Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 6403.51

6403 51 15

6403 51 15 : Chaussures montantes en cuir semelle cuir : De 24 cm ou plus : pour hommes

Chaussures montantes en cuir semelle cuir

✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026

  1. 6403 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel:
  2. autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel:
  3. 6403 51 couvrant la cheville:
  4. autres:
  5. couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d'une longueur:
  6. de 24 cm ou plus:
  7. 6403 51 15 pour hommes

Ce que vous payez

Importation : UE

Droit de douane 8 % droit des pays tiers varie selon le pays d’origine
Droits additionnels et redevances 3 mesures supplémentaires Conditions à l’importation : 6
TVA taux normal de l’État membre d’importation, de 17 % à 27 %
Calcul des droitsCalculer les droits et taxes →

Droits additionnels et règles à l’importation

Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.

Droits additionnels et redevances 4

  • Suspension tarifaireSuspension - produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation Exemption
    S’applique aux marchandises originaires de
    tous les pays
    Acte juridique
    Regulation 2658/87
    Documents
    • C990 Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
  • Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
    S’applique aux marchandises originaires de
    tous les pays
    En vigueur
    jusqu’au 31 octobre 2026
    Acte juridique
    Regulation 0382/26
  • Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
    S’applique aux marchandises originaires de
    tous les pays
    En vigueur
    à partir du 1 novembre 2026
    Acte juridique
    Regulation 0382/26
    Documents
    • C127 Identifiant du produit marchand
    • C128 Identifiant de produit non normalisé du fabricant
    • C129 Identifiant normalisé du produit du fabricant
    • Y081 Il n’existe pas d’identificateur de produit normalisé du fabricant pour le produit déclaré
  • Redevance de traitementFrais de traitement de l’Union 2 EUR
    S’applique aux marchandises originaires de
    tous les pays
    En vigueur
    à partir du 1 novembre 2026
    Acte juridique
    Regulation 2108/26
    Documents
    • Y126 Marchandises vendues à distance

Conditions à l’importation 7

  • Contrôle à l’importationContrôle à l'importation - CITES
    S’applique aux marchandises originaires de
    tous les pays
    Acte juridique
    Regulation 0966/23
    Documents
    • C400 Présentation du certificat " ; CITES" ; requis
    • Y900 Le bien déclaré n'est pas repris dans la Convention de Washington (CITES)
  • Contrôle à l’importationContrôle à l'importation sur les articles de luxe
    S’applique aux marchandises originaires de
    Corée du Nord
    Acte juridique
    Regulation 2062/17
    Documents
    • Y945 Effets personnels des voyageurs ou biens sans caractère commercial à usage personnel des voyageurs contenus dans leurs bagages (Article 10.2 du règlement (UE) 2017/1509)
    • Y946 Biens nécessaires aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres en RPDC ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ou effets personnels de leur personnel (Article 10.3 du règlement (UE) 2017/1509)
    • Y948 Biens autres que ceux désignés à l’annexe VIII (articles de luxe) du règlement (UE) 2017/1509
  • Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de fourrure de chat et de chien
    S’applique aux marchandises originaires de
    tous les pays
    Acte juridique
    Regulation 1523/07
    Documents
    • Y922 Autres que de fourrure de chat et de chien comme mentionné dans le Règlement (CE) n° 1523/2007 (JO L 343).
  • Contrôle à l’importationContrôle à l'importation des produits dérivés du phoque
    S’applique aux marchandises originaires de
    tous les pays
    Acte juridique
    Regulation 1850/15
    Documents
    • C679 Attestation (produits dérivés du phoque), délivrée par un organisme reconnu conformément au règlement (UE) no 737/2010 avant le 18 octobre 2015
    • C680 Notification écrite d'importation et document prouvant où les produits ont été acquis (produits dérivés du phoque)
    • C683 Union Européenne - Attestation établie pour les produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse pratiquées par les communautés Inuites ou d’autres communautés indigènes aux fins de leur mise sur le marché de l’Union conformément à l’article 3, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque
    • Y032 Autres produits que ceux dérivés du phoque repris dans le Règlement (UE) 2015/1850 (JO L 271)
  • Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
    S’applique aux marchandises originaires de
    Biélorussie, Ukraine
    Acte juridique
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documents
    • Y727 Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
    • Y728 Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
    • L152 Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
    • Y870 Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
    • Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
    • N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
    • N954 Certificat de circulation EUR.1
  • Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
    S’applique aux marchandises originaires de
    Russie
    En vigueur
    jusqu’au 31 décembre 2027
    Acte juridique
    Regulation 0833/14
    Documents
    • L142 Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
    • Y874 Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
    • L143 Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
    • Y859 Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
  • Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
    S’applique aux marchandises originaires de
    Ukraine
    Acte juridique
    Regulation 0263/22
    Documents
    • Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
    • N954 Certificat de circulation EUR.1
    • N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial

