2621 10 00 · Cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux
Voir les notes explicatives du SH, no 2621, deuxième alinéa, chiffre 5.
Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 2621.10
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
Importation : UE
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.
| Mesures à l’exportation | Destination | Acte juridique | Validité |
|---|---|---|---|
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Crimea and Sevastopol | Ukraine | Regulation 0692/14 | 25 février 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 26 janvier 2026 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus | Biélorussie | Regulation 0765/06 | 24 octobre 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Non-government-controlled areas of Ukraine | Ukraine | Regulation 0263/22 | 25 août 2022 |
| Contrôle à l'exportation – Déchets | Australie, Canada, Suisse, Chili, Colombie, Costa Rica, Royaume-Uni, Israël, Islande, Japon, Corée du Sud, Liechtenstein, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Turquie, États-Unis | Regulation 1157/24 | 21 mai 2026 |
| Contrôle à l'exportation – Déchets | All third countries (sauf Australie, Canada, Suisse, Chili, Colombie, Costa Rica, Royaume-Uni, Israël, Islande, Japon, Corée du Sud, Liechtenstein, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Turquie, États-Unis) | Regulation 1157/24 | 21 mai 2026 |
Données TARIC au 26 octobre 2026
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
TEDB · 26 octobre 2026
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 33,3 M € | 65,1 % | +37,9 % | |
| 9,6 M € | 18,9 % | -9,4 % | |
| 4,4 M € | 8,5 % | +242,7 % | |
| 1,7 M € | 3,3 % | -22,9 % | |
| 1,3 M € | 2,5 % | +59,2 % | |
| 251 k € | 0,5 % | -42,6 % | |
| 180 k € | 0,4 % | -64,4 % | |
| 34 k € | 0,1 % | +468,5 % |
2621.10 Cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les laitiers et déchets industriels similaires préparés sous forme de macadam (no 2517);
b) le carbonate de magnésium naturel (magnésite), même calciné (no 2519);
c) les boues provenant des réservoirs de stockage des huiles de pétrole, constituées principalement par des huiles de ce type (no 2710);
d) les scories de déphosphoration du chapitre 31;
e) les laines de laitier, de scories, de roche et les laines minérales similaires (no 6806);
f) les déchets et débris de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux ; les autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (nos 7112 ou 8549);
g) les mattes de cuivre, les mattes de nickel et les mattes de cobalt, obtenues par fusion des minerais (section XV).
2. Au sens des nos 2601 à 2617, on entend par «minerais» les minerais des espèces minéralogiques effectivement utilisés, en métallurgie, pour l'extraction du mercure, des métaux du no 2844 ou des métaux des sections XIV ou XV, même s'ils sont destinés à des fins non métallurgiques, mais à la condition, toutefois, qu'ils n'aient pas subi d'autres préparations que celles normalement réservées aux minerais de l'industrie métallurgique.
3. Le no 2620 ne couvre que:
a) les scories, cendres et résidus des types utilisés dans l'industrie pour l'extraction du métal ou la fabrication de composés métalliques, à l'exclusion des cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux (no 2621);
b) les scories, cendres et résidus contenant de l'arsenic, même contenant des métaux, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou des métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques.
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
Voir les notes explicatives du SH, no 2621, deuxième alinéa, chiffre 5.
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, Journal officiel, série C (texte consolidé et modifications ultérieures) · © European Union
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
| Année | Désignation | Droit des pays tiers | Unité supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 2026 | Cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux | Exemption | — |
| 2025 | inchangé | Exemption | — |
| 2024 | inchangé | Exemption | — |
| 2023 | inchangé | Exemption | — |
| 2022 | inchangé | Exemption | — |
| 2021 | inchangé | Exemption | — |
| 2020 | inchangé | Exemption | — |
| 2019 | Cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux | Exemption | — |
Le code NC 2621 10 00 est la seule ligne de la nomenclature combinée de l’UE sous la sous-position SH 2621.10 (cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux).
Le droit des pays tiers est nul (exemption) ; les quantités se déclarent en —.
De septembre 2025 à août 2026, l’UE a importé pour 51,1 M € de marchandises de la sous-position 2621.10 (+26 % par rapport aux 12 mois précédents), à un prix moyen de 0,34 € le kilo ; le Royaume-Uni en a fourni 65 %, devant Singapour.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est nul, le droit général aux États-Unis est nul, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est nul, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est nul, le taux du TEC au Brésil est de 3,6 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 3,6 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan est nul, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 20 % et le droit d’importation au Nigeria est de 5 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 2621.10 pour 67 M $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été le Royaume-Uni.
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est nul (exemption) ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
Pour l’ensemble de la sous-position 2621.10, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été le Royaume-Uni (19 M $US), devant Singapour.