Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 3911.90
3911 90 99 : Résines de pétrole, résines de coumarone-indène : autres, autres, autres
Autres résines (polysulfures, polysulfones)
Non déclarable seul : utilisez l’une de ses 16 subdivisions Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
- 3911 Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires:
- 3911 90 autres:
- autres:
- 3911 90 99 autres
Ce que vous payez
Importation : UE
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 18
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire d'aptitude au vol Exemption
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1517/18
- Documents
- C119 Certificat d’autorisation de mise en service — Formulaire 1 de l’AESA [appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012] ou certificat équivalent
- Suspension tarifaireSuspension autonome sous le régime de la destination particulière Exemption
- Uniquement pour
- 3911 90 99 10 For cavity filling, for use in certain types of aircraft
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 3050/95
- Documents
- N990 EUS - Autorisation de recours au régime de la destination particulière (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 3911 90 99 23 Aqueous solution consisting of by weight 25 % or more, but not more than 40 % of a poly(isobutylene-maleic anhydride) modified with : -N,N-dimethylpropane-1,3-diamine, -a copolymer of ethylene oxide and propylene oxide, having aminopropyl and methoxy end-groups, -ethanol (CAS RN 497926-97-3)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 3911 90 99 25 Copolymer of vinyltoluene and α-methylstyrene
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 3911 90 99 35 Alternated copolymer of ethylene and maleic anhydride (EMA)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 3911 90 99 38 Mixture containing by weight : -90 % (± 1 %) of 1,4:5,8- Dimethanonaphthalene, 2-ethylidene-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-,polymer with 3a,4,7,7a- tetrahydro- 4,7-methano-1H-indene, hydrogenated (CAS RN 881025-72-5), and -10 % (± 1 %) of a hydrogenated styrene butadiene copolymer (CAS RN 66070-58-4)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 3911 90 99 40 Mixed calcium and sodium salt of a copolymer of maleic acid and methyl vinyl ether, having a calcium content of 9|% or more but not more than 16|% by weight
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 3911 90 99 43 Copolymer of α-methylstyrene and styrene, having a softening point of more than 113|ºC
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 3911 90 99 45 Copolymer of maleic acid and methyl vinyl ether
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 3911 90 99 48 Mixture containing by weight : -90 % (± 1 %) of 1,4:5,8- Dimethanonaphthalene, 2-ethylidene-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-,polymer with 3a,4,7,7a- tetrahydro- 4,7-methano-1H-indene, hydrogenated (CAS RN 881025-72-5), and -10 % (± 1 %) of an ethylene-propylene copolymer (CAS RN 9010-79-1)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 3911 90 99 60 Copolymer of styrene with maleic anhydride, either partially esterified or completely chemically modified, in flake or powder form
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 3911 90 99 63 Mixture, containing by weight : - 20% or more but not more than 40% of a copolymer of methyl vinyl ether and monobutyl maleate (CAS RN 25119-68-0), - 7% or more but not more than 20% of a copolymer of methyl vinyl ether and monoethyl maleate (CAS RN 25087-06-3), - 40% or more, but not more than 65% of ethanol (CAS RN 64-17-5), - 1% or more but not more than 7% of butan-1-ol (CAS RN 71-36-3)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 3911 90 99 65 Calcium zinc salt of a copolymer of maleic acid and methyl vinyl ether
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 3911 90 99 73 A mixture containing by weight : -89 % or more but not more than 91 % of 1,4:5,8-dimethanonaphthalene, 2-ethylidene-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-, polymer with 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indene, hydrogenated (CAS RN 881025-72-5), and -9 % or more but not more than 11 % of polypropylene homopolymer (CAS RN 9003-07-0)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire autonome Exemption
