Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 9
Droit additionnelDroits supplémentaires50 % avec le document Y-155 (Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus) · sinon exemption
S’applique aux marchandises originaires de
tous les pays sauf Biélorussie, Russie
Acte juridique
Regulation 1227/25
Documents
Y155 Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
Droit additionnelDroits supplémentaires50 %
S’applique aux marchandises originaires de
Biélorussie, Russie
Acte juridique
Regulation 1227/25
Contingent tarifaireContingent tarifaire non préférentiel94,8 EUR / 100 kg
S’applique aux marchandises originaires de
tous les pays sauf Biélorussie, Royaume-Uni, Russie
En vigueur
jusqu’au 30 juin 2027
Acte juridique
Regulation 1988/20
Contingent tarifaireContingent tarifaire non préférentiel25,27 EUR / 100 kg
S’applique aux marchandises originaires de
Nouvelle-Zélande
En vigueur
jusqu’au 31 décembre 2026
Acte juridique
Regulation 2652/24
Contingent tarifaireContingent tarifaire non préférentiel56,88 EUR / 100 kg
S’applique aux marchandises originaires de
Nouvelle-Zélande
Acte juridique
Regulation 2652/24
Contingent tarifaireContingent tarifaire non préférentiel70 EUR / 100 kg
S’applique aux marchandises originaires de
Nouvelle-Zélande
Acte juridique
Regulation 2652/24
Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur3 EUR
S’applique aux marchandises originaires de
tous les pays
En vigueur
jusqu’au 31 octobre 2026
Acte juridique
Regulation 0382/26
Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur3 EUR
tous les pays sauf Andorre, Suisse, Îles Féroé, Groenland, Islande, Liechtenstein, Norvège, Saint-Marin
Acte juridique
Regulation 0632/21
Documents
N853 Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Y170 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y171 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y174 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y175 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Y176 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y177 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
C084 Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Contrôle à l’importationContrôle vétérinaire
S’applique aux marchandises originaires de
Groenland, Îles Féroé
Acte juridique
Regulation 0632/21
Documents
N853 Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Y058 Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Y170 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y171 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y174 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y175 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Y176 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y177 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
C084 Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Y172 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance des îles Féroé, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y173 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Groenland, conformément à la législation pertinente de l’UE
Contrôle à l’importationContrôle à l’importation des produits biologiques
S’applique aux marchandises originaires de
tous les pays sauf Suisse, Islande, Liechtenstein, Norvège
Acte juridique
Regulation 2306/21
Documents
C644 Certificat d'inspection pour les produits biologiques
Y929 Marchandises non concernées par le règlement (UE) n° 2018/848 (produits biologiques)
Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
S’applique aux marchandises originaires de
Ukraine
Acte juridique
Regulation 0692/14
Documents
Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Contingents tarifaires
Numéro d’ordre
Origine
Droit contingentaire
Période
Volume
Solde
Validité
09.4519
New Zealand
1,19 % + EA · 25,27 EUR / 100 kg · 30,83 EUR / 100 kg
1 janvier 2026 – 31 décembre 2026
—
—
Géré par certificats d’importation
09.4523
New Zealand
25,27 EUR / 100 kg · 30,83 EUR / 100 kg
1 janvier 2026 – 31 décembre 2026
—
—
Géré par certificats d’importation
09.4524
New Zealand
56,88 EUR / 100 kg · 69,39 EUR / 100 kg
18 octobre 2024 –
—
—
Géré par certificats d’importation
Soldes issus du rapport hebdomadaire de la Commission sur les contingents, daté du 23 octobre 2026. Les contingents gérés par certificats sont attribués au moyen de certificats d’importation ; leur solde n’est pas publié dans le rapport hebdomadaire.
