Tarif des douanes du Canada · numéro tarifaire · HS 2009.79
2009.79.11.90 : Jus de pomme (Brix > 20) : Devant servir à la fabrication de jus de fruit, de boissons : autres
Jus de pomme (Brix > 20)
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Tarif des douanes du Canada, en vigueur depuis le 11 septembre 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
- 2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin et l'eau de noix de coco) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants.
- 20097 Jus de pomme :
- 2009.79 Autres
- 2009.79.1 Concentré :
- 2009.79.11 Devant servir à la fabrication de jus de fruit, de boissons à base de jus ou de produits de grignotage aux fruits
- 2009.79.11.90 Autres
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Importation : Canada
Droit de douane uniquement : la TVA à l’importation, les autres taxes et les droits de défense commerciale de ce pays ne sont pas repris ici, et le calculateur ne fonctionne qu’avec les tarifs de l’UE, de la Turquie, des États-Unis et du Royaume-Uni.
Même sous-position dans les autres tarifs
2009.79 Jus de fruits : jus de pomme, autres
Lignes tarifaires (Canada) : 2009.79
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les légumes et fruits préparés ou conservés par les procédés énumérés aux chapitres 7, 8 ou 11;
b) les graisses et huiles végétales (chapitre 15);
c) les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, d’insectes, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits (chapitre 16);
d) les produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie et autres produits du no 1905;
e) les préparations alimentaires composites homogénéisées du no 2104.
2. N'entrent pas dans les nos 2007 et 2008 les gelées et pâtes de fruits, les amandes dragéifiées et les produits similaires présentés sous forme de confiseries (no 1704) ou les articles en chocolat (no 1806).
3. Les nos 2001, 2004 et 2005 couvrent, selon le cas, les seuls produits du chapitre 7 ou des nos 1105 ou 1106 (autres que les farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8), qui ont été préparés ou conservés par des procédés autres que ceux mentionnés dans la note 1 point a).
4. Les jus de tomates dont la teneur, en poids, en extrait sec est de 7 % ou plus relèvent du no 2002.
5. Aux fins du no 2007, l'expression «obtenues par cuisson» signifie obtenues par traitement thermique à la pression atmosphérique ou sous vide partiel en vue d'accroître la viscosité du produit par réduction de sa teneur en eau ou par d'autres moyens.
6. Au sens du no 2009, on entend par «jus non fermentés sans addition d'alcool» les jus dont le titre alcoométrique volumique (voir note 2 du chapitre 22) n'excède pas 0,5 % vol.
Notes de sous-positions
1. Au sens du no 200510, on entend par «légumes homogénéisés» des préparations de légumes finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids net n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de légumes. Le no 200510 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du no 2005.
2. Au sens du no 200710, on entend par «préparations homogénéisées» des préparations de fruits finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids net n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, à la préparation, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles de fruits. Le no 200710 a la priorité sur toutes les autres sous-positions du no 2007.
3. Aux fins des nos 200912, 200921, 200931, 200941, 200961 et 200971, l'expression «valeur Brix» s'entend des degrés Brix lus directement sur l'échelle d'un hydromètre Brix ou de l'indice de réfraction exprimé en pourcentage de teneur en saccharose mesuré au réfractomètre, à une température de 20 °C ou après correction pour une température de 20 °C si la mesure est effectuée à une température différente.
Notes complémentaires
1. Sont considérés comme des produits relevant du no 2001 seulement les légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, ayant une teneur en acide volatile libre, exprimée en acide acétique, égale ou supérieure à 0,5 % en poids. En outre, la teneur en sel des champignons relevant de la sous-position 20019050 ne doit pas excéder 2,5 % en poids.
2.
a) La teneur en sucres divers, exprimée en saccharose («teneur en sucres»), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 974/2014 de la Commission] et multipliée par le facteur:
0,93 pour les produits des sous-positions 200820 à 200880, 200893, 200897 et 200899,
0,95 pour les produits des autres positions.
Toutefois, la teneur en sucres divers, exprimée en saccharose («teneur en sucres»), des produits suivants classés dans le présent chapitre:
produits élaborés à base d'algues préparées ou conservées au moyen de procédés non prévus au chapitre 12,
produits élaborés à base de racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, de topinambours, de patates douces et de racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline du no 0714,
produits élaborés à base de feuilles de vigne,
correspond au résultat du calcul effectué sur la base de mesures obtenues au moyen de la méthode de chromatographie en phase liquide à haute performance (la «méthode HPLC»), à l'aide de la formule suivante:
S + (G + F) × 0,95,
où:
«S» correspond à la teneur en saccharose déterminée au moyen de la méthode HPLC,
«F» correspond à la teneur en fructose déterminée au moyen de la méthode HPLC,
«G» correspond à la teneur en glucose déterminée au moyen de la méthode HPLC.
b) L'expression «valeur Brix» mentionnée dans les sous-positions de la position 2009 correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 974/2014].
