6204 41 00 à 6204 49 90 · Robes
La note explicative des sous-positions 6104 41 00 à 6104 49 00 est applicable mutatis mutandis.
Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 6204.49
Robes femme en autres matières (soie, lin)
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
Importation : UE
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.
| Mesures à l’exportation | Destination | Acte juridique | Validité |
|---|---|---|---|
| Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : Russia | Russie | Decision 0512/14 | 1 août 2014 – 31 juillet 2027 |
| Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : Myanmar/Burma | Myanmar (Birmanie) | Regulation 0401/13 | 3 mai 2013 |
| Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : Iran (human rights) | Iran | Regulation 0264/12 | 9 février 2016 |
| Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : South Sudan | Soudan du Sud | Regulation 0735/15 | 9 mai 2015 |
| Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : Sudan | Soudan | Regulation 0747/14 | 11 juillet 2014 |
| Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : Venezuela | Venezuela | Regulation 2063/17 | 14 novembre 2017 |
| Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : Syria | Syrie | Regulation 0036/12 | 19 janvier 2012 |
| Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : Zimbabwe | Zimbabwe | Regulation 0284/17 | 19 février 2017 |
| Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : Libya | Libye | Regulation 0044/16 | 20 janvier 2016 |
| Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : Belarus | Biélorussie | Regulation 0765/06 | 25 juin 2021 |
| Contrôle à l'exportation sur les articles de luxeRégime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 24 juin 2023 |
| Contrôle à l'exportation sur les articles de luxeRégime de sanctions : North Korea | Corée du Nord | Regulation 2062/17 | 28 juin 2018 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Central African Republic | République centrafricaine | Decision 0798/13 | 8 avril 2020 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Haiti | Haïti | Regulation 2309/22 | 26 mars 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Libya | Libye | Regulation 0813/25 | 29 avril 2025 |
| Contrôle à l'exportation de fourrure de chat et de chien | All third countries | Regulation 1523/07 | 15 août 2009 |
Données TARIC au 25 octobre 2026
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
TEDB · 25 octobre 2026
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| droit des pays tiers (hors accord) | — | 12 % |
| GSP-EBA (régime spécial en faveur des pays les moins avancés - tout sauf les armes) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 42 autresAfghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Congo-Kinshasa, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Îles Salomon, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar (Birmanie), Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen, Zambie | Exemption |
| CARIFORUM | Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize et 10 autresAntigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago | Exemption |
| PTOM (Pays et territoires d'outre-mer) | Antarctique, Aruba, Curaçao, Groenland et 8 autresAntarctique, Aruba, Curaçao, Groenland, Nouvelle-Calédonie, Pays-Bas caribéens, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (partie néerlandaise), Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes françaises, Wallis-et-Futuna | Exemption |
| SPG+ (régime spécial d'encouragement en faveur du dévelop. durable et de la bonne gouvernance) | Bolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie et 4 autresBolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Sri Lanka | Exemption |
| Amérique centrale | Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador | Exemption |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Namibie | Exemption |
| EEE - Espace Economique Européen | Islande, Liechtenstein, Norvège | Exemption |
| États d’Afrique orientale et australe | Maurice, Seychelles, Zimbabwe | Exemption |
| union douanière UE–Andorre | Andorre | Exemption |
| accord UE–Albanie | Albanie | Exemption |
| accord UE–Bosnie-Herzégovine | Bosnie-Herzégovine | Exemption |
| accord UE–Canada | Canada | Exemption |
