Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 1905.20
1905 20 10
1905 20 10 : d'une teneur en poids de saccharose [y compris le sucre inverti (ou interverti) calculé en saccharose] inférieure à 30 %
✓ Utilisable dans une déclaration en douaneDonnées : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 5
Droit additionnelDroits supplémentaires50 % avec le document Y-155 (Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus) · sinon exemption
S’applique aux marchandises originaires de
tous les pays sauf Biélorussie, Russie
Acte juridique
Regulation 1227/25
Documents
Y155 Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
Droit additionnelDroits supplémentaires50 %
S’applique aux marchandises originaires de
Biélorussie, Russie
Acte juridique
Regulation 1227/25
Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur3 EUR
S’applique aux marchandises originaires de
tous les pays
En vigueur
jusqu’au 31 octobre 2026
Acte juridique
Regulation 0382/26
Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur3 EUR
tous les pays sauf Andorre, Suisse, Îles Féroé, Groenland, Islande, Liechtenstein, Norvège, Saint-Marin
Acte juridique
Regulation 0632/21
Documents
N853 Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Y170 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y171 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y174 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y175 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Y176 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y177 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Y931 Marchandises bénéficiant d'une dérogation aux contrôles vétérinaires selon l'Article 3 du Règlement Délégué (UE) 2021/630 de la Commission
Y930 Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
C084 Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Contrôle à l’importationContrôle vétérinaire
S’applique aux marchandises originaires de
Groenland, Îles Féroé
Acte juridique
Regulation 0632/21
Documents
N853 Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Y058 Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Y170 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y171 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y174 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y175 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Y176 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y177 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Y931 Marchandises bénéficiant d'une dérogation aux contrôles vétérinaires selon l'Article 3 du Règlement Délégué (UE) 2021/630 de la Commission
Y930 Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
C084 Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Contrôle à l’importationMise en libre pratique (restriction - denrées alimentaires et d’aliments pour animaux)
S’applique aux marchandises originaires de
Albanie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine du Nord, Moldavie, Monténégro, Royaume-Uni et 5 autres
Acte juridique
Regulation 0256/24
Documents
C678 Document sanitaire commun d’entrée pour aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale (DSCE-D) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section D, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Y854 Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le règlement d’exécution (UE) 2020/1158 de la Commission.
Y855 Exemption des restrictions à l’importation en vertu de l’article 1, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/1158 de la Commission (accident de Tchernobyl).
N853 Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Contrôle à l’importationContrôle à l’importation des produits biologiques
S’applique aux marchandises originaires de
tous les pays sauf Suisse, Islande, Liechtenstein, Norvège
Acte juridique
Regulation 2306/21
Documents
C644 Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Y929 Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
S’applique aux marchandises originaires de
Ukraine
Acte juridique
Regulation 0692/14
Documents
Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Contingents tarifaires
Numéro d’ordre
Origine
Droit contingentaire
Période
Volume
Solde
Validité
09.9015
United States
1 % + 3,98 EUR / 100 kg · 1 % + 5 EUR / 100 kg · 1,1 % + 15,13 EUR / 100 kg · 1,3 % + 11,5 EUR / 100 kg · 1,3 % + 3,68 EUR / 100 kg · 1,3 % + 4,5 EUR / 100 kg · 1,3 % + 8,4 EUR / 100 kg · 1,5 % + 3,25 EUR / 100 kg · 1,6 % + 2,43 EUR / 100 kg · 1,6 % + 3,78 EUR / 100 kg
1 juillet 2026 – 30 juin 2027
50 000 000 kg
48 819 354 kg
Critique
Soldes issus du rapport hebdomadaire de la Commission sur les contingents, daté du 23 octobre 2026.
TVA à l’importation dans les États membres
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
Allemagne7 % taux réduit
Autriche10 % taux réduit
Belgique6 % taux réduit
Bulgarie20 %
Chypre19 %
Croatie5 % taux réduit
Danemark25 %
Espagne10 % taux réduit
Estonie24 %
Finlande13,5 % taux réduit
France5,5 % taux réduit
Grèce13 % taux réduit
Hongrie27 %
Irlande0 % / 9 % taux réduit
Italie10 % taux réduit
Lettonie12 % taux réduit
Lituanie21 %
Luxembourg17 %
Malte18 %
Pays-Bas9 % taux réduit
Pologne5 % taux réduit
Portugal23 %
Roumanie11 % taux réduit
Slovaquie5 % taux réduit
Slovénie9,5 % taux réduit
Suède6 % taux réduit
Tchéquie12 % taux réduit
TEDB · 26 octobre 2026
Taux préférentiels par pays
Accord ou régime
Pays
Taux
droit des pays tiers (hors accord)
—
9,4 + 18,3 €/100 kg/net
GSP-EBA (régime spécial en faveur des pays les moins avancés - tout sauf les armes)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 42 autres
Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part.
1. Les marchandises des sous-positions 190531, 190532, 190540 et 190590 présentées sous forme d'assortiments sont passibles d'un élément agricole (EA) établi selon la teneur moyenne en matières grasses provenant du lait, en protéines du lait, en saccharose, en isoglucose, en glucose et en amidon ou fécule de la totalité de l'assortiment.
2. Au sens de la sous-position 190531 ne sont considérés comme biscuits additionnés d'édulcorants que les produits de l'espèce présentant en poids une teneur en eau n'excédant pas 12 % et une teneur en matières grasses n'excédant pas 35 % en poids (les matières utilisées pour fourrer ou recouvrir les biscuits n'étant pas prises en considération pour calculer ces teneurs).
