3921 · Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques
Voir la note explicative du no 3920.
Voir également la note explicative du SH relative à la sous-position 8507 90 31.
Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 3921.19
Plaques alvéolaires en autres plastiques
Non déclarable seul : utilisez l’une de ses 9 subdivisions Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
Importation : UE
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Déclarez le code TARIC à 10 chiffres qui correspond aux marchandises : les mesures peuvent différer d’une subdivision à l’autre.
| 3921 19 00 10 | destinés à certains types de véhicules aériens |
| 3921 19 00 30 | Blocs à structure cellulaire, constitués : - de polyamide-6 ou de poly(époxy anhydride), - le cas échéant, de polytétrafluoroéthylène (au minimum 7 % et au maximum 9 % en poids) - de matières de charge inorganiques (au minimum 10 % et au maximum 25 % en poids) |
| 3921 19 00 50 | Membrane poreuse de polytétrafluoréthylène (PTFE) combinée à un tissu non tissé en polyester obtenu par filé-lié : - d'une épaisseur totale supérieure à 0,05 mm mais n'excédant pas 0,20 mm, - d'une pression d'eau à l'entrée comprise entre 5 et 200 kPa selon la norme ISO 811, et - d'une perméabilité à l'air de 0,08 cm$3/cm$2/s ou plus selon la norme ISO 5636-5 |
| 3921 19 00 53 | Feuilles de mousse de silicone à cellules fermées présentant : -une épaisseur de 2,0 mm ou plus mais n'excédant pas 4,8 mm, -une isolation thermique supérieure à 0,25 Km²/W mais n'excédant pas 0,4 Km²/W (selon ASTM-C518) -une rigidité diélectrique supérieure à 3,0 Km²/W mais n'excédant pas 3,8 Km²/W (selon ASTM -D149) |
| 3921 19 00 55 | Bande en polytétrafluoroéthylène microporeux sur un support en non tissé -enroulée sur un rouleau au noyau de 3 pouces, -d'une largeur de 69,5 mm, 40,8 mm, 36,5 mm, 20 mm, 13,5 mm ou 10 mm destinée à être utilisée dans la fabrication de filtres pour équipement de dialyse rénale et application intraveineuse |
| 3921 19 00 65 | Film transparent, microporeux, en polyéthylène greffé à l'acide acrylique, sous forme de rouleaux, destiné à la fabrication de séparateurs pour batteries alcalines présentant : -une largeur de 98 mm ou plus mais n'excédant pas 170 mm -une épaisseur de 15 µm ou plus mais n'excédant pas 36 µm |
| 3921 19 00 75 | Film monocouche microporeux en polypropylène ou film à trois couches microporeux en polypropylène, polyéthylène et polypropylène, chaque film présentant les caractéristiques suivantes : -absence de retrait dans le sens transversal de la fabrication, -épaisseur totale de 8 μm ou plus mais n'excédant pas 50 μm, -largeur de 15 mm ou plus mais n'excédant pas 900 mm, -longueur supérieure à 200 m mais n'excédant pas 8 000 m, -taille moyenne des pores comprise entre 0,02 μm et 0,1 μm, -stratifié ou non avec un voile non tissé de polypropylène d'une épaisseur de 50 à 200 μm, -enduit ou non d'un agent de surface, -revêtu ou non d'une couche de céramique d'une épaisseur de 1 μm ou plus mais n'excédant pas 5 μm, sur 1 ou 2 faces, -revêtu ou non d'une couche adhésive de type poly(fluorure de vinylidène) ou similaire d'une épaisseur de 0,5 μm ou plus mais n'excédant pas 5 μm, sur 1 ou 2 faces |
| 3921 19 00 95 | Feuille en polyethersulfone, d'une épaisseur n'excédant pas 200 µm |
| 3921 19 00 99 | autres |
Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.
