Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 2928.00
2928 00 90 : Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine : autres
Dérivés de l'hydrazine et hydroxylamine
Non déclarable seul : utilisez l’une de ses 21 subdivisions Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
- 2928 00 Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine:
- 2928 00 90 autres
Ce que vous payez
Importation : UE
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 24
- Suspension tarifaireSuspension - produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation Exemption
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 2658/87
- Documents
- C990 Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 2928 00 90 13 Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 2928 00 90 18 Acetone oxime (CAS RN 127-06-0) of a purity by weight of 99 % or more
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 2928 00 90 23 Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) with a purity by weight of 98|% or more
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 2928 00 90 25 Acetaldehyde oxime in an aqueous solution (CAS RN 107-29-9)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 2928 00 90 28 Pentan-2-one oxime (CAS RN 623-40-5)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 2928 00 90 30 N-Isopropylhydroxylamine (CAS RN 5080-22-8)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 2928 00 90 33 4- Chlorophenylhydrazine Hydrochloride (CAS RN 1073-70-7)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 2928 00 90 38 Aqueous solution of methoxyammonium chloride (CAS-RN 593-56-6), containing by weight : -30 % or more but not more than 40 % of methoxyammonium chloride -not more than 4 % of hydrochloric acid
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 2928 00 90 43 2-(3-methoxy-3-oxopropyl)-1,1,1-trimethylhydrazinium bromide (CAS RN 106966-25-0) with a purity by weight of 99 % or more
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 2928 00 90 45 Tebufenozide (ISO) (CAS RN 112410-23-8)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 2928 00 90 48 1-{[(1H-Fluoren-9-ylmetoxi)carbonil]oxi}pyrrolidine-2,5-dione (CAS RN 82911-69-1) with a purity by weight of 98 % or more
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 2928 00 90 50 Aqueous solution of 2,2'-(hydroxyimino) bisethanesulphonic acid disodium salt (CAS RN 133986-51-3) with a content by weight of more than 33,5|% but not more than 36,5|%
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 2928 00 90 53 Ethyl chloro[(4-methoxyphenyl)hydrazono]acetate (CAS RN 27143-07-3) with a purity by weight of 98 % or more
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 2928 00 90 63 Daminozide (ISO) (CAS RN 1596-84-5) with a purity by weight of 97 % or more
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 2928 00 90 68 Ethyl hydrazinoacetate hydrochloride (CAS RN 6945-92-2) with a purity by weight of 98 % or more
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 1463/26
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 2928 00 90 70 Butanone oxime (CAS RN 96-29-7)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 2928 00 90 73 3,3´-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N,N´-bipropionamide (CAS RN 32687-78-8) with a purity by weight of 97 % or more
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 1463/26
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 2928 00 90 75 Metaflumizone (ISO)|(CAS RN 139968-49-3)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 2928 00 90 78 Aminoguanidinium hydrogen carbonate (CAS RN 2582-30-1) with a purity by weight of 99 % or more
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 1463/26
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 2928 00 90 80 Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- jusqu’au 31 octobre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Redevance de traitementFrais de traitement de l’Union 2 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 2108/26
- Documents
- Y126 Marchandises vendues à distance
Conditions à l’importation 7
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de biens et technologies soumis à restrictions
- S’applique aux marchandises originaires de
- Corée du Nord, Iran
- Acte juridique
- Regulation 0267/12, Regulation 1509/17
