Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 2710.19

2710 19 11

2710 19 11 : destinées à subir un traitement défini

Non déclarable seul : utilisez l’une de ses 1 subdivisions Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026

  1. 2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base ; déchets d'huiles:
  2. Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d'huiles:
  3. 2710 19 autres:
  4. Huiles moyennes:
  5. 2710 19 11 destinées à subir un traitement défini

Ce que vous payez

Importation : UE

Droit de douane 4,7 % droit des pays tiers varie selon le pays d’origine
Droits additionnels et redevances 6 mesures supplémentaires Conditions à l’importation : 8
TVA taux normal de l’État membre d’importation, de 17 % à 27 %
Calcul des droitsCalculer les droits et taxes →

Droits additionnels et règles à l’importation

Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.

Droits additionnels et redevances 10

  • Droit antidumpingDroit antidumping définitif 172,2 EUR / t I
    Uniquement pour
    2710 19 11 10 Sustainable aviation fuels that are paraffinic gasoils obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, in pure form or as included in a blend
    S’applique aux marchandises originaires de
    Canada, États-Unis
    Acte juridique
    Regulation 1861/25
    Taux individuels par société (14)
    SociétéTaux
    BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada B1070 EUR / t I avec le document D-008 (Facture commerciale comportant une déclaration signée) · sinon 172,2 EUR / t I
    Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada B1080 EUR / t I avec le document D-008 (Facture commerciale comportant une déclaration signée) · sinon 172,2 EUR / t I
    Verbio Diesel Canada Corporation, Welland, Ontario, Canada C6000 EUR / t I avec le document D-008 (Facture commerciale comportant une déclaration signée) · sinon 172,2 EUR / t I
    Archer Daniels Midland Company, Decatur A93368,6 EUR / t I avec le document D-008 (Facture commerciale comportant une déclaration signée) · sinon 172,2 EUR / t I
    Cargill Inc., Wayzata A9340 EUR / t I avec le document D-008 (Facture commerciale comportant une déclaration signée) · sinon 172,2 EUR / t I
    Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston A93570,6 EUR / t I avec le document D-008 (Facture commerciale comportant une déclaration signée) · sinon 172,2 EUR / t I
    Imperium Renewables Inc., Seattle A93676,5 EUR / t I avec le document D-008 (Facture commerciale comportant une déclaration signée) · sinon 172,2 EUR / t I
    Peter Cremer North America LP, Cincinnati A937198 EUR / t I avec le document D-008 (Facture commerciale comportant une déclaration signée) · sinon 172,2 EUR / t I
    Vinmar Overseas, Ltd, Houston A938115,6 EUR / t I avec le document D-008 (Facture commerciale comportant une déclaration signée) · sinon 172,2 EUR / t I
    World Energy Alternatives LLC, Boston A93982,7 EUR / t I avec le document D-008 (Facture commerciale comportant une déclaration signée) · sinon 172,2 EUR / t I
    American Made Fuels, Inc., Canton Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt Arlington Energy, LLC, Mansfield Athens Biodiesel, LLC, Athens Beacon Energy, Cleburne Biodiesel of Texas, Inc., Denton BioDiesel One Ltd, Southington Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda BullDog BioDiesel, Ellenwood Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin Central Iowa Energy, LLC, Newton Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway Community Fuels, Stockton Delta BioFuels, Inc., Natchez Diamond Biofuels, Mazon Direct Fuels, Euless Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore Earl Fisher Bio Fuels, Chester East Fork Biodiesel, LLC, Algona ECO Solutions, LLC, Chatsworth Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa ED & ; F Man Biofuels Inc., New Orleans Freedom Biofuels, Inc., Madison Fuel & ; Lube, LLC, Richmond Fuel Bio, Elizabeth FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston Geo Green Fuels, LLC, Houston Georgia Biofuels Corp., Loganville Green River Biodiesel, Inc., Moundville Griffin Industries, Inc., Cold Spring High Plains Bioenergy, Guymon Huish Detergents, Inc., Salt Lake City Incobrasa Industries, Ltd., Gilman Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill Indiana Flex Fuels, LaPorte Innovation Fuels, Inc., Newark Iowa Renewable Energy, LLC, Washington Johann Haltermann Ltd., Houston Lake Erie Biofuels, LLC, Erie Leland Organic Corporation, Leland Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool Middle Georgia Biofuels, East Dublin Middletown Biofuels, LLC, Blairsville Musket Corporation, Oklahoma City New Fuel Company, Dallas North Mississippi Biodiesel, New Albany Northern Biodiesel, Inc., Ontario Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton Nova Biosource, Senaca Organic Fuels, Ltd, Houston Owensboro Grain Company LLC, Owensboro Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City Peach State Labs, Inc., Rome Perihelion Global, Inc., Opp Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett PK Biodiesel, Woodstock Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls RBF Port Neches LLC, Houston Red Birch Energy, Inc., Bassett Red River Biodiesel Ltd., New Boston REG Ralston, LLC, Ralston Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville Safe Renewable Corp., Conroe Sanimax Energy Inc., DeForest Seminole Biodiesel, Bainbridge Soy Solutions, Milford SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea Sunshine BioFuels, LLC, Camilla TPA Inc., Warren Trafigura AG, Stamford U.S. Biofuels, Inc., Rome United Oil Company, Pittsbourgh Valco Bioenergy, Harlingen Vanguard Synfuels, LLC, Pollock Vitol Inc., Houston Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake Western Petroleum Company, Eden Prairie A940115,6 EUR / t I avec le document D-008 (Facture commerciale comportant une déclaration signée) · sinon 172,2 EUR / t I
    AC & ; S Inc., Nitro BioPur Inc., Bethlehem Freedom Fuels LLC, Mason City Integrity Biofuels, Morristown Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro Prairie Pride, Deerfield Southeast BioDiesel LLC, Charlotte Stepan Company, Northfield Yokaya Biofuels Inc., Ukiah A941172,2 EUR / t I
    AG Processing Inc., Omaha Memphis Biofuels, LLC, Memphis Scott Petroleum, Itta Bena A942115,6 EUR / t I avec le document D-008 (Facture commerciale comportant une déclaration signée) · sinon 172,2 EUR / t I
    Organic Technologies, Coshocton (Ohio) C482115,6 EUR / t I avec le document D-008 (Facture commerciale comportant une déclaration signée) · sinon 172,2 EUR / t I
  • Droit compensateurDroit compensateur définitif 33,4 %
    Uniquement pour
    2710 19 11 10 Sustainable aviation fuels that are paraffinic gasoils obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, in pure form or as included in a blend
    S’applique aux marchandises originaires de
    Argentine
    Acte juridique
    Regulation 1868/25
    Taux individuels par société (8)
    SociétéTaux
    COFCO International Argentina S.A. C490Exemption
    Cargill S.A.C.I. C491Exemption
    Aceitera General Deheza S.A. C493Exemption
    Bunge Argentina S.A. C494Exemption
    LDC Argentina S.A. C495Exemption
    Molinos Agro S.A. C496Exemption
    Viterra Argentina S.A. C497Exemption
    Vicentin S.A.I.C. C498Exemption
  • Droit compensateurDroit compensateur définitif 237 EUR / t I
    Uniquement pour
    2710 19 11 10 Sustainable aviation fuels that are paraffinic gasoils obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, in pure form or as included in a blend
    S’applique aux marchandises originaires de
    Canada, États-Unis
    Acte juridique
    Regulation 1869/25
    Taux individuels par société (14)
    SociétéTaux
    BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada B1070 EUR / t I avec le document D-008 (Facture commerciale comportant une déclaration signée) · sinon 237 EUR / t I
    Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada B1080 EUR / t I avec le document D-008 (Facture commerciale comportant une déclaration signée) · sinon 237 EUR / t I
    Verbio Diesel Canada Corporation, Welland, Ontario, Canada C6000 EUR / t I avec le document D-008 (Facture commerciale comportant une déclaration signée) · sinon 172,2 EUR / t I
    Archer Daniels Midland Company, Decatur A933237 EUR / t I avec le document D-008 (Facture commerciale comportant une déclaration signée) · sinon 237 EUR / t I
    Cargill Inc., Wayzata A934213,8 EUR / t I avec le document D-008 (Facture commerciale comportant une déclaration signée) · sinon 237 EUR / t I
    Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston A935213,4 EUR / t I avec le document D-008 (Facture commerciale comportant une déclaration signée) · sinon 237 EUR / t I
    Imperium Renewables Inc., Seattle A936216,8 EUR / t I avec le document D-008 (Facture commerciale comportant une déclaration signée) · sinon 237 EUR / t I
    Peter Cremer North America LP, Cincinnati A937211,2 EUR / t I avec le document D-008 (Facture commerciale comportant une déclaration signée) · sinon 237 EUR / t I
    Vinmar Overseas, Ltd, Houston A938211,2 EUR / t I avec le document D-008 (Facture commerciale comportant une déclaration signée) · sinon 237 EUR / t I
    World Energy Alternatives LLC, Boston A939211,2 EUR / t I avec le document D-008 (Facture commerciale comportant une déclaration signée) · sinon 237 EUR / t I
    American Made Fuels, Inc., Canton Alabama Clean Fuels Coalition Inc., Birmingham Arkansas SoyEnergy Group, DeWitt Arlington Energy, LLC, Mansfield Athens Biodiesel, LLC, Athens Beacon Energy, Cleburne Biodiesel of Texas, Inc., Denton BioDiesel One Ltd, Southington Buffalo Biodiesel, Inc, Tonawanda BullDog BioDiesel, Ellenwood Carbon Neutral Solutions, LLC, Mauldin Central Iowa Energy, LLC, Newton Chesapeake Custom Chemical Corp., Ridgeway Community Fuels, Stockton Delta BioFuels, Inc., Natchez Diamond Biofuels, Mazon Direct Fuels, Euless Eagle Creek Fuel Services, LLC, Baltimore Earl Fisher Bio Fuels, Chester East Fork Biodiesel, LLC, Algona ECO Solutions, LLC, Chatsworth Ecogy Biofuels, LLC, Tulsa ED & ; F Man Biofuels Inc., New Orleans Freedom Biofuels, Inc., Madison Fuel & ; Lube, LLC, Richmond Fuel Bio, Elizabeth FUMPA Bio Fuels, Redwood Falls Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels), Houston Geo Green Fuels, LLC, Houston Georgia Biofuels Corp., Loganville Green River Biodiesel, Inc., Moundville Griffin Industries, Inc., Cold Spring High Plains Bioenergy, Guymon Huish Detergents, Inc., Salt Lake City Incobrasa Industries, Ltd., Gilman Independence Renewable Energy Corp., Perdue Hill Indiana Flex Fuels, LaPorte Innovation Fuels, Inc., Newark Iowa Renewable Energy, LLC, Washington Johann Haltermann Ltd., Houston Lake Erie Biofuels, LLC, Erie Leland Organic Corporation, Leland Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC, Wilton Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC, Claypool Middle Georgia Biofuels, East Dublin Middletown Biofuels, LLC, Blairsville Musket Corporation, Oklahoma City New Fuel Company, Dallas North Mississippi Biodiesel, New Albany Northern Biodiesel, Inc., Ontario Northwest Missouri Biofuels, LLC, St. Joseph Nova Biofuels Clinton County, LLC, Clinton Nova Biosource, Senaca Organic Fuels, Ltd, Houston Owensboro Grain Company LLC, Owensboro Paseo Cargill Energy, LLC, Kansas City Peach State Labs, Inc., Rome Perihelion Global, Inc., Opp Philadelphia Fry-O-Diesel Inc., Philadelphia Pinnacle Biofuels, Inc., Crossett PK Biodiesel, Woodstock Pleasant Valley Biofuels, LLC, American Falls RBF Port Neches LLC, Houston Red Birch Energy, Inc., Bassett Red River Biodiesel Ltd., New Boston REG Ralston, LLC, Ralston Renewable Energy Products, LLC, Santa Fe Springs Riksch BioFuels LLC, Crawfordsville Safe Renewable Corp., Conroe Sanimax Energy Inc., DeForest Seminole Biodiesel, Bainbridge Soy Solutions, Milford SoyMor Biodiesel, LLC, Albert Lea Sunshine BioFuels, LLC, Camilla TPA Inc., Warren Trafigura AG, Stamford U.S. Biofuels, Inc., Rome United Oil Company, Pittsbourgh Valco Bioenergy, Harlingen Vanguard Synfuels, LLC, Pollock Vitol Inc., Houston Walsh Bio Diesel, LLC, Mauston Western Dubque Biodiesel, LLC, Farley Western Iowa Energy, LLC, Wall Lake Western Petroleum Company, Eden Prairie A940219,4 EUR / t I avec le document D-008 (Facture commerciale comportant une déclaration signée) · sinon 237 EUR / t I
    AC & ; S Inc., Nitro BioPur Inc., Bethlehem Freedom Fuels LLC, Mason City Integrity Biofuels, Morristown Natural Biodiesel Plant LLC, Hayti Piedmont Biofuels Industrial LLC, Pittsboro Prairie Pride, Deerfield Southeast BioDiesel LLC, Charlotte Stepan Company, Northfield Yokaya Biofuels Inc., Ukiah A941219,4 EUR / t I avec le document D-008 (Facture commerciale comportant une déclaration signée) · sinon 237 EUR / t I
    AG Processing Inc., Omaha Memphis Biofuels, LLC, Memphis Scott Petroleum, Itta Bena A942237 EUR / t I
    Organic Technologies, Coshocton (Ohio) C482237 EUR / t I
  • Droit compensateurDroit compensateur définitif 18 %
    Uniquement pour
    2710 19 11 10 Sustainable aviation fuels that are paraffinic gasoils obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, in pure form or as included in a blend
    S’applique aux marchandises originaires de
    Indonésie
    Acte juridique
    Regulation 0479/26
    Taux individuels par société (4)
    SociétéTaux
    PT Ciliandra Perkasa B7868 %
    PT Intibenua Perkasatama and PT Musim Mas (Musim Mas Group) B78716,3 %
    PT Pelita Agung Agrindustri and PT Permata Hijau Palm Oleo (Permata Group) B78818 %
    PT Wilmar Nabati Indonesia and PT Wilmar Bioenergi Indonesia (Wilmar Group) B78915,7 %
  • Enquête de défense commercialeRéexamen des mesures antidumping/compensatoires
    Uniquement pour
    2710 19 11 10 Sustainable aviation fuels that are paraffinic gasoils obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, in pure form or as included in a blend
    S’applique aux marchandises originaires de
    États-Unis
    Acte juridique
    Information 4128/26
  • Suspension tarifaireSuspension - produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation Exemption
    S’applique aux marchandises originaires de
    tous les pays
    Acte juridique
    Regulation 2658/87
    Documents
    • C990 Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
  • Destination particulièreDroit non préférentiel sous le régime de la destination particulière Exemption
    S’applique aux marchandises originaires de
    tous les pays
    Acte juridique
    Regulation 1549/06
  • Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
    S’applique aux marchandises originaires de
    tous les pays
    En vigueur
    jusqu’au 31 octobre 2026
    Acte juridique
    Regulation 0382/26
  • Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
    S’applique aux marchandises originaires de
    tous les pays
    En vigueur
    à partir du 1 novembre 2026
    Acte juridique
    Regulation 0382/26
    Documents
    • C127 Identifiant du produit marchand
    • C128 Identifiant de produit non normalisé du fabricant
    • C129 Identifiant normalisé du produit du fabricant
    • Y081 Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
  • Redevance de traitementFrais de traitement de l’Union 2 EUR
    S’applique aux marchandises originaires de
    tous les pays
    En vigueur
    à partir du 1 novembre 2026
    Acte juridique
    Regulation 2108/26
    Documents
    • Y126 Marchandises vendues à distance

