Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 0702.00
0702 00 10 : Tomates entières, d’un diamètre maximal inférieur à 47 mm
Tomates fraîches
Non déclarable seul : utilisez l’une de ses 2 subdivisions Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
- 0702 00 Tomates, à l'état frais ou réfrigéré:
- 0702 00 10 Tomates entières, d’un diamètre maximal inférieur à 47 mm
Ce que vous payez
Importation : UE
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 6
- Droit additionnelDroits supplémentaires 50 % avec le document Y-155 (Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus) · sinon exemption
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 1227/25
- Documents
- Y155 Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
- Droit additionnelDroits supplémentaires 50 %
- S’applique aux marchandises originaires de
- Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 1227/25
- Contingent tarifaireContingent tarifaire non préférentiel V 62.600 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):12.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):12.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):12.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):12.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.000 % + 29.800 EUR DTN
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Royaume-Uni, Russie
- En vigueur
- jusqu’au 31 octobre 2026
- Acte juridique
- Regulation 1988/20
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- jusqu’au 31 octobre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Redevance de traitementFrais de traitement de l’Union 2 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 2108/26
- Documents
- Y126 Marchandises vendues à distance
Conditions à l’importation 6
- Interdiction ou restrictionProhibition à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Corée du Nord
- Acte juridique
- Regulation 0285/18
- Contrôle à l’importationContrôle officiel - plantes
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Suisse
- Acte juridique
- Regulation 2072/19
- Documents
- C085 Document sanitaire commun d’entrée pour végétaux et produits végétaux (DSCE-PP) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section C, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
- Y146 Exemption pour les produits destinés à des fins scientifiques conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031
- Y979 Dispense de contrôles officiels pour les végétaux, autres que les végétaux destinés à la plantation, les produits végétaux et les autres objets, contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel [article 7, point d), du règlement (UE) 2019/2122]
- Y171 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Turquie
- Acte juridique
- Regulation 1793/19
- Documents
- C678 Document sanitaire commun d’entrée pour aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale (DSCE-D) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section D, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
- Y978 Exemption en vertu de l’article 1, paragraphe 3 du règlement (UE) 2019/1793
- Y176 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Contrôle à l’importationContrôle à l’importation des produits biologiques
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Suisse, Islande, Liechtenstein, Norvège
- Acte juridique
- Regulation 2306/21
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0692/14
- Documents
- Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0263/22
- Documents
- Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Subdivisions TARIC
Déclarez le code TARIC à 10 chiffres qui correspond aux marchandises : les mesures peuvent différer d’une subdivision à l’autre.
| 0702 00 10 07 | Tomates cerises |
| 0702 00 10 99 | autres |
Contingents tarifaires
| Numéro d’ordre | Origine | Droit contingentaire | Période | Volume | Solde | Validité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.1304 | Israel | Cond : V 62.600 EUR/DTN(01):0 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0. % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN ; Y cert : Y-864 (27):; Y (07) : · Cond : V 67.600 EUR/DTN(01):0 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):0. % + 1.400 EUR DTN ; V 64.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN ; Y cert : Y-864 (27):; Y (07): | 1 janvier 2026 – 31 décembre 2026 | 28 000 000 kg | 27 999 988 kg | Ouvert |
| 09.1342 | Israel | Cond : V 62.600 EUR/DTN(01):0 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0. % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN ; Y cert : Y-864 (27):; Y (07) : · Cond : V 67.600 EUR/DTN(01):0 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):0. % + 1.400 EUR DTN ; V 64.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN ; Y cert : Y-864 (27):; Y (07): | 1 janvier 2026 – 31 décembre 2026 | 5 000 000 kg | 4 999 980 kg | Ouvert |
Soldes issus du rapport hebdomadaire de la Commission sur les contingents, daté du 23 octobre 2026.