Mesures à l’exportation 4

Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.

Mesures à l’exportationDestinationActe juridiqueValidité
Contrôle à l'exportation sur les articles de luxeRégime de sanctions : Russia Russie Regulation 0833/14 24 juin 2023
Contrôle à l'exportation sur les articles de luxeRégime de sanctions : North Korea Corée du Nord Regulation 2062/17 28 juin 2018
Contrôle à l'exportation – CITES All third countries Regulation 0966/23 20 mai 2023
Contrôle à l'exportation de fourrure de chat et de chien All third countries Regulation 1523/07 15 août 2009

Données TARIC au 26 octobre 2026

TVA à l’importation dans les États membres

Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.

  • Allemagne 19 %
  • Autriche 20 %
  • Belgique 21 %
  • Bulgarie 20 %
  • Chypre 19 %
  • Croatie 25 %
  • Danemark 25 %
  • Espagne 21 %
  • Estonie 24 %
  • Finlande 25,5 %
  • France 20 %
  • Grèce 24 %
  • Hongrie 27 %
  • Irlande 23 %
  • Italie 22 %
  • Lettonie 21 %
  • Lituanie 21 %
  • Luxembourg 3 % taux réduit
  • Malte 18 %
  • Pays-Bas 21 %
  • Pologne 23 %
  • Portugal 23 %
  • Roumanie 21 %
  • Slovaquie 23 %
  • Slovénie 9,5 % taux réduit
  • Suède 25 %
  • Tchéquie 21 %

TEDB · 26 octobre 2026

Taux préférentiels par pays

Accord ou régimePaysTaux
droit des pays tiers (hors accord)—8 %
GSP-EBA (régime spécial en faveur des pays les moins avancés - tout sauf les armes)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 41 autres

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Comores, Congo-Kinshasa, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Îles Salomon, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar (Birmanie), Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen, Zambie

Exemption
CARIFORUM
Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize et 10 autres

Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago

Exemption
PTOM (Pays et territoires d'outre-mer)
Antarctique, Aruba, Curaçao, Groenland et 8 autres

Antarctique, Aruba, Curaçao, Groenland, Nouvelle-Calédonie, Pays-Bas caribéens, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (partie néerlandaise), Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes françaises, Wallis-et-Futuna

Exemption
SPG+ (régime spécial d'encouragement en faveur du dévelop. durable et de la bonne gouvernance)
Bolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie et 4 autres

Bolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Sri Lanka

Exemption
Amérique centrale Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador Exemption
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibie Exemption
EEE - Espace Economique Européen Islande, Liechtenstein, Norvège Exemption
États d’Afrique orientale et australe Maurice, Seychelles, Zimbabwe Exemption
union douanière UE–Andorre Andorre Exemption
accord UE–Albanie Albanie Exemption
accord UE–Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine Exemption
accord UE–Canada Canada Exemption
accord UE–Suisse Suisse Exemption
accord UE–Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire Exemption
accord UE–Chili Chili Exemption
accord UE–Cameroun Cameroun Exemption
accord UE–Colombie Colombie Exemption
accord UE–Algérie Algérie Exemption
accord UE–Équateur Équateur Exemption
accord UE–Égypte Égypte Exemption
Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part. Sahara occidental Exemption
accord UE–Fidji Fidji Exemption
accord UE–Îles Féroé Îles Féroé Exemption
accord UE–Royaume-Uni Royaume-Uni Exemption
accord UE–Géorgie Géorgie Exemption
accord UE–Ghana Ghana Exemption
accord UE–Israël Israël Exemption
accord UE–Jordanie Jordanie Exemption
accord UE–Japon Japon Exemption
accord UE–Kenya Kenya Exemption
accord UE–Corée du Sud Corée du Sud Exemption
accord UE–Liban Liban Exemption
accord UE–Maroc Maroc Exemption
accord UE–Moldavie Moldavie Exemption
accord UE–Monténégro Monténégro Exemption
accord UE–Macédoine du Nord Macédoine du Nord Exemption
accord UE–Mexique Mexique Exemption
accord UE–Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Exemption
accord UE–Pérou Pérou Exemption
accord UE–Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée Exemption
accord UE–Territoires palestiniens Territoires palestiniens Exemption
accord UE–Serbie Serbie Exemption
accord UE–Singapour Singapour Exemption
union douanière UE–Saint-Marin Saint-Marin Exemption
accord UE–Syrie Syrie Exemption
accord UE–Tunisie Tunisie Exemption
union douanière UE–Turquie Turquie Exemption
accord UE–Ukraine Ukraine Exemption
accord UE–États-Unis États-Unis Exemption
accord UE–Samoa Samoa Exemption
accord UE–Kosovo Kosovo Exemption
accord UE–Afrique du Sud Afrique du Sud Exemption
accord UE–Viêt Nam Viêt Nam 1 %
SPG - Régime général
Congo-Brazzaville, Îles Cook, Inde, Indonésie et 5 autres

Congo-Brazzaville, Îles Cook, Inde, Indonésie, Micronésie, Nigeria, Niue, Tadjikistan, Vanuatu

4,5 %
Mercosur Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay 7 %

UE : importations mensuelles · HS 6403.51

12 derniers mois86,6 M €-4,6 % · 12 mois précédents
Prix moyen à l’importation51,83 € par kg
Taux préférentiel42 %
janv. 2024 : 6,8 M €févr. 2024 : 6,7 M €mars 2024 : 6,1 M €avr. 2024 : 5 M €mai 2024 : 6,3 M €juin 2024 : 5,2 M €juil. 2024 : 6,5 M €août 2024 : 8,3 M €sept. 2024 : 11,1 M €oct. 2024 : 12,2 M €nov. 2024 : 8,6 M €déc. 2024 : 7,6 M €janv. 2025 : 8,2 M €févr. 2025 : 6,3 M €mars 2025 : 6,1 M €avr. 2025 : 5,3 M €mai 2025 : 4,6 M €juin 2025 : 5,2 M €juil. 2025 : 7 M €août 2025 : 8,6 M €sept. 2025 : 9,7 M €oct. 2025 : 11,1 M €nov. 2025 : 8,5 M €déc. 2025 : 7,4 M €janv. 2026 : 6,9 M €févr. 2026 : 5,6 M €mars 2026 : 4,8 M €avr. 2026 : 4,7 M €mai 2026 : 5,1 M €juin 2026 : 4,6 M €juil. 2026 : 7,1 M €août 2026 : 10,8 M € 202420252026
Données jusqu’à août 2026 (provisoire) · Données mensuelles : Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principaux fournisseurs, 12 derniers mois

PaysValeurPartVariation
Suisse 13,3 M € 15,3 % +3 %
Royaume-Uni 11,4 M € 13,1 % -6,3 %
États-Unis 9,9 M € 11,4 % -3,3 %
Chine 9,8 M € 11,4 % -2,3 %
Inde 9,5 M € 10,9 % -11,8 %
Tunisie 7,6 M € 8,8 % +19,4 %
Turquie 3,4 M € 3,9 % -10,5 %
Mexique 2,6 M € 3 % +51,1 %

Même sous-position dans les autres tarifs

6403.51 Autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel : couvrant la cheville

Lignes tarifaires (UE) : 6403.51

Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires

Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.