TVA à l’importation dans les États membres
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
Allemagne7 % taux réduit
Autriche4,9 % / 10 % taux réduit
Belgique6 % taux réduit
Bulgarie20 %
Chypre5 % taux réduit
Croatie5 % taux réduit
Danemark25 %
Espagne10 % taux réduit
Estonie24 %
Finlande13,5 % taux réduit
France5,5 % taux réduit
Grèce13 % taux réduit
Hongrie5 % taux réduit
Irlande23 %
Italie4 % taux réduit
Lettonie12 % taux réduit
Lituanie21 %
Luxembourg3 % taux réduit
Malte0 % taux réduit
Pays-Bas9 % taux réduit
Pologne5 % taux réduit
Portugal6 % taux réduit
Roumanie11 % taux réduit
Slovaquie5 % / 19 % taux réduit
Slovénie9,5 % taux réduit
Suède6 % taux réduit
Tchéquie12 % taux réduit
TEDB · 26 octobre 2026
Taux préférentiels par pays
Accord ou régime
Pays
Taux
droit des pays tiers (hors accord)
—
189,6 €/100 kg/net
GSP-EBA (régime spécial en faveur des pays les moins avancés - tout sauf les armes)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 42 autres
Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part.
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
The tariff classification of Sheet Butter from France
Notes légales
Notes
1. On considère comme «lait» le lait complet et le lait partiellement ou complètement écrémé.
2. Aux fins du no0403, le yoghourt peut être concentré, ou aromatisé ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants, de fruits, de cacao, de chocolat, d’épices, de café ou d’extraits de café, de plantes, de parties de plantes, de céréales ou de produits de la boulangerie, pour autant que les substances ajoutées ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou en partie, l’un des constituants du lait et que le produit conserve le caractère essentiel de yoghourt.
a) le terme «beurre» s'entend du beurre naturel, du beurre de lactosérum ou du beurre «recombiné» (frais, salé ou rance même en récipients hermétiquement fermés) provenant exclusivement du lait, dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 80 % mais n'excède pas 95 % en poids, la teneur maximale en matières solides non grasses du lait de 2 % en poids et la teneur maximale en eau de 16 % en poids. Le beurre n'est pas additionné d'émulsifiants mais peut contenir du chlorure de sodium, des colorants alimentaires, des sels de neutralisation et des cultures de bactéries lactiques inoffensives;
b) l'expression «pâtes à tartiner laitières» s'entend des émulsions du type «eau-dans-l'huile» pouvant être tartinées qui contiennent comme seules matières grasses des matières grasses laitières et dont la teneur en matières grasses laitières est égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 80 % en poids.
4. Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le no0406 en tant que fromages à la condition qu'ils présentent les trois caractéristiques ci-après:
a) avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5 % ou plus;
b) avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids d'au moins 70 % mais n'excédant pas 85 %;
c) être mis en forme ou susceptible de l'être.
5. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les insectes non vivants, impropres à l’alimentation humaine (no0511);
b) les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95 % de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (no1702);
c) les produits provenant du remplacement dans le lait d’un ou plusieurs de ses constituants naturels (matière grasse du type butyrique, par exemple) par une autre substance (matière grasse du type oléique, par exemple) (nos1901 ou 2106);
d) les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum) (no3502) ainsi que les globulines (no3504).
6. Aux fins du no0410, le terme insectes s'entend des insectes comestibles non vivants, entiers ou en morceaux, frais, réfrigérés, congelés, séchés, fumés, salés ou en saumure, ainsi que des farines et poudres d'insectes, propres à l'alimentation humaine. Toutefois il ne couvre pas les insectes comestibles non vivants, autrement préparés ou conservés (Section IV généralement).
Notes de sous-positions
1. Aux fins du no040410, le lactosérum modifié s'entend des produits consistant en constituants du lactosérum, c'est-à-dire du lactosérum dont on a éliminé totalement ou partiellement le lactose, les protéines ou les sels minéraux, ou auquel on a ajouté des constituants naturels du lactosérum, ainsi que des produits obtenus en mélangeant des constituants naturels du lactosérum.
2. Aux fins du no040510, le terme «beurre» ne couvre pas le beurre déshydraté et le «ghee» (no040590).
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
0405 10 11 à 0405 10 90 · Beurre
Le terme «beurre» est défini à la note 2 point a) et à la note de sous-positions 2 du présent chapitre.
