Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Conditions à l’importation 9
Interdiction ou restrictionProhibition à l'importation
S’applique aux marchandises originaires de
Corée du Nord
Acte juridique
Regulation 0285/18
Contrôle à l’importationRestriction de mise en libre pratique
S’applique aux marchandises originaires de
Irak, Syrie
Acte juridique
Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de biens et technologies soumis à restrictions
S’applique aux marchandises originaires de
Russie
En vigueur
jusqu’au 31 juillet 2027
Acte juridique
Decision 0512/14
Documents
Y920 Biens autres que ceux décrits dans les renvois associés à la mesure
Contrôle à l’importationContrôle à l'importation des gaz fluorés à effet de serre
S’applique aux marchandises originaires de
tous les pays
Acte juridique
Regulation 0573/24
Documents
Y152 Dérogation à l'interdiction d'importer octroyée dans le cadre de la réparation et l’entretien d’équipements existants, en vertu du 2ème paragraphe de l'article 11.1 du règlement 2024/573
Y986 Dérogation à l'interdiction d'importation conformément à l'article 11.1 et 11.2 du règlement (UE) 2024/573
Y160 Marchandises autres que celles relevant des dispositions applicables du règlement (UE) 2024/573
Y169 Produits et équipements, y compris les parties de ceux-ci, contenant des gaz fluorés ou utilisant ces gaz aux fins de leur fonctionnement, qui ne font pas l’objet d’une interdiction imposée par l’article 11, paragraphe 1 (à l’exclusion des exemptions pour les équipements militaires et les réparations) et par l’annexe IV [règlement (UE) 2024/573]
Y123 Entreprise enregistrée sur le portail F-Gas en vertu de l'article 20 du règlement (UE) 2024/573
C057 Copie de la déclaration de conformité - Option A, visée à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’annexe du règlement (UE) 2025/2155
C079 Copie de la déclaration de conformité - Option B, visée à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’annexe du règlement (UE) 2025/2155
C082 Copie de la déclaration de conformité - Option C, visée à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’annexe du règlement (UE) 2025/2155
Y120 Entreprise important moins de 10 tonnes d'équivalent CO₂ d'hydrofluorocarbures, par an, contenus dans des équipements ou des produits, exemptés des dispositions de l'article 19 du règlement (UE) 2024/573 (article 19.6 du règlement (UE) 2024/573)
Y179 Produits ou équipements préchargés de gaz à effet de serre fluorés auxquels l’article 19 du règlement (UE) 2024/573 ne s’applique pas (parce qu’ils ne contiennent pas de HFC par exemple)
Y054 Marchandises étiquetées conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1 du règlement (UE) 2024/573
Y163 Masse nette de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des produits et équipements
Y121 Tonnes d'équivalent CO₂ de gaz en vrac et de gaz contenus dans des produits ou équipements, et leurs parties
Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de substances qui appauvrissent la couche d'ozone
S’applique aux marchandises originaires de
tous les pays
Acte juridique
Regulation 0590/24
Documents
L100 Licence d'importation "substances réglementées" (ozone), délivrée par la Commission
Y792 Substances, produits, équipements autres que ceux entrant dans le champ d'application du règlement (UE) 2024/590
Y791 Dérogation à l'interdiction d'importer/exporter des substances appauvrissant la couche d'ozone destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse (articles 8, 13.1c (importation) et article 14.1a (exportation) du règlement (UE) 2024/590), des produits et équipements (articles 11.1 et 13.1j (importation) et 14.1g (exportation) du règlement (UE) 2024/590)
Y789 Dérogation à l'interdiction d'importer/exporter des produits et équipements contenant des halons ou dont le fonctionnement est tributaire de halons (voir articles 13.1h (importation) et 14.1f (exportation) du règlement (UE) 2024/590)
Y790 Dérogation à l'interdiction d'importer/exporter des substances appauvrissant la couche d'ozone destinées à être détruites ou régénérées (voir articles 12, 13.1d, 13.1e (importation) du règlement (UE) 2024/590), ainsi que des produits et équipements (voir articles 12, 13.1i (importation))
Y797 Numéro d'identification lié à l'enregistrement dans le système d'octroi de licences, tel que défini à l'article 17.3 a) du règlement (UE) 2024/590
Y798 Déclaration de la masse nette des substances appauvrissant la couche d'ozone, lorsqu'elles sont incluses dans les produits et équipements
Y799 Masse nette des substances appauvrissant la couche d'ozone multipliée par le PACO de la ou les substances appauvrissant la couche d'ozone, également lorsqu'elles sont incluses dans des produits et équipements
Contrôle à l’importationContrôle à l'importation sur les articles de luxe
S’applique aux marchandises originaires de
Corée du Nord
Acte juridique
Regulation 2062/17
Documents
Y945 Effets personnels des voyageurs ou biens sans caractère commercial à usage personnel des voyageurs contenus dans leurs bagages (Article 10.2 du règlement (UE) 2017/1509)
Y946 Biens nécessaires aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres en RPDC ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ou effets personnels de leur personnel (Article 10.3 du règlement (UE) 2017/1509)
Y948 Biens autres que ceux désignés à l’annexe VIII (articles de luxe) du règlement (UE) 2017/1509
Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
S’applique aux marchandises originaires de
Biélorussie, Ukraine
Acte juridique
Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
Documents
Y727 Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
Y728 Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
L152 Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
Y870 Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Y182 Marchandises autres que celles visées par les interdictions définies à l’article 3(a) du règlement (UE) n° 2016/44
Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
S’applique aux marchandises originaires de
Russie
En vigueur
jusqu’au 31 décembre 2027
Acte juridique
Regulation 0833/14
Documents
L142 Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Y874 Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
L143 Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Y859 Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
Mesures à l’exportation 20
Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.