Conditions à l’importation 7

  • Interdiction ou restrictionProhibition à l'importation
    S’applique aux marchandises originaires de
    Corée du Nord
    Acte juridique
    Regulation 1509/17
  • Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
    S’applique aux marchandises originaires de
    Iran, Russie
    Acte juridique
    Regulation 0267/12, Regulation 0833/14
    Documents
    • Y239 Biens exemptés de l’interdiction en vertu de l’article 12 du règlement (UE) no 267/2012
    • Y841 Les interdictions définies à l’article 3 quaterdecies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas [voir les exemptions prévues aux articles 3 quaterdecies paragraphe 3 (d) et 3 quaterdecies paragraphe 4].
    • Y842 Les interdictions définies à l’article 3 quaterdecies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas [voir les exemptions prévues à l'article 3 quaterdecies paragraphe 9].
    • Y859 Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
    • L159 Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 quaterdecies, paragraphe 11, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
  • Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de biens et technologies soumis à restrictions
    S’applique aux marchandises originaires de
    Biélorussie
    Acte juridique
    Regulation 0765/06
    Documents
    • Y921 Marchandises exemptées de prohibition
    • Y870 Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
  • Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
    S’applique aux marchandises originaires de
    Ukraine
    Acte juridique
    Regulation 0692/14
    Documents
    • Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
    • N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
    • N954 Certificat de circulation EUR.1
  • Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de REACH
    S’applique aux marchandises originaires de
    tous les pays
    Acte juridique
    Regulation 1907/06
    Documents
    • Y106 Conformité avec les restrictions REACH définies à la colonne 2 de l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006
    • Y110 Exemption des restrictions REACH en vertu de l'article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1907/2006
    • Y113 Substance/mélange non soumis aux dispositions du Règlement (CE) n° 1907/2006 (Annexe XVII)
  • Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
    S’applique aux marchandises originaires de
    Ukraine
    Acte juridique
    Regulation 0263/22
    Documents
    • Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
    • N954 Certificat de circulation EUR.1
    • N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
  • Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
    S’applique aux marchandises originaires de
    tous les pays sauf Russie
    Acte juridique
    Regulation 0833/14
    Documents
    • Y693 Produits pétroliers importés de pays tiers qui étaient exportateurs nets de pétrole brut au cours de l’année civile précédente, considérés comme ayant été obtenus à partir de pétrole brut national et non de pétrole brut originaire de Russie
    • Y694 Le produit est importé d’un pays partenaire pour l’importation de produits pétroliers énumérés à l’annexe LI du règlement (UE) no 833/2014
    • Y695 Preuve du pays d’origine du pétrole brut utilisé pour le raffinage du produit dans un pays tiers
    • Y859 Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
    • Y889 Marchandises autres que celles visées par les interdictions définies à l’article 3 quaterdecies bis, paragraphe1 du règlement (UE) no 833/2014

Subdivisions TARIC

Déclarez le code TARIC à 10 chiffres qui correspond aux marchandises : les mesures peuvent différer d’une subdivision à l’autre.

2710 19 11 10Carburants durables d’aviation qui sont des gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, purs ou sous forme de mélange
2710 19 11 90autre

Mesures à l’exportation 5

Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.

Mesures à l’exportationDestinationActe juridiqueValidité
Restriction à l'exportationRégime de sanctions : North Korea Corée du Nord Regulation 1836/17 28 juin 2018
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Crimea and Sevastopol Ukraine Regulation 0692/14 25 février 2025
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia Russie Regulation 0833/14 26 juin 2024
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus Biélorussie Regulation 0765/06 25 février 2025
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Non-government-controlled areas of Ukraine Ukraine Regulation 0263/22 25 août 2022

Données TARIC au 26 octobre 2026

TVA à l’importation dans les États membres

Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.