Voir également les notes explicatives du SH, no 0405, intitulé A.
Le beurre est une émulsion aqueuse dans la matière grasse du lait, l'eau constituant la phase dispersée et la matière grasse, la phase continue.
En revanche, la crème (nos 0401 ou 0402) — dont la teneur en matière grasse peut dans certains cas égaler celle du beurre — est une émulsion de globules gras dans l'eau, cette dernière constituant la phase continue et la matière grasse, la phase dispersée.
Il résulte de cette différence de structure que, par simple adjonction à la crème d'une quantité d'eau appropriée, on peut reconstituer approximativement le lait primitif, ce qui n'est pas possible avec le beurre.
Considérations générales du chapitre
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE ; ŒUFS D'OISEAUX ; MIEL NATUREL ; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS
Considérations générales
Les caséinates obtenus à partir de la caséine du lait sont utilisés, par exemple, comme émulsifiant (caséinate de sodium) ou source de protéines (caséinate de calcium). Les produits contenant plus de 3 % de caséinates en poids de la matière sèche sont exclus des positions 0401 à 0404, étant donné que les caséinates ne sont pas naturellement présents dans le lait dans ces proportions (voir en particulier la position 1901).
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
Année
Désignation
Droit des pays tiers
Unité supplémentaire
2026
Beurre de lactosérum
189,6 €/100 kg/net
—
2025
inchangé
189,6 €/100 kg/net
—
2024
inchangé
189,6 €/100 kg/net
—
2023
inchangé
189,6 €/100 kg/net
—
2022
inchangé
189,6 €/100 kg/net
—
2021
inchangé
189,6 €/100 kg/net
—
2020
inchangé
189,6 €/100 kg/net
—
2019
Beurre de lactosérum
189,6 €/100 kg/net
—
Le code NC 0405 10 50 est une ligne de la nomenclature combinée de l’UE qui relève de la sous-position SH 0405.10 (beurre et autres matières grasses provenant du lait : beurre).
Le droit des pays tiers est un droit spécifique ou composé : 189,6 €/100 kg/net.
111 pays ne paient aucun droit de douane dans l’UE grâce aux accords commerciaux et aux régimes préférentiels comme GSP-EBA et CARIFORUM, contre un droit des pays tiers de 189,6 €/100 kg/net.
Dans l’UE, un droit additionnel de 50 % s’ajoute au droit de douane pour les marchandises originaires de Biélorussie et de Russie.
Sur les 12 mois allant jusqu’en août 2026, les importations de marchandises de la sous-position 0405.10 dans l’UE ont atteint 201,4 M € (−15 % par rapport aux 12 mois précédents) ; le Royaume-Uni en a fourni 55 %, devant la Nouvelle-Zélande.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est de 180 %, le droit d’importation (IGI) au Mexique est de 20 %, le taux du TEC au Brésil est de 14,4 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 16 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est de 35 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 5 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 15 % et le droit d’importation au Nigeria est de 20 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 0405.10 pour 4,9 Md $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été la Nouvelle-Zélande.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code NC 0405 10 50 ?
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE s’établit à 189,6 €/100 kg/net ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quels pays bénéficient d’un taux réduit pour le code NC 0405 10 50 ?
117 pays bénéficient d’un taux préférentiel sur cette ligne, dont 111 à 0 %, notamment au titre de GSP-EBA, de CARIFORUM et de PTOM. Ce taux ne s’applique qu’aux marchandises qui respectent les règles d’origine de l’accord, sur présentation d’une preuve de l’origine. Choisissez le pays d’origine sur cette page pour voir son taux.
Des droits antidumping ou d’autres droits additionnels s’appliquent-ils au code NC 0405 10 50 ?
Droit additionnel de 50 % sur les marchandises originaires de Biélorussie et de Russie. Ces droits s’ajoutent au droit de douane.
Ce droit s’applique-t-il en France ?
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
D’où l’UE importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 0405.10, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été la Nouvelle-Zélande (21,6 M $US), devant le Royaume-Uni.
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