- Uniquement pour
- 3911 90 99 86 Copolymer of methyl vinyl ether and maleic acid anhydride (CAS RN 9011-16-9)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 2605/25
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- jusqu’au 31 octobre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Redevance de traitementFrais de traitement de l’Union 2 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 2108/26
- Documents
- Y126 Marchandises vendues à distance
Conditions à l’importation 7
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de biens et technologies soumis à restrictions
- S’applique aux marchandises originaires de
- Corée du Nord
- Acte juridique
- Regulation 1509/17
- Documents
- Y920 Biens autres que ceux décrits dans les renvois associés à la mesure
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation des gaz fluorés à effet de serre
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 0573/24
- Documents
- Y160 Marchandises autres que celles relevant des dispositions applicables du règlement (UE) 2024/573
- Y169 Produits et équipements, y compris les parties de ceux-ci, contenant des gaz fluorés ou utilisant ces gaz aux fins de leur fonctionnement, qui ne font pas l’objet d’une interdiction imposée par l’article 11, paragraphe 1 (à l’exclusion des exemptions pour les équipements militaires et les réparations) et par l’annexe IV [règlement (UE) 2024/573]
- Y123 Entreprise enregistrée sur le portail F-Gas en vertu de l'article 20 du règlement (UE) 2024/573
- Y054 Marchandises étiquetées conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1 du règlement (UE) 2024/573
- Y163 Masse nette de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des produits et équipements
- Y121 Tonnes d'équivalent CO₂ de gaz en vrac et de gaz contenus dans des produits ou équipements, et leurs parties
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Biélorussie
- Acte juridique
- Regulation 0765/06
- Documents
- Y759 Marchandises autres que celles décrites dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne
- Y757 Les interdictions définies à l'article 1 bis bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions prévues à l'article 1 bis bis, paragraphe 2a)
- Y758 Les interdictions définies à l’article 1 bis bis du règlement (CE) no 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions contractuelles à l’article 1 bis bis, paragraphe 2b)
- Contrôle à l’importationRestrictions à l’importation/exportation - Marchandises de la Liste Commune des Equipements Militaires (LCEM)
- S’applique aux marchandises originaires de
- Russie
- Acte juridique
- Regulation 0833/14
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation - Déchets
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1157/24
- Documents
- C672 Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
- C669 Document de notification selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IA
- Y923 Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
- C670 Document de mouvement selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IB
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0692/14
- Documents
- Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0263/22
- Documents
- Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Subdivisions TARIC
Déclarez le code TARIC à 10 chiffres qui correspond aux marchandises : les mesures peuvent différer d’une subdivision à l’autre.
| 3911 90 99 10 | pour le remplissage des alvéoles, destinés à certains types de véhicules aériens |
| 3911 90 99 23 | Solution aqueuse contenant, en poids, 25 % ou plus mais pas plus de 40 % d'un poly(anhydride isobutylène-maléique) modifié avec : -N,N'-diméthylpropane-1,3-diamine, -un copolymère d'oxyde d'éthylène et d'oxyde de propylène, possédant des groupes terminaux aminopropyle et méthoxy, -de l'éthanol (CAS RN 497926-97-3) |
| 3911 90 99 25 | Copolymère de vinyltoluène et d'α-méthylstyrène |
| 3911 90 99 35 | Copolymère alterné d'éthylène et d'anhydride maléique (EMA) |