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de biens et technologies soumis à restrictions
- S’applique aux marchandises originaires de
- Russie
- En vigueur
- jusqu’au 31 juillet 2027
- Acte juridique
- Decision 1764/15
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Biélorussie
- Acte juridique
- Regulation 0765/06
- Documents
- Y759 Marchandises autres que celles décrites dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne
- Y757 Les interdictions définies à l'article 1 bis bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions prévues à l'article 1 bis bis, paragraphe 2a)
- Y758 Les interdictions définies à l’article 1 bis bis du règlement (CE) no 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions contractuelles à l’article 1 bis bis, paragraphe 2b)
- Contrôle à l’importationRestrictions à l’importation/exportation - Marchandises de la Liste Commune des Equipements Militaires (LCEM)
- S’applique aux marchandises originaires de
- Russie
- Acte juridique
- Regulation 0833/14
- Documents
- Y759 Marchandises autres que celles décrites dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne
- Y692 Les interdictions définies à l’article 4 paragraphe 1, du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 4 paragraphe 2)
- C809 Autorisation d’importation/d’exportation en vertu de l’article 4, paragraphe 2 ter, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0692/14
- Documents
- Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de REACH
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1907/06
- Documents
- Y106 Conformité avec les restrictions REACH définies à la colonne 2 de l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006
- Y110 Exemption des restrictions REACH en vertu de l'article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1907/2006
- Y113 Substance/mélange non soumis aux dispositions du Règlement (CE) n° 1907/2006 (Annexe XVII)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0263/22
- Documents
- Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Subdivisions TARIC
Déclarez le code TARIC à 10 chiffres qui correspond aux marchandises : les mesures peuvent différer d’une subdivision à l’autre.
| 2928 00 90 13 | Cymoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7) |
| 2928 00 90 18 | Acétone oxime (CAS RN 127-06-0) d'une pureté d'au moins 99,0 % en poids |
| 2928 00 90 23 | Métobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) d'une pureté en poids de 98 % ou plus |
| 2928 00 90 25 | Acétaldéhyde-oxime en solution aqueuse (CAS RN 107-29-9) |
| 2928 00 90 28 | Pentan-2-one oxime (CAS RN 623-40-5) |
| 2928 00 90 30 | N-Isopropylhydroxylamine (CAS RN 5080-22-8) |
| 2928 00 90 33 | Chlorhydrate de 4-chlorophénylehydrazine (CAS RN 1073-70-7) |
| 2928 00 90 38 | Solution aqueuse de chlorure de méthoxyammonium (CAS-RN 593-56-6) contenant en poids : -30 % ou plus mais pas plus de 40 % de chlorure de méthoxyammonium -pas plus de 4 % d'acide chlorhydrique |
| 2928 00 90 43 | Bromure de 2-(3-méthoxy-3-oxopropyl)-1,1,1-triméthylhydrazinium (CAS RN 106966-25-0) d'une pureté en poids de 99 % ou plus |
| 2928 00 90 45 | Tébufenozide (ISO) (CAS RN 112410-23-8) |
| 2928 00 90 48 | 1-{[(1H-fluorén-9-ylmétoxi)carbonil]oxi}pyrrolidine-2,5-dione (CAS RN 82911-69-1) d'une pureté en poids de 98 % ou plus |
| 2928 00 90 50 | Solution aqueuse contenant, en poids, plus de 33,5 % mais pas plus de 36,5 % de sel disodique de l'acide 2,2'- (hydroxyimino) biséthane sulfonique (CAS RN 133986-51-3) |
| 2928 00 90 53 | Chloro[(4-méthoxyphényl)hydrazono]acétate d'éthyle (CAS RN 27143-07-3) d'une pureté en poids de 98 % ou plus |
| 2928 00 90 63 | Daminozide (ISO) (CAS RN 1596-84-5) d'une pureté en poids de 97 % ou plus |
| 2928 00 90 68 | Chlorhydrate d'hydrazinoacétate d'éthyle, (CAS RN 6945-92-2) d'une pureté en poids de 98 % ou plus |
| 2928 00 90 70 | Butanone oxime (CAS RN 96-29-7) |
| 2928 00 90 73 | 3,3'-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)-N,N´-bipropionamide (CAS RN 32687-78-8) d'une pureté en poids de 97 % ou plus |
| 2928 00 90 75 | Métaflumizone (ISO) (CAS RN 139968-49-3) |
| 2928 00 90 78 | Hydrogénocarbonate d'aminoguanidinium (CAS RN 2582-30-1) d'une pureté en poids de 99 % ou plus |
| 2928 00 90 80 | Cyflufénamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3) |
| 2928 00 90 90 | autres |
Mesures à l’exportation 14
Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.