TVA à l’importation dans les États membres
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
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Allemagne 7 % taux réduit
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Autriche 4,9 % taux réduit
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Belgique 6 % taux réduit
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Bulgarie 20 %
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Chypre 5 % taux réduit
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Croatie 25 %
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Danemark 25 %
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Espagne 21 %
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Estonie 24 %
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Finlande 25,5 %
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France 5,5 % taux réduit
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Grèce 24 %
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Hongrie 27 %
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Irlande 0 % taux réduit
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Italie 22 %
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Lettonie 12 % taux réduit
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Lituanie 21 %
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Luxembourg 17 %
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Malte 0 % taux réduit
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Pays-Bas 9 % taux réduit
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Pologne 5 % taux réduit
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Portugal 23 %
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Roumanie 11 % taux réduit
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Slovaquie 19 % taux réduit
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Slovénie 9,5 % taux réduit
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Suède 25 %
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Tchéquie 12 % taux réduit
TEDB · 26 octobre 2026
Taux préférentiels par pays
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| droit des pays tiers (hors accord) | — | |
| GSP-EBA (régime spécial en faveur des pays les moins avancés - tout sauf les armes) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 42 autresAfghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Congo-Kinshasa, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Îles Salomon, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar (Birmanie), Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen, Zambie | Exemption |
| CARIFORUM | Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize et 10 autresAntigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago | Exemption |
| PTOM (Pays et territoires d'outre-mer) | Antarctique, Aruba, Curaçao, Groenland et 8 autresAntarctique, Aruba, Curaçao, Groenland, Nouvelle-Calédonie, Pays-Bas caribéens, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (partie néerlandaise), Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes françaises, Wallis-et-Futuna | Exemption |
| Pays des Balkans occidentaux (AL, BA, ME, MK, XK, XS) | Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie | Exemption |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Namibie | Exemption |
| États d’Afrique orientale et australe | Maurice, Seychelles, Zimbabwe | Exemption |
| accord UE–Andorre | Andorre | Exemption |
| accord UE–Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Exemption |
| accord UE–Cameroun | Cameroun | Exemption |
| accord UE–Fidji | Fidji | Exemption |
| accord UE–Royaume-Uni | Royaume-Uni | Exemption |
| accord UE–Ghana | Ghana | Exemption |
| accord UE–Islande | Islande | Exemption |
| accord UE–Jordanie | Jordanie | Exemption |
| accord UE–Kenya | Kenya | Exemption |
| accord UE–Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Exemption |
| union douanière UE–Saint-Marin | Saint-Marin | Exemption |
| accord UE–Samoa | Samoa | Exemption |
| Mercosur | Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay | Cond : B cert : U-126 (27):; B (07):; V 62.600 EUR/DTN(01):12.600 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):12.600 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):12.600 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):12.600 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):12.600 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.600 % + 29.800 EUR DTN |
| accord UE–Canada | Canada | V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN |
| accord UE–SuisseContingent | Suisse | V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN |
| accord UE–Chili | Chili | V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN |
| accord UE–Colombie | Colombie | V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN |
| accord UE–Algérie | Algérie | V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN |
| accord UE–Équateur | Équateur | V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN |
| Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part. | Sahara occidental | V 62.600 EUR/DTN(01):5.700 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):5.700 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):5.700 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):5.700 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):5.700 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):5.700 % + 29.800 EUR DTN |
| accord UE–Géorgie | Géorgie | V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN |
| accord UE–Japon | Japon | V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN |
| accord UE–Corée du Sud | Corée du Sud | V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN |
| accord UE–Liban | Liban | V 62.600 EUR/DTN(01):5.700 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):5.700 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):5.700 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):5.700 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):5.700 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):5.700 % + 29.800 EUR DTN |
| accord UE–Maroc | Maroc | V 62.600 EUR/DTN(01):5.700 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):5.700 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):5.700 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):5.700 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):5.700 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):5.700 % + 29.800 EUR DTN |
| accord UE–Moldavie | Moldavie | V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN |
| accord UE–Mexique | Mexique | V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN |
| accord UE–Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN |
| accord UE–Pérou | Pérou | V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN |
| accord UE–Territoires palestiniens | Territoires palestiniens | V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN |
| accord UE–Singapour | Singapour | V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN |
| accord UE–Tunisie | Tunisie | V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN |
| accord UE–Turquie | Turquie | V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN |
| accord UE–Ukraine | Ukraine | V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN |
| accord UE–États-Unis | États-Unis | Cond : B cert : U-190 (27):; B (07):; V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN |
| accord UE–Viêt Nam | Viêt Nam | V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN |
| accord UE–Afrique du Sud | Afrique du Sud | V 62.600 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 61.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.300 EUR DTN ; V 60.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 58.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 57.600 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 29.800 EUR DTN |
Notes de bas de page
Voir annexe 2.
UE : importations mensuelles · HS 0702.00
Principaux fournisseurs, 12 derniers mois
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 1 Md € | 71,1 % | -5,2 % | |
| 218,5 M € | 15,5 % | -8,8 % | |
| 79,8 M € | 5,7 % | -6,4 % | |
| 75,8 M € | 5,4 % | — | |
| 15 M € | 1,1 % | +51,4 % | |
| 3,9 M € | 0,3 % | +40,1 % | |
| 3,9 M € | 0,3 % | +37,2 % | |
| 1,7 M € | 0,1 % | -1,8 % |
Même sous-position dans les autres tarifs
0702.00 Tomates, à l'état frais ou réfrigéré
Lignes tarifaires (UE) : 0702.00
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
Notes légales
Notes explicatives de la NC
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
Considérations générales du chapitre
LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES
Considérations générales
1. Le blanchiment n’est pas autorisé dans le présent chapitre, sauf pour:
- les légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés de la position 0710;
- les légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés de la position 0713.
