Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 3911.90
3911 90 92 : Autres résines (polysulfures, polysulfones) : Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 50 % ou plus de polymère ; copolymères de vinyltoluène et d'alpha-méthylstyrène, hydrogénés
Autres résines (polysulfures, polysulfones)
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
- 3911 Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires:
- 3911 90 autres:
- autres:
- 3911 90 92 Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 50 % ou plus de polymère ; copolymères de vinyltoluène et d'alpha-méthylstyrène, hydrogénés
Ce que vous payez
Importation : UE
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 4
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire d'aptitude au vol Exemption
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1517/18
- Documents
- C119 Certificat d’autorisation de mise en service — Formulaire 1 de l’AESA [appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012] ou certificat équivalent
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- jusqu’au 31 octobre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Redevance de traitementFrais de traitement de l’Union 2 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 2108/26
- Documents
- Y126 Marchandises vendues à distance
Conditions à l’importation 4
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation des gaz fluorés à effet de serre
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 0573/24
- Documents
- Y160 Marchandises autres que celles relevant des dispositions applicables du règlement (UE) 2024/573
- Y169 Produits et équipements, y compris les parties de ceux-ci, contenant des gaz fluorés ou utilisant ces gaz aux fins de leur fonctionnement, qui ne font pas l’objet d’une interdiction imposée par l’article 11, paragraphe 1 (à l’exclusion des exemptions pour les équipements militaires et les réparations) et par l’annexe IV [règlement (UE) 2024/573]
- Y123 Entreprise enregistrée sur le portail F-Gas en vertu de l'article 20 du règlement (UE) 2024/573
- Y054 Marchandises étiquetées conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1 du règlement (UE) 2024/573
- Y163 Masse nette de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des produits et équipements
- Y121 Tonnes d'équivalent CO₂ de gaz en vrac et de gaz contenus dans des produits ou équipements, et leurs parties
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation - Déchets
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1157/24
- Documents
- C672 Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
- C669 Document de notification selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IA
- Y923 Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
- C670 Document de mouvement selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IB
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0692/14
- Documents
- Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0263/22
- Documents
- Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Mesures à l’exportation 5
Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.
| Mesures à l’exportation | Destination | Acte juridique | Validité |
|---|---|---|---|
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 26 juin 2024 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus | Biélorussie | Regulation 0765/06 | 25 février 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Iran | Iran | Regulation 0267/12 | 30 septembre 2025 |
| Contrôle à l'exportation – Déchets | All third countries | Regulation 1157/24 | 21 mai 2026 |
| Contrôle à l'exportation des gaz fluorés à effet de serre | All third countries | Regulation 0573/24 | 12 mars 2025 |
Données TARIC au 26 octobre 2026
TVA à l’importation dans les États membres
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
-
Allemagne 19 %
-
Autriche 0 % taux réduit
-
Belgique 21 %
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Bulgarie 20 %
-
Chypre 19 %
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Croatie 25 %
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Danemark 25 %
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Espagne 21 %
-
Estonie 9 % taux réduit
-
Finlande 25,5 %
-
France 20 %
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Grèce 24 %
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Hongrie 27 %
-
Irlande 23 %
-
Italie 22 %
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Lettonie 21 %
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Lituanie 21 %
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Luxembourg 17 %
-
Malte 18 %
-
Pays-Bas 21 %
-
Pologne 23 %
-
Portugal 23 %
-
Roumanie 21 %
-
Slovaquie 23 %
-
Slovénie 22 %
-
Suède 25 %
-
Tchéquie 21 %
TEDB · 26 octobre 2026
UE : importations mensuelles · HS 3911.90
Principaux fournisseurs, 12 derniers mois
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 221,1 M € | 39,3 % | -14,4 % | |
| 115,1 M € | 20,4 % | +1,3 % | |
| 75,2 M € | 13,4 % | -14,2 % | |
| 61,1 M € | 10,8 % | +51,7 % | |
| 33,2 M € | 5,9 % | -15,8 % | |
| 18,4 M € | 3,3 % | -10,6 % | |
| 13,1 M € | 2,3 % | -32,3 % | |
| 8,1 M € | 1,4 % | +11 % |
Même sous-position dans les autres tarifs
3911.90 Résines de pétrole, résines de coumarone-indène : autres
Lignes tarifaires (UE) : 3911.90
- 3911 90 11Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-1,4-phénylèneisopropylidène-1,4-phénylène), sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre
- 3911 90 13Produits de polymérisation de réorganisation : poly(thio-1,4-phénylène)
- 3911 90 19Produits de polymérisation de réorganisation : autres
- 3911 90 92Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 50 % ou plus de polymère ; copolymères de vinyltoluène et d'alpha-méthylstyrène, hydrogénés
- 3911 90 99Résines de pétrole, résines de coumarone-indène : autres, autres, autres
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
Notes légales
Notes
1. Dans la nomenclature, on entend par «matières plastiques» les matières des nos 3901 à 3914 qui, lorsqu'elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l'intervention d'un solvant ou d'un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu'elles conservent lorsque cette influence a cessé de s'exercer.