| Mesures à l’exportation | Destination | Acte juridique | Validité |
|---|---|---|---|
| Restriction à l'exportationRégime de sanctions : Iran | Iran | Regulation 0267/12 | 23 octobre 2017 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Crimea and Sevastopol | Ukraine | Regulation 0692/14 | 25 février 2025 |
| Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : North Korea | Corée du Nord | Regulation 1509/17 | 1 septembre 2017 |
| Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : Russia | Russie | Decision 1764/15 | 3 octobre 2015 – 31 juillet 2027 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Zimbabwe | Zimbabwe | Regulation 0384/26 | 19 février 2026 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus | Biélorussie | Regulation 0765/06 | 20 juillet 2025 |
| Restrictions à l’importation/exportation - Marchandises de la Liste Commune des Equipements Militaires (LCEM)Régime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 20 juillet 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Non-government-controlled areas of Ukraine | Ukraine | Regulation 0263/22 | 25 août 2022 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 24 juin 2023 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus | Biélorussie | Regulation 0765/06 | 25 février 2025 |
| Autorisation d'exportation (Dual use) | All third countries | Regulation 2003/25 | 15 novembre 2025 |
| Contrôle à l'exportation de produits chimiques dangereux | ERGA OMNES | Regulation 0649/12 | 8 mai 2023 |
| Contrôle à l'exportation – Déchets | Australie, Canada, Suisse, Chili, Colombie, Costa Rica, Royaume-Uni, Israël, Islande, Japon, Corée du Sud, Liechtenstein, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Turquie, États-Unis | Regulation 1157/24 | 21 mai 2026 |
| Contrôle à l'exportation – Déchets | All third countries (sauf Australie, Canada, Suisse, Chili, Colombie, Costa Rica, Royaume-Uni, Israël, Islande, Japon, Corée du Sud, Liechtenstein, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Turquie, États-Unis) | Regulation 1157/24 | 21 mai 2026 |
Données TARIC au 26 octobre 2026
TVA à l’importation dans les États membres
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
-
Allemagne 19 %
-
Autriche 20 %
-
Belgique 21 %
-
Bulgarie 20 %
-
Chypre 19 %
-
Croatie 25 %
-
Danemark 25 %
-
Espagne 21 %
-
Estonie 24 %
-
Finlande 25,5 %
-
France 20 %
-
Grèce 24 %
-
Hongrie 27 %
-
Irlande 23 %
-
Italie 22 %
-
Lettonie 21 %
-
Lituanie 21 %
-
Luxembourg 17 %
-
Malte 18 %
-
Pays-Bas 21 %
-
Pologne 23 %
-
Portugal 23 %
-
Roumanie 21 %
-
Slovaquie 23 %
-
Slovénie 22 %
-
Suède 6 % taux réduit
-
Tchéquie 12 % taux réduit
TEDB · 26 octobre 2026
Taux préférentiels par pays
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| droit des pays tiers (hors accord) | — | 6,5 % |
| GSP-EBA (régime spécial en faveur des pays les moins avancés - tout sauf les armes) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 42 autresAfghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Congo-Kinshasa, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Îles Salomon, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar (Birmanie), Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen, Zambie | Exemption |
| CARIFORUM | Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize et 10 autresAntigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago | Exemption |
| PTOM (Pays et territoires d'outre-mer) | Antarctique, Aruba, Curaçao, Groenland et 8 autresAntarctique, Aruba, Curaçao, Groenland, Nouvelle-Calédonie, Pays-Bas caribéens, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (partie néerlandaise), Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes françaises, Wallis-et-Futuna | Exemption |
| SPG - Régime général | Congo-Brazzaville, Îles Cook, Indonésie, Kenya et 6 autresCongo-Brazzaville, Îles Cook, Indonésie, Kenya, Micronésie, Nigeria, Niue, Syrie, Tadjikistan, Vanuatu | Exemption |