  • Allemagne 19 %
  • Autriche 20 %
  • Belgique 21 %
  • Bulgarie 20 %
  • Chypre 19 %
  • Croatie 25 %
  • Danemark 25 %
  • Espagne 21 %
  • Estonie 24 %
  • Finlande 25,5 %
  • France 20 %
  • Grèce 24 %
  • Hongrie 27 %
  • Irlande 23 %
  • Italie 10 % taux réduit
  • Lettonie 21 %
  • Lituanie 21 %
  • Luxembourg 14 % taux réduit
  • Malte 18 %
  • Pays-Bas 21 %
  • Pologne 23 %
  • Portugal 23 %
  • Roumanie 21 %
  • Slovaquie 23 %
  • Slovénie 22 %
  • Suède 25 %
  • Tchéquie 21 %

TEDB · 26 octobre 2026

Notes de bas de page

UE : importations mensuelles · HS 2710.19

12 derniers mois54,7 Md €+8,1 % · 12 mois précédents
Prix moyen à l’importation0,84 € par kg
Taux préférentiel4 %
janv. 2024 : 4,9 Md €févr. 2024 : 3,7 Md €mars 2024 : 5 Md €avr. 2024 : 5,7 Md €mai 2024 : 5,8 Md €juin 2024 : 4,6 Md €juil. 2024 : 4,7 Md €août 2024 : 4,9 Md €sept. 2024 : 4,4 Md €oct. 2024 : 4,9 Md €nov. 2024 : 5,3 Md €déc. 2024 : 4 Md €janv. 2025 : 3,4 Md €févr. 2025 : 3,9 Md €mars 2025 : 3,8 Md €avr. 2025 : 4,1 Md €mai 2025 : 4,1 Md €juin 2025 : 4,1 Md €juil. 2025 : 4,4 Md €août 2025 : 4,3 Md €sept. 2025 : 4,2 Md €oct. 2025 : 4,4 Md €nov. 2025 : 4 Md €déc. 2025 : 3,9 Md €janv. 2026 : 3,4 Md €févr. 2026 : 3,6 Md €mars 2026 : 5,8 Md €avr. 2026 : 5 Md €mai 2026 : 5,2 Md €juin 2026 : 5,3 Md €juil. 2026 : 4,7 Md €août 2026 : 5,1 Md € 202420252026
Données jusqu’à août 2026 (provisoire) · Données mensuelles : Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principaux fournisseurs, 12 derniers mois

PaysValeurPartVariation
États-Unis 10,9 Md € 19,9 % +46,2 %
Arabie saoudite 9,7 Md € 17,8 % +29,2 %
Koweït 4,7 Md € 8,6 % -39 %
Inde 3,6 Md € 6,6 % -25,1 %
Singapour 3,1 Md € 5,6 % +110,5 %
Chine 2,3 Md € 4,3 % +144,9 %
Émirats arabes unis 1,6 Md € 2,8 % -57,2 %
Canada 1,4 Md € 2,5 % +187,6 %

Même sous-position dans les autres tarifs

2710.19 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : autres

Lignes tarifaires (UE) : 2710.19

Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires

Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.

  • N335976 U.S. CBP 7 novembre 2023 · 2710.19.45.90

    The tariff classification of renewable diesel (R100) from Finland

  • H289346 U.S. CBP 24 août 2020 · 2710.19.35.00

    Modification of N237898 ; Classification of “Kluber Microlube GB 0.”

  • N306309 U.S. CBP 7 octobre 2019 · 2710.19.45.90

    The tariff classification of renewable jet fuel crude from Finland

  • H258443 U.S. CBP 10 octobre 2016 · 2710.19.45

    Revocation of NY N250961 ; Tariff Classification of Renewable Diesel

  • 600010558 HMRC 13 février 2025 – 12 février 2028 · 2710 19 48 10

    Synthetic Paraffinic Kerosene. This is a biofuel made from biomass SPK is made by a process which converts synthesis gas, a mixture of carbon monoxide & ; hydrogen into long chain hydrocarbons. This is supplied in bulk containers

  • 600011142 HMRC 7 novembre 2024 – 6 novembre 2027 · 2710 19 71 00

    Heavy pyrolysis oil. The oil consists of hydrocarbons from waste plastic pyrolysis which have been condensed and filtered. It has the appearance of a dark, opaque liquid. The oil is delivered in bulk in ISO tanks and is only intended to be used in the creation of new plastic products by the…

  • 600010458 HMRC 31 juillet 2024 – 30 juillet 2027 · 2710 19 29

    A range of specially formulated high quality release agents used for foundry moulding and core making applications. The material offers high strip characteristics at low addition levels along with very low odours, due to a low aromatic content. The product range is available in 5ltr, 25ltr,…

11 décisions au total pour ce code

Notes légales

Notes
Notes de sous-positions
Notes complémentaires

Notes de chapitre : Chapitre 27 →

Notes explicatives de la NC

Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.

2710 · Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base ; déchets d'huiles

Voir les notes 2 et 3 du présent chapitre ainsi que les notes explicatives y afférentes.

2710 12 11 à 2710 19 99 · Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d’huiles

Pour la définition de ces produits, voir la note 2 du présent chapitre ainsi que les notes explicatives du SH, no 2710, partie I.

En ce qui concerne les sous-positions prévues pour les produits destinés:

  • à subir un traitement défini,
  • à subir une transformation chimique,

voir les notes complémentaires 5 et 6 du présent chapitre ainsi que les notes explicatives y afférentes.

I. Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes)

Ce groupe comprend notamment les mélanges d'isomères (autres que les stéréo-isomères) d'hydrocarbures acycliques saturés, contenant moins de 95 % d'un isomère déterminé, et d'hydrocarbures acycliques non saturés contenant moins de 90 % d'un isomère déterminé, ces pourcentages se rapportant au poids du produit anhydre.

Relèvent également de ce groupe les isomères séparés des hydrocarbures susvisés, présentant respectivement un degré de pureté inférieur à 95 ou 90 % en poids.

Le présent groupe ne couvre que les huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

1. dont le point de solidification, d'après la méthode ASTM D 938, méthode équivalente à la méthode ISO 2207, est inférieur à 30 degrés Celsius, ou

2. dont le point de solidification est égal ou supérieur à 30 degrés Celsius, et

a) présentant à 70 degrés Celsius, d'après la méthode EN ISO 12185, une masse volumique inférieure à 0,942 gramme par centimètre cube et une pénétrabilité au cône après malaxage, à 25 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 217, méthode équivalente à la méthode ISO 2137, d'au moins 350, ou

b) présentant à 70 degrés Celsius, d'après la méthode EN ISO 12185, une masse volumique égale ou supérieure à 0,942 gramme par centimètre cube et, à 25 degrés Celsius, une pénétrabilité à l'aiguille, d'après la méthode EN 1426, d'au moins 400.

Sont également considérées comme huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, au sens de ce groupe, lesdites huiles additionnées de très petites quantités de diverses substances, comme, par exemple, les additifs pour l'amélioration de la qualité ou de l'odeur, des traceurs, des colorants.

Voir également le schéma ci-dessous:

Critères distinctifs de certains produits dérivés du pétrole des sous-positions 2710 12 11 à 2710 19 99 et des n os 2712 et 2713 (autres que les préparations des sous-positions 2710 12 11 à 2710 19 99)

II. Préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que celles contenant du biodiesel

Pour être classées dans ces sous-positions, les préparations doivent répondre aux conditions indiquées ci-dessous:

1. la proportion en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, telles qu'elles sont définies à la partie I, doit être de 70 % ou plus.

Cette proportion n'est pas déterminée en fonction des quantités de constituants incorporés, mais des résultats donnés par analyse;

2. elles ne doivent pas être dénommées ni comprises ailleurs;

3. les huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux incorporées doivent constituer l'élément de base de la préparation, c'est-à-dire l'élément essentiel, en vue de l'utilisation de la préparation.