Dans la nomenclature, l'expression «matières plastiques» couvre également la fibre vulcanisée. Ces termes ne s'appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme des matières textiles de la section XI.
2. Le présent chapitre ne comprend pas:
c) les composés organiques isolés de constitution chimique définie (chapitre 29);
d) l'héparine et ses sels (no 3001);
e) les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans les libellés des nos 3901 à 3913 lorsque la proportion du solvant excède 50 % du poids de la solution (no 3208) ; les feuilles pour le marquage au fer du no 3212;
f) les agents de surface organiques et les préparations du no 3402;
g) les gommes fondues et les gommes esters (no 3806);
h) les additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) et pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales (no 3811);
ij) les liquides hydrauliques préparés à base de polyglycols, de silicones et autres polymères du chapitre 39 (no 3819);
k) les réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur un support en matière plastique (no 3822);
l) le caoutchouc synthétique, tel qu'il est défini au chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc synthétique;
m) les articles de sellerie ou de bourrellerie (no 4201), les malles, valises, mallettes, sacs à main et autres contenants du no 4202;
n) les ouvrages de sparterie ou de vannerie, du chapitre 46;
o) les revêtements muraux du no 4814;
p) les produits de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);
q) les articles de la section XII (chaussures et parties de chaussures, coiffures et parties de coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties, par exemple);
r) les articles de bijouterie de fantaisie du no 7117;
s) les articles de la section XVI (machines et appareils, matériel électrique);
t) les parties du matériel de transport de la section XVII;
u) les articles du chapitre 90 (éléments d'optique, montures de lunettes, instruments de dessin, par exemple);
v) les articles du chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);
w) les articles du chapitre 92 (instruments de musique et leurs parties, par exemple);
x) les articles du chapitre 94 (meubles, luminaires et appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);
y) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
z) les articles du chapitre 96 (brosses, boutons, fermetures à glissière, peignes, embouts et tuyaux de pipes, fume-cigarettes ou similaires, parties de bouteilles isolantes, stylos, porte-mine et monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires, par exemple).
3. N'entrent dans les nos 3901 à 3911 que les produits obtenus par voie de synthèse chimique et relevant des catégories ci-après:
a) les polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 degrés Celsius rapportés à 1013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (nos 3901 et 3902);
b) les résines faiblement polymérisées du type coumarone-indène (no 3911);
c) les autres polymères synthétiques comportant au moins 5 motifs monomères, en moyenne;
d) les silicones (no 3910);
e) les résols (no 3909) et les autres prépolymères.
4. On entend par «copolymères» tous les polymères dans lesquels la part d'aucun motif monomère ne représente 95 % ou davantage en poids de la teneur totale du polymère.
Sauf dispositions contraires, au sens du présent chapitre, les copolymères (y compris les copolycondensats, les produits de copolyaddition, les copolymères en bloc et les copolymères greffés) et les mélanges de polymères relèvent de la position couvrant les polymères du motif comonomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. Au sens de la présente note, les motifs comonomères constitutifs de polymères qui relèvent d'une même position doivent être pris ensemble.
Si aucun motif comonomère simple ne prédomine, les copolymères ou mélanges de polymères sont classés, selon le cas, dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
5. Les polymères modifiés chimiquement, dans lesquels seuls les appendices de la chaîne polymérique principale ont été modifiés par réaction chimique, sont à classer dans la position afférente au polymère non modifié. Cette disposition ne s'applique pas aux copolymères greffés.
6. Au sens des nos 3901 à 3914, l'expression «formes primaires» s'applique uniquement aux formes ci-après:
a) liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions;
b) blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires.
7. Le no 3915 ne comprend pas les déchets, débris et rognures d'une seule matière thermoplastique transformés en formes primaires (nos 3901 à 3914).
8. Au sens du no 3917, les termes «tubes et tuyaux» s'entendent des produits creux, qu'il s'agisse de demi-produits ou de produits finis (les tuyaux d'arrosage nervurés, les tubes perforés, par exemple) des types utilisés généralement pour acheminer, conduire ou distribuer des gaz ou des liquides. Ces termes s'entendent également des enveloppes tubulaires pour saucisses ou saucissons et autres tubes et tuyaux plats. Toutefois, à l'exception des derniers cités, ceux qui ont une section transversale intérieure autre que ronde, ovale, rectangulaire (la longueur n'excédant pas une fois et demie la largeur) ou en forme de polygone régulier ne sont pas à considérer comme «tubes et tuyaux» mais comme «profilés».
9. Au sens du no 3918, les termes «revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques» s'entendent des produits présentés en rouleaux d'une largeur minimale de 45 centimètres, susceptibles d'être utilisés pour la décoration des murs ou des plafonds, constitués par de la matière plastique fixée de manière permanente sur un support en une matière autre que le papier, la couche de matière plastique (de la face apparente) étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée.