| SPG+ (régime spécial d'encouragement en faveur du dévelop. durable et de la bonne gouvernance) | Bolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie et 4 autresBolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Sri Lanka | Exemption |
| Amérique centrale | Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador | Exemption |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Namibie | Exemption |
| EEE - Espace Economique Européen | Islande, Liechtenstein, Norvège | Exemption |
| États d’Afrique orientale et australe | Maurice, Seychelles, Zimbabwe | Exemption |
| union douanière UE–Andorre | Andorre | Exemption |
| accord UE–Albanie | Albanie | Exemption |
| accord UE–Bosnie-Herzégovine | Bosnie-Herzégovine | Exemption |
| accord UE–Canada | Canada | Exemption |
| accord UE–Suisse | Suisse | Exemption |
| accord UE–Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Exemption |
| accord UE–Chili | Chili | Exemption |
| accord UE–Cameroun | Cameroun | Exemption |
| accord UE–Colombie | Colombie | Exemption |
| accord UE–Algérie | Algérie | Exemption |
| accord UE–Équateur | Équateur | Exemption |
| accord UE–Égypte | Égypte | Exemption |
| Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part. | Sahara occidental | Exemption |
| accord UE–Fidji | Fidji | Exemption |
| accord UE–Îles Féroé | Îles Féroé | Exemption |
| accord UE–Royaume-Uni | Royaume-Uni | Exemption |
| accord UE–Géorgie | Géorgie | Exemption |
| accord UE–Ghana | Ghana | Exemption |
| accord UE–Israël | Israël | Exemption |
| accord UE–Jordanie | Jordanie | Exemption |
| accord UE–Japon | Japon | Exemption |
| accord UE–Corée du Sud | Corée du Sud | Exemption |
| accord UE–Liban | Liban | Exemption |
| accord UE–Maroc | Maroc | Exemption |
| accord UE–Moldavie | Moldavie | Exemption |
| accord UE–Monténégro | Monténégro | Exemption |
| accord UE–Macédoine du Nord | Macédoine du Nord | Exemption |
| accord UE–Mexique | Mexique | Exemption |
| accord UE–Pérou | Pérou | Exemption |
| accord UE–Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Exemption |
| accord UE–Territoires palestiniens | Territoires palestiniens | Exemption |
| accord UE–Serbie | Serbie | Exemption |
| accord UE–Singapour | Singapour | Exemption |
| union douanière UE–Saint-Marin | Saint-Marin | Exemption |
| accord UE–Tunisie | Tunisie | Exemption |
| union douanière UE–Turquie | Turquie | Exemption |
| accord UE–Ukraine | Ukraine | Exemption |
| accord UE–États-Unis | États-Unis | Exemption |
| accord UE–Viêt Nam | Viêt Nam | Exemption |
| accord UE–Samoa | Samoa | Exemption |
| accord UE–Kosovo | Kosovo | Exemption |
| accord UE–Afrique du Sud | Afrique du Sud | Exemption |
| Mercosur | Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay | 5,2 % |
UE : importations mensuelles · HS 2928.00
Principaux fournisseurs, 12 derniers mois
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 209,3 M € | 56,4 % | -2,8 % | |
| 66,3 M € | 17,9 % | +7 % | |
| 53 M € | 14,3 % | -12,6 % | |
| 22,7 M € | 6,1 % | -29 % | |
| 13,3 M € | 3,6 % | +7,4 % | |
| 1,7 M € | 0,5 % | -31,7 % | |
| 1,5 M € | 0,4 % | -31,5 % | |
| 755 k € | 0,2 % | +1 412,1 % |
Même sous-position dans les autres tarifs
2928.00 Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine
Lignes tarifaires (UE) : 2928.00
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
- N289534 U.S. CBP
The tariff classification of Etelcalcetide Hydrochloride (CAS No. 1334237-71-6) in bulk power form, from Taiwan
- N288790 U.S. CBP
The tariff classification of Etelcalcetide Hydrochloride (CAS No. 1334237-71-6) in bulk form, from Taiwan
- N274904 U.S. CBP
The tariff classification of Methyl Ethyl Ketoxime (MEKO) from Japan
Notes légales
Notes explicatives de la NC
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
Considérations générales du chapitre
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES
Considérations générales
Le sigle (DCI) repris après une dénomination figurant dans la nomenclature combinée et ses notes explicatives signifie que celle-ci figure sur la liste des dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques publiée par l'Organisation mondiale de la santé.