| accord UE–Suisse | Suisse | Exemption |
| accord UE–Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Exemption |
| accord UE–Chili | Chili | Exemption |
| accord UE–Cameroun | Cameroun | Exemption |
| accord UE–Colombie | Colombie | Exemption |
| accord UE–Algérie | Algérie | Exemption |
| accord UE–Équateur | Équateur | Exemption |
| accord UE–Égypte | Égypte | Exemption |
| Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part. | Sahara occidental | Exemption |
| accord UE–Fidji | Fidji | Exemption |
| accord UE–Îles Féroé | Îles Féroé | Exemption |
| accord UE–Royaume-Uni | Royaume-Uni | Exemption |
| accord UE–Géorgie | Géorgie | Exemption |
| accord UE–Ghana | Ghana | Exemption |
| accord UE–Israël | Israël | Exemption |
| accord UE–Jordanie | Jordanie | Exemption |
| accord UE–Japon | Japon | Exemption |
| accord UE–Kenya | Kenya | Exemption |
| accord UE–Corée du Sud | Corée du Sud | Exemption |
| accord UE–Liban | Liban | Exemption |
| accord UE–Maroc | Maroc | Exemption |
| accord UE–Moldavie | Moldavie | Exemption |
| accord UE–Monténégro | Monténégro | Exemption |
| accord UE–Macédoine du Nord | Macédoine du Nord | Exemption |
| accord UE–Mexique | Mexique | Exemption |
| accord UE–Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | Exemption |
| accord UE–Pérou | Pérou | Exemption |
| accord UE–Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Exemption |
| accord UE–Territoires palestiniens | Territoires palestiniens | Exemption |
| accord UE–Serbie | Serbie | Exemption |
| accord UE–Singapour | Singapour | Exemption |
| union douanière UE–Saint-Marin | Saint-Marin | Exemption |
| accord UE–Syrie | Syrie | Exemption |
| accord UE–Tunisie | Tunisie | Exemption |
| union douanière UE–Turquie | Turquie | Exemption |
| accord UE–Ukraine | Ukraine | Exemption |
| accord UE–États-Unis | États-Unis | Exemption |
| accord UE–Viêt Nam | Viêt Nam | Exemption |
| accord UE–Samoa | Samoa | Exemption |
| accord UE–Kosovo | Kosovo | Exemption |
| accord UE–Afrique du Sud | Afrique du Sud | Exemption |
| SPG - Régime général | Congo-Brazzaville, Îles Cook, Inde, Indonésie et 5 autresCongo-Brazzaville, Îles Cook, Inde, Indonésie, Micronésie, Nigeria, Niue, Tadjikistan, Vanuatu | 9,6 % |
| Mercosur | Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay | 10,6 % |
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 93,8 M € | 29,6 % | -4,1 % | |
| 39 M € | 12,3 % | +18 % | |
| 25,3 M € | 8 % | -3,1 % | |
| 23,8 M € | 7,5 % | -15,3 % | |
| 12,9 M € | 4,1 % | -50,8 % | |
| 12,7 M € | 4 % | -38,5 % | |
| 8,9 M € | 2,8 % | +24,3 % | |
| 8,8 M € | 2,8 % | +15,2 % |
6204.49 Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes : robes, d'autres matières textiles
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
The tariff classification of women’s garments from Turkey
A denim bunny pinny style outfit and comes with a bodysuit. The pinny is made from 100% woven denim and is embroidered with rabbits and flowers on the front and has two rounded pockets on the front and buttons down the middle. The straps are not adjustable. The bodysuit is short sleeved and made…
1. Le présent chapitre ne s'applique qu'aux articles confectionnés en tous textiles autres que l'ouate, à l'exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du no 6212).
2. Ce chapitre ne comprend pas:
a) les articles de friperie du no 6309;
b) les appareils d'orthopédie, tels que bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales (no 9021).
3. Au sens des nos 6203 et 6204:
a) on entend par «costumes ou complets» et «costumes tailleurs» un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces réalisées, pour ce qui est de leur surface extérieure, dans une même étoffe, composé:
d'une seule veste ou d'un seul veston dont l'extérieur, à l'exception des manches, est constitué par quatre panneaux ou davantage, conçus pour recouvrir la partie supérieure du corps, éventuellement accompagnés d'un seul gilet tailleur dont la partie frontale est confectionnée dans le même tissu que celui de la surface extérieure des autres composants de l'assortiment et dont la partie arrière est confectionnée dans le même tissu que celui de la doublure de la veste ou du veston,
d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte, ne comportant ni bretelles, ni bavettes attenantes.
