Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 1522.00
1522 00 99 : Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires : autres
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
- 1522 00 Dégras ; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:
- Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:
- autres:
- 1522 00 99 autres
Ce que vous payez
Importation : UE
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 5
- Droit additionnelDroits supplémentaires 50 % avec le document Y-155 (Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus) · sinon exemption
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 1227/25
- Documents
- Y155 Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
- Droit additionnelDroits supplémentaires 50 %
- S’applique aux marchandises originaires de
- Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 1227/25
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- jusqu’au 31 octobre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Redevance de traitementFrais de traitement de l’Union 2 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 2108/26
- Documents
- Y126 Marchandises vendues à distance
Conditions à l’importation 5
- Contrôle à l’importationContrôle vétérinaire
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Andorre, Suisse, Îles Féroé, Groenland, Islande, Liechtenstein, Norvège, Saint-Marin
- Acte juridique
- Regulation 0632/21
- Documents
- N853 Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
- Y058 Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
- Y170 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y171 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y174 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y175 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
- Y176 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y177 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
- Y930 Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
- C084 Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
- Contrôle à l’importationContrôle vétérinaire
- S’applique aux marchandises originaires de
- Groenland, Îles Féroé
- Acte juridique
- Regulation 0632/21
- Documents
- N853 Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
- Y058 Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
- Y170 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y171 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y174 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y175 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
- Y176 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y177 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
- Y930 Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
- C084 Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation - Déchets
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1157/24
- Documents
- C672 Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
- C669 Document de notification selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IA
- Y923 Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
- C670 Document de mouvement selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IB
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0692/14
- Documents
- Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0263/22
- Documents
- Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Mesures à l’exportation 1
Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.
| Mesures à l’exportation | Destination | Acte juridique | Validité |
|---|---|---|---|
| Contrôle à l'exportation – Déchets | All third countries | Regulation 1157/24 | 21 mai 2026 |
Données TARIC au 26 octobre 2026
TVA à l’importation dans les États membres
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
-
Allemagne 19 %
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Autriche 20 %
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Belgique 6 % taux réduit
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Bulgarie 20 %
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Chypre 5 % taux réduit
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Croatie 25 %
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Danemark 25 %
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Espagne 10 % taux réduit
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Estonie 24 %
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Finlande 25,5 %
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France 5,5 % taux réduit
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Grèce 24 %
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Hongrie 27 %
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Irlande 23 %
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Italie 22 %
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Lettonie 21 %
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Lituanie 21 %
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Luxembourg 17 %
-
Malte 0 % taux réduit
-
Pays-Bas 21 %
-
Pologne 5 % taux réduit
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Portugal 23 %
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Roumanie 21 %
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Slovaquie 19 % taux réduit
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Slovénie 22 %
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Suède 25 %
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Tchéquie 12 % taux réduit
TEDB · 26 octobre 2026
UE : importations mensuelles · HS 1522.00
Principaux fournisseurs, 12 derniers mois
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 554,5 M € | 56,8 % | +59,2 % | |
| 299,3 M € | 30,7 % | +44,3 % | |
| 69,3 M € | 7,1 % | +3 491 202,8 % | |
| 25,7 M € | 2,6 % | +93,7 % | |
| 4,4 M € | 0,5 % | +5 763 845,5 % | |
| 3,8 M € | 0,4 % | +56 % | |
| 2,8 M € | 0,3 % | +150,8 % | |
| 2,3 M € | 0,2 % | +131,5 % |
Même sous-position dans les autres tarifs
1522.00 Dégras ; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales
Lignes tarifaires (UE) : 1522.00
- 1522 00 10Dégras ; résidus provenant du traitement des corps gras : dégras
- 1522 00 31Pâtes de neutralisation (soap-stocks)
- 1522 00 39Contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive : autres
- 1522 00 91Lies ou fèces d'huiles, pâtes de neutralisation (soap-stocks)
- 1522 00 99Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires : autres
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) le lard et la graisse de porc ou de volailles du no 0209;
b) le beurre, la graisse et l'huile de cacao (no 1804);
c) les préparations alimentaires contenant en poids plus de 15 % de produits du no 0405 (chapitre 21 généralement);
d) les cretons (no 2301) et les résidus des nos 2304 à 2306;
e) les acides gras, les cires préparées, les corps gras transformés en produits pharmaceutiques, en peintures, en vernis, en savons, en produits de parfumerie ou de toilette préparés ou en préparations cosmétiques, les huiles sulfonées et autres produits de la section VI;
f) le factice pour caoutchouc dérivé des huiles (no 4002).