| 3911 90 99 38 | Mélange contenant en poids : -90 % (± 1 %) de polymère de 2-éthylidène-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-diméthanonaphtalène avec du 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthano-1H-indène, hydrogéné (CAS RN 881025-72-5), et -10 % (± 1 %) d'un copolymère de styrène butadiène hydrogéné (CAS RN 66070-58-4) |
| 3911 90 99 40 | Sel mixte de calcium et de sodium d'un copolymère d'acide maléique et d'oxyde de méthyle et de vinyle, ayant une teneur en calcium de 9 % ou plus mais pas plus de 16 % en poids |
| 3911 90 99 43 | Copolymère d'α-méthylstyrène et de styrène, à point de ramollissement supérieur à 113 ºC |
| 3911 90 99 45 | Copolymère d'acide maléique et d'oxyde de méthyle et de vinyle |
| 3911 90 99 48 | Mélange contenant en poids : -90 % (± 1 %) de polymère de 2-éthylidène-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-diméthanonaphtalèneavec du 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthano-1H-indène, hydrogéné (CAS RN 881025-72-5), et -10 % (± 1 %) d'un copolymère d'éthylène et de propylène (CAS RN 9010-79-1) |
| 3911 90 99 60 | Copolymère de styrène et d’anhydride maléique, partiellement estérifié ou totalement modifié chimiquement, sous forme de paillettes ou de poudre |
| 3911 90 99 63 | Mélange, contenant en poids : - au moins 20% mais n’excédant pas 40% d'un copolymère d’éther méthylvinylique et de maléate de monobutyle (CAS RN 25119-68-0), - au moins 7% mais n’excédant pas 20% d'un copolymère d’éther méthylvinylique et de maléate de monoéthyle (CAS RN 25087-06-3), - au moins 40% mais n’excédant pas 65% d’éthanol (CAS RN 64-17-5), - au moins 1% mais n’excédant pas 7% de butan-1-ol (CAS RN 71-36-3) |
| 3911 90 99 65 | Sel de calcium et de zinc d'un copolymère d'acide maléique et d'oxyde de méthyle et de vinyle |
| 3911 90 99 70 | Solution aqueuse contenant en poids : - 30 % ou plus mais pas plus de 40 % de poly-4-vinylpyridine-N-oxyde - 0,1 % ou plus mais pas plus de 4 % d'acide isonicotinique-N-oxyde - 0,1 % ou plus mais pas plus de 3,5 % de sulfate de sodium - 0,1 % ou plus mais pas plus de 2 % de 4-acétylpyridine-N-oxyde |
| 3911 90 99 73 | Mélange contenant en poids : -89 % ou plus mais pas plus de 91 % de polymère de 2-éthylidène-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-diméthanonaphtalène avec du 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthano-1H-indène, hydrogéné (CAS RN 881025-72-5), et -9 % ou plus mais pas plus de 11 % d'homopolymère de polypropylène (CAS RN 9003-07-0), |
| 3911 90 99 86 | Copolymère d'éther méthylvinylique et d'anhydride d'acide maléique (CAS RN 9011-16-9) |
| 3911 90 99 90 | autres |
Mesures à l’exportation 12
Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.
| Mesures à l’exportation | Destination | Acte juridique | Validité |
|---|---|---|---|
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 26 juin 2024 |
| Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : North Korea | Corée du Nord | Regulation 1509/17 | 1 septembre 2017 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Zimbabwe | Zimbabwe | Regulation 0384/26 | 19 février 2026 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus | Biélorussie | Regulation 0765/06 | 20 juillet 2025 |
| Restrictions à l’importation/exportation - Marchandises de la Liste Commune des Equipements Militaires (LCEM)Régime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 20 juillet 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus | Biélorussie | Regulation 0765/06 | 25 février 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 24 juin 2023 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus | Biélorussie | Regulation 0765/06 | 25 février 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Iran | Iran | Regulation 0267/12 | 30 septembre 2025 |
| Autorisation d'exportation (Dual use) | All third countries | Regulation 2003/25 | 15 novembre 2025 |
| Contrôle à l'exportation – Déchets | All third countries | Regulation 1157/24 | 21 mai 2026 |
| Contrôle à l'exportation des gaz fluorés à effet de serre | All third countries | Regulation 0573/24 | 12 mars 2025 |
Données TARIC au 26 octobre 2026
TVA à l’importation dans les États membres
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
-
Allemagne 19 %
-
Autriche 0 % taux réduit
-
Belgique 21 %
-
Bulgarie 20 %
-
Chypre 19 %
-
Croatie 25 %
-
Danemark 25 %
-
Espagne 21 %
-
Estonie 9 % taux réduit
-