Mesures à l’exportation
Destination
Acte juridique
Validité
Prohibition à l'exportationRégime de sanctions : North Korea
Corée du Nord
Regulation 0285/18
28 février 2018
Restriction à l'exportationRégime de sanctions : Iraq
All third countries
Regulation 1210/03
1 janvier 2007
Autorisation d'exportationRégime de sanctions : Syria
All third countries
Regulation 1332/13
15 décembre 2013
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Crimea and Sevastopol
Ukraine
Regulation 0692/14
25 février 2025
Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : North Korea
Corée du Nord
Regulation 1509/17
1 septembre 2017
Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : Russia
Russie
Decision 0512/14
1 août 2014 – 31 juillet 2027
Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : South Sudan
Soudan du Sud
Regulation 0735/15
9 mai 2015
Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : Sudan
Soudan
Regulation 0747/14
11 juillet 2014
Contrôle à l'exportation sur les articles de luxeRégime de sanctions : Russia
Russie
Regulation 0833/14
1 janvier 2024
Contrôle à l'exportation sur les articles de luxeRégime de sanctions : Belarus
Biélorussie
Regulation 0765/06
1 juillet 2024
Contrôle à l'exportation sur les articles de luxeRégime de sanctions : North Korea
Corée du Nord
Regulation 2062/17
28 juin 2018
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Central African Republic
République centrafricaine
Decision 0798/13
8 avril 2020
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Haiti
Haïti
Regulation 2309/22
26 mars 2025
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Libya
Libye
Regulation 0813/25
29 avril 2025
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Non-government-controlled areas of Ukraine
Ukraine
Regulation 0263/22
25 août 2022
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia
Russie
Regulation 0833/14
24 juin 2023
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus
Biélorussie
Regulation 0765/06
25 février 2025
Contrôle à l'exportation de substances qui appauvrissent la couche d'ozone
All third countries
Regulation 0590/24
11 mars 2024
Contrôle des exportations de biens culturels
All third countries
Regulation 0116/09
2 mars 2009
Contrôle à l'exportation des gaz fluorés à effet de serre
All third countries
Regulation 0573/24
31 janvier 2025
Données TARIC au 26 octobre 2026
TVA à l’importation dans les États membres
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
Allemagne19 %
Autriche20 %
Belgique21 %
Bulgarie20 %
Chypre19 %
Croatie25 %
Danemark25 %
Espagne21 %
Estonie24 %
Finlande25,5 %
France20 %
Grèce24 %
Hongrie27 %
Irlande23 %
Italie22 %
Lettonie21 %
Lituanie21 %
Luxembourg17 %
Malte18 %
Pays-Bas21 %
Pologne23 %
Portugal23 %
Roumanie21 %
Slovaquie23 %
Slovénie22 %
Suède25 %
Tchéquie21 %
TEDB · 26 octobre 2026
Taux préférentiels par pays
Accord ou régime
Pays
Taux
droit des pays tiers (hors accord)
—
1,7 %
GSP-EBA (régime spécial en faveur des pays les moins avancés - tout sauf les armes)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 42 autres
Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part.
1. Ne rentrent dans les sous-positions 89011010, 89012010, 89013010, 89019010, 89020010, 89032210, 89032310, 89033210, 89033310, 89040091 ou 89069010 que les bateaux conçus pour tenir la haute mer et dont la plus grande longueur extérieure de la coque (appendices exclus) est égale ou supérieure à 12 mètres. Toutefois, les bateaux de pêche et les bateaux de sauvetage, lorsqu'ils sont conçus pour tenir la haute mer, sont toujours considérés comme bateaux pour la navigation maritime, sans égard à leur longueur.