2. Le no 1509 ne couvre pas les huiles obtenues à partir d'olives à l'aide de solvants (no 1510).
3. Le no 1518 ne comprend pas les graisses et huiles simplement dénaturées, qui restent classées dans la position dont relèvent les graisses et huiles non dénaturées correspondantes.
4. Les pâtes de neutralisation (soap-stocks), les lies ou fèces d'huiles, le brai stéarique, le brai de suint et la poix de glycérol entrent dans le no 1522.
Notes complémentaires
1. Pour l'application des nos et sous-positions 150710, 150810, 15101000, 151110, 151211, 151221, 151311, 151321, 151411, 151491, 151511, 151521, 15155011, 15155019, 15159021, 15159029, 15159040 à 15159059 et 15180031:
a) les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par pression sont considérées comme «brutes» si elles n'ont pas subi d'autres traitements que:
la décantation dans les délais normaux,
la centrifugation ou la filtration, à condition que, pour séparer l'huile de ses constituants solides, on n'ait recours qu'à la «force mécanique», comme la pesanteur, la pression ou la force centrifuge, à l'exclusion de tout procédé de filtration par absorption et de tout autre procédé physique ou chimique;
b) les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par extraction restent considérées comme «brutes» lorsqu'elles ne se distinguent ni par la couleur, l'odeur ou le goût, ni par des propriétés spéciales analytiques reconnues, des huiles et graisses végétales obtenues par pression;
c) sont considérées également comme «huiles brutes» l'huile de soja dégommée et l'huile de coton débarrassée du gossypol.
2.
A. Ne relèvent des nos1509 et 1510 que les huiles provenant exclusivement du traitement des olives et présentant les caractéristiques relatives aux teneurs en acides gras et en stérols visées à l'annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104 de la Commission. La présence de ces éléments peut être déterminée à l’aide des méthodes no 6 [COI/T.20/Doc. no 33 (Détermination des esters méthyliques des acides gras par chromatographie en phase gazeuse)] et no 8 [COI/T.20/Doc. no 26 (Détermination de la composition et la teneur en stérols et en composés alcooliques par chromatographie capillaire en phase gazeuse)] indiquées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission.
Ne relèvent pas des nos1509 et 1510 les huiles d'olive modifiées chimiquement (notamment les huiles réestérifiées) et les mélanges d'huile d'olive avec des huiles d'une autre nature. La présence d'huile d'olive réestérifiée est établie à l'aide de la méthode no 3 [COI/T.20/Doc. no 23 (Détermination de la teneur en 2-glyceryl monopalmitate)] visée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/2105.
B. Ne relèvent des sous-positions 15092000, 15093000 et 15094000 que les huiles d'olive définies aux points 1, 2 et 3 visés ci-après, obtenues uniquement par des procédés mécaniques ou par d'autres procédés physiques, dans des conditions qui n'entraînent pas l'altération de l'huile, et qui n'ont subi aucun autre traitement que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. Les huiles d'olive obtenues par solvant, par adjuvant à action chimique ou biochimique, ou par des procédés de réestérification, et par tout mélange avec des huiles d'autre nature sont exclues de ces sous-positions.
1. Est considérée comme «huile d’olive vierge extra» au sens de la sous-position 15092000, l’huile présentant les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 1 telle que définie à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
2. Relèvent de la sous-position 15093000, les autres huiles d'olive vierges présentant les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 2 telle que définie à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
3. Sont considérées comme «autres huiles d’olive vierge» au sens de la sous-position 15094000, les huiles présentant les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 3 telle que définie à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
C. Relève de la sous-position 15099000 l'huile d'olive obtenue par traitement des huiles relevant des sous-positions 15092000, 15093000 et 15094000, même coupée d'huile d'olive vierge extra ou d’huile d’olive vierge, et qui présente les caractéristiques des huiles d'olive des catégories 4 et 5 telles que définies à l'annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
D. Est considérée comme «huile de grignons d’olive brute» au sens de la sous-position 15101000, l’huile présentant les caractéristiques des huiles d’olive de la catégorie 6 telle que définie à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
E. Relèvent de la sous-position 15109000 les huiles obtenues par traitement des huiles relevant de la sous-position 15101000, même coupées d'huile d'olive vierge extra ou d’huile d’olive vierge, ainsi que celles ne présentant pas les caractéristiques des huiles visées aux points B, C et D de la présente note complémentaire.
Les huiles de la présente sous-position doivent avoir les caractéristiques des huiles d’olive des catégories 7 et 8 telles que définies à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104.
