2844 · Éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés ; mélanges et résidus contenant ces produits
Voir la note 6 du présent chapitre.
Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 2844.30
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
Importation : UE
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.
| Mesures à l’exportation | Destination | Acte juridique | Validité |
|---|---|---|---|
| Restriction à l'exportationRégime de sanctions : North Korea | Corée du Nord | Regulation 1509/17 | 1 juillet 2019 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Crimea and Sevastopol | Ukraine | Regulation 0692/14 | 25 février 2025 |
| Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : North Korea | Corée du Nord | Regulation 1509/17 | 1 septembre 2017 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Iran | Iran | Regulation 0267/12 | 30 septembre 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : North Korea | Corée du Nord | Regulation 1509/17 | 11 avril 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Non-government-controlled areas of Ukraine | Ukraine | Regulation 0263/22 | 25 août 2022 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 24 juin 2023 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus | Biélorussie | Regulation 0765/06 | 25 février 2025 |
| Autorisation d'exportation (Dual use) | All third countries | Regulation 2003/25 | 15 novembre 2025 |
| Contrôle à l'exportation – Déchets | Australie, Canada, Suisse, Chili, Colombie, Costa Rica, Royaume-Uni, Israël, Islande, Japon, Corée du Sud, Liechtenstein, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Turquie, États-Unis | Regulation 1157/24 | 21 mai 2026 |
| Contrôle à l'exportation – Déchets | All third countries (sauf Australie, Canada, Suisse, Chili, Colombie, Costa Rica, Royaume-Uni, Israël, Islande, Japon, Corée du Sud, Liechtenstein, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Turquie, États-Unis) | Regulation 1157/24 | 21 mai 2026 |
Données TARIC au 26 octobre 2026
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
TEDB · 26 octobre 2026
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 64 k € | 33,5 % | -99,7 % | |
| 39 k € | 20,7 % | +69,5 % | |
| 35 k € | 18,2 % | +69,9 % | |
| 24 k € | 12,6 % | — | |
| 6 k € | 3,1 % | -27,5 % | |
| 6 k € | 3,1 % | +17,2 % | |
| 6 k € | 3,1 % | — | |
| 3 k € | 1,7 % | -49,3 % |
1. Sauf dispositions contraires, les positions du présent chapitre comprennent seulement:
a) des éléments chimiques isolés ou des composés de constitution chimique définie, présentés isolément, que ces produits contiennent ou non des impuretés;
b) les solutions aqueuses des produits du point a) ci-dessus;
c) les autres solutions des produits du point a) ci-dessus, pour autant que ces solutions constituent un mode de conditionnement usuel et indispensable, exclusivement motivé par des raisons de sécurité ou par les nécessités du transport et que le solvant ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général;
d) les produits des points a), b) ou c) ci-dessus, additionnés d'un stabilisant (y compris d'un agent antiagglomérant) indispensable à leur conservation ou à leur transport;
e) les produits des points a), b), c) ou d) ci-dessus, additionnés d'une substance antipoussiéreuse ou d'un colorant, afin d'en faciliter l'identification ou pour des raisons de sécurité, pour autant que ces additions ne rendent pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.
2. Outre les dithionites et les sulfoxylates, stabilisés par des matières organiques (no 2831), les carbonates et peroxocarbonates de bases inorganiques (no 2836), les cyanures, oxycyanures et cyanures complexes des bases inorganiques (no 2837), les fulminates, cyanates et thiocyanates de bases inorganiques (no 2842), les produits organiques compris dans les nos 2843 à 2846 et 2852 et les carbures (no 2849), seuls les composés du carbone énumérés ci-après sont à classer dans le présent chapitre:
a) les oxydes de carbone, le cyanure d'hydrogène, les acides fulminique, isocyanique, thiocyanique et autres acides cyanogéniques simples ou complexes (no 2811);
b) les oxyhalogénures de carbone (no 2812);
c) le disulfure de carbone (no 2813);
d) les thiocarbonates, les séléniocarbonates et tellurocarbonates, les séléniocyanates et tellurocyanates, les tétrathiocyanodiamminochromates (reineckates) et autres cyanates complexes de bases inorganiques (no 2842);
e) le peroxyde d'hydrogène, solidifié avec de l'urée (no 2847), l'oxysulfure de carbone, les halogénures de thiocarbonyle, le cyanogène et ses halogénures et la cyanamide et ses dérivés métalliques (no 2853), à l'exclusion de la cyanamide calcique, même pure (chapitre 31).