Tous les composants d'un «costume ou complet» ou d'un «costume tailleur» doivent être d'une étoffe de la même structure, de la même couleur et de la même composition ; ils doivent, en outre, être de même style et de tailles correspondantes ou compatibles. Toutefois, ces composants peuvent présenter un passepoil (bande d'étoffe cousue dans la couture) d'une étoffe différente.
Si plusieurs éléments du bas distincts sont présentés simultanément, par exemple, un pantalon et un short ou deux pantalons, ou encore une jupe ou une jupe-culotte et un pantalon, priorité doit être donnée, en tant que partie du bas constitutive du costume ou complet, au pantalon ou à l'un d'eux, et dans le cas de costumes tailleurs, à la jupe ou à la jupe-culotte, les autres éléments étant à traiter séparément.
L'expression «costumes ou complets» couvre également les costumes de cérémonie ou de soirée ci-après, même si toutes les conditions ci-dessus ne sont pas remplies:
les costumes à jaquette, dans lesquels la veste unie (jaquette) présente des pans arrondis descendant très bas par derrière et se trouve assortie d'un pantalon à rayures verticales,
les fracs (ou habits), faits ordinairement d'étoffe noire et comportant une veste relativement courte sur le devant, maintenue constamment ouverte et dont les basques étroites, échancrées sur les hanches, sont pendantes par derrière,
les smokings, dans lesquels la veste, de coupe sensiblement identique à celle des vestes ordinaires, sinon peut-être qu'elle permet de dégager davantage le plastron, présente la particularité d'avoir des revers brillants faits de soie ou d'un tissu imitant la soie;
b) on entend par «ensemble» un assortiment de vêtements (autres que les articles des nos 6207 ou 6208), comprenant plusieurs pièces réalisées dans une même étoffe, présenté pour la vente au détail et composé:
d'un seul vêtement conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, à l'exception du gilet qui peut constituer une deuxième pièce,
d'un ou de deux vêtements différents, conçus pour recouvrir la partie inférieure du corps et consistant en un pantalon, une salopette à bretelles, une culotte, un short (autre que pour le bain), une jupe ou une jupe-culotte.
Tous les composants d'un ensemble doivent être de la même structure, du même style, de la même couleur et de la même composition ; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles. Le terme «ensemble» ne couvre pas les survêtements de sport (trainings) ni les combinaisons et ensembles de ski, du no 6211.
4. Les nos 6205 et 6206 ne couvrent pas les vêtements comportant des poches au-dessous de la taille ou des bords côtes ou autres moyens permettant de resserrer le bas du vêtement. Le n° 6205 ne comprend pas de vêtements sans manches.
Les chemises, chemisiers, blouses-chemisiers et chemisettes sont des vêtements destinés à couvrir la partie supérieure du corps et comportant des manches, longues ou courtes, ainsi qu’une ouverture, même partielle, partant de l’encolure. Les blouses sont des articles amples également destinés à couvrir la partie supérieure du corps. Elles peuvent être sans manches et comporter ou non une ouverture à l’encolure. Les chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes peuvent également avoir un col.
5. Pour l'interprétation du no 6209:
a) les termes «vêtements et accessoires du vêtement pour bébés» s'entendent des articles pour enfants en bas âge d'une hauteur de corps n'excédant pas 86 centimètres;
b) les articles susceptibles de relever à la fois du no 6209 et d'autres positions du présent chapitre doivent être classés au no 6209.
6. Les vêtements susceptibles de relever à la fois du no 6210 et d'autres positions du présent chapitre, à l'exclusion du no 6209, doivent être classés au no 6210.
