Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 2601.12
2601 12 00 : Minerais de fer et leurs concentrés, autres que les pyrites : agglomérés
Minerai de fer aggloméré (boulettes)
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
- 2601 Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites):
- Minerais de fer et leurs concentrés, autres que les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites):
- 2601 12 00 agglomérés
Ce que vous payez
Importation : UE
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 3
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- jusqu’au 31 octobre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Redevance de traitementFrais de traitement de l’Union 2 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 2108/26
- Documents
- Y126 Marchandises vendues à distance
Conditions à l’importation 6
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de biens et technologies soumis à restrictions
- S’applique aux marchandises originaires de
- Corée du Nord
- Acte juridique
- Regulation 1548/17
- Documents
- Y959 Biens autres que ceux désignés à l’annexe V (charbon, fer et minerais de fer) du règlement (UE) 2017/1509
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation - Déchets
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1157/24
- Documents
- C672 Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
- C669 Document de notification selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IA
- Y923 Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
- C670 Document de mouvement selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IB
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Biélorussie, Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
- Documents
- Y727 Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
- Y728 Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
- L152 Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
- Y870 Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
- Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Russie
- En vigueur
- jusqu’au 31 décembre 2027
- Acte juridique
- Regulation 0833/14
- Documents
- L142 Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
- Y874 Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
- L143 Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
- Y859 Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0263/22
- Documents
- Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
- Contrôle à l’importationMécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières - CBAM
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Suisse, Islande, Liechtenstein, Norvège
- En vigueur
- jusqu’au 31 décembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0956/23
- Documents
- Y128 numéro de compte MACF
- Y134 marchandises originaires de Büsingen, Helgoland ou Livigno [article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/956]
- Y135 Marchandises destinées à circuler ou à être utilisées dans le cadre d’activités militaires - Dérogation en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/956
- Y237 marchandises originaires de l’UE
- Y238 Demande en vue de l’obtention du statut de déclarant MACF autorisé présentée jusqu’au 31 mars 2026
- Y137 Exemption de minimis - exemption en vertu de l’article 2 bis du règlement (UE) 2023/956
Mesures à l’exportation 6
Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.
| Mesures à l’exportation | Destination | Acte juridique | Validité |
|---|---|---|---|
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Crimea and Sevastopol | Ukraine | Regulation 0692/14 | 25 février 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 26 janvier 2026 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus | Biélorussie | Regulation 0765/06 | 24 octobre 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Non-government-controlled areas of Ukraine | Ukraine | Regulation 0263/22 | 25 août 2022 |
| Contrôle à l'exportation – Déchets | Australie, Canada, Suisse, Chili, Colombie, Costa Rica, Royaume-Uni, Israël, Islande, Japon, Corée du Sud, Liechtenstein, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Turquie, États-Unis | Regulation 1157/24 | 21 mai 2026 |
| Contrôle à l'exportation – Déchets | All third countries (sauf Australie, Canada, Suisse, Chili, Colombie, Costa Rica, Royaume-Uni, Israël, Islande, Japon, Corée du Sud, Liechtenstein, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Turquie, États-Unis) | Regulation 1157/24 | 21 mai 2026 |
Données TARIC au 26 octobre 2026
TVA à l’importation dans les États membres
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
-
Allemagne 19 %
-
Autriche 20 %
-
Belgique 21 %
-
Bulgarie 20 %
-
Chypre 19 %
-
Croatie 25 %
-
Danemark 25 %
-
Espagne 21 %
-
Estonie 24 %
-
Finlande 25,5 %
-
France 20 %
-
Grèce 24 %
-
Hongrie 27 %
-
Irlande 23 %
-
Italie 22 %
-
Lettonie 21 %
-
Lituanie 21 %
-
Luxembourg 17 %
-
Malte 18 %
-
Pays-Bas 21 %
-
Pologne 23 %
-
Portugal 23 %
-
Roumanie 21 %
-
Slovaquie 23 %
-
Slovénie 22 %
-
Suède 25 %
-
Tchéquie 21 %
TEDB · 26 octobre 2026
UE : importations mensuelles · HS 2601.12
Principaux fournisseurs, 12 derniers mois
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 901,9 M € | 46,7 % | -16,2 % | |
| 459,9 M € | 23,8 % | -28,3 % | |
| 433,5 M € | 22,5 % | +44,4 % | |
| 120,6 M € | 6,3 % | -37,4 % | |
| 13,5 M € | 0,7 % | -32 % | |
| 629 k € | 0 % | +100,7 % | |
| 59 k € | 0 % | -99,4 % | |
| 6 k € | 0 % | +38 487,5 % |
Même sous-position dans les autres tarifs
2601.12 Minerais de fer et leurs concentrés, autres que les pyrites : agglomérés
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les laitiers et déchets industriels similaires préparés sous forme de macadam (no 2517);
b) le carbonate de magnésium naturel (magnésite), même calciné (no 2519);
c) les boues provenant des réservoirs de stockage des huiles de pétrole, constituées principalement par des huiles de ce type (no 2710);
d) les scories de déphosphoration du chapitre 31;
e) les laines de laitier, de scories, de roche et les laines minérales similaires (no 6806);
f) les déchets et débris de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux ; les autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (nos 7112 ou 8549);
g) les mattes de cuivre, les mattes de nickel et les mattes de cobalt, obtenues par fusion des minerais (section XV).
