Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 2930.40

2930 40 10

2930 40 10 : Méthionine : Thiocomposés organiques, méthionine, méthionine (DCI)

Méthionine

✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026

  1. 2930 Thiocomposés organiques:
  2. 2930 40 Méthionine:
  3. 2930 40 10 Méthionine (DCI)

Ce que vous payez

Importation : UE

Droit de douane Exemption droit des pays tiers varie selon le pays d’origine
Droits additionnels et redevances 3 mesures supplémentaires Conditions à l’importation : 2
TVA taux normal de l’État membre d’importation, de 17 % à 27 %
Calcul des droitsCalculer les droits et taxes →

Droits additionnels et règles à l’importation

Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.

Droits additionnels et redevances 4

  • Suspension tarifaireSuspension - produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation Exemption
    S’applique aux marchandises originaires de
    tous les pays
    Acte juridique
    Regulation 2658/87
    Documents
    • C990 Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
  • Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
    S’applique aux marchandises originaires de
    tous les pays
    En vigueur
    jusqu’au 31 octobre 2026
    Acte juridique
    Regulation 0382/26
  • Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
    S’applique aux marchandises originaires de
    tous les pays
    En vigueur
    à partir du 1 novembre 2026
    Acte juridique
    Regulation 0382/26
    Documents
    • C127 Identifiant du produit marchand
    • C128 Identifiant de produit non normalisé du fabricant
    • C129 Identifiant normalisé du produit du fabricant
    • Y081 Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
  • Redevance de traitementFrais de traitement de l’Union 2 EUR
    S’applique aux marchandises originaires de
    tous les pays
    En vigueur
    à partir du 1 novembre 2026
    Acte juridique
    Regulation 2108/26
    Documents
    • Y126 Marchandises vendues à distance

Conditions à l’importation 2

  • Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
    S’applique aux marchandises originaires de
    Ukraine
    Acte juridique
    Regulation 0692/14
    Documents
    • Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
    • N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
    • N954 Certificat de circulation EUR.1
  • Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
    S’applique aux marchandises originaires de
    Ukraine
    Acte juridique
    Regulation 0263/22
    Documents
    • Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
    • N954 Certificat de circulation EUR.1
    • N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial

Mesures à l’exportation 6

Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.

Mesures à l’exportationDestinationActe juridiqueValidité
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Crimea and Sevastopol Ukraine Regulation 0692/14 25 février 2025
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia Russie Regulation 0833/14 26 juin 2024
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus Biélorussie Regulation 0765/06 25 février 2025
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Non-government-controlled areas of Ukraine Ukraine Regulation 0263/22 25 août 2022
Contrôle à l'exportation – Déchets Australie, Canada, Suisse, Chili, Colombie, Costa Rica, Royaume-Uni, Israël, Islande, Japon, Corée du Sud, Liechtenstein, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Turquie, États-Unis Regulation 1157/24 21 mai 2026
Contrôle à l'exportation – Déchets All third countries (sauf Australie, Canada, Suisse, Chili, Colombie, Costa Rica, Royaume-Uni, Israël, Islande, Japon, Corée du Sud, Liechtenstein, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Turquie, États-Unis) Regulation 1157/24 21 mai 2026

Données TARIC au 26 octobre 2026

TVA à l’importation dans les États membres

Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.

  • Allemagne 19 %
  • Autriche 20 %
  • Belgique 21 %
  • Bulgarie 20 %
  • Chypre 19 %
  • Croatie 5 % taux réduit
  • Danemark 25 %
  • Espagne 21 %
  • Estonie 24 %
  • Finlande 13,5 % taux réduit
  • France 5,5 % taux réduit
  • Grèce 24 %
  • Hongrie 27 %
  • Irlande 23 %
  • Italie 22 %
  • Lettonie 21 %
  • Lituanie 21 %
  • Luxembourg 17 %
  • Malte 18 %
  • Pays-Bas 21 %
  • Pologne 23 %
  • Portugal 23 %
  • Roumanie 21 %
  • Slovaquie 23 %
  • Slovénie 22 %
  • Suède 6 % taux réduit
  • Tchéquie 12 % taux réduit

