2530 10 00 · Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées
Voir les notes explicatives du SH, no 2530, intitulé D, chiffre 3.
Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 2530.10
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
Importation : UE
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.
| Mesures à l’exportation | Destination | Acte juridique | Validité |
|---|---|---|---|
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Crimea and Sevastopol | Ukraine | Regulation 0692/14 | 25 février 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 22 octobre 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus | Biélorussie | Regulation 0765/06 | 20 juillet 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Non-government-controlled areas of Ukraine | Ukraine | Regulation 0263/22 | 25 août 2022 |
| Contrôle à l'exportation – Déchets | All third countries | Regulation 1157/24 | 21 mai 2026 |
Données TARIC au 26 octobre 2026
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
TEDB · 26 octobre 2026
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 17,6 M € | 44,7 % | -3,1 % | |
| 11,5 M € | 29,2 % | -34,8 % | |
| 3,4 M € | 8,6 % | +52 % | |
| 2,9 M € | 7,4 % | -5,4 % | |
| 1,3 M € | 3,4 % | +98,6 % | |
| 948 k € | 2,4 % | +6 801,4 % | |
| 669 k € | 1,7 % | +140,3 % | |
| 222 k € | 0,6 % | +1 % |
2530.10 Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées
1. Sauf dispositions contraires et sous réserve de la note 4 ci-après, n'entrent dans les positions du présent chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, tamisés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécaniques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main-d'œuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position.
Les produits du présent chapitre peuvent être additionnés d'une substance antipoussiéreuse, pour autant que cette addition ne rende pas le produit apte à des emplois particuliers plutôt qu'à son emploi général.
2. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) le soufre sublimé, le soufre précipité et le soufre colloïdal (no 2802);
b) les terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3 (no 2821);
c) les médicaments et autres produits du chapitre 30;
d) les produits de parfumerie ou de toilette préparés et les préparations cosmétiques (chapitre 33);
e) les pisés de dolomie (no 3816);
f) les pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage (no 6801) ; les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques (no 6802) ; les ardoises pour toitures ou revêtements de bâtiments (no 6803);
h) les cristaux cultivés de chlorure de sodium ou d'oxyde de magnésium (autres que les éléments d'optique) d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes, du no 3824; les éléments d'optique en chlorure de sodium ou en oxyde de magnésium (no 9001);
ij) les craies de billards (no 9504);
k) les craies à écrire ou à dessiner et les craies de tailleurs (no 9609).
3. Tout produit susceptible de relever à la fois du no 2517 et d'une autre position de ce chapitre est à classer au no 2517.
4. Le no 2530 comprend notamment : la vermiculite, la perlite et les chlorites, non expansées ; les terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles ; les oxydes de fer micacés naturels ; l'écume de mer naturelle (même en morceaux polis) ; l'ambre (succin) naturel ; l'écume de mer et l'ambre reconstitués, en plaquettes, baguettes, bâtons ou formes similaires, simplement moulés ; le jais ; le carbonate de strontium (strontianite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de strontium ; les débris et tessons de poterie et les morceaux de brique et blocs de béton brisés.
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
Voir les notes explicatives du SH, no 2530, intitulé D, chiffre 3.
Note 1
La flottation (ou flottage) a pour but de séparer de la gangue l'élément riche d'une matière minérale en le rassemblant à la surface de l'eau dans laquelle on l'a plongé, alors que la gangue se dépose au fond.
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, Journal officiel, série C (texte consolidé et modifications ultérieures) · © European Union
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
| Année | Désignation | Droit des pays tiers | Unité supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 2026 | Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées | Exemption | — |
| 2025 | inchangé | Exemption | — |
| 2024 | inchangé | Exemption | — |
| 2023 | inchangé | Exemption | — |
| 2022 | inchangé | Exemption | — |
| 2021 | inchangé | Exemption | — |
| 2020 | inchangé | Exemption | — |
| 2019 | Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées | Exemption | — |
Le code NC 2530 10 00 est la seule ligne de la nomenclature combinée de l’UE sous la sous-position SH 2530.10 (vermiculite, perlite et chlorites, non expansées).
Le droit des pays tiers est nul (exemption) ; les quantités se déclarent en —.
Sur les 12 mois allant jusqu’en août 2026, les importations de marchandises de la sous-position 2530.10 dans l’UE ont atteint 39,3 M € (−11 % par rapport aux 12 mois précédents) ; la Turquie en a fourni 45 %, devant l’Afrique du Sud.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est nul, le droit général aux États-Unis est nul, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est nul, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est nul, le taux du TEC au Brésil est de 3,6 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 3,6 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan est nul, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est nul et le droit d’importation au Nigeria est de 5 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 2530.10 pour 68 M $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été la Turquie.
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est nul (exemption) ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
Pour l’ensemble de la sous-position 2530.10, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été la Turquie (13 M $US), devant l’Afrique du Sud.