  • N314859 U.S. CBP 16 octobre 2020 · 6403.51.90.30

    The tariff classification of footwear from Argentina

  • N310049 U.S. CBP 19 mars 2020 · 6403.51.90.30

    The tariff classification of footwear from Argentina

  • N294843 U.S. CBP 30 mars 2018 · 6403.51.90.30

    The tariff classification of footwear from Argentina

  • N294841 U.S. CBP 29 mars 2018 · 6403.51.90.30

    The tariff classification of footwear from Argentina

6 décisions au total pour ce code

Notes légales

Note de sous-positions

Notes de chapitre : Chapitre 64 →

Notes explicatives de la NC

Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.

6403 · Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel

Par «cuir naturel» on n'entend que les cuirs et peaux des nos 4107 et 4112 à 4114 [voir la note 3, point b), du présent chapitre]. Sont donc notamment exclues de cette position et classées dans la position 6405, les chaussures à dessus en pelleterie, ou à dessus en cuir reconstitué.

Considérations générales du chapitre

CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES ANALOGUES ; PARTIES DE CES OBJETS

Considérations générales

1. Pour ce qui concerne l'interprétation des termes «semelles extérieures» et «dessus», voir les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulés C et D.

En outre, en ce qui concerne les «dessus» consistant en deux ou plusieurs matières [note 4, point a) et note complémentaire 1 du chapitre 64], les dispositions suivantes sont applicables:

a) Le «dessus» est la partie de la chaussure qui couvre les côtés et le dessus du pied et qui peut aussi couvrir la jambe. Il descend jusqu'à la semelle à laquelle il est fixé. Il peut même être inséré dans la semelle.

Les matières constitutives du dessus sont celles qui sont partiellement ou totalement visibles sur la surface extérieure de la chaussure. En conséquence, une doublure n'est pas une matière constitutive du dessus. Les matières constitutives du dessus sont attachées l'une à l'autre.

Après l'enlèvement des accessoires et renforts, pour calculer la surface totale des matières constitutives du dessus, il n'y a pas lieu de tenir compte des zones se trouvant sous des zones de chevauchement où les matières ont été attachées entre elles.

Par exemple, A correspond à du cuir, B à une matière textile et la zone C à la partie de la matière textile B chevauchée par le cuir A. Il n'y a pas lieu de tenir compte de la zone en matière textile C pour calculer la surface totale des matières constitutives du dessus.

Il est fait abstraction des systèmes de fermeture, comme les lacets, les bandes type «Velcro», etc. [voir les notes explicatives du SH, considérations générales du present chapitre, intitulé D), dernier paragraphe].

b) La «doublure» peut être constituée de n'importe quelle matière. Elle peut être composée d'une ou de plusieurs matières. La doublure est en contact avec le pied et sert de rembourrage, de protection ou simplement de décoration. La doublure n'est pas visible sur la surface extérieure de la chaussure, à l'exception d'un rembourrage autour du bracelet, par exemple.

c) Les «accessoires» et «renforts» sont définis dans la note 4, point a), du chapitre 64 et dans la note complémentaire 1 du chapitre 64, ainsi que dans les considérations générales des notes explicatives du SH relatives au présent chapitre, point D), dernier paragraphe.