| Mesures à l’exportation | Destination | Acte juridique | Validité |
|---|---|---|---|
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 27 septembre 2024 |
| Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : North Korea | Corée du Nord | Regulation 1509/17 | 1 septembre 2017 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus | Biélorussie | Regulation 0765/06 | 25 février 2025 |
| Contrôle à l'exportation de substances qui appauvrissent la couche d'ozone | All third countries | Regulation 0590/24 | 11 mars 2024 |
| Contrôle à l'exportation des gaz fluorés à effet de serre | All third countries | Regulation 0573/24 | 12 mars 2025 |
Données TARIC au 26 octobre 2026
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
TEDB · 26 octobre 2026
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| droit des pays tiers (hors accord) | — | 6,5 % |
| GSP-EBA (régime spécial en faveur des pays les moins avancés - tout sauf les armes) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 42 autresAfghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Congo-Kinshasa, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Îles Salomon, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar (Birmanie), Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen, Zambie | Exemption |
| CARIFORUM | Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize et 10 autresAntigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago | Exemption |
| PTOM (Pays et territoires d'outre-mer) | Antarctique, Aruba, Curaçao, Groenland et 8 autresAntarctique, Aruba, Curaçao, Groenland, Nouvelle-Calédonie, Pays-Bas caribéens, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (partie néerlandaise), Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes françaises, Wallis-et-Futuna | Exemption |
| SPG - Régime général | Congo-Brazzaville, Îles Cook, Indonésie, Kenya et 6 autresCongo-Brazzaville, Îles Cook, Indonésie, Kenya, Micronésie, Nigeria, Niue, Syrie, Tadjikistan, Vanuatu | Exemption |
| SPG+ (régime spécial d'encouragement en faveur du dévelop. durable et de la bonne gouvernance) | Bolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie et 4 autresBolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Sri Lanka | Exemption |
| Amérique centrale | Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador | Exemption |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Namibie | Exemption |
| EEE - Espace Economique Européen | Islande, Liechtenstein, Norvège | Exemption |
| États d’Afrique orientale et australe | Maurice, Seychelles, Zimbabwe | Exemption |
| union douanière UE–Andorre | Andorre | Exemption |
| accord UE–Albanie | Albanie | Exemption |
| accord UE–Bosnie-Herzégovine | Bosnie-Herzégovine | Exemption |
| accord UE–Canada | Canada | Exemption |
| accord UE–Suisse | Suisse | Exemption |
| accord UE–Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Exemption |
| accord UE–Chili | Chili | Exemption |
| accord UE–Cameroun | Cameroun | Exemption |
| accord UE–Colombie | Colombie | Exemption |
| accord UE–Algérie | Algérie | Exemption |
| accord UE–Équateur | Équateur | Exemption |
| accord UE–Égypte | Égypte | Exemption |
| Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part. | Sahara occidental | Exemption |
| accord UE–Fidji | Fidji | Exemption |
| accord UE–Îles Féroé | Îles Féroé | Exemption |
| accord UE–Royaume-Uni | Royaume-Uni | Exemption |
| accord UE–Géorgie | Géorgie | Exemption |
| accord UE–Ghana | Ghana | Exemption |
| accord UE–Israël | Israël | Exemption |
| accord UE–Jordanie | Jordanie | Exemption |
| accord UE–Japon | Japon | Exemption |
| accord UE–Corée du Sud | Corée du Sud | Exemption |
| accord UE–Liban | Liban | Exemption |
| accord UE–Maroc | Maroc | Exemption |
| accord UE–Moldavie | Moldavie | Exemption |
| accord UE–Monténégro | Monténégro | Exemption |
| accord UE–Macédoine du Nord | Macédoine du Nord | Exemption |
| accord UE–Mexique | Mexique | Exemption |
| accord UE–Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | Exemption |
| accord UE–Pérou | Pérou | Exemption |
| accord UE–Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Exemption |
| accord UE–Territoires palestiniens | Territoires palestiniens | Exemption |
| accord UE–Serbie | Serbie | Exemption |
| accord UE–Singapour | Singapour | Exemption |
| union douanière UE–Saint-Marin | Saint-Marin | Exemption |
| accord UE–Tunisie | Tunisie | Exemption |
| union douanière UE–Turquie | Turquie | Exemption |
| accord UE–Ukraine | Ukraine | Exemption |
| accord UE–États-Unis | États-Unis | Exemption |
| accord UE–Viêt Nam | Viêt Nam | Exemption |
| accord UE–Samoa | Samoa | Exemption |
| accord UE–Kosovo | Kosovo | Exemption |
| accord UE–Afrique du Sud | Afrique du Sud | Exemption |
| Mercosur | Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay | 5,2 % |