3. La sous-position 19059020 couvre uniquement les produits secs et cassants.
4. Les préparations alimentaires constituées de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt relevant du no1901 ou constituées des marchandises relevant des nos0401 à 0404, présentées sous forme de doses, telles que des capsules, comprimés, pastilles et pilules, et à usage de compléments alimentaires, sont exclues du no1901. Le caractère essentiel d’un complément alimentaire n’est pas seulement conféré par ses ingrédients, mais aussi par son mode de présentation spécifique qui révèle sa fonction de complément alimentaire en déterminant le dosage, son mode d’absorption et le lieu dans lequel il est censé entrer en action. De telles préparations alimentaires sont classées dans le no2106, pour autant qu’elles ne soient pas dénommées ni comprises ailleurs .
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
1905 · Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
Relèvent de cette position les articles à grignoter prêts à la consommation tels que les pois secs ou les arachides, entièrement enrobés de pâte, lorsqu'en raison de son épaisseur et de son goût, cette pâte détermine le caractère essentiel du produit.
Seuls les produits contenant des fèves de cacao, de la pâte de cacao ou de la poudre de cacao sont considérés comme contenant du cacao au sens de la position 1905.
Sont exclues de la présente position les pâtes non cuites, même mises en forme ou moulées, pour la confection de produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnées de cacao (sous-position 1901 20 00).
1905 20 10 à 1905 20 90 · Pain d'épices
Voir les notes explicatives du SH, no 1905, intitulé A, chiffre 6.
Ne sont pas compris dans ces sous-positions les «speculoos» et le pain russe (patience) notamment.
Considérations générales du chapitre
PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT ; PÂTISSERIES
Considérations générales
La «teneur en poudre de cacao» des produits du présent chapitre est normalement calculée en multipliant la somme des teneurs en poids en théobromine et en caféine par le facteur 31.
Les teneurs en théobromine et en caféine sont déterminées par HPLC (high performance liquid chromatography).
Dans le cas des produits contenant de la caféine ou de la théobromine provenant de sources autres que le cacao, ces quantités additionnelles de caféine ou de théobromine ne sont pas prises en considération aux fins de la détermination de la teneur en cacao.
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
Année
Désignation
Droit des pays tiers
Unité supplémentaire
2026
d'une teneur en poids de saccharose [y compris le sucre inverti (ou interverti) calculé en saccharose] inférieure à 30 %
9,4 + 18,3 €/100 kg/net
—
2025
inchangé
9,4 + 18,3 €/100 kg/net
—
2024
inchangé
9,4 + 18,3 €/100 kg/net
—
2023
inchangé
9,4 + 18,3 €/100 kg/net
—
2022
inchangé
9,4 + 18,3 €/100 kg/net
—
2021
inchangé
9,4 + 18,3 €/100 kg/net
—
2020
inchangé
9,4 + 18,3 €/100 kg/net
—
2019
d'une teneur en poids de saccharose [y compris le sucre inverti (ou interverti) calculé en saccharose] inférieure à 30 %
9,4 + 18,3 €/100 kg/net
—
Dans la nomenclature combinée de l’UE, 1905 20 10 est l’une des 3 lignes de la sous-position 1905.20, produits de la boulangerie, de la pâtisserie : pain d'épices.
Le droit des pays tiers est un droit spécifique ou composé : 9,4 + 18,3 €/100 kg/net.
Les marchandises originaires de 152 pays peuvent entrer dans l’UE à un taux préférentiel (par exemple : GSP-EBA, CARIFORUM) au lieu du droit des pays tiers de 9,4 + 18,3 €/100 kg/net ; 116 d’entre eux bénéficient de la franchise totale.
Dans l’UE, un droit additionnel de 50 % s’ajoute au droit de douane pour les marchandises originaires de Biélorussie et de Russie.
De septembre 2025 à août 2026, l’UE a importé pour 20,4 M € de marchandises de la sous-position 1905.20 (+25 % par rapport aux 12 mois précédents), à un prix moyen de 3,50 € le kilo ; le Royaume-Uni en a fourni 54 %, devant l’Ukraine.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie va de 9,4 % à 10,1 %, le droit général aux États-Unis est nul, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est de 3 %, le droit d’importation (IGI) au Mexique est de 10 %, le taux du TEC au Brésil est de 16,2 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 18 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est de 5 %, le taux appliqué au Japon est de 18 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 21 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 30 % et le droit d’importation au Nigeria est de 20 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 1905.20 pour 241 M $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été l’Ukraine.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code NC 1905 20 10 ?
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE s’établit à 9,4 + 18,3 €/100 kg/net ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quels pays bénéficient d’un taux réduit pour le code NC 1905 20 10 ?
152 pays bénéficient d’un taux préférentiel sur cette ligne, dont 116 à 0 %, notamment au titre de GSP-EBA, de CARIFORUM et de PTOM. Ce taux ne s’applique qu’aux marchandises qui respectent les règles d’origine de l’accord, sur présentation d’une preuve de l’origine. Choisissez le pays d’origine sur cette page pour voir son taux.
Des droits antidumping ou d’autres droits additionnels s’appliquent-ils au code NC 1905 20 10 ?
Droit additionnel de 50 % sur les marchandises originaires de Biélorussie et de Russie. Ces droits s’ajoutent au droit de douane.
Ce droit s’applique-t-il en France ?
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
D’où l’UE importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 1905.20, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été l’Ukraine (1,5 M $US), devant le Royaume-Uni.
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