Les accessoires remplissent généralement une fonction ornementale et les renforts, une fonction de protection ou de renforcement. Les renforts étant des attaches fixées sur le dessus afin de lui donner une solidité accrue, ils sont fixés sur la surface extérieure du dessus et pas simplement sur la doublure. Une zone de doublure peut toutefois être présente sous le renfort, pour autant que sa fonction de renforcement ne s'en trouve pas réduite. En plus d'être fixés sur le dessus, les renforts ou les accessoires peuvent aussi être fixés sur la semelle ou insérés dans celle-ci. Une matière n'est pas considérée comme un accessoire ou un renfort mais comme une partie du dessus si la méthode d'assemblage des matières qui se trouvent en dessous d'elle n'est pas durable (les coutures piquées sont, par exemple, une méthode durable d'assemblage).

Au sens de la note 4, point a), les «dispositifs analogues» peuvent également être des logos ou des bouts.

Pour la détermination de la matière du «dessus», il est fait abstraction de la patte couverte partiellement ou complètement (languette intérieure).

Voir schéma ci-dessous : les pointillés représentent la languette intérieure.

Les illustrations et le texte figurant ci-dessous donnent un exemple de la manière de déterminer la matière constitutive du «dessus»:

La chaussure des illustrations figurant ci-dessus est composée de cuir et de matière textile. Pour déterminer la matière constitutive du «dessus» au sens du chapitre 64 et éliminer les «accessoires» et «renforts», il y a lieu de tenir compte des considérations ci-après:

1 et 2. Lorsque le bout (1) et la claque (2) en cuir sont retirés, on constate en dessous la présence de matière textile (autre que la doublure). Les parties en cuir (1 et 2) ayant une fonction de protection, elles sont considérées comme des renforts. Comme la matière textile présente sous les parties en cuir (1 et 2) est partiellement visible en surface, la matière textile doit être considérée comme une partie du dessus.

3. Le retrait de l'empiècement en cuir (3) permet de constater en dessous la présence de matière textile (zone A de l'illustration) et de doublure. Puisque la matière textile ne couvre pas toute la surface sous l'empiècement (3), que la doublure n'est pas considérée comme un dessus et que l'on trouve surtout de la doublure sous le cuir, l'empiècement en cuir ne renforce aucunement le dessus et doit donc être considéré comme une partie de ce dernier.

4. Cet empiècement en cuir (4) a été cousu sur un empiècement en matière textile et chevauche également l'empiècement en cuir (3) au niveau de la zone (A). Comme il y a de la matière textile, partiellement visible en surface, sous l'empiècement (4) et un empiècement en cuir (3), partiellement visible en surface, sous le chevauchement (A), et comme l'empiècement en cuir (4) renforce le côté du dessus, cet empiècement (4) est considéré comme un renfort. Donc, l'empiècement en cuir (3) et la matière textile présente sous l'empiècement (4), à l'exception de la surface de matière textile sous l'empiècement (3), doivent être considérés comme des parties du dessus.

5. Lorsqu'on enlève cet empiècement en cuir (5), on constate en dessous la présence de matière textile partiellement visible en surface. Comme l'empiècement en cuir (5) renforce le dessus du talon et qu'il y a, en dessous, une couche de matière textile partiellement visible en surface, le cuir est considéré comme un renfort.

6. Le retrait du contrefort en cuir du talon (6) permet de constater la présence d'une doublure et d'une matière textile partiellement visible en surface. Puisque la matière textile ne couvre pas toute la surface sous le cuir, le contrefort en cuir du talon (6) n'exerce pas de fonction de renforcement du dessus et, en conséquence, le contrefort doit être considéré comme une partie du dessus (et non comme un renfort).

7. Lorsqu'on enlève cet empiècement en cuir (7) on constate en dessous la présence de matière textile partiellement visible en surface. Comme cet empiècement (7) renforce le côté du dessus, il est considéré comme un renfort.

8. Le retrait du logo en cuir (8) a permis de constater en dessous la présence de matière textile partiellement visible en surface. En conséquence, comme le logo est un «dispositif analogue» au sens de la note 4, point a), du chapitre 64, il n‘est pas une partie du dessus.