2. Les graines germées (de légumes et autres) sont destinées à la consommation humaine et sont consommées crues ou cuites. La germination est une pratique qui consiste à faire germer des graines en les humidifiant (ce qui augmente la teneur en eau des graines et met fin à la période de repos végétatif) jusqu’à l’apparition d’une nouvelle plante et jusqu’au développement de cotylédons.
Généralement, les graines germées qui sont prêtes pour la consommation humaine peuvent se présenter sous trois formes différentes:
a) sous la forme de plantes germées avec cotylédons (feuilles cotylédonaires, feuilles primordiales embryonnaires), de restes de graines et de racines;
b) sous la forme de plantes composées du grain de céréale germé, comme par exemple les graines germées d'orge, appelées également «malt vert» (voir aussi la note explicative des sous-positions 1107 10 11 à 1107 10 99), qui peuvent être consommées crues en salade ou utilisées, après transformation, principalement pour la production de bière ou de whisky;
c) sous la forme de jeunes pousses composées uniquement de cotylédons, sans restes de graines et de racines, et qui ne présentent pas de feuilles adultes (feuilles véritables, apparues après la phase embryonnaire). Ces types de graines germées sont généralement présentés en barquettes, dans un milieu de culture.
Lors du classement des graines germées, les principes suivants doivent être appliqués:
- les graines germées de légumes cités dans le chapitre 7 sont à classer comme légumes à l'état frais dans le chapitre 7 dans leurs positions respectives, étant donné que les légumes à l'état frais relèvent du présent chapitre, qu'ils soient destinés à la consommation, à l'ensemencement ou à la plantation, à l'exception des plants de légumes destinés à la replantation du no 0602 (voir les notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 7, dixième paragraphe),
- les haricots utilisés pour la production de graines germées de haricots sont classés dans le no 0713 comme légumes à cosse secs (voir la note explicative de sous-positions du SH, sous-position 0713 31). Toutefois, les graines germées de haricots issues de la germination de ces derniers et les graines germées d'autres légumes à cosse secs sont classées dans le no 0708 comme légumes à cosse à l'état frais,
- bien que sous la forme de simples graines, certaines plantes puissent être classées dans d'autres chapitres de la nomenclature combinée, tels que les chapitres 9 et 12, une fois germées, elles deviennent aptes à la consommation en tant que légumes et sont donc à classer dans le chapitre 7 étant donné qu'elles ont perdu les caractéristiques objectives des chapitres 9 et 12. Voir les notes explicatives du SH, no 0709, premier alinéa, chiffre 14, en ce qui concerne les pousses de bambou et les graines germées de soja,
- les graines germées issues de grains de céréales du chapitre 10 (nos 1001, 1002, 1003, 1004, 1006 ou 1008), comme par exemple les graines germées d'orge, sont à classer dans la sous-position 1107 10 [les graines germées d'orge sont exclues du chapitre 10, voir les notes explicatives du SH, no 1003, exclusion a)], qui est la position la plus spécifique pour les céréales germées, la position n'étant pas limitée aux céréales germées à l'état sec (malt). Le «malt vert» est classé dans les sous-positions 1107 10 11 à 1107 10 99 (voir la note explicative des sous-positions 1107 10 11 à 1107 10 99, premier alinéa) et est considéré comme un grain qui a commencé à germer mais n'a pas encore été séché,
- les graines germées obtenues à partir de la variété Zea mays var. saccharata (maïs doux) à classer dans le chapitre 7 en vertu de la note 2 du chapitre 7 et de la note 2 du chapitre 10 sont à classer dans le no 0709 (sous-position 0709 99 60).