TEDB · 26 octobre 2026

UE : importations mensuelles · HS 2930.40

12 derniers mois151,2 M €+29 % · 12 mois précédents
Prix moyen à l’importation1,44 € par kg
Taux préférentiel2 %
janv. 2024 : 5,4 M €févr. 2024 : 12,1 M €mars 2024 : 7,7 M €avr. 2024 : 12,8 M €mai 2024 : 23,3 M €juin 2024 : 13,6 M €juil. 2024 : 14,1 M €août 2024 : 8 M €sept. 2024 : 2,7 M €oct. 2024 : 5 M €nov. 2024 : 7,7 M €déc. 2024 : 10,7 M €janv. 2025 : 12,1 M €févr. 2025 : 7,3 M €mars 2025 : 14,7 M €avr. 2025 : 15,4 M €mai 2025 : 14,2 M €juin 2025 : 6,7 M €juil. 2025 : 6,8 M €août 2025 : 13,9 M €sept. 2025 : 9 M €oct. 2025 : 7,8 M €nov. 2025 : 13,1 M €déc. 2025 : 12,2 M €janv. 2026 : 8,8 M €févr. 2026 : 18,2 M €mars 2026 : 12,5 M €avr. 2026 : 11,2 M €mai 2026 : 8,7 M €juin 2026 : 12,7 M €juil. 2026 : 9,1 M €août 2026 : 28 M € 202420252026
Données jusqu’à août 2026 (provisoire) · Données mensuelles : Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principaux fournisseurs, 12 derniers mois

PaysValeurPartVariation
Chine 108,1 M € 71,5 % +40,9 %
Malaisie 32,8 M € 21,7 % +67,9 %
Japon 4,5 M € 3 % -62 %
Royaume-Uni 2,4 M € 1,6 % -36,8 %
États-Unis 2 M € 1,3 % +146,3 %
Singapour 1,2 M € 0,8 % -72,9 %
Serbie 164 k € 0,1 % +255,1 %
Suisse 23 k € 0 % +54,4 %

Même sous-position dans les autres tarifs

2930.40 Thiocomposés organiques, méthionine

Lignes tarifaires (UE) : 2930.40

Notes légales

Notes

Notes de chapitre : Chapitre 29 →

Notes explicatives de la NC

Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.

2930 · Thiocomposés organiques

Les thiocomposés organiques tels que définis dans la note 6 du présent chapitre doivent être classés dans cette position, qu'ils contiennent ou non d'autres non-métaux ou métaux directement liés au carbone.

Considérations générales du chapitre

PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES

Considérations générales

Le sigle (DCI) repris après une dénomination figurant dans la nomenclature combinée et ses notes explicatives signifie que celle-ci figure sur la liste des dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques publiée par l'Organisation mondiale de la santé.

Le sigle (DCIM) signifie que la dénomination est acceptée comme «dénomination commune internationale (modifiée)» par l'Organisation mondiale de la santé.

Le sigle (ISO) (International Organization for Standardization) signifie que la dénomination est reprise parmi les «noms communs pour les pesticides et autres produits phytopharmaceutiques» dans la recommandation ISO R 1750 de l'Organisation internationale de normalisation.

Un système condensé est un système qui contient au moins deux cycles qui ont une et seule liaison commune, et qui possède deux, et uniquement deux, atomes en commun.

Les composés organiques de constitution chimique définie, présentés isolément, en tant que complément alimentaire sous forme de capsules (à l'exception des microcapsules), notamment en gélatine, sont exclus du présent chapitre car la présentation en capsules est un traitement qui n'est pas couvert par la note 1 du présent chapitre.

Note 1 a)

Voir les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulé A, les quatre premiers alinéas.

Entrent notamment dans ce chapitre les produits suivants:

1. anthracène d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids (sous-position 2902 90 00);

2. benzène d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids (sous-position 2902 20 00);

3. naphtalène ayant un point de cristallisation au moins égal à 79,4 degrés Celsius (sous-position 2902 90 00);

4. toluène d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids (sous-position 2902 30 00);

5. xylène contenant au moins 95 % en poids d'isomères du xylène, tous les isomères étant pris ensemble (sous-positions 2902 41 00 à 2902 44 00);

6. éthane ainsi que les autres hydrocarbures acycliques saturés (autres que le méthane et le propane) présentés à l'état d'isomères isolés d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en volume pour les produits gazeux (1) et d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids pour les produits non gazeux (sous-position 2901 10 00);

7. éthylène d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en volume (sous-position 2901 21 00);

8. propène (propylène d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en volume (sous-position 2901 22 00);

9. alcools gras d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids du produit anhydre et comprenant six atomes de carbone ou plus (sous-positions 2905 16, 2905 17 00 ou 2905 29 90);

