Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 8701.23
8701 23 10 : Équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston : neufs
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
- 8701 Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du no 8709):
- Tracteurs routiers pour semi-remorques:
- 8701 23 équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par étincelles et d’un moteur électrique:
- 8701 23 10 neufs
Ce que vous payez
Importation : UE
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 1
- Redevance de traitementFrais de traitement de l’Union 2 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 2108/26
- Documents
- Y126 Marchandises vendues à distance
Conditions à l’importation 9
- Contrôle à l’importationRestriction de mise en libre pratique
- S’applique aux marchandises originaires de
- Irak, Syrie
- Acte juridique
- Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de biens et technologies soumis à restrictions
- S’applique aux marchandises originaires de
- Libye
- Acte juridique
- Regulation 0044/16
- Documents
- Y920 Biens autres que ceux décrits dans les renvois associés à la mesure
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation des gaz fluorés à effet de serre
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 0573/24
- Documents
- Y152 Dérogation à l'interdiction d'importer octroyée dans le cadre de la réparation et l’entretien d’équipements existants, en vertu du 2ème paragraphe de l'article 11.1 du règlement 2024/573
- Y986 Dérogation à l'interdiction d'importation conformément à l'article 11.1 et 11.2 du règlement (UE) 2024/573
- Y160 Marchandises autres que celles relevant des dispositions applicables du règlement (UE) 2024/573
- Y169 Produits et équipements, y compris les parties de ceux-ci, contenant des gaz fluorés ou utilisant ces gaz aux fins de leur fonctionnement, qui ne font pas l’objet d’une interdiction imposée par l’article 11, paragraphe 1 (à l’exclusion des exemptions pour les équipements militaires et les réparations) et par l’annexe IV [règlement (UE) 2024/573]
- Y123 Entreprise enregistrée sur le portail F-Gas en vertu de l'article 20 du règlement (UE) 2024/573
- C057 Copie de la déclaration de conformité - Option A, visée à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’annexe du règlement (UE) 2025/2155
- C079 Copie de la déclaration de conformité - Option B, visée à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’annexe du règlement (UE) 2025/2155
- C082 Copie de la déclaration de conformité - Option C, visée à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’annexe du règlement (UE) 2025/2155
- Y120 Entreprise important moins de 10 tonnes d'équivalent CO₂ d'hydrofluorocarbures, par an, contenus dans des équipements ou des produits, exemptés des dispositions de l'article 19 du règlement (UE) 2024/573 (article 19.6 du règlement (UE) 2024/573)
- Y179 Produits ou équipements préchargés de gaz à effet de serre fluorés auxquels l’article 19 du règlement (UE) 2024/573 ne s’applique pas (parce qu’ils ne contiennent pas de HFC par exemple)
- Y054 Marchandises étiquetées conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1 du règlement (UE) 2024/573
- Y163 Masse nette de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des produits et équipements
- Y121 Tonnes d'équivalent CO₂ de gaz en vrac et de gaz contenus dans des produits ou équipements, et leurs parties
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de substances qui appauvrissent la couche d'ozone
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 0590/24
- Documents
- L100 Licence d'importation " ; substances réglementées" ; (ozone), délivrée par la Commission
- Y792 Substances, produits, équipements autres que ceux entrant dans le champ d'application du règlement (UE) 2024/590
- Y791 Dérogation à l'interdiction d'importer/exporter des substances appauvrissant la couche d'ozone destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse (articles 8, 13.1c (importation) et article 14.1a (exportation) du règlement (UE) 2024/590), des produits et équipements (articles 11.1 et 13.1j (importation) et 14.1g (exportation) du règlement (UE) 2024/590)
- Y789 Dérogation à l'interdiction d'importer/exporter des produits et équipements contenant des halons ou dont le fonctionnement est tributaire de halons (voir articles 13.1h (importation) et 14.1f (exportation) du règlement (UE) 2024/590)
- Y790 Dérogation à l'interdiction d'importer/exporter des substances appauvrissant la couche d'ozone destinées à être détruites ou régénérées (voir articles 12, 13.1d, 13.1e (importation) du règlement (UE) 2024/590), ainsi que des produits et équipements (voir articles 12, 13.1i (importation))
- Y797 Numéro d'identification lié à l'enregistrement dans le système d'octroi de licences, tel que défini à l'article 17.3 a) du règlement (UE) 2024/590
- Y798 Déclaration de la masse nette des substances appauvrissant la couche d'ozone, lorsqu'elles sont incluses dans les produits et équipements
- Y799 Masse nette des substances appauvrissant la couche d'ozone multipliée par le PACO de la ou les substances appauvrissant la couche d'ozone, également lorsqu'elles sont incluses dans des produits et équipements
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Biélorussie
- Acte juridique
- Regulation 0765/06
- Documents
- Y759 Marchandises autres que celles décrites dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne
- Y757 Les interdictions définies à l'article 1 bis bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions prévues à l'article 1 bis bis, paragraphe 2a)
- Y758 Les interdictions définies à l’article 1 bis bis du règlement (CE) no 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions contractuelles à l’article 1 bis bis, paragraphe 2b)
- Contrôle à l’importationRestrictions à l’importation/exportation - Marchandises de la Liste Commune des Equipements Militaires (LCEM)
- S’applique aux marchandises originaires de
- Russie
- Acte juridique
- Regulation 0833/14
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Biélorussie, Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
- Documents
- Y727 Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
- Y728 Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
- L152 Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
- Y870 Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
- Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Russie
- En vigueur
- jusqu’au 31 décembre 2027
- Acte juridique
- Regulation 0833/14
- Documents
- L142 Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
- Y874 Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
- L143 Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
- Y859 Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0263/22
- Documents
- Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Mesures à l’exportation 21
Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.