2. Au sens des nos 2601 à 2617, on entend par «minerais» les minerais des espèces minéralogiques effectivement utilisés, en métallurgie, pour l'extraction du mercure, des métaux du no 2844 ou des métaux des sections XIV ou XV, même s'ils sont destinés à des fins non métallurgiques, mais à la condition, toutefois, qu'ils n'aient pas subi d'autres préparations que celles normalement réservées aux minerais de l'industrie métallurgique.
3. Le no 2620 ne couvre que:
a) les scories, cendres et résidus des types utilisés dans l'industrie pour l'extraction du métal ou la fabrication de composés métalliques, à l'exclusion des cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux (no 2621);
b) les scories, cendres et résidus contenant de l'arsenic, même contenant des métaux, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou des métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques.
MACF : mécanisme d’ajustement carbone aux frontières
Secteur MACF : Fer et acier. Les marchandises de ce secteur paient, lors de leur importation dans l’UE, les gaz à effet de serre émis pendant leur production. À défaut d’émissions réelles vérifiées, l’importateur déclare les valeurs par défaut ci-dessous (tonnes d’équivalent CO2 par tonne de marchandises).
2601 12 00 Agglomerated iron ores and concentrates (excl. roasted iron pyrites)
| Pays de production | Directes | Indirectes | Total |
|---|---|---|---|
| 0,18 | 0,03 | 0,21 | |
| 0,14 | 0,05 | 0,2 | |
| 0,07 | 0,02 | 0,09 | |
| 0,07 | 0,05 | 0,12 | |
| 0,09 | 0,09 | 0,19 | |
| 0,19 | 0,01 | 0,2 | |
| 0,08 | 0,01 | 0,09 | |
| 0,06 | 0,03 | 0,1 | |
| 0,2 | 0,06 | 0,26 | |
| 0,3 | 0,01 | 0,31 | |
| 0,1 | 0,04 | 0,13 | |
| 0,66 | 0,02 | 0,68 | |
| 0,29 | 0,05 | 0,34 | |
| 0,16 | 0,04 | 0,2 | |
| 0,17 | 0,17 | 0,34 | |
| 0,12 | 0,01 | 0,13 | |
| 0,07 | 0,04 | 0,1 | |
| 0,39 | 0,35 | 0,74 | |
| 0,12 | 0,07 | 0,19 | |
| 0,27 | 0,01 | 0,28 | |
| 1,57 | 0,04 | 1,61 | |
| 0,12 | 0,11 | 0,22 | |
| 0,18 | 0,04 | 0,22 | |
| 1,13 | 0,07 | 1,19 | |
| 0,18 | 0,03 | 0,21 | |
| 0,08 | 0,05 | 0,12 | |
| 1,04 | 0,07 | 1,11 | |
| Autres pays (par défaut) | 0,62 | 0,07 | 0,69 |
avec la majoration pour 2026 : 0,755 · avec la majoration pour 2027 : 0,823 · avec la majoration pour 2028 : 0,892
Référentiel (allocation gratuite) : 0,086
t éq. CO2 par t de marchandises · période définitive depuis le 1er janvier 2026 ; première déclaration annuelle à déposer au plus tard le 30 septembre 2027 · Règlement d’exécution (UE) 2025/2621, rectifié par 2026/1740 (données de la Commission européenne, sans valeur juridique contraignante)
Cette sous-position les années précédentes
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
| Année | Désignation | Droit des pays tiers | Unité supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 2026 | agglomérés | Exemption | — |
| 2025 | inchangé | Exemption | — |
| 2024 | inchangé | Exemption | — |
| 2023 | inchangé | Exemption | — |
| 2022 | inchangé | Exemption | — |
| 2021 | inchangé | Exemption | — |
| 2020 | inchangé | Exemption | — |
| 2019 | agglomérés | Exemption | — |
Le code NC 2601 12 00 est la seule ligne de la nomenclature combinée de l’UE sous la sous-position SH 2601.12 (minerais de fer et leurs concentrés, autres que les pyrites : agglomérés).
Le droit des pays tiers est nul (exemption) ; les quantités se déclarent en —.
De septembre 2025 à août 2026, l’UE a importé pour 1,9 Md € de marchandises de la sous-position 2601.12 (−15 % par rapport aux 12 mois précédents), à un prix moyen de 0,11 € le kilo ; le Canada en a fourni 47 %, devant l’Ukraine.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est nul, le droit général aux États-Unis est nul, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est nul, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est nul, le taux du TEC au Brésil est nul, le droit extrazone (AEC) en Argentine est nul, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan est nul, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est nul et le droit d’importation au Nigeria est de 5 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 2601.12 pour 4 Md $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été le Canada.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code NC 2601 12 00 ?
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est nul (exemption) ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Ce droit s’applique-t-il en France ?
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
D’où l’UE importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 2601.12, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été le Canada (1 Md $US), devant l’Ukraine.