Ne sont pas considérés comme préparations relevant de ces sous-positions, par exemple:

a) les peintures et vernis (nos 3208, 3209 et 3210 00);

b) les produits de beauté et les cosmétiques à base d'huiles minérales (nos 3304 à 3307);

c) les sulfonates de pétrole (nos 3402 ou 3824).

Les sulfonates de pétrole sont le plus souvent en suspension dans une huile de pétrole ou de minéraux bitumineux servant de véhicule. La teneur en sulfonate pur est généralement si importante qu'elle exclut toute utilisation directe comme lubrifiant;

d) les brillants et les préparations pour l'entretien des bois, des peintures, des métaux, du verre et des produits similaires (principalement no 3405);

e) les désinfectants, les insecticides, etc., quelle que soit leur présentation, qui consistent en solutions ou dispersions d'un produit actif dans une huile de pétrole ou de minéraux bitumineux (no 3808);

f) les apprêts du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile (no 3809);

g) les additifs préparés pour huiles minérales (dits aussi «dopes») (no 3811);

h) les solvants et diluants organiques composites (no 3814 00, par exemple);

ij) les liants pour noyaux de fonderie (sous-position 3824 10 00);

k) certaines préparations antirouille et, notamment, celles:

i) constituées par exemple de lanoline (20 % environ) en solution dans du white spirit (sous-position 3403 19 10);

ii) contenant des amines comme éléments actifs (sous-position 3824 99 92).

2710 19 11 à 2710 19 29 · Huiles moyennes

Voir la note complémentaire 2 c) du présent chapitre.

Le kérosène est utilisé pour des applications très diverses, notamment comme carburant dans les avions ou comme combustible de chauffage.

Le kérosène est une huile légère dont l’intervalle de distillation, mesuré d’après la méthode EN ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86), est compris entre 130 et 320 degrés Celsius environ.

Les images jointes à la présente note explicative, qui correspondent aux chromatogrammes d’une catégorie de produits relevant de chacune des trois sous-positions concernées, n’ont qu’une valeur indicative.

Considérations générales du chapitre

COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION ; MATIÈRES BITUMINEUSES ; CIRES MINÉRALES

Considérations générales

Sauf indication contraire, on entend par «méthodes ASTM» les méthodes retenues par l'American Society for Testing and Materials.

Note 2

1. Pour la détermination de la teneur en constituants aromatiques les méthodes suivantes sont à appliquer:

  • produits dont le point final de la distillation est inférieur ou égal à 315 degrés Celsius : méthode EN 15553,
  • produits dont le point final de la distillation est supérieur à 315 degrés Celsius : voir annexe A aux notes explicatives de ce chapitre.

2. L’expression «huiles analogues» englobe, entre autres, les mélanges d’hydrocarbures suivants:

  • les carburants diesel paraffiniques de synthèse, en particulier les «huiles végétales hydrotraitées» (HVO) et les «carburants GTL» (gas to liquid),
  • les produits issus de sources renouvelables résultant des procédés suivants : la conversion de la biomasse en carburants liquides [«carburants BTL» (biomass to liquid)] ou la conversion du biogaz en carburants liquides [«carburants Bio-GTL» (biogas to liquid)],
  • les produits issus du cotraitement, dans les raffineries, de matières premières renouvelables avec des matières premières pétrolières.

En ce qui concerne la production d’«huiles analogues», on entend par:

  • «hydrotraitement», la conversion thermochimique de triglycérides avec l’hydrogène pour produire des alcanes ; il s’agit d’une transformation du carburant. Les sources de triglycérides sont, en général, les graisses et les huiles, les déchets appropriés, les fractions lipidiques de résidus et les graisses provenant d’algues.
  • «carburants GTL», «carburants BTL» et «carburants Bio-GTL», la conversion de gaz en carburants liquides selon le procédé Fischer-Tropsch ou tout procédé équivalent. Dans le cas des «carburants BTL», il existe une étape préalable qui consiste à convertir la biomasse en gaz.

Note complémentaire 5

1. Sous réserve de l'application des dispositions de la note complémentaire 5 n), il est précisé que l'exemption prévue est applicable à la totalité des produits mis en œuvre dans un traitement défini.

Par conséquent, si un produit pétrolier était mis en œuvre, par exemple pour subir une alkylation ou une polymérisation, même la partie qui ne serait pas effectivement transformée (alkylée ou polymérisée) bénéficierait de l'exemption.

2. Au cas où une préparation préalable au «traitement défini» est requise (voir dernier alinéa de la note complémentaire 5), deux conditions sont indispensables pour pouvoir bénéficier de l'exemption:

a) le produit importé doit être effectivement une charge de traitement défini, par exemple une charge de craquage (cracking);

b) la préparation préalable doit être techniquement nécessaire pour permettre le «traitement défini».

Sont notamment considérés comme «préparation préalable» indispensable pour des produits destinés à subir un «traitement défini»:

a) le dégazage;

b) le séchage;

c) l'élimination de certains produits légers ou lourds pouvant gêner le traitement;

d) l'élimination ou la transformation des mercaptans (adoucissement ou sweetening), d'autres composés sulfurés ou d'autres substances, nuisibles au traitement;

e) la neutralisation;

f) la décantation;

g) le dessalage.

Les quantités de produits éventuellement obtenus au cours d'une préparation préalable et qui ne sont pas soumis à un traitement défini sont passibles des droits de douane applicables aux produits «destinés à d'autres usages», selon l'espèce et la valeur des produits importés et sur la base du poids net des produits obtenus.

Note complémentaire 5 a)

Par distillation sous vide, on entend la distillation sous une pression ne dépassant pas 400 millibars, mesurée à la tête de colonne.

Note complémentaire 5 b)

Par redistillation au moyen d'un procédé de fractionnement très poussé, on entend les procédés de distillation (autres que la distillation atmosphérique topping) appliqués dans des installations industrielles, à cycle continu ou non continu, mettant en œuvre des distillats des sous-positions 2710 12 11 à 2710 19 48, 2711 11 00, 2711 12 91 à 2711 19 00, 2711 21 00 et 2711 29 00 (autre que le propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %) pour obtenir:

1. des hydrocarbures isolés présentant un degré de pureté élevé (90 % ou plus pour les oléfines et 95 % ou plus pour les autres hydrocarbures), les mélanges d'isomères d'un même composé organique devant être considérés comme des hydrocarbures isolés.