| Mesures à l’exportation | Destination | Acte juridique | Validité |
|---|---|---|---|
| Prohibition à l'exportationRégime de sanctions : North Korea | Corée du Nord | Regulation 0285/18 | 28 février 2018 |
| Restriction à l'exportationRégime de sanctions : Iraq | All third countries | Regulation 1210/03 | 1 janvier 2007 |
| Autorisation d'exportationRégime de sanctions : Syria | All third countries | Regulation 1332/13 | 15 décembre 2013 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Crimea and Sevastopol | Ukraine | Regulation 0692/14 | 25 février 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 26 juin 2024 |
| Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : Belarus | Biélorussie | Regulation 0765/06 | 1 janvier 2022 |
| Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : Venezuela | Venezuela | Regulation 2063/17 | 1 janvier 2022 |
| Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : Zimbabwe | Zimbabwe | Regulation 0284/17 | 1 janvier 2022 |
| Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : Libya | Libye | Regulation 0044/16 | 1 janvier 2022 |
| Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : Iran (human rights) | Iran | Regulation 0264/12 | 1 janvier 2022 |
| Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : Myanmar/Burma | Myanmar (Birmanie) | Regulation 0401/13 | 1 juillet 2023 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Zimbabwe | Zimbabwe | Regulation 0384/26 | 19 février 2026 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus | Biélorussie | Regulation 0765/06 | 20 juillet 2025 |
| Restrictions à l’importation/exportation - Marchandises de la Liste Commune des Equipements Militaires (LCEM)Régime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 20 juillet 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus | Biélorussie | Regulation 0765/06 | 25 février 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Non-government-controlled areas of Ukraine | Ukraine | Regulation 0263/22 | 25 août 2022 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 24 juin 2023 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus | Biélorussie | Regulation 0765/06 | 25 février 2025 |
| Contrôle à l'exportation de substances qui appauvrissent la couche d'ozone | All third countries | Regulation 0590/24 | 11 mars 2024 |
| Contrôle des exportations de biens culturels | All third countries | Regulation 0116/09 | 2 mars 2009 |
| Contrôle à l'exportation des gaz fluorés à effet de serre | All third countries | Regulation 0573/24 | 31 janvier 2025 |
Données TARIC au 26 octobre 2026
TVA à l’importation dans les États membres
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
-
Allemagne 19 %
-
Autriche 20 %
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Belgique 21 %
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Bulgarie 20 %
-
Chypre 5 % taux réduit
-
Croatie 25 %
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Danemark 25 %
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Espagne 21 %
-
Estonie 24 %
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Finlande 25,5 %
-
France 20 %
-
Grèce 13 % taux réduit
-
Hongrie 27 %
-
Irlande 23 %
-
Italie 22 %
-
Lettonie 21 %
-
Lituanie 21 %
-
Luxembourg 17 %
-
Malte 18 %
-
Pays-Bas 21 %
-
Pologne 23 %
-
Portugal 23 %
-
Roumanie 21 %
-
Slovaquie 23 %
-
Slovénie 22 %
-
Suède 25 %
-
Tchéquie 21 %
TEDB · 26 octobre 2026
Taux préférentiels par pays
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| droit des pays tiers (hors accord) | — | 16 % |
| GSP-EBA (régime spécial en faveur des pays les moins avancés - tout sauf les armes) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 42 autresAfghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Congo-Kinshasa, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Îles Salomon, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar (Birmanie), Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen, Zambie | Exemption |
| CARIFORUM | Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize et 10 autresAntigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago | Exemption |
| PTOM (Pays et territoires d'outre-mer) | Antarctique, Aruba, Curaçao, Groenland et 8 autresAntarctique, Aruba, Curaçao, Groenland, Nouvelle-Calédonie, Pays-Bas caribéens, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (partie néerlandaise), Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes françaises, Wallis-et