3. Ne relèvent pas des sous-positions 15220031 et 15220039:
a) les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode, déterminé selon la méthode ISO 3961, est inférieur à 70 ou supérieur à 100;
b) les résidus provenant du traitement des corps gras contenant de l'huile dont l'indice d'iode est compris entre 70 et 100, mais dont la surface du pic ayant le temps de rétention du bêta-sitostérol apparent, déterminée conformément à la méthode no 8 [COI/T.20/Doc. no 26 (Détermination de la composition et la teneur en stérols et en composés alcooliques par chromatographie capillaire en phase gazeuse)] énoncée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/2105, représente moins de 93,0 % de la superficie totale des pics des stérols.
4. Les méthodes d'analyse à suivre pour la détermination des caractéristiques des produits en question ci-dessus sont celles prévues aux annexes du règlement d’exécution (UE) 2022/2105.
5. Les préparations alimentaires fabriquées à partir de produits du chapitre 15 présentées sous forme de doses, telles que des capsules, comprimés, pastilles et pilules, et à usage de compléments alimentaires, sont exclues du présent chapitre. Le caractère essentiel d'un complément alimentaire n'est pas seulement conféré par ses ingrédients, mais aussi par son mode de présentation spécifique qui révèle sa fonction de complément alimentaire en déterminant le dosage, son mode d'absorption et le lieu dans lequel il est censé entrer en action. De telles préparations alimentaires sont classées dans la position 2106, pour autant qu'elles ne soient pas dénommées ni comprises ailleurs.
Notes explicatives de la NC
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
Considérations générales du chapitre
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES ; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION ; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES ; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE
Considérations générales
Ne sont considérés comme «usages industriels», au sens des sous-positions du chapitre 15 qui comportent cette mention, que les usages impliquant la transformation du produit de base.
Par contre, les «usages techniques» auxquels certaines sous-positions font également référence n'impliquent pas une telle transformation.
Les traitements tels que l'épuration, le raffinage ou l'hydrogénation ne sont considérés ni comme «usages industriels» ni comme «usages techniques».
Il est à souligner que même des produits propres à l'alimentation humaine peuvent être destinés à des usages techniques ou industriels.
Les sous-positions du présent chapitre qui sont réservées aux produits destinés à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produit pour l'alimentation humaine comprennent des graisses et huiles destinées à la fabrication de produits pour l'alimentation des animaux.
Note complémentaire 1 a)
La fraction fluide des huiles végétales obtenue par séparation des constituants solides soit par refroidissement, soit au moyen de solvants organiques, d'agents tensio-actifs ou autres n'est pas considérée comme une huile brute.
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, Journal officiel, série C (texte consolidé et modifications ultérieures) · © European Union
Cette sous-position les années précédentes
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
| Année | Désignation | Droit des pays tiers | Unité supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 2026 | autres | Exemption | — |
| 2025 | inchangé | Exemption | — |
| 2024 | inchangé | Exemption | — |
| 2023 | inchangé | Exemption | — |
| 2022 | inchangé | Exemption | — |
| 2021 | inchangé | Exemption | — |
| 2020 | inchangé | Exemption | — |
| 2019 | autres | Exemption | — |
Dans la nomenclature combinée de l’UE, 1522 00 99 est l’une des 5 lignes de la sous-position 1522.00, dégras ; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou….
Le droit des pays tiers est nul (exemption) ; les quantités se déclarent en —.
Dans l’UE, un droit additionnel de 50 % s’ajoute au droit de douane pour les marchandises originaires de Biélorussie et de Russie.
De septembre 2025 à août 2026, l’UE a importé pour 975,6 M € de marchandises de la sous-position 1522.00 (+67 % par rapport aux 12 mois précédents), à un prix moyen de 1,08 € le kilo ; l’Indonésie en a fourni 57 %, devant la Malaisie.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie va de 3,8 % à 31,2 %, le droit général aux États-Unis est de 3,8 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni va de 0 % à 2 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est de 10 %, le taux du TEC au Brésil est de 9 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 9 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon va de 0 % à 4,5 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 3,5 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 5 % et le droit d’importation au Nigeria est de 10 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 1522.00 pour 569 M $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été l’Indonésie.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code NC 1522 00 99 ?
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est nul (exemption) ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Des droits antidumping ou d’autres droits additionnels s’appliquent-ils au code NC 1522 00 99 ?
Droit additionnel de 50 % sur les marchandises originaires de Biélorussie et de Russie. Ces droits s’ajoutent au droit de douane.
Ce droit s’applique-t-il en France ?
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
D’où l’UE importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 1522.00, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été l’Indonésie (186 M $US), devant la Malaisie.