Finlande 25,5 %
-
France 20 %
-
Grèce 24 %
-
Hongrie 27 %
-
Irlande 23 %
-
Italie 22 %
-
Lettonie 21 %
-
Lituanie 21 %
-
Luxembourg 17 %
-
Malte 18 %
-
Pays-Bas 21 %
-
Pologne 23 %
-
Portugal 23 %
-
Roumanie 21 %
-
Slovaquie 23 %
-
Slovénie 22 %
-
Suède 25 %
-
Tchéquie 21 %
TEDB · 26 octobre 2026
Taux préférentiels par pays
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| droit des pays tiers (hors accord) | — | 6,5 % |
| GSP-EBA (régime spécial en faveur des pays les moins avancés - tout sauf les armes) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 42 autresAfghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Congo-Kinshasa, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Îles Salomon, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar (Birmanie), Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen, Zambie | Exemption |
| CARIFORUM | Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize et 10 autresAntigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago | Exemption |
| PTOM (Pays et territoires d'outre-mer) | Antarctique, Aruba, Curaçao, Groenland et 8 autresAntarctique, Aruba, Curaçao, Groenland, Nouvelle-Calédonie, Pays-Bas caribéens, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (partie néerlandaise), Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes françaises, Wallis-et-Futuna | Exemption |
| SPG - Régime général | Congo-Brazzaville, Îles Cook, Indonésie, Kenya et 6 autresCongo-Brazzaville, Îles Cook, Indonésie, Kenya, Micronésie, Nigeria, Niue, Syrie, Tadjikistan, Vanuatu | Exemption |
| SPG+ (régime spécial d'encouragement en faveur du dévelop. durable et de la bonne gouvernance) | Bolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie et 4 autresBolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Sri Lanka | Exemption |
| Amérique centrale | Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador | Exemption |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Namibie | Exemption |
| EEE - Espace Economique Européen | Islande, Liechtenstein, Norvège | Exemption |
| États d’Afrique orientale et australe | Maurice, Seychelles, Zimbabwe | Exemption |
| union douanière UE–Andorre | Andorre | Exemption |
| accord UE–Albanie | Albanie | Exemption |
| accord UE–Bosnie-Herzégovine | Bosnie-Herzégovine | Exemption |
| accord UE–Canada | Canada | Exemption |
| accord UE–Suisse | Suisse | Exemption |
| accord UE–Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Exemption |
| accord UE–Chili | Chili | Exemption |
| accord UE–Cameroun | Cameroun | Exemption |
| accord UE–Colombie | Colombie | Exemption |
| accord UE–Algérie | Algérie | Exemption |
| accord UE–Équateur | Équateur | Exemption |
| accord UE–Égypte | Égypte | Exemption |
| Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part. | Sahara occidental | Exemption |
| accord UE–Fidji | Fidji | Exemption |
| accord UE–Îles Féroé | Îles Féroé | Exemption |
| accord UE–Royaume-Uni | Royaume-Uni | Exemption |
| accord UE–Géorgie | Géorgie | Exemption |
| accord UE–Ghana | Ghana | Exemption |
| accord UE–Israël | Israël | Exemption |
| accord UE–Jordanie | Jordanie | Exemption |
| accord UE–Japon | Japon | Exemption |
| accord UE–Corée du Sud | Corée du Sud | Exemption |
| accord UE–Liban | Liban | Exemption |
| accord UE–Maroc | Maroc | Exemption |
| accord UE–Moldavie | Moldavie | Exemption |
| accord UE–Monténégro | Monténégro | Exemption |
| accord UE–Macédoine du Nord | Macédoine du Nord | Exemption |
| accord UE–Mexique | Mexique | Exemption |
| accord UE–Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | Exemption |
| accord UE–Pérou | Pérou | Exemption |
| accord UE–Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Exemption |
| accord UE–Territoires palestiniens | Territoires palestiniens | Exemption |
| accord UE–Serbie | Serbie | Exemption |
| accord UE–Singapour | Singapour | Exemption |
| union douanière UE–Saint-Marin | Saint-Marin | Exemption |
| accord UE–Tunisie | Tunisie | Exemption |
| union douanière UE–Turquie | Turquie | Exemption |
| accord UE–Ukraine | Ukraine | Exemption |
| accord UE–États-Unis | États-Unis | Exemption |
| accord UE–Viêt Nam | Viêt Nam | Exemption |
| accord UE–Samoa | Samoa | Exemption |
| accord UE–Kosovo | Kosovo | Exemption |