Le sigle (DCIM) signifie que la dénomination est acceptée comme «dénomination commune internationale (modifiée)» par l'Organisation mondiale de la santé.
Le sigle (ISO) (International Organization for Standardization) signifie que la dénomination est reprise parmi les «noms communs pour les pesticides et autres produits phytopharmaceutiques» dans la recommandation ISO R 1750 de l'Organisation internationale de normalisation.
Un système condensé est un système qui contient au moins deux cycles qui ont une et seule liaison commune, et qui possède deux, et uniquement deux, atomes en commun.
Les composés organiques de constitution chimique définie, présentés isolément, en tant que complément alimentaire sous forme de capsules (à l'exception des microcapsules), notamment en gélatine, sont exclus du présent chapitre car la présentation en capsules est un traitement qui n'est pas couvert par la note 1 du présent chapitre.
Note 1 a)
Voir les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulé A, les quatre premiers alinéas.
Entrent notamment dans ce chapitre les produits suivants:
1. anthracène d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids (sous-position 2902 90 00);
2. benzène d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids (sous-position 2902 20 00);
3. naphtalène ayant un point de cristallisation au moins égal à 79,4 degrés Celsius (sous-position 2902 90 00);
4. toluène d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids (sous-position 2902 30 00);
5. xylène contenant au moins 95 % en poids d'isomères du xylène, tous les isomères étant pris ensemble (sous-positions 2902 41 00 à 2902 44 00);
6. éthane ainsi que les autres hydrocarbures acycliques saturés (autres que le méthane et le propane) présentés à l'état d'isomères isolés d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en volume pour les produits gazeux (1) et d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids pour les produits non gazeux (sous-position 2901 10 00);
7. éthylène d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en volume (sous-position 2901 21 00);
8. propène (propylène d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en volume (sous-position 2901 22 00);
9. alcools gras d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids du produit anhydre et comprenant six atomes de carbone ou plus (sous-positions 2905 16, 2905 17 00 ou 2905 29 90);
10. crésols (isomères séparés ou mélanges d'isomères) contenant au moins 95 % en poids de crésol, tous les isomères du crésol étant pris ensemble (sous-position 2907 12 00);
11. phénol d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids (sous-position 2907 11 00);
12. xylénols (isomères séparés ou mélanges d'isomères) contenant au moins 95 % en poids de xylénol, tous les isomères du xylénol étant pris ensemble (sous-position 2907 19 10);
13. acides gras (à l'exception de l'acide oléique) d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids du produit anhydre et comprenant six atomes de carbone ou plus (nos 2915 et 2916);
14. acide oléique d'une pureté égale ou supérieure à 85 % en poids du produit anhydre (sous-position 2916 15 00);
15. pyridine d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids (sous-position 2933 31 00);
16. méthylpyridine (picoline), 5-éthyl-2-méthylpyridine (5-éthyl-2-picoline) et 2-vinylpyridine, d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids (sous-position 2933 39);
17. quinoléine d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids du produit anhydre (déterminée par chromatographie en phase gazeuse) (sous-position 2933 49 90);
18. 1,2-dihydro-2,2,4-triméthylquinoléine, d'une pureté supérieure à 85 % en poids du produit anhydre (sous-position 2933 49 90);
19. acridine d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids du produit anhydre (déterminée par chromatographie en phase gazeuse) (sous-position 2933 99 80);
20. les dérivés des acides gras et des alcools gras cités aux points 9, 13 et 14 [sels, esters (autres que les esters de glycérine), amines, amides, nitriles, etc.] pour autant qu'ils répondent aux critères de pureté exigés pour les acides et alcools gras correspondants.