10. Au sens des nos 3920 et 3921, l'expression «plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames» s'applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage).
11. Le no 3925 s'applique exclusivement aux articles ci-après pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les positions précédentes du sous-chapitre II:
a) réservoirs, citernes (y compris les fosses septiques), cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 litres;
b) éléments structuraux utilisés notamment pour la construction des sols, des murs, des cloisons, des plafonds ou des toits;
c) gouttières et leurs accessoires;
d) portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils;
e) rambardes, balustrades, rampes et barrières similaires;
f) volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties et accessoires;
g) rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts, par exemple;
h) motifs décoratifs architecturaux, notamment les cannelures, coupoles, colombiers;
ij) accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment, notamment les boutons, les poignées, les crochets, les supports, les porte-serviettes, les plaques d'interrupteurs et autres plaques de protection.
Notes explicatives de la NC
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
Considérations générales du chapitre
MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES
Considérations générales
La note explicative du SH relative au chapitre 39, Considérations générales, “Matières plastiques combinées à des matières autres que des matières textiles”, point d), s'applique mutatis mutandis aux combinaisons de fibres de carbone et de matières plastiques.
Note 4
Calcul des rapports de masses des motifs comonomères dans les copolymères:
Les rapports de masses des différents motifs comonomères présents dans les chaînes de copolymères sont calculés sur la base de la structure moléculaire du copolymère (et non de celle des produits de départ), en tenant compte de la réaction de formation du polymère. En conséquence, l’atome reliant deux unités monomères adjacentes est attribué à l’unité monomère de laquelle l’atome provient.
Les exemples suivants illustrent le calcul des rapports de masses des motifs comonomères dans les copolymères:
- dans le poly(éthylène téréphtalate), qui est un polyester composé d’acide téréphtalique et d’éthylène glycol, les deux atomes d’oxygène proviennent de l’unité monomère du glycol. Par conséquent, la contribution du motif monomère de l’éthylène glycol est calculée à partir de la formule C2H4O2, et celle du téréphtalate est calculée à partir de la formule C8H4O2;
- dans le polyamide-6,6, qui est un polyamide composé d’hexaméthylènediamine et d’acide adipique, les deux atomes d’azote proviennent de l’unité monomère de la diamine. Par conséquent, la contribution du motif monomère de l’hexaméthylènediamine est calculée à partir de la formule C6H14N2, et celle de l’acide adipique est calculée à partir de la formule C6H8O2.
Note 6
Le mot «solutions» employé dans la présente note ainsi que dans la note 4 du chapitre 32 ne comprend pas les solutions colloïdales
Pour l'interprétation du terme «formes primaires», voir la note 6 du présent chapitre et les notes explicatives du SH, chapitre 39, considérations générales, partie «formes primaires».
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, Journal officiel, série C (texte consolidé et modifications ultérieures) · © European Union
Cette sous-position les années précédentes
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
| Année | Désignation | Droit des pays tiers | Unité supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 2026 | Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 50 % ou plus de polymère ; copolymères de vinyltoluène et d'alpha-méthylstyrène, hydrogénés | Exemption | — |
| 2025 | inchangé | Exemption | — |
| 2024 | inchangé | Exemption | — |
| 2023 | inchangé | Exemption | — |
| 2022 | inchangé | Exemption | — |
| 2021 | inchangé | Exemption | — |
| 2020 | inchangé | Exemption | — |
| 2019 | Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 50 % ou plus de polymère ; copolymères de vinyltoluène et d'alpha-méthylstyrène, hydrogénés | Exemption | — |
Dans la nomenclature combinée de l’UE, 3911 90 92 est l’une des 5 lignes de la sous-position 3911.90, résines de pétrole, résines de coumarone-indène : autres.
Le droit des pays tiers est nul (exemption) ; les quantités se déclarent en —.
De septembre 2025 à août 2026, l’UE a importé pour 563,2 M € de marchandises de la sous-position 3911.90 (−7 % par rapport aux 12 mois précédents), à un prix moyen de 5,45 € le kilo ; les États-Unis en a fourni 39 %, devant la Chine.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie va de 0 % à 6,5 %, le droit général aux États-Unis va de 0 % à 6,5 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est nul, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique va de 0 % à 7 %, le taux du TEC au Brésil va de 0 % à 12,6 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine va de 0 % à 12,6 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande va de 0 % à 5 %, le taux appliqué au Japon est de 2,8 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 2,5 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 3 % et le droit d’importation au Nigeria est de 5 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 3911.90 pour 1,9 Md $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été les États-Unis.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code NC 3911 90 92 ?
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est nul (exemption) ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Ce droit s’applique-t-il en France ?
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
D’où l’UE importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 3911.90, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été les États-Unis (226,4 M $US), devant la Chine.