| accord UE–Afrique du Sud | Afrique du Sud | Exemption |
| Mercosur | Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay | 5,2 % |
UE : importations mensuelles · HS 3911.90
Principaux fournisseurs, 12 derniers mois
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 221,1 M € | 39,3 % | -14,4 % | |
| 115,1 M € | 20,4 % | +1,3 % | |
| 75,2 M € | 13,4 % | -14,2 % | |
| 61,1 M € | 10,8 % | +51,7 % | |
| 33,2 M € | 5,9 % | -15,8 % | |
| 18,4 M € | 3,3 % | -10,6 % | |
| 13,1 M € | 2,3 % | -32,3 % | |
| 8,1 M € | 1,4 % | +11 % |
Même sous-position dans les autres tarifs
3911.90 Résines de pétrole, résines de coumarone-indène : autres
Lignes tarifaires (UE) : 3911.90
- 3911 90 11Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-1,4-phénylèneisopropylidène-1,4-phénylène), sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre
- 3911 90 13Produits de polymérisation de réorganisation : poly(thio-1,4-phénylène)
- 3911 90 19Produits de polymérisation de réorganisation : autres
- 3911 90 92Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N,N-diméthylacétamide, contenant en poids 50 % ou plus de polymère ; copolymères de vinyltoluène et d'alpha-méthylstyrène, hydrogénés
- 3911 90 99Résines de pétrole, résines de coumarone-indène : autres, autres, autres
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
Notes légales
Notes
1. Dans la nomenclature, on entend par «matières plastiques» les matières des nos 3901 à 3914 qui, lorsqu'elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l'intervention d'un solvant ou d'un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu'elles conservent lorsque cette influence a cessé de s'exercer.
Dans la nomenclature, l'expression «matières plastiques» couvre également la fibre vulcanisée. Ces termes ne s'appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme des matières textiles de la section XI.
2. Le présent chapitre ne comprend pas:
c) les composés organiques isolés de constitution chimique définie (chapitre 29);
d) l'héparine et ses sels (no 3001);
e) les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans les libellés des nos 3901 à 3913 lorsque la proportion du solvant excède 50 % du poids de la solution (no 3208) ; les feuilles pour le marquage au fer du no 3212;
f) les agents de surface organiques et les préparations du no 3402;
g) les gommes fondues et les gommes esters (no 3806);
h) les additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) et pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales (no 3811);
ij) les liquides hydrauliques préparés à base de polyglycols, de silicones et autres polymères du chapitre 39 (no 3819);
k) les réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur un support en matière plastique (no 3822);
l) le caoutchouc synthétique, tel qu'il est défini au chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc synthétique;
m) les articles de sellerie ou de bourrellerie (no 4201), les malles, valises, mallettes, sacs à main et autres contenants du no 4202;
n) les ouvrages de sparterie ou de vannerie, du chapitre 46;
o) les revêtements muraux du no 4814;
p) les produits de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);
q) les articles de la section XII (chaussures et parties de chaussures, coiffures et parties de coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties, par exemple);
r) les articles de bijouterie de fantaisie du no 7117;
s) les articles de la section XVI (machines et appareils, matériel électrique);
t) les parties du matériel de transport de la section XVII;
u) les articles du chapitre 90 (éléments d'optique, montures de lunettes, instruments de dessin, par exemple);
v) les articles du chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);
w) les articles du chapitre 92 (instruments de musique et leurs parties, par exemple);
x) les articles du chapitre 94 (meubles, luminaires et appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);
y) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
z) les articles du chapitre 96 (brosses, boutons, fermetures à glissière, peignes, embouts et tuyaux de pipes, fume-cigarettes ou similaires, parties de bouteilles isolantes, stylos, porte-mine et monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires, par exemple).