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 119,5 M € | 28,3 % | -2,1 % | |
| 80,8 M € | 19,1 % | +48,3 % | |
| 62,3 M € | 14,8 % | +9,5 % | |
| 38,8 M € | 9,2 % | -53,4 % | |
| 36,4 M € | 8,6 % | +48,7 % | |
| 27,5 M € | 6,5 % | +25,9 % | |
| 14,1 M € | 3,3 % | -5,5 % | |
| 8,6 M € | 2 % | +13,3 % |
3921.19 en autres matières plastiques
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
Application for Further Review of Protest No. 2006-20-105879 ; Tariff Classification of PU-Coated and Silicone-Coated Textiles
The tariff classification of printed microporous polyethylene film from Turkey
The tariff classification and country of origin of a coated polyethylene microporous sheet
The tariff classification of polyurethane sheet from the Netherlands
Silicone sponge The sponge can come in different thicknesses ranging from 1.59mm to 12.7mm depending on whether it is presented as a continuous roll or sheet Use : humidifier's, electric meters, filtration seals gaskets and for flame retardant insulation requirements Packaging : in rolls or sheets
silicone foam They come in various thicknesses, the F12 (various colours, grey/white/black or brown) product ranging from 1.6mm to 25.4mm and the F20 (just available in grey), with thicknesses ranging from 0.8mm to 12.7mm Use : for insulation and sealing purposes in numerous applications and…
A thermal runaway protection pad which is to protect against a battery thermal runway event. It is constructed from medium density closed-cell cellular silicone foam rubber. The pad is produced in different thicknesses of either 2.0mm, 3.2mm and 4.78mm, it is also available in rolls or sheets.
14 décisions au total pour ce code
1. Dans la nomenclature, on entend par «matières plastiques» les matières des nos 3901 à 3914 qui, lorsqu'elles ont été soumises à une influence extérieure (généralement la chaleur et la pression avec, le cas échéant, l'intervention d'un solvant ou d'un plastifiant), sont susceptibles ou ont été susceptibles, au moment de la polymérisation ou à un stade ultérieur, de prendre par moulage, coulage, profilage, laminage ou tout autre procédé, une forme qu'elles conservent lorsque cette influence a cessé de s'exercer.
Dans la nomenclature, l'expression «matières plastiques» couvre également la fibre vulcanisée. Ces termes ne s'appliquent toutefois pas aux matières à considérer comme des matières textiles de la section XI.
2. Le présent chapitre ne comprend pas:
c) les composés organiques isolés de constitution chimique définie (chapitre 29);
d) l'héparine et ses sels (no 3001);
e) les solutions (autres que les collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans les libellés des nos 3901 à 3913 lorsque la proportion du solvant excède 50 % du poids de la solution (no 3208) ; les feuilles pour le marquage au fer du no 3212;
f) les agents de surface organiques et les préparations du no 3402;
g) les gommes fondues et les gommes esters (no 3806);
h) les additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) et pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales (no 3811);
ij) les liquides hydrauliques préparés à base de polyglycols, de silicones et autres polymères du chapitre 39 (no 3819);
k) les réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur un support en matière plastique (no 3822);
l) le caoutchouc synthétique, tel qu'il est défini au chapitre 40, et les ouvrages en caoutchouc synthétique;
m) les articles de sellerie ou de bourrellerie (no 4201), les malles, valises, mallettes, sacs à main et autres contenants du no 4202;
n) les ouvrages de sparterie ou de vannerie, du chapitre 46;
o) les revêtements muraux du no 4814;
p) les produits de la section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);
q) les articles de la section XII (chaussures et parties de chaussures, coiffures et parties de coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties, par exemple);
r) les articles de bijouterie de fantaisie du no 7117;
s) les articles de la section XVI (machines et appareils, matériel électrique);
t) les parties du matériel de transport de la section XVII;
u) les articles du chapitre 90 (éléments d'optique, montures de lunettes, instruments de dessin, par exemple);
v) les articles du chapitre 91 (boîtes de montres, cages et cabinets de pendules ou d'appareils d'horlogerie, par exemple);
w) les articles du chapitre 92 (instruments de musique et leurs parties, par exemple);
x) les articles du chapitre 94 (meubles, luminaires et appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);
y) les articles du chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
z) les articles du chapitre 96 (brosses, boutons, fermetures à glissière, peignes, embouts et tuyaux de pipes, fume-cigarettes ou similaires, parties de bouteilles isolantes, stylos, porte-mine et monopodes, bipieds, trépieds et articles similaires, par exemple).