7. Au sens du no 6211, on entend par «combinaisons et ensembles de ski» les vêtements ou les assortiments de vêtements qui, du fait de leur apparence générale et de leur texture, sont reconnaissables comme principalement destinés à être portés pour la pratique du ski (alpin ou de randonnée). Ils consistent:
a) soit en une «combinaison de ski», c'est-à-dire en un vêtement d'une seule pièce conçu pour recouvrir les parties supérieure et inférieure du corps ; outre les manches et un col, cet article peut comporter des poches ou des sous-pieds;
b) soit en un «ensemble de ski», c'est-à-dire en un assortiment de vêtements comprenant deux ou trois pièces, présenté pour la vente au détail et composé:
d'un seul vêtement type anorak, blouson ou article similaire, doté d'une fermeture à glissière, éventuellement accompagné d'un gilet,
d'un seul pantalon, même montant au-dessus de la taille, d'une seule culotte ou d'une seule salopette à bretelles.
L'«ensemble de ski» peut également être constitué par une combinaison de ski du type mentionné ci-dessus et par une sorte de veste matelassée sans manches, portée par-dessus la combinaison.
Tous les composants d'un «ensemble de ski» doivent être réalisés dans une étoffe de même texture, du même style et de la même composition, de même couleur ou de couleurs différentes ; ils doivent, en outre, être de tailles correspondantes ou compatibles.
8. Sont assimilés aux pochettes du no 6213 les articles du no 6214 du type foulards, de forme carrée ou sensiblement carrée, dont aucun côté n'excède 60 centimètres. Les mouchoirs et pochettes dont l'un des côtés a une longueur excédant 60 centimètres sont rangés au no 6214.
9. Les vêtements du présent chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe.
Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.
10. Les articles du présent chapitre peuvent être obtenus avec des fils de métal.
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
La note explicative des sous-positions 6104 41 00 à 6104 49 00 est applicable mutatis mutandis.
Considérations générales
1. Pour le classement des articles constitués de deux ou plusieurs matières textiles, à l'intérieur des positions, voir les considérations générales des notes explicatives de la présente section.
2. Pour ce qui concerne le classement des vêtements présentés en assortiment, voir la note 14 de la présente section.
3. Lorsqu'un composant d'un costume ou complet, d'un costume tailleur ou ensemble des nos 6203 et 6204, présente des décorations ou des garnitures appliquées qui ne se trouvent pas sur l'autre ou sur les autres vêtements, tous ces vêtements sont classés comme «costumes, complets, costumes tailleurs ou ensembles», à condition que ces décorations ou ces garnitures présentent une importance minime et qu'elles soient limitées à un ou deux endroits dudit composant (par exemple au niveau du col et aux extrémités des manches ou aux revers et aux poches).
Toutefois, lorsque des décorations ou des garnitures sont obtenues lors du tissage, le classement comme «costumes, complets, costumes tailleurs ou ensembles» est exclu, sauf lorsqu'il s'agit d'une griffe de la firme ou d'un autre symbole similaire.
4. Le présent chapitre comprend les vêtements de travail cités particulièrement dans certaines sous-positions qui, en raison de leur aspect général (coupe ou conception simple ou spéciale en relation avec la fonction de ces vêtements) et de la nature de leur tissu généralement résistant et irrétrécissable, laissent apparaître qu'ils sont conçus pour être portés exclusivement ou essentiellement aux fins d'assurer une protection (physique ou hygiénique) d'autres vêtements et/ou des personnes lors d'une activité industrielle, professionnelle ou ménagère.
Généralement, ces vêtements ne comportent pas de décorations. À cette fin, les dénominations et les symboles faisant référence à l'activité exercée ne sont pas considérés comme des décorations.
Ces vêtements sont en coton, en fibres synthétiques ou artificielles, ou composés d'un mélange de ces matières textiles.
Afin d'accroître leur résistance, les deux types de piquages les plus couramment utilisés au moment de leur composition sont la couture «safety» et la couture rapportée.