10. crésols (isomères séparés ou mélanges d'isomères) contenant au moins 95 % en poids de crésol, tous les isomères du crésol étant pris ensemble (sous-position 2907 12 00);

11. phénol d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids (sous-position 2907 11 00);

12. xylénols (isomères séparés ou mélanges d'isomères) contenant au moins 95 % en poids de xylénol, tous les isomères du xylénol étant pris ensemble (sous-position 2907 19 10);

13. acides gras (à l'exception de l'acide oléique) d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids du produit anhydre et comprenant six atomes de carbone ou plus (nos 2915 et 2916);

14. acide oléique d'une pureté égale ou supérieure à 85 % en poids du produit anhydre (sous-position 2916 15 00);

15. pyridine d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids (sous-position 2933 31 00);

16. méthylpyridine (picoline), 5-éthyl-2-méthylpyridine (5-éthyl-2-picoline) et 2-vinylpyridine, d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids (sous-position 2933 39);

17. quinoléine d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids du produit anhydre (déterminée par chromatographie en phase gazeuse) (sous-position 2933 49 90);

18. 1,2-dihydro-2,2,4-triméthylquinoléine, d'une pureté supérieure à 85 % en poids du produit anhydre (sous-position 2933 49 90);

19. acridine d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids du produit anhydre (déterminée par chromatographie en phase gazeuse) (sous-position 2933 99 80);

20. les dérivés des acides gras et des alcools gras cités aux points 9, 13 et 14 [sels, esters (autres que les esters de glycérine), amines, amides, nitriles, etc.] pour autant qu'ils répondent aux critères de pureté exigés pour les acides et alcools gras correspondants.

Note 1 b)

Voir les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulé A, dernier alinéa.

Note 1 d)

Par solutions aqueuses ne s'entendent que les solutions vraies, même si par suite d'une insuffisance d'eau la substance n'est que partiellement dissoute.

Note 1 f)

Voir, en ce qui concerne l'addition d'un stabilisant, d'une substance antipoussiéreuse, d'un colorant ou d'un odoriférant, les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulé A, avant-dernier alinéa.

Note 1 g)

Voir, en ce qui concerne l'addition d'un stabilisant, d'une substance antipoussiéreuse, d'un colorant ou d'un odoriférant, les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulé A, avant-dernier alinéa.

Note 5

Les dispositions de cette note déterminent seulement le classement des produits concernés dans les positions du tarif (voir les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulé G).

Pour le classement à l'intérieur d'une position, il y a lieu de faire application des dispositions de la note de sous-positions 1 du présent chapitre.

(1) L'état gazeux est observé à 15 degrés Celsius et sous une pression de 1 013 millibars.

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, Journal officiel, série C (texte consolidé et modifications ultérieures) · © European Union

Cette sous-position les années précédentes

La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.

AnnéeDésignationDroit des pays tiersUnité supplémentaire
2026 Méthionine (DCI) Exemption —
2025 inchangé Exemption —
2024 inchangé Exemption —
2023 inchangé Exemption —
2022 inchangé Exemption —
2021 inchangé Exemption —
2020 inchangé Exemption —
2019 Méthionine (DCI) Exemption —

Le code NC 2930 40 10 est une ligne de la nomenclature combinée de l’UE qui relève de la sous-position SH 2930.40 (thiocomposés organiques, méthionine).

Le droit des pays tiers est nul (exemption) ; les quantités se déclarent en —.

Sur les 12 mois allant jusqu’en août 2026, les importations de marchandises de la sous-position 2930.40 dans l’UE ont atteint 151,2 M € (+29 % par rapport aux 12 mois précédents) ; la Chine en a fourni 72 %, devant la Malaisie.

Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie va de 0 % à 6,5 %, le droit général aux États-Unis est nul, le droit des pays tiers au Royaume-Uni va de 0 % à 6 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est nul, le taux du TEC au Brésil est nul, le droit extrazone (AEC) en Argentine est nul, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est de 3,9 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan va de 0 % à 5 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est nul et le droit d’importation au Nigeria est de 5 %.

Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 2930.40 pour 493 M $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été la Chine.

Questions fréquentes

Quel est le droit de douane pour le code NC 2930 40 10 ?

Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est nul (exemption) ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.

Ce droit s’applique-t-il en France ?

Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.

D’où l’UE importe-t-elle ces marchandises ?

Pour l’ensemble de la sous-position 2930.40, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été la Chine (101 M $US), devant la Malaisie.

Télécharger en CSV Suivre les modifications (RSS)