Il est à signaler que seuls sont admis les traitements par lesquels on obtient au moins trois produits différents, cette restriction ne s'appliquant pas chaque fois que le traitement comporte une séparation d'isomères. À cet égard, en ce qui concerne les xylènes, l'éthylbenzène est considéré comme un isomère;

2. des produits des sous-positions 2707 10 00 à 2707 30 00, 2707 50 00 et 2710 12 11 à 2710 19 48:

a) pour lesquels on n'admet pas un chevauchement du point final d'ébullition d'une coupe et du point initial d'ébullition de la coupe suivante, dont les intervalles de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, sont égaux ou inférieurs à 60 degrés Celsius d'après la méthode EN ISO 3405 équivalente à la méthode ASTM D 86;

b) pour lesquels on admet un chevauchement du point final d'ébullition d'une coupe et du point initial d'ébullition de la coupe suivante, dont les intervalles de température entre les points de distillation en volume 5 % et 90 %, y compris les pertes, sont égaux ou inférieurs à 30 degrés Celsius d'après la méthode EN ISO 3405 équivalente à la méthode ASTM D 86.

Note complémentaire 5 c)

Par craquage (cracking), on entend les traitements industriels ayant pour objet la rupture des molécules de produits pétroliers et la modification de leur structure chimique au moyen de la chaleur, avec ou sans pression, avec ou sans l'aide de catalyseur, et par lesquels on obtient notamment des mélanges d'hydrocarbures plus légers, liquides ou gazeux dans les conditions normales de température et de pression.

Les principaux traitements de craquage sont les suivants:

1. le craquage (cracking) thermique;

2. le craquage (cracking) catalytique;

3. le vapocraquage (steamcracking) pour l'obtention d'hydrocarbures gazeux;

4. l'hydrocraquage (hydrocracking) (traitement de craquage avec hydrogénation);

5. la déshydrogénation;

6. la désalkylation;

7. la réduction sur coke (coking);

8. la viscoréduction (visbreaking).

Note complémentaire 5 d)

Par reformage (reforming) à, on entend des traitements thermiques ou même catalytiques d'huiles légères ou moyennes en vue d'augmenter leur teneur en aromatiques. Le reformage (reforming) catalytique est, par exemple, utilisé pour transformer des huiles légères de première distillation en huiles légères accusant un indice d'octane plus élevé (avec une teneur élevée en hydrocarbures aromatiques) ou en un mélange d'hydrocarbures contenant du benzène, du toluène, des xylènes, de l'éthylbenzène, etc.

Les principaux traitements de reformage (reforming) catalytique sont ceux où le platine sert de catalyseur.

Note complémentaire 5 e)

On entend par extraction par solvants sélectifs, les procédés de séparation de groupes de produits ayant une structure moléculaire différente, au moyen de solvants spécifiques exerçant une activité sélective (furfurol, phénol, éther d'éthyle dichloré, anhydride sulfureux, nitrobenzène, urée et certains dérivés de l'urée, acétone, propane, méthyléthylcétone, méthyl-isobutylcétone, glycol, N-méthyl-morpholine, etc.).

Note complémentaire 5 g)

On entend par polymérisation, les procédés industriels par lesquels, à l'aide de la chaleur ou non, avec ou sans utilisation de catalyseur, des hydrocarbures non saturés sont assemblés en un ou plusieurs de leurs polymères ou copolymères.

Note complémentaire 5 h)

Par alkylation, on entend toute réaction thermique ou catalytique dans laquelle des hydrocarbures non saturés sont fixés à d'autres hydrocarbures quelconques, en particulier à des isoparaffines ou à des aromatiques.

Note complémentaire 5 ij)

Par isomérisation, on entend la transformation de la structure de composants de produits pétroliers sans modification de leur formule brute.

Note complémentaire 5 l)

Parmi les procédés de déparaffinage, au sens de la présente note complémentaire, on peut citer par exemple:

1. le déparaffinage sous l'action du froid (avec ou sans solvants);

2. le traitement microbiologique;

3. le déparaffinage au moyen d'urée;

4. le traitement par tamis moléculaires.

Note complémentaire 5 n)

Par distillation atmosphérique, on entend la distillation réalisée sous une pression de l'ordre de 1 013 millibars mesurée à la tête de la colonne.

Note complémentaire 6

1. Par «transformation chimique» on entend toute opération qui a pour but la transformation moléculaire d'un ou de plusieurs composants du produit pétrolier mis en œuvre.

N'est pas considéré comme «transformation chimique», par exemple, le simple mélange d'un produit pétrolier avec un autre produit pétrolier ou non. C'est ainsi que l'incorporation d'un «white spirit», par exemple, dans une peinture ou d'une huile de graissage dans une encre d'imprimerie ne peut être considérée comme répondant à la définition de la «transformation chimique». Il en est de même de toute utilisation de produits pétroliers comme solvants, comme carburants ou comme combustibles.

2. Exemples de «transformations chimiques»:

a) action des halogènes ou des composés halogénés:

i) réaction du propylène contenu dans une coupe gazeuse pétrolière en vue d'obtenir des dérivés organiques (par exemple pour l'obtention de l'oxyde de propylène);

ii) traitement de coupes pétrolières (essence, kérosène, gasoil) et de la paraffine, de cires de pétrole ou de résidus paraffineux, par le chlore ou les composés chlorés, en vue d'obtenir des chloroparaffines;

b) action des bases (soude, potasse, ammoniac, etc.) en vue d'obtenir des acides naphténiques;

c) action de l'acide sulfurique et de son anhydride pour:

i) l'obtention de sulfonates;

ii) l'extraction ou l'obtention d'isobutylène;

iii) la sulfonation des gasoils ou des huiles lubrifiantes.

L'huile ajoutée après la sulfonation ne bénéficie pas de l'exonération;

d) sulfochloruration;

e) hydratation, notamment pour obtenir des alcools par transformation d'hydrocarbures non saturés contenus dans une coupe pétrolière gazeuse;

f) traitement à l'anhydride maléique, notamment, traitement du butadiène en mélange dans une coupe pétrolière gazeuse à quatre atomes de carbure en vue d'obtenir de l'acide tétrahydrophtalique;

g) traitement par le phénol, par exemple, réaction d'oléfines pétrolières et de phénols, en présence d'un catalyseur, en vue de l'obtention d'alkylphénols;

h) oxydation:

i) oxydation d'huiles lourdes pour obtenir des bitumes soufflés de la sous-position 2713 20 00;

ii) oxydation de tous produits pétroliers, en vue de l'obtention de produits chimiques élaborés, acides, aldéhydes, cétones, alcools, etc., comme l'oxydation sous pression à chaud de fractions légères en vue d'obtenir les acides acétiques, formiques, propioniques et succiniques;

ij) déhydrogénation, notamment:

i) des hydrocarbures naphténiques pour obtenir des hydrocarbures aromatiques (par exemple benzols);

ii) des hydrocarbures paraffiniques pour obtenir des oléfines liquides, utilisées par exemple pour la fabrication des alkylbenzènes biodégradables;

k) oxosynthèse;

l) incorporation irréversible d'huiles lourdes dans des hauts-polymères (latex du caoutchouc naturel ou synthétique, caoutchouc butyl, polystyrène, etc.);

m) fabrication des produits du no 2803;

n) nitration pour obtenir des nitrodérivés;

o) traitement biologique de certaines coupes pétrolières contenant des n-paraffines afin d'obtenir des protéines ou d'autres produits organiques complexes.