3. N'entrent dans les nos 3901 à 3911 que les produits obtenus par voie de synthèse chimique et relevant des catégories ci-après:
a) les polyoléfines synthétiques liquides dont moins de 60 % en volume distillent à 300 degrés Celsius rapportés à 1013 millibars par application d'une méthode de distillation à basse pression (nos 3901 et 3902);
b) les résines faiblement polymérisées du type coumarone-indène (no 3911);
c) les autres polymères synthétiques comportant au moins 5 motifs monomères, en moyenne;
d) les silicones (no 3910);
e) les résols (no 3909) et les autres prépolymères.
4. On entend par «copolymères» tous les polymères dans lesquels la part d'aucun motif monomère ne représente 95 % ou davantage en poids de la teneur totale du polymère.
Sauf dispositions contraires, au sens du présent chapitre, les copolymères (y compris les copolycondensats, les produits de copolyaddition, les copolymères en bloc et les copolymères greffés) et les mélanges de polymères relèvent de la position couvrant les polymères du motif comonomère qui prédomine en poids sur tout autre motif comonomère simple. Au sens de la présente note, les motifs comonomères constitutifs de polymères qui relèvent d'une même position doivent être pris ensemble.
Si aucun motif comonomère simple ne prédomine, les copolymères ou mélanges de polymères sont classés, selon le cas, dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
5. Les polymères modifiés chimiquement, dans lesquels seuls les appendices de la chaîne polymérique principale ont été modifiés par réaction chimique, sont à classer dans la position afférente au polymère non modifié. Cette disposition ne s'applique pas aux copolymères greffés.
6. Au sens des nos 3901 à 3914, l'expression «formes primaires» s'applique uniquement aux formes ci-après:
a) liquides et pâtes, y compris les dispersions (émulsions et suspensions) et les solutions;
b) blocs irréguliers, morceaux, grumeaux, poudres (y compris les poudres à mouler), granulés, flocons et masses non cohérentes similaires.
7. Le no 3915 ne comprend pas les déchets, débris et rognures d'une seule matière thermoplastique transformés en formes primaires (nos 3901 à 3914).
8. Au sens du no 3917, les termes «tubes et tuyaux» s'entendent des produits creux, qu'il s'agisse de demi-produits ou de produits finis (les tuyaux d'arrosage nervurés, les tubes perforés, par exemple) des types utilisés généralement pour acheminer, conduire ou distribuer des gaz ou des liquides. Ces termes s'entendent également des enveloppes tubulaires pour saucisses ou saucissons et autres tubes et tuyaux plats. Toutefois, à l'exception des derniers cités, ceux qui ont une section transversale intérieure autre que ronde, ovale, rectangulaire (la longueur n'excédant pas une fois et demie la largeur) ou en forme de polygone régulier ne sont pas à considérer comme «tubes et tuyaux» mais comme «profilés».
9. Au sens du no 3918, les termes «revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques» s'entendent des produits présentés en rouleaux d'une largeur minimale de 45 centimètres, susceptibles d'être utilisés pour la décoration des murs ou des plafonds, constitués par de la matière plastique fixée de manière permanente sur un support en une matière autre que le papier, la couche de matière plastique (de la face apparente) étant grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée.
10. Au sens des nos 3920 et 3921, l'expression «plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames» s'applique exclusivement aux plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames (autres que celles du chapitre 54) et aux blocs de forme géométrique régulière, même imprimés ou autrement travaillés en surface, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire mais non autrement travaillés (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage).