Note 1 b)
Voir les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulé A, dernier alinéa.
Note 1 d)
Par solutions aqueuses ne s'entendent que les solutions vraies, même si par suite d'une insuffisance d'eau la substance n'est que partiellement dissoute.
Note 1 f)
Voir, en ce qui concerne l'addition d'un stabilisant, d'une substance antipoussiéreuse, d'un colorant ou d'un odoriférant, les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulé A, avant-dernier alinéa.
Note 1 g)
Voir, en ce qui concerne l'addition d'un stabilisant, d'une substance antipoussiéreuse, d'un colorant ou d'un odoriférant, les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulé A, avant-dernier alinéa.
Note 5
Les dispositions de cette note déterminent seulement le classement des produits concernés dans les positions du tarif (voir les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulé G).
Pour le classement à l'intérieur d'une position, il y a lieu de faire application des dispositions de la note de sous-positions 1 du présent chapitre.
(1) L'état gazeux est observé à 15 degrés Celsius et sous une pression de 1 013 millibars.
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, Journal officiel, série C (texte consolidé et modifications ultérieures) · © European Union
Cette sous-position les années précédentes
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
| Année | Désignation | Droit des pays tiers | Unité supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 2026 | autres | 6,5 % | — |
| 2025 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2024 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2023 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2022 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2021 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2020 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2019 | autres | 6,5 % | — |
Dans la nomenclature combinée de l’UE, 2928 00 90 est l’une des 2 lignes de la sous-position 2928.00, dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine.
Le droit des pays tiers est de 6,5 % ; les quantités se déclarent en —.
Les marchandises originaires de 151 pays peuvent entrer dans l’UE à un taux préférentiel (par exemple : GSP-EBA, CARIFORUM) au lieu du droit des pays tiers de 6,5 % ; 147 d’entre eux bénéficient de la franchise totale.
De septembre 2025 à août 2026, l’UE a importé pour 370,9 M € de marchandises de la sous-position 2928.00 (−5 % par rapport aux 12 mois précédents), à un prix moyen de 20,55 € le kilo ; la Suisse en a fourni 56 %, devant l’Inde.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie va de 0 % à 6,5 %, le droit général aux États-Unis va de 0 % à 6,5 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni va de 0 % à 6 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique va de 0 % à 7 %, le taux du TEC au Brésil va de 0 % à 10,8 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine va de 0 % à 10,8 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est de 3,9 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 2,5 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est nul et le droit d’importation au Nigeria est de 5 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 2928.00 pour 573,6 M $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été la Suisse.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code NC 2928 00 90 ?
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est de 6,5 % ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quels pays bénéficient d’un taux réduit pour le code NC 2928 00 90 ?
151 pays bénéficient d’un taux préférentiel sur cette ligne, dont 147 à 0 %, notamment au titre de GSP-EBA, de CARIFORUM et de PTOM. Ce taux ne s’applique qu’aux marchandises qui respectent les règles d’origine de l’accord, sur présentation d’une preuve de l’origine. Choisissez le pays d’origine sur cette page pour voir son taux.
Ce droit s’applique-t-il en France ?
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
D’où l’UE importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 2928.00, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été la Suisse (232,2 M $US), devant la Chine.