation acétique du vin et ayant une teneur en acidité totale égale ou supérieure à 60 grammes par litre, exprimée en acide acétique.
12. Relèvent de la sous-position 220720 les mélanges d'alcool éthylique utilisés comme matière première pour la production de carburants pour les véhicules à moteur d'un titre alcoométrique volumique de 50 % ou plus et dénaturés au moyen d'une ou de plusieurs des substances suivantes:
a) essence automobile (conforme à la norme EN 228);
b) oxyde de tert-butyle et d'éthyle (oxyde d'éthyle et de tert-butyle, ETBE);
c) oxyde de tert-butyle et de méthyle (MTBE);
d) 2-méthylpropane-2-ol (alcool tert-butylique, tert-butanol, TBA);
e) 2-méthylpropane-1-ol (2-méthylpropane-1, isobutanol);
f) propane-2-ol (alcool isopropylique, 2-propanol, isopropanol).
Les dénaturants visés aux points e) et f) du premier alinéa doivent être utilisés en combinaison avec au moins un des dénaturants énumérés aux points a) à d) du premier alinéa.
13. Aux fins des sous-positions 22029911 et 22029915, la teneur en protéines est déterminée en multipliant la teneur en azote totale, calculée selon la méthode prévue aux points 2 à 8 de la partie C de l'annexe III du règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, par le facteur 6,25.
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
Pour ce qui concerne les termes «titre alcoométrique volumique acquis», voir la note complémentaire 2 a) du présent chapitre.
Voir les notes complémentaires 4 et 5 du présent chapitre.
Parmi les composants non volatils constituant l'extrait sec total au sens de la note complémentaire 4.A du présent chapitre, on peut citer les sucres, la glycérine, les tanins, l'acide tartrique, les matières colorantes et les sels.
Considérations générales
Lorsqu'il est fait une distinction, dans le présent chapitre, entre les produits présentés en récipients n'excédant pas 2 litres ou excédant 2 litres, il y a lieu de prendre en considération le volume du liquide contenu dans lesdits récipients et non la capacité de ces récipients.
Relèvent du présent chapitre — pour autant qu'il ne s'agisse pas de médicaments — les préparations toniques susceptibles d'être consommées directement comme boissons, même si elles sont absorbées en petites quantités (par cuillerées notamment). Les préparations toniques non alcooliques qui doivent être diluées avant d'être consommées comme boissons sont exclues du présent chapitre et relèvent généralement du no 2106.
Note complémentaire 2 b)
Le titre alcoométrique volumique en puissance est calculé en multipliant la masse des sucres (exprimée en kilogrammes de sucre interverti), contenue dans 100 litres du produit considéré, par le facteur 0,6.
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, Journal officiel, série C (texte consolidé et modifications ultérieures) · © European Union
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
| Année | Désignation | Droit des pays tiers | Unité supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 2026 | Vins blancs | — | l |
| 2025 | inchangé | — | l |
| 2024 | inchangé | — | l |
| 2023 | inchangé | — | l |
| 2022 | inchangé | — | l |
| 2021 | inchangé | — | l |
| 2020 | inchangé | — | l |
| 2019 | Vins blancs | — | l |
Le code NC 2204 21 95 est une ligne de la nomenclature combinée de l’UE qui relève de la sous-position SH 2204.21 (en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l).
Aucun taux n’est indiqué sur cette ligne.
Dans l’UE, un droit additionnel de 50 % s’ajoute au droit de douane pour les marchandises originaires de Biélorussie et de Russie.
Sur les 12 mois allant jusqu’en août 2026, les importations de marchandises de la sous-position 2204.21 dans l’UE ont atteint 958,5 M € (−10 % par rapport aux 12 mois précédents) ; le Chili en a fourni 21 %, devant les États-Unis.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est de 70 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est de 20 %, le taux du TEC au Brésil est de 27 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 20 %, le droit ad valorem au Pérou est de 6 %, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est de 5 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 10 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 50 %, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 50 % et le droit d’importation au Nigeria est de 20 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 2204.21 pour 8 Md $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été le Chili.
Droit additionnel de 50 % sur les marchandises originaires de Biélorussie et de Russie. Ces droits s’ajoutent au droit de douane.
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
Pour l’ensemble de la sous-position 2204.21, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été le Chili (254 M $US), devant les États-Unis.