La fermeture des vêtements de travail s'effectue le plus souvent à l'aide d'une fermeture à glissière, de boutons-pression, de bandes adhésives du type «velcro» ou par une fermeture croisée ou nouée au moyen de cordons ou similaires.
Ces vêtements peuvent présenter des poches qui sont généralement plaquées. Dans le cas des poches fendues, celles-ci sont généralement constituées du même tissu que celui du vêtement et ne présentent pas les doublures habituelles des autres vêtements.
Parmi les vêtements de travail il y a lieu de citer les vêtements utilisés par les mécaniciens, ouvriers d'usine, maçons, fermiers, etc. et qui se présentent généralement sous forme d'ensembles deux-pièces, de combinaisons, de salopettes à bretelles et de pantalons. Pour d'autres activités il peut s'agir de blouses de travail, de tabliers, de cache-poussières, etc. (pour médecins, infirmières, ménagères, coiffeurs, boulangers, bouchers, etc.).
Seuls les vêtements d'une taille commerciales de 158 (hauteur du corps = 158 centimètres) ou plus, peuvent être considérés comme vêtements de travail.
Les uniformes et autres vêtements officiels comparables (toges de magistrats, vêtements sacerdotaux, par exemple) ne sont pas considérés comme étant des vêtements de travail.
5. Les considérations générales des notes explicatives du chapitre 61, chiffre 4, s'appliquent mutatis mutandis.
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, Journal officiel, série C (texte consolidé et modifications ultérieures) · © European Union
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
| Année | Désignation | Droit des pays tiers | Unité supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 2026 | de soie ou de déchets de soie | 12 % | p/st |
| 2025 | inchangé | 12 % | p/st |
| 2024 | inchangé | 12 % | p/st |
| 2023 | inchangé | 12 % | p/st |
| 2022 | inchangé | 12 % | p/st |
| 2021 | inchangé | 12 % | p/st |
| 2020 | inchangé | 12 % | p/st |
| 2019 | de soie ou de déchets de soie | 12 % | p/st |
Dans la nomenclature combinée de l’UE, 6204 49 10 est l’une des 2 lignes de la sous-position 6204.49, costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes.
Le droit des pays tiers est de 12 % ; les quantités se déclarent en p/st.
Les marchandises originaires de 153 pays peuvent entrer dans l’UE à un taux préférentiel (par exemple : GSP-EBA, CARIFORUM) au lieu du droit des pays tiers de 12 % ; 140 d’entre eux bénéficient de la franchise totale.
De septembre 2025 à août 2026, l’UE a importé pour 316,9 M € de marchandises de la sous-position 6204.49 (−8 % par rapport aux 12 mois précédents), à un prix moyen de 79,48 € le kilo ; la Chine en a fourni 30 %, devant les États-Unis.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est de 12 %, le droit général aux États-Unis est de 6,9 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est de 12 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est de 16 %, le droit d’importation (IGI) au Mexique est de 35 %, le taux du TEC au Brésil est de 35 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 20 %, le droit ad valorem au Pérou est de 11 %, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est de 10 %, le taux appliqué au Japon va de 9,1 % à 10 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 12 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est de 10,7 %, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 17,5 % et le droit d’importation au Nigeria est de 20 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 6204.49 pour 974 M $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été la Chine.
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est de 12 % ; unité supplémentaire : p/st. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
153 pays bénéficient d’un taux préférentiel sur cette ligne, dont 140 à 0 %, notamment au titre de GSP-EBA, de CARIFORUM et de PTOM. Ce taux ne s’applique qu’aux marchandises qui respectent les règles d’origine de l’accord, sur présentation d’une preuve de l’origine. Choisissez le pays d’origine sur cette page pour voir son taux.
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
Pour l’ensemble de la sous-position 6204.49, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été la Chine (152,6 M $US), devant le Maroc.