Liste non exhaustive de graines germées et codes NC correspondants:
| Code NC | Désignation des marchandises (nom latin) |
| 0703 10 19 | Graines germées d’oignons (Allium cepa) |
| 0703 20 00 | Graines germées d’aulx (Allium sativum) |
| 0703 90 00 | Graines germées de poireaux (Allium porrum) |
| 0704 90 90 | Graines germées de brocolis (Brassica oleracea var. italica) |
| 0706 90 90 | Graines germées de betteraves rouges (Beta vulgaris ssp. vulgaris) |
| 0706 90 90 | Graines germées de radis (Raphanus sativus) |
| 0708 10 00 | Graines germées de pois (Pisum sativum) |
| 0708 20 00 | Graines germées de haricots Azuki (Phaseolus angularis) |
| 0708 20 00 | Graines germées de haricots Mungo (Vigna radiata) |
| 0708 20 00 | Graines germées de riz (Phaseolus pubescens) |
| 0708 90 00 | Graines germées de pois chiches (Cicer arietinum) |
| 0708 90 00 | Graines germées de lotier-pois (Lotus maritimus) |
| 0708 90 00 | Graines germées de lentilles (Lens culinaris) |
| 0708 90 00 | Graines germées de pois cajan (Cajanus cajan) |
| 0709 99 10 | Graines germées de roquette (Eruca vesicaria ssp. sativa) |
| 0709 99 50 | Graines germées de fenouil (Foeniculum vulgare var. azoricum) |
| 0709 99 60 | Graines germées de maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
| 0709 99 90 | Graines germées de luzerne (Medicago sativa) |
| 0709 99 90 | Graines germées de basilic (Ocimum spp.) |
| 0709 99 90 | Graines germées de moutarde noire [Brassica nigra, syn.: Sinapis nigra L., Sisymbrium nigrum (L.) Prantl.] |
| 0709 99 90 | Graines germées d’agastache fenouil (Agastache foeniculum) |
| 0709 99 90 | Graines germées de bourrache (Borago officinalis) |
| 0709 99 90 | Graines germées d’acajou de Chine (Toona sinensis) |
| 0709 99 90 | Graines germées de salicorne d’Europe (Salicornia europaea) |
| 0709 99 90 | Graines germées de coriandre (Coriandrum sativum) |
| 0709 99 90 | Graines germées de cresson (Lepidium sativum) |
| 0709 99 90 | Graines germées de fenugrec (Trigonella foenum-graecum) |
| 0709 99 90 | Graines germées de shiso vert ou shiso pourpre (Perilla frutescens) |
| 0709 99 90 | Graines germées de tournesol (Helianthus annuus) |
| 0709 99 90 | Graines germées de moutarde blanche (Sinapis alba) |
| 1107 10 19 | Malt vert de blé (Triticum aestivum) |
| 1107 10 99 | Malt vert d’orge (Hordeum vulgare) |
| 1107 10 99 | Malt vert de millet (Panicum miliaceum) |
| 1107 10 99 | Malt vert d’avoine (Avena sativa) |
| 1107 10 99 | Malt vert de riz (Oryza sativa) |
| 1107 10 99 | Malt vert de seigle (Secale cereale) |
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, Journal officiel, série C (texte consolidé et modifications ultérieures) · © European Union
Cette sous-position les années précédentes
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
| Année | Désignation | Droit des pays tiers | Unité supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 2026 | Tomates entières, d’un diamètre maximal inférieur à 47 mm | — | — |
| 2025 | Tomates entières, d’un diamètre maximal inférieur à 47 mm | — | — |
| 2024 | absent de la nomenclature de cette année | — | — |
| 2023 | absent de la nomenclature de cette année | — | — |
| 2022 | absent de la nomenclature de cette année | — | — |
| 2021 | absent de la nomenclature de cette année | — | — |
| 2020 | absent de la nomenclature de cette année | — | — |
| 2019 | absent de la nomenclature de cette année | — | — |
Historique du code
Depuis 2025 ; auparavant, ces marchandises relevaient de 0702 00 00.
Dans la nomenclature combinée de l’UE, 0702 00 10 est l’une des 3 lignes de la sous-position 0702.00, tomates, à l'état frais ou réfrigéré.
Aucun taux n’est indiqué sur cette ligne.
Dans l’UE, un droit additionnel de 50 % s’ajoute au droit de douane pour les marchandises originaires de Biélorussie et de Russie.
De septembre 2025 à août 2026, l’UE a importé pour 1,4 Md € de marchandises de la sous-position 0702.00 (+0 % par rapport aux 12 mois précédents), à un prix moyen de 1,93 € le kilo ; le Maroc en a fourni 71 %, devant la Turquie.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est de 48,6 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est de 14 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est de 10 %, le taux du TEC au Brésil est de 9 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 9 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est de 3 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 10 %, le droit de douane dans les pays du CCG est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul et le droit d’importation au Nigeria est de 20 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 0702.00 pour 6 Md $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été le Maroc.
Questions fréquentes
Des droits antidumping ou d’autres droits additionnels s’appliquent-ils au code NC 0702 00 10 ?
Droit additionnel de 50 % sur les marchandises originaires de Biélorussie et de Russie. Ces droits s’ajoutent au droit de douane.
Ce droit s’applique-t-il en France ?
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
D’où l’UE importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 0702.00, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été le Maroc (1 Md $US), devant la Turquie.