3. Les produits des sous-positions 200820 à 200880, 200893, 200897 et 200899 sont considérés comme étant «avec addition de sucre» lorsque leur teneur en sucres est supérieure, en poids, à l'un des pourcentages indiqués ci-après, suivant l'espèce des fruits ou parties comestibles de plantes:
ananas, raisins : 13 %,
autres fruits, y compris les mélanges de fruits et autres parties comestibles de plantes : 9 %.
4. Pour l'application des sous-positions 20083011 à 20083039, 20084011 à 20084039, 20085011 à 20085059, 20086011 à 20086039, 20087011 à 20087059, 20088011 à 20088039, 20089311 à 20089329, 20089712 à 20089738 et 20089911 à 20089940, on entend par:
«titre alcoométrique massique acquis» : le nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit,
«% mas» : le symbole du titre alcoométrique massique.
5. Les dispositions suivantes s'appliquent aux produits tels qu'ils sont présentés:
a) la teneur en sucres d'addition des produits du no 2009 correspond à la «teneur en sucres» diminuée des chiffres indiqués ci-après, suivant l’espèce des jus:
jus de citrons ou de tomates : 3,
jus de raisins : 15,
jus d'autres fruits ou de légumes, y compris les mélanges de jus : 13;
b) les jus de fruits additionnés de sucre, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 et contenant moins de 50 % en poids de jus de fruits perdent le caractère originel de jus de fruits du no 2009.
Le point b) ne s'applique pas aux jus de fruits naturels concentrés. En conséquence, les jus de fruits naturels concentrés ne sont pas exclus du no 2009.
6. Au sens des sous-positions 20096951 et 20096971, on entend par «jus de raisins (y compris le moût de raisins) concentré», le jus de raisins (y compris le moût de raisins) dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 974/2014] est égale ou supérieure à 50,9 %.
7. Au sens des sous-positions 20019092, 20060035, 20060091, 20071091, 20079993, 20089703, 20089705, 20089712, 20089716, 20089732, 20089736, 20089751, 20089772, 20089776, 20089792, 20089794, 20089797, 20089924, 20089931, 20089936, 20089938, 20089948, 20089963, 20098934, 20098936, 20098973, 20098985, 20098988, 20098997, 20099092, 20099095 et 20099097, on entend par «fruits tropicaux» les goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier, sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas.
8. Au sens des sous-positions 20019092, 20060035, 20060091, 20079993, 20081912, 20081992, 20089703, 20089705, 20089712, 20089716, 20089732, 20089736, 20089751, 20089772, 20089776, 20089792, 20089794 et 20089797, on entend par «fruits à coques tropicaux» les noix de coco, de cajou, du Brésil, d'arec (ou de bétel), de kola et les noix macadamia.
9. Les algues préparées ou conservées par des procédés non prévus au chapitre 12, tels que la cuisson, le grillage, l’assaisonnement ou l’ajout de sucre, relèvent du chapitre 20 en tant que préparations d'autres parties de plantes. Les algues fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, doivent être classées dans le no 1212.
Dans le tarif des douanes du Canada, 2009.79.11.90 est l’une des 4 lignes de la sous-position 2009.79, jus de fruits : jus de pomme, autres.
Le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) est nul (exemption) ; les quantités se déclarent en LTR.
Pour la même sous-position, le droit des pays tiers dans l’UE va de 18 % à 30 %, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est de 58,5 %, le droit général aux États-Unis est nul, le droit des pays tiers au Royaume-Uni va de 18 % à 30 %, le droit d’importation (IGI) au Mexique est de 20 %, le taux du TEC au Brésil est de 12,6 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 12,6 %, le droit ad valorem au Pérou est de 6 %, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est de 5 %, le taux appliqué au Japon va de 19,1 % à 29,8 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan va de 20 % à 30 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 % et le droit d’importation au Nigeria va de 10 % à 20 %.
Le Canada a importé des marchandises de la sous-position 2009.79 pour 107 M $US en 2024 ; le premier fournisseur a été la Chine.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le numéro tarifaire 2009.79.11.90 ?
Le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) dans le tarif des douanes du Canada est nul (exemption) ; unité supplémentaire : LTR. Cette page reprend le taux tel que le publie la source nationale et, lorsque celle-ci les publie, les taux préférentiels : choisissez le pays d’origine pour les afficher. Les droits de défense commerciale et la TVA ne sont pas couverts.
D’où le Canada importe-t-il ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 2009.79, le premier fournisseur en 2024 a été la Chine (52 M $US), devant les États-Unis.