ANNEXE A — MÉTHODE POUR DÉTERMINER LA TENEUR EN CONSTITUANTS AROMATIQUES DANS LES PRODUITS DONT LE POINT FINAL DE LA DISTILLATION SE SITUE AU-DESSUS DE 315 DEGRÉS CELSIUS

1. Champ d’application

La présente méthode d’essai a pour objet la détermination de la teneur en constituants aromatiques et non aromatiques dans les huiles minérales.

2. Définition

2.1. Constituants aromatiques : la partie de l’échantillon dissoute dans le solvant et adsorbée sur le gel de silice. Les constituants aromatiques peuvent contenir : des hydrocarbures aromatiques, des composés aromatiques-naphténiques condensés, des oléfines aromatiques, des asphaltènes, des composés aromatiques contenant du soufre, de l’azote, de l’oxygène et des composés aromatiques polaires.

2.2. Constituants non aromatiques : la partie de l’échantillon qui n’est pas adsorbée sur le gel de silice et qui est éluée par le solvant (par exemple hydrocarbures non aromatiques).

3. Principe de la méthode

L’échantillon, dissous dans du n-pentane, est soumis à la percolation dans une colonne chromatographique spéciale, remplie de gel de silice. Les constituants non aromatiques, élués avec du solvant, sont ensuite recueillis et dosés par pesage après évaporation du solvant.

Les échantillons insolubles dans le n-pentane sont dissous dans du cyclohexane

4. Appareils et réactifs

Colonne chromatographique : celle-ci se compose d’un tube en verre dont les dimensions et la forme figurent dans le croquis ci-dessous. L’ouverture supérieure doit pouvoir être fermée par un joint en verre dont la surface plane dépolie est raccordée à la partie supérieure de la colonne par deux brides métalliques recouvertes de caoutchouc. La fermeture doit être parfaitement étanche pour l’application d’une pression d’azote ou d’air.

Gel de silice : d’une granulométrie égale ou supérieure à 200 mesh, il doit, avant son utilisation, être activé pendant sept heures dans une étuve à 170 degrés Celsius et être conservé dans un desiccateur pour refroidissement. Après activation, le gel de silice doit être utilisé dans un délai de quelques jours.

Solvant I n-pentane : degré de pureté de 95 % au minimum, exempt d’aromatiques.

Solvant II cyclohexane : degré de pureté de 98 % au minimum, exempt d’aromatiques.

5. Procédé 1 (colonne chromatographique 1)

Préparation de la solution de l’échantillon : dissoudre approximativement 3,6 g de l’échantillon (pesé avec précision) dans 10 ml de n-pentane (I). Si l’échantillon est insoluble dans le n-pentane, le dissoudre dans du cyclohexane. La détermination est alors réalisée avec du cyclohexane (II) et non avec du n-pentane (I).

Remplir la colonne chromatographique (colonne chromatographique 1) avec le gel de silice préalablement activé, jusqu’à environ 10 centimètres du ballon en verre supérieur, en tassant avec soin le contenu de la colonne au moyen d’un vibrateur, afin de ne pas laisser de canalicules. Placer ensuite un tampon de laine de verre dans la partie supérieure de la colonne de gel de silice.

Humidifier préalablement le gel de silice avec 180 ml de solvant (I) ou (II) et appliquer par en haut une pression d’air ou d’azote jusqu’à ce que le niveau supérieur du liquide rejoigne le niveau supérieur du gel de silice.

Couper avec précaution la pression à l’intérieur de la colonne et introduire une quantité d’environ 3,6 g (exactement pesés avec une précision à 2 décimales) de l’échantillon dissous dans 10 ml de solvant (I) ou (II) ; rincer ensuite le bécher avec 10 ml de solvant (I) ou (II) supplémentaires que l’on introduit également dans la colonne.

Appliquer progressivement la pression en faisant couler goutte à goutte le liquide du tube capillaire inférieur de la colonne à une vitesse d’environ 1 ml par minute et recueillir ce liquide dans un ballon de 500 ml.

Lorsque le niveau du liquide contenant la substance à séparer rejoint le niveau supérieur du gel de silice, couper de nouveau la pression avec précaution et ajouter 230 ml de solvant (I) ou (II) ; remettre immédiatement la pression et faire descendre le niveau du liquide jusqu’à la surface du gel de silice en recueillant l’éluat dans le même ballon qu’auparavant.

Avant que le niveau du liquide contenant la substance à séparer rejoigne le niveau supérieur du gel de silice, vérifier la présence d’aromatiques dans l’éluat au moyen de la spectroscopie infrarouge à transformation de Fourier (IRTF). Si l’éluat contient uniquement des hydrocarbures aliphatiques, ajouter à nouveau 50 ml de solvant (I) ou (II), après avoir coupé la pression. Répéter cette étape si necessaire.

Faire évaporer la fraction recueillie, jusqu’à faible volume, dans une étuve à vide à 35 degrés Celsius ou dans un évaporateur à vide rotatif ou dans un appareil similaire, effectuer ensuite un transvasement quantitatif dans un bécher taré, en utilisant du solvant (I) ou (II).

Évaporer le contenu du bécher dans l’étuve à vide à 35 degrés Celsius jusqu’à poids constant (P). La différence entre les deux derniers poids ne doit pas excéder 0,01 g. Les deux pesées doivent être espacées d’au moins 30 minutes.

Le pourcentage en poids des constituants non aromatiques (A) est donné par la formule suivante:

A= P/P1*100

dans laquelle P1 représente le poids de l’échantillon.

La différence par rapport à 100 est le pourcentage des constituants aromatiques absorbés par le gel de silice.

6. Précision de la méthode

Répétabilité:5 %.

Reproductibilité : 10 %.

7. Procédé 2 (colonne chromatographique 2)

Préparation de la solution de l’échantillon : dissoudre approximativement 0,9 g de l’échantillon (pesé avec précision) dans 2,5 ml de n-pentane (I). Si l’échantillon est insoluble dans le n-pentane, le dissoudre dans du cyclohexane. La détermination est alors réalisée avec du cyclohexane (II) et non avec du n-pentane (I).

Remplir la colonne chromatographique (colonne chromatographique 2) avec du gel de silice préalablement activé, jusqu’à environ 2,5 centimètres du ballon en verre supérieur, en tassant avec soin le contenu de la colonne au moyen d’un vibrateur, afin de ne pas laisser de canalicules. Placer ensuite un tampon de laine de verre dans la partie supérieure de la colonne de gel de silice.

