1. Sont classés dans les sous-positions 23031011 et 23031019 seulement les résidus de l'amidonnerie de maïs, à l'exclusion des mélanges de résidus de l'amidonnerie de maïs avec des produits issus d'autres plantes ou issus du maïs par un procédé autre que celui inhérent à la production de l'amidon par voie humide.
Leur teneur en amidon ne peut dépasser 28 % en poids sur sec selon la méthode reprise à l'annexe III, point K, du règlement (CE) n° 152/2009 de la Commission, et celle en matières grasses ne peut dépasser 4,5 % en poids sur sec, selon la méthode reprise à l'annexe III, point G, du règlement (CE) n° 152/2009.
2. Sont classés dans la sous-position 23069005 seulement les résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs qui présentent à la fois, calculées en poids sur la matière sèche, les teneurs suivantes:
a) produits d'une teneur en matières grasses inférieure à 3 %:
teneur en amidon : inférieure à 45 %,
teneur en protéines (teneur en azote × 6,25) : égale ou supérieure à 11,5 %;
b) produits d'une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 3 % et inférieure ou égale à 8 %:
teneur en amidon : inférieure à 45 %,
teneur en protéines (teneur en azote × 6,25) : égale ou supérieure à 13 %.
Ces résidus ne peuvent, en outre, contenir des composants qui ne proviennent pas du grain de maïs.
Pour la détermination de la teneur en amidon et en protéines, il y a lieu d'appliquer les méthodes reprises dans le règlement (CE) n° 152/2009, annexe III, points K et C.
Pour la détermination de la teneur en matières grasses ainsi que de l'humidité, il y a lieu d'appliquer les méthodes reprises dans le règlement (CE) n° 152/2009, annexe III, points G et A, respectivement.
Les produits contenant des composants provenant de parties du grain de maïs qui n'ont pas été soumises au processus d'extraction de l'huile et qui ont été ajoutées en dehors de celui-ci sont exclus de cette sous-position.
3. Pour l'application des sous-positions 23070011, 23070019, 23080011 et 23080019, on entend par:
«titre alcoométrique massique acquis» : le nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit,
«titre alcoométrique massique en puissance» : le nombre de kilogrammes d'alcool pur susceptibles d'être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 kilogrammes du produit,
«titre alcoométrique massique total» : la somme des titres alcoométriques massiques acquis et en puissance,
«% mas» : le symbole du titre alcoométrique massique.
4. Pour l'application des sous-positions 23091011 à 23091070 et 23099031 à 23099070, on considère comme «produits laitiers» les produits relevant des nos 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 et des sous-positions 04032011 à 04032039, 04039011 à 04039069, 17021100, 17021900 et 21069051.
5. Sont classés dans la sous-position 23099020 seulement les résidus de l'amidonnerie de maïs, à l'exclusion des mélanges de résidus de l'amidonnerie de maïs avec des produits issus d'autres plantes ou issus du maïs par un procédé autre que celui inhérent à la production d'amidon par voie humide, contenant:
des résidus du criblage du maïs utilisé dans le procédé par voie humide, dans une proportion n'excédant pas 15 % en poids, et/ou
des résidus provenant de l'eau de trempe du maïs du procédé par voie humide, utilisée dans la production de l'alcool ou d'autres dérivés de l'amidon.
Ces produits peuvent, en outre, contenir des résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs obtenus par voie humide.
La teneur en amidon ne peut dépasser 28 % en poids sur sec selon la méthode reprise à l'annexe III, point K, du règlement (CE) n° 152/2009, celle en matières grasses ne peut dépasser 4,5 % en poids sur sec, selon la méthode reprise à l'annexe III, point G, du règlement (CE) n° 152/2009, et celle en protéines ne peut dépasser 40 % en poids sur sec selon la méthode reprise à l'annexe III, point C, du règlement (CE) n° 152/2009.