Considérations générales
Le sigle (DCI) repris après une dénomination figurant dans la nomenclature combinée et ses notes explicatives signifie que celle-ci figure sur la liste des dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques publiée par l'Organisation mondiale de la santé.
Le sigle (DCIM) signifie que la dénomination est acceptée comme «dénomination commune internationale (modifiée)» par l'Organisation mondiale de la santé.
Le sigle (ISO) (International Organization for Standardization) signifie que la dénomination est reprise parmi les «noms communs pour les pesticides et autres produits phytopharmaceutiques» dans la recommandation ISO R 1750 de l'Organisation internationale de normalisation.
Un système condensé est un système qui contient au moins deux cycles qui ont une et seule liaison commune, et qui possède deux, et uniquement deux, atomes en commun.
Les composés organiques de constitution chimique définie, présentés isolément, en tant que complément alimentaire sous forme de capsules (à l'exception des microcapsules), notamment en gélatine, sont exclus du présent chapitre car la présentation en capsules est un traitement qui n'est pas couvert par la note 1 du présent chapitre.
Note 1 a)
Voir les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulé A, les quatre premiers alinéas.
Entrent notamment dans ce chapitre les produits suivants:
1. anthracène d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids (sous-position 2902 90 00);
2. benzène d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids (sous-position 2902 20 00);
3. naphtalène ayant un point de cristallisation au moins égal à 79,4 degrés Celsius (sous-position 2902 90 00);
4. toluène d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids (sous-position 2902 30 00);
5. xylène contenant au moins 95 % en poids d'isomères du xylène, tous les isomères étant pris ensemble (sous-positions 2902 41 00 à 2902 44 00);
6. éthane ainsi que les autres hydrocarbures acycliques saturés (autres que le méthane et le propane) présentés à l'état d'isomères isolés d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en volume pour les produits gazeux (1) et d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids pour les produits non gazeux (sous-position 2901 10 00);
7. éthylène d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en volume (sous-position 2901 21 00);
8. propène (propylène d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en volume (sous-position 2901 22 00);
9. alcools gras d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids du produit anhydre et comprenant six atomes de carbone ou plus (sous-positions 2905 16, 2905 17 00 ou 2905 29 90);
10. crésols (isomères séparés ou mélanges d'isomères) contenant au moins 95 % en poids de crésol, tous les isomères du crésol étant pris ensemble (sous-position 2907 12 00);
11. phénol d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids (sous-position 2907 11 00);
12. xylénols (isomères séparés ou mélanges d'isomères) contenant au moins 95 % en poids de xylénol, tous les isomères du xylénol étant pris ensemble (sous-position 2907 19 10);
13. acides gras (à l'exception de l'acide oléique) d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids du produit anhydre et comprenant six atomes de carbone ou plus (nos 2915 et 2916);
14. acide oléique d'une pureté égale ou supérieure à 85 % en poids du produit anhydre (sous-position 2916 15 00);
15. pyridine d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids (sous-position 2933 31 00);
16. méthylpyridine (picoline), 5-éthyl-2-méthylpyridine (5-éthyl-2-picoline) et 2-vinylpyridine, d'une pureté égale ou supérieure à 90 % en poids (sous-position 2933 39);
17. quinoléine d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids du produit anhydre (déterminée par chromatographie en phase gazeuse) (sous-position 2933 49 90);
18. 1,2-dihydro-2,2,4-triméthylquinoléine, d'une pureté supérieure à 85 % en poids du produit anhydre (sous-position 2933 49 90);
19. acridine d'une pureté égale ou supérieure à 95 % en poids du produit anhydre (déterminée par chromatographie en phase gazeuse) (sous-position 2933 99 80);
20. les dérivés des acides gras et des alcools gras cités aux points 9, 13 et 14 [sels, esters (autres que les esters de glycérine), amines, amides, nitriles, etc.] pour autant qu'ils répondent aux critères de pureté exigés pour les acides et alcools gras correspondants.
Note 1 b)
Voir les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulé A, dernier alinéa.
Note 1 d)
Par solutions aqueuses ne s'entendent que les solutions vraies, même si par suite d'une insuffisance d'eau la substance n'est que partiellement dissoute.
Note 1 f)
Voir, en ce qui concerne l'addition d'un stabilisant, d'une substance antipoussiéreuse, d'un colorant ou d'un odoriférant, les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulé A, avant-dernier alinéa.
Note 1 g)
Voir, en ce qui concerne l'addition d'un stabilisant, d'une substance antipoussiéreuse, d'un colorant ou d'un odoriférant, les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulé A, avant-dernier alinéa.
Note 5
Les dispositions de cette note déterminent seulement le classement des produits concernés dans les positions du tarif (voir les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulé G).
Pour le classement à l'intérieur d'une position, il y a lieu de faire application des dispositions de la note de sous-positions 1 du présent chapitre.
(1) L'état gazeux est observé à 15 degrés Celsius et sous une pression de 1 013 millibars.