11. Le no 3925 s'applique exclusivement aux articles ci-après pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les positions précédentes du sous-chapitre II:
a) réservoirs, citernes (y compris les fosses septiques), cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 litres;
b) éléments structuraux utilisés notamment pour la construction des sols, des murs, des cloisons, des plafonds ou des toits;
c) gouttières et leurs accessoires;
d) portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils;
e) rambardes, balustrades, rampes et barrières similaires;
f) volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties et accessoires;
g) rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts, par exemple;
h) motifs décoratifs architecturaux, notamment les cannelures, coupoles, colombiers;
ij) accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment, notamment les boutons, les poignées, les crochets, les supports, les porte-serviettes, les plaques d'interrupteurs et autres plaques de protection.
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
Voir la note explicative du no 3920.
Voir également la note explicative du SH relative à la sous-position 8507 90 31.
Considérations générales
La note explicative du SH relative au chapitre 39, Considérations générales, “Matières plastiques combinées à des matières autres que des matières textiles”, point d), s'applique mutatis mutandis aux combinaisons de fibres de carbone et de matières plastiques.
Note 4
Calcul des rapports de masses des motifs comonomères dans les copolymères:
Les rapports de masses des différents motifs comonomères présents dans les chaînes de copolymères sont calculés sur la base de la structure moléculaire du copolymère (et non de celle des produits de départ), en tenant compte de la réaction de formation du polymère. En conséquence, l’atome reliant deux unités monomères adjacentes est attribué à l’unité monomère de laquelle l’atome provient.
Les exemples suivants illustrent le calcul des rapports de masses des motifs comonomères dans les copolymères:
Note 6
Le mot «solutions» employé dans la présente note ainsi que dans la note 4 du chapitre 32 ne comprend pas les solutions colloïdales
Pour l'interprétation du terme «formes primaires», voir la note 6 du présent chapitre et les notes explicatives du SH, chapitre 39, considérations générales, partie «formes primaires».
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, Journal officiel, série C (texte consolidé et modifications ultérieures) · © European Union
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
| Année | Désignation | Droit des pays tiers | Unité supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 2026 | en autres matières plastiques | 6,5 % | — |
| 2025 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2024 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2023 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2022 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2021 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2020 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2019 | en autres matières plastiques | 6,5 % | — |
Le code NC 3921 19 00 est la seule ligne de la nomenclature combinée de l’UE sous la sous-position SH 3921.19 (en autres matières plastiques).
Le droit des pays tiers est de 6,5 % ; les quantités se déclarent en —.
148 pays ne paient aucun droit de douane dans l’UE grâce aux accords commerciaux et aux régimes préférentiels comme GSP-EBA et CARIFORUM, contre un droit des pays tiers de 6,5 %.
Sur les 12 mois allant jusqu’en août 2026, les importations de marchandises de la sous-position 3921.19 dans l’UE ont atteint 422,3 M € (+2 % par rapport aux 12 mois précédents) ; les États-Unis en a fourni 28 %, devant la Chine.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est de 6,5 %, le droit général aux États-Unis est de 6,5 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est de 6 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est de 7 %, le taux du TEC au Brésil est de 14,4 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 16 %, le droit ad valorem au Pérou est de 6 %, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est de 5 %, le taux appliqué au Japon est de 4,5 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 5 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 6 % et le droit d’importation au Nigeria est de 10 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 3921.19 pour 1,9 Md $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été la Corée du Sud.
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est de 6,5 % ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
152 pays bénéficient d’un taux préférentiel sur cette ligne, dont 148 à 0 %, notamment au titre de GSP-EBA, de CARIFORUM et de PTOM. Ce taux ne s’applique qu’aux marchandises qui respectent les règles d’origine de l’accord, sur présentation d’une preuve de l’origine. Choisissez le pays d’origine sur cette page pour voir son taux.
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
Pour l’ensemble de la sous-position 3921.19, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été la Corée du Sud (303,6 M $US), devant les États-Unis.