2. Ne rentrent dans les sous-positions 89051010 et 89059010 que les bateaux et les docks flottants, conçus pour tenir la haute mer.
3. Pour l'application du no8908, les termes «bateaux et autres engins flottants à dépecer» comprennent également les articles suivants, lorsqu'ils sont présentés avec ces engins à dépecer et pour autant qu'ils aient fait partie de leur équipement normal:
pièces de rechange (telles que les hélices), même à l'état neuf,
articles amovibles (meubles, articles de cuisine, vaisselle, etc.) présentant des traces évidentes d'usage.
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
8901 · Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises
Les demi-coques et les tiers de coques ne relèvent pas de cette position mais sont à classer selon la matière constitutive (par exemple no 7308).
Considérations générales du chapitre
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE
Note complémentaire 1
On considère comme «bateaux conçus pour tenir la haute mer» les bateaux qui, selon leur construction et leur équipement, sont capables de manœuvrer en mer, même par gros temps (environ vent de force 7, selon l'échelle de Beaufort). Les bateaux de l'espèce sont, en général, munis d'un pont et de superstructures étanches aux intempéries.
Par «plus grande longueur extérieure de la coque», il faut entendre la longueur «hors-tout» de cette dernière, mesurée entre les points extrêmes avant et arrière de la structure du navire, appendices exclus qu'ils soient ou non moulés avec la coque (par exemple gouvernail, beaupré, plate-forme de pêche ou plongeoir).
Restent considérés comme «bateaux pour la navigation maritime» les bateaux et les aéroglisseurs répondant aux conditions ci-dessus, même si, en fait, ils sont utilisés principalement le long des côtes, dans les estuaires, dans les lacs, etc.
Il est en outre précisé:
1. que l'appellation «bateaux de pêche» ne couvre, dans le cas des bateaux d'une longueur inférieure à 12 mètres conçus pour tenir la haute mer, que ceux qui sont effectivement conçus et équipés pour la pêche professionnelle même s'ils sont utilisés accessoirement pour la promenade en mer;
2. que l'appellation «bateaux de sauvetage» couvre aussi bien les embarcations placées sur les bâtiments pour la navigation maritime qui sont prévues pour évacuer, en cas de naufrage, l'équipage et les passagers que les canots de sauvetage placés le long des côtes aux points favorables et qui sont destinés à se porter au secours des navires en détresse.
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
Année
Désignation
Droit des pays tiers
Unité supplémentaire
2026
autres
1,7 %
p/st
2025
inchangé
1,7 %
p/st
2024
inchangé
1,7 %
p/st
2023
inchangé
1,7 %
p/st
2022
inchangé
1,7 %
p/st
2021
inchangé
1,7 %
p/st
2020
inchangé
1,7 %
p/st
2019
autres
1,7 %
p/st
Dans la nomenclature combinée de l’UE, 8901 10 90 est l’une des 2 lignes de la sous-position 8901.10, paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus….
Le droit des pays tiers est de 1,7 % ; les quantités se déclarent en p/st.
Les marchandises originaires de 152 pays peuvent entrer dans l’UE à un taux préférentiel (par exemple : GSP-EBA, CARIFORUM) au lieu du droit des pays tiers de 1,7 % ; 152 d’entre eux bénéficient de la franchise totale.
De septembre 2025 à août 2026, l’UE a importé pour 562,3 M € de marchandises de la sous-position 8901.10 (+134 % par rapport aux 12 mois précédents), à un prix moyen de 1 885,70 € le kilo ; le Liberia en a fourni 35 %, devant la Norvège.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie va de 0 % à 1,7 %, le droit général aux États-Unis est nul, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est nul, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est de 25 %, le droit d’importation (IGI) au Mexique va de 0 % à 5 %, le taux du TEC au Brésil est de 20 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 12,6 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande va de 0 % à 5 %, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan est nul, le droit de douane dans les pays du CCG est nul, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 7 % et le droit d’importation au Nigeria est de 5 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 8901.10 pour 2 Md $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été Singapour.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code NC 8901 10 90 ?
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est de 1,7 % ; unité supplémentaire : p/st. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quels pays bénéficient d’un taux réduit pour le code NC 8901 10 90 ?
152 pays bénéficient d’un taux préférentiel sur cette ligne, dont 152 à 0 %, notamment au titre de GSP-EBA, de CARIFORUM et de PTOM. Ce taux ne s’applique qu’aux marchandises qui respectent les règles d’origine de l’accord, sur présentation d’une preuve de l’origine. Choisissez le pays d’origine sur cette page pour voir son taux.
Ce droit s’applique-t-il en France ?
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
D’où l’UE importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 8901.10, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été Singapour (137 M $US), devant la Turquie.
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