3. N'entrent dans les nos 3901 à 3911 que les produits obtenus par voie de synthèse chimique et relevant des catégories ci-après:
a) les polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 degrés Celsius rapportés à 1013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (nos 3901 et 3902);
b) les résines faiblement polymérisées du type coumarone-indène (no 3911);
c) les autres polymères synthétiques comportant au moins 5 motifs monomères, en moyenne;
d) les silicones (no 3910);
e) les résols (no 3909) et les autres prépolymères.
4. On entend par «copolymères» tous les polymères dans lesquels la part d'aucun motif monomère ne représente 95 % ou davantage en poids de la teneur totale du polymère.
Sauf dispositions contraires, au sens du présent chapitre, les copolymères (y compris les copolycondensats, les produits de copolyaddition, les copolymères en bloc et les copolymères greffés) et les mélanges de polymères relèvent de la position couvrant les polymères du motif comonomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. Au sens de la présente note, les motifs comonomères constitutifs de polymères qui relèvent d'une même position doivent être pris ensemble.
Si aucun motif comonomère simple ne prédomine, les copolymères ou mélanges de polymères sont classés, selon le cas, dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
5. Les polymères modifiés chimiquement, dans lesquels seuls les appendices de la chaîne polymérique principale ont été modifiés par réaction chimique, sont à classer dans la position afférente au polymère non modifié. Cette disposition ne s'applique pas aux copolymères greffés.
6. Au sens des nos 3901 à 3914, l'expression «formes primaires» s'applique uniquement aux formes ci-après:
a) liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions;
b) blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires.
7. Le no 3915 ne comprend pas les déchets, débris et rognures d'une seule matière thermoplastique transformés en formes primaires (nos 3901 à 3914).
8. Au sens du no 3917, les termes «tubes et tuyaux» s'entendent des produits creux, qu'il s'agisse de demi-produits ou de produits finis (les tuyaux d'arrosage nervurés, les tubes perforés, par exemple) des types utilisés généralement pour acheminer, conduire ou distribuer des gaz ou des liquides. Ces termes s'entendent également des enveloppes tubulaires pour saucisses ou saucissons et autres tubes et tuyaux plats. Toutefois, à l'exception des derniers cités, ceux qui ont une section transversale intérieure autre que ronde, ovale, rectangulaire (la longueur n'excédant pas une fois et demie la largeur) ou en forme de polygone régulier ne sont pas à considérer comme «tubes et tuyaux» mais comme «profilés».
9. Au sens du no 3918, les termes «revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques» s'entendent des produits présentés en rouleaux d'une largeur minimale de 45 centimètres, susceptibles d'être utilisés pour la décoration des murs ou des plafonds, constitués par de la matière plastique fixée de manière permanente sur un support en une matière autre que le papier, la couche de matière plastique (de la face apparente) étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée.
10. Au sens des nos 3920 et 3921, l'expression «plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames» s'applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage).
11. Le no 3925 s'applique exclusivement aux articles ci-après pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les positions précédentes du sous-chapitre II:
a) réservoirs, citernes (y compris les fosses septiques), cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 litres;
b) éléments structuraux utilisés notamment pour la construction des sols, des murs, des cloisons, des plafonds ou des toits;
c) gouttières et leurs accessoires;
d) portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils;
e) rambardes, balustrades, rampes et barrières similaires;
f) volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties et accessoires;
g) rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts, par exemple;
h) motifs décoratifs architecturaux, notamment les cannelures, coupoles, colombiers;
ij) accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment, notamment les boutons, les poignées, les crochets, les supports, les porte-serviettes, les plaques d'interrupteurs et autres plaques de protection.
Notes explicatives de la NC
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
Considérations générales du chapitre
MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES
Considérations générales
La note explicative du SH relative au chapitre 39, Considérations générales, “Matières plastiques combinées à des matières autres que des matières textiles”, point d), s'applique mutatis mutandis aux combinaisons de fibres de carbone et de matières plastiques.