3. Sous réserve des dispositions de la note 1 de la section VI, le présent chapitre ne comprend pas:
a) le chlorure de sodium et l'oxyde de magnésium, même purs, et les autres produits de la section V;
b) les composés organo-inorganiques, autres que ceux mentionnés dans la note 2 ci-dessus;
c) les produits visés dans les notes 2, 3, 4 ou 5 du chapitre 31;
d) les produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme «luminophores», du no 3206; les frittes de verre et autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons, du no 3207;
e) le graphite artificiel (no 3801), les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices, du no 3813; les produits «encrivores» conditionnés dans des emballages de vente au détail, du no 3824, les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalinoterreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no 3824;
f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées, les poudres et égrisés de pierres gemmes ou de pierres synthétiques (nos 7102 à 7105), ainsi que les métaux précieux et leurs alliages du chapitre 71;
g) les métaux, même purs, les alliages métalliques ou les cermets (y compris les carbures métalliques frittés c'est-à-dire les carbures métalliques frittés avec du métal) de la section XV;
h) les éléments d'optique, notamment ceux en sels halogénés de métaux alcalins ou alcalinoterreux (no 9001).
4. Les acides complexes de constitution chimique définie constitués par un acide des éléments non métalliques du sous-chapitre II et un acide contenant un élément métallique du sous-chapitre IV sont à classer au no 2811.
5. Les nos 2826 à 2842 comprennent seulement les sels et peroxosels de métaux et ceux d'ammonium.
Sauf dispositions contraires, les sels doubles ou complexes sont à classer au no 2842.
6. Le no 2844 comprend seulement:
a) le technétium (numéro atomique 43), le prométhium (numéro atomique 61), le polonium (numéro atomique 84) et tous les éléments de numéro atomique supérieur à 84;
b) les isotopes radioactifs naturels ou artificiels (y compris ceux des métaux précieux ou des métaux communs des sections XIV et XV), même mélangés entre eux;
c) les composés, inorganiques ou organiques, de ces éléments ou isotopes, qu'ils soient ou non de constitution chimique définie, même mélangés entre eux;
d) les alliages, les dispersions (y compris les cermets), les produits céramiques et les mélanges renfermant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés inorganiques ou organiques et d'une radioactivité spécifique excédant 74 Bq/g (0,002 μCi/g);
e) les éléments combustibles (cartouches, assemblages) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires;
f) les produits radioactifs résiduaires utilisables ou non.
On entend par «isotopes» au sens de la présente note et des nos 2844 et 2845:
les nuclides isolés, à l'exclusion toutefois des éléments existant dans la nature à l'état monoisotopique,
les mélanges d'isotopes d'un même élément, enrichis en l'un ou plusieurs de leurs isotopes, c'est-à-dire aux éléments dont la composition isotopique naturelle a été modifiée artificiellement.
7. Entrent dans le n° 2853, les combinaisons de phosphore et de cuivre (phosphures de cuivre) contenant plus de 15 % en poids de phosphore.
8. Les éléments chimiques, tels que le silicium et le sélénium, dopés en vue de leur utilisation en électronique restent classés dans le présent chapitre, à la condition qu'ils soient présentés sous des formes brutes de tirage, de cylindres ou de barres. Découpés sous forme de disques, de plaquettes ou formes analogues, ils relèvent du no 3818.
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
Voir la note 6 du présent chapitre.
Voir les notes explicatives du SH, no 2844, partie IV, paragraphes B 1 et B 3.
Considérations générales
Les composés inorganiques de constitution chimique définie, présentés isolément, en tant que complément alimentaire sous forme de capsules (à l'exception des microcapsules), notamment en gélatine, sont exclus du présent chapitre car la présentation en capsules est un traitement qui n'est pas couvert par la note 1 du présent chapitre.
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, Journal officiel, série C (texte consolidé et modifications ultérieures) · © European Union
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
| Année | Désignation | Droit des pays tiers | Unité supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 2026 | autres | Exemption | — |
| 2025 | inchangé | Exemption | — |
| 2024 | inchangé | Exemption | — |
| 2023 | inchangé | Exemption | — |
| 2022 | inchangé | Exemption | — |
| 2021 | inchangé | Exemption | — |
| 2020 | inchangé | Exemption | — |
| 2019 | autres | Exemption | — |
Le code NC 2844 30 99 est une ligne de la nomenclature combinée de l’UE qui relève de la sous-position SH 2844.30 (uranium appauvri en U 235 et ses composés).
Le droit des pays tiers est nul (exemption) ; les quantités se déclarent en —.
Sur les 12 mois allant jusqu’en août 2026, les importations de marchandises de la sous-position 2844.30 dans l’UE ont atteint 190,5 k € (−99 % par rapport aux 12 mois précédents) ; les États-Unis en a fourni 34 %, devant le Royaume-Uni.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie va de 0 % à 5,5 %, le droit général aux États-Unis va de 0 % à 5,5 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni va de 0 % à 4 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est nul, le taux du TEC au Brésil est nul, le droit extrazone (AEC) en Argentine est nul, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan est nul, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est nul et le droit d’importation au Nigeria est de 5 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 2844.30 pour 30,6 M $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été l’Afrique du Sud.
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est nul (exemption) ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
Pour l’ensemble de la sous-position 2844.30, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été l’Afrique du Sud (10,9 M $US), devant les États-Unis.