Après avoir calculé le rapport de surface en pourcentage des empiècements en cuir et de ceux en matière textile qui ont été identifiés comme faisant partie du dessus, on constate que la matière textile domine (70 % en matière textile). La chaussure sera donc classée comme chaussure à dessus en matières textiles.

2. Le terme «caoutchouc», au sens de la nomenclature combinée, est défini à la note 1 du chapitre 40 ; la note 3, point a), du présent chapitre en élargit la portée au sens de ce chapitre.

3. Le terme «matière plastique», au sens de la nomenclature combinée, est défini à la note 1 du chapitre 39 ; la note 3, point a), du présent chapitre en élargit la portée au sens de ce chapitre.

4. Le terme «cuir naturel» au sens de ce chapitre est défini à la note 3, point b), du chapitre 64.

5. L'expression «matières textiles» est définie dans les notes explicatives du SH, considérations générales, intitulés E) et F) du présent chapitre En conséquence, les fibres (par example les tontisses), fils, tissus, étoffes, feutres, nontissés, cordes, cordages et articles de corderie relevant des chapitres 50 à 60 sont des «matières textiles» aux fins du chapitre 64. En ce qui concerne les tissus du chapitre 59, les notes du chapitre 59 ne doivent être appliquées que sous réserve des dispositions de la note 3, point a), du chapitre 64.

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, Journal officiel, série C (texte consolidé et modifications ultérieures) · © European Union

Cette sous-position les années précédentes

La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.

AnnéeDésignationDroit des pays tiersUnité supplémentaire
2026 pour hommes 8 % pa
2025 inchangé 8 % pa
2024 inchangé 8 % pa
2023 inchangé 8 % pa
2022 inchangé 8 % pa
2021 inchangé 8 % pa
2020 inchangé 8 % pa
2019 pour hommes 8 % pa

Le code NC 6403 51 15 est une ligne de la nomenclature combinée de l’UE qui relève de la sous-position SH 6403.51 (autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel : couvrant la cheville).

Le droit des pays tiers est de 8 % ; les quantités se déclarent en pa.

138 pays ne paient aucun droit de douane dans l’UE grâce aux accords commerciaux et aux régimes préférentiels comme GSP-EBA et CARIFORUM, contre un droit des pays tiers de 8 %.

Sur les 12 mois allant jusqu’en août 2026, les importations de marchandises de la sous-position 6403.51 dans l’UE ont atteint 86,6 M € (−5 % par rapport aux 12 mois précédents) ; la Suisse en a fourni 15 %, devant le Royaume-Uni.

Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est de 8 %, le droit général aux États-Unis va de 0 % à 10 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est de 8 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est de 18 %, le droit d’importation (IGI) au Mexique est de 35 %, le taux du TEC au Brésil est de 35 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 20 %, le droit ad valorem au Pérou est de 11 %, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande va de 0 % à 10 %, le taux appliqué au Japon va de 21,6 % à 27 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 5 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 25 % et le droit d’importation au Nigeria va de 10 % à 20 %.

Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 6403.51 pour 656,9 M $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été l’Inde.

Questions fréquentes

Quel est le droit de douane pour le code NC 6403 51 15 ?

Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est de 8 % ; unité supplémentaire : pa. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.

Quels pays bénéficient d’un taux réduit pour le code NC 6403 51 15 ?

152 pays bénéficient d’un taux préférentiel sur cette ligne, dont 138 à 0 %, notamment au titre de GSP-EBA, de CARIFORUM et de PTOM. Ce taux ne s’applique qu’aux marchandises qui respectent les règles d’origine de l’accord, sur présentation d’une preuve de l’origine. Choisissez le pays d’origine sur cette page pour voir son taux.

Ce droit s’applique-t-il en France ?

Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.

D’où l’UE importe-t-elle ces marchandises ?

Pour l’ensemble de la sous-position 6403.51, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été l’Inde (67,3 M $US), devant la Chine.

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