Note 4
Calcul des rapports de masses des motifs comonomères dans les copolymères:
Les rapports de masses des différents motifs comonomères présents dans les chaînes de copolymères sont calculés sur la base de la structure moléculaire du copolymère (et non de celle des produits de départ), en tenant compte de la réaction de formation du polymère. En conséquence, l’atome reliant deux unités monomères adjacentes est attribué à l’unité monomère de laquelle l’atome provient.
Les exemples suivants illustrent le calcul des rapports de masses des motifs comonomères dans les copolymères:
- dans le poly(éthylène téréphtalate), qui est un polyester composé d’acide téréphtalique et d’éthylène glycol, les deux atomes d’oxygène proviennent de l’unité monomère du glycol. Par conséquent, la contribution du motif monomère de l’éthylène glycol est calculée à partir de la formule C2H4O2, et celle du téréphtalate est calculée à partir de la formule C8H4O2;
- dans le polyamide-6,6, qui est un polyamide composé d’hexaméthylènediamine et d’acide adipique, les deux atomes d’azote proviennent de l’unité monomère de la diamine. Par conséquent, la contribution du motif monomère de l’hexaméthylènediamine est calculée à partir de la formule C6H14N2, et celle de l’acide adipique est calculée à partir de la formule C6H8O2.
Note 6
Le mot «solutions» employé dans la présente note ainsi que dans la note 4 du chapitre 32 ne comprend pas les solutions colloïdales
Pour l'interprétation du terme «formes primaires», voir la note 6 du présent chapitre et les notes explicatives du SH, chapitre 39, considérations générales, partie «formes primaires».
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, Journal officiel, série C (texte consolidé et modifications ultérieures) · © European Union
Cette sous-position les années précédentes
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
| Année | Désignation | Droit des pays tiers | Unité supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 2026 | autres | 6,5 % | — |
| 2025 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2024 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2023 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2022 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2021 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2020 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2019 | autres | 6,5 % | — |
Le code NC 3911 90 99 est une ligne de la nomenclature combinée de l’UE qui relève de la sous-position SH 3911.90 (résines de pétrole, résines de coumarone-indène : autres).
Le droit des pays tiers est de 6,5 % ; les quantités se déclarent en —.
148 pays ne paient aucun droit de douane dans l’UE grâce aux accords commerciaux et aux régimes préférentiels comme GSP-EBA et CARIFORUM, contre un droit des pays tiers de 6,5 %.
Sur les 12 mois allant jusqu’en août 2026, les importations de marchandises de la sous-position 3911.90 dans l’UE ont atteint 563,2 M € (−7 % par rapport aux 12 mois précédents) ; les États-Unis en a fourni 39 %, devant la Chine.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie va de 0 % à 6,5 %, le droit général aux États-Unis va de 0 % à 6,5 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est nul, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique va de 0 % à 7 %, le taux du TEC au Brésil va de 0 % à 12,6 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine va de 0 % à 12,6 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande va de 0 % à 5 %, le taux appliqué au Japon est de 2,8 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 2,5 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 3 % et le droit d’importation au Nigeria est de 5 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 3911.90 pour 1,9 Md $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été les États-Unis.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code NC 3911 90 99 ?
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est de 6,5 % ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quels pays bénéficient d’un taux réduit pour le code NC 3911 90 99 ?
152 pays bénéficient d’un taux préférentiel sur cette ligne, dont 148 à 0 %, notamment au titre de GSP-EBA, de CARIFORUM et de PTOM. Ce taux ne s’applique qu’aux marchandises qui respectent les règles d’origine de l’accord, sur présentation d’une preuve de l’origine. Choisissez le pays d’origine sur cette page pour voir son taux.
Ce droit s’applique-t-il en France ?
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
D’où l’UE importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 3911.90, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été les États-Unis (226,4 M $US), devant la Chine.