Humidifier préalablement le gel de silice avec 45 ml de solvant (I) ou (II) et appliquer par en haut une pression d’air ou d’azote jusqu’à ce que le niveau supérieur du liquide rejoigne le niveau supérieur du gel de silice.

Couper avec précaution la pression à l’intérieur de la colonne et introduire une quantité d’environ 0,9 g (exactement pesés avec une précision à 2 décimales) de l’échantillon dissous dans 2,5 ml de solvant (I) ou (II) ; rincer ensuite le bécher avec 2,5 ml de solvant (I) ou (II) supplémentaires que l’on introduit également dans la colonne.

Appliquer progressivement la pression en faisant couler goutte à goutte le liquide du tube capillaire inférieur de la colonne à une vitesse d’environ 1 ml par minute et recueillir ce liquide dans un ballon de 250 ml.

Lorsque le niveau du liquide contenant la substance à séparer rejoint le niveau supérieur du gel de silice, couper de nouveau la pression avec précaution et ajouter 57,5 ml de solvant (I) ou (II) ; remettre immédiatement la pression et faire descendre le niveau du liquide jusqu’à la surface du gel de silice en recueillant l’éluat dans le même ballon qu’auparavant.

Avant que le niveau du liquide contenant la substance à séparer rejoigne le niveau supérieur du gel de silice, vérifier la présence d’aromatiques dans l’éluat au moyen de la spectroscopie infrarouge à transformation de Fourier (IRTF). Si l’éluat contient uniquement des hydrocarbures aliphatiques, ajouter à nouveau 12,5 ml de solvant (I) ou (II), après avoir coupé la pression. Répéter cette étape si nécessaire.

Faire évaporer la fraction recueillie, jusqu’à faible volume, dans une étuve à vide à 35 degrés Celsius ou dans un évaporateur à vide rotatif ou dans un appareil similaire, effectuer ensuite un transvasement quantitatif dans un bécher taré, en utilisant du solvant (I) ou (II).

Évaporer le contenu du bécher dans l’étuve à vide à 35 degrés Celsius jusqu’à poids constant (P). La différence entre les deux derniers poids ne doit pas excéder 0,01 g. Les deux pesées doivent être espacées d’au moins 30 minutes.

Le pourcentage en poids des constituants non aromatiques (A) est donné par la formule suivante:

A= P/P1*100

dans laquelle P1 représente le poids de l’échantillon.

La différence par rapport à 100 est le pourcentage des constituants aromatiques absorbés par le gel de silice

8. Précision de la méthode

Répétabilité:5 %.

Reproductibilité : 10 %.

Colonne de chromatographie 1

Colonne de chromatographie 2

ANNEXE B — MÉTHODE POUR DÉTERMINER LE POINT DE SOLIDIFICATION DU NAPHTALÈNE

Faire fondre, tout en remuant, environ 100 grammes de naphtalène dans une capsule de porcelaine d'environ 100 centimètres cubes. Introduire environ 40 centimètres cubes de la masse fondue dans le flacon de Shukoff préalablement chauffé, de façon qu'il soit rempli aux trois quarts. Introduire ensuite un thermomètre divisé en dixièmes de degré à travers un bouchon de liège, de telle sorte que le réservoir de mercure se trouve placé au milieu du liquide. Lorsque la température est tombée à proximité du point de solidification du naphtalène (environ 83 degrés Celsius), on provoque la cristallisation en agitant continuellement. Dès que les premiers cristaux se forment, la colonne de mercure s'immobilise généralement, puis recommence à descendre. On relève la température à laquelle le mercure s'est immobilisé et demeure immobilisé pendant un certain temps et on considère que cette température représente le point de solidification du naphtalène, après correction pour tenir compte de la partie de la colonne de mercure se trouvant à l'extérieur.

On peut admettre que cette correction est égale, pour un thermomètre à mercure, à

n étant le nombre de graduations de la colonne de mercure se trouvant à l'extérieur, t la température relevée et t′ la température moyenne de la colonne de mercure se trouvant à l'extérieur ; t′ peut être déterminé de façon approximative à l'aide d'un thermomètre auxiliaire dont le réservoir se trouve à mi-hauteur de la partie de la colonne située à l'extérieur. L'utilisation d'un thermomètre à colonne capillaire garantit une plus grande précision.

Le flacon de Shukoff ci-dessous est un récipient en verre à doubles parois entre lesquelles on a fait le vide:

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, Journal officiel, série C (texte consolidé et modifications ultérieures) · © European Union

Cette sous-position les années précédentes

La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.

AnnéeDésignationDroit des pays tiersUnité supplémentaire
2026 destinées à subir un traitement défini 4,7 % —
2025 inchangé 4,7 % —
2024 inchangé 4,7 % —
2023 inchangé 4,7 % —
2022 inchangé 4,7 % —
2021 inchangé 4,7 % —
2020 inchangé 4,7 % —
2019 destinées à subir un traitement défini 4,7 % —

Dans la nomenclature combinée de l’UE, 2710 19 11 est l’une des 26 lignes de la sous-position 2710.19, huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : autres.

Le droit des pays tiers est de 4,7 % ; les quantités se déclarent en —.

Dans l’UE, un droit antidumping de 172,2 EUR / t I s’ajoute au droit de douane pour les marchandises originaires du Canada et des États-Unis.

Dans l’UE, un droit compensateur de 33,4 % s’ajoute au droit de douane pour les marchandises originaires d’Argentine.

De septembre 2025 à août 2026, l’UE a importé pour 54,7 Md € de marchandises de la sous-position 2710.19 (+8 % par rapport aux 12 mois précédents), à un prix moyen de 0,84 € le kilo ; les États-Unis en a fourni 20 %, devant l’Arabie saoudite.

Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie va de 3,5 % à 4,7 %, le droit général aux États-Unis va de 5,8 % à 7 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni va de 0 % à 4 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada va de 0 % à 5 %, le droit d’importation (IGI) au Mexique va de 0 % à 3 %, le taux du TEC au Brésil va de 0 % à 5,4 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine va de 0 % à 5,4 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande va de 0 % à 5 %, le taux appliqué au Japon va de 2,5 % à 7,9 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan va de 0 % à 5 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord va de 0 % à 20 % et le droit d’importation au Nigeria va de 5 % à 10 %.

Questions fréquentes

Quel est le droit de douane pour le code NC 2710 19 11 ?

Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est de 4,7 % ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.

Des droits antidumping ou d’autres droits additionnels s’appliquent-ils au code NC 2710 19 11 ?

Droit antidumping de 172,2 EUR / t I sur les marchandises originaires du Canada et des États-Unis ; Droit compensateur de 33,4 % sur les marchandises originaires d’Argentine ; Droit compensateur de 237 EUR / t I sur les marchandises originaires du Canada et des États-Unis ; Droit compensateur de 18 % sur les marchandises originaires d’Indonésie. Ces droits s’ajoutent au droit de douane.

Ce droit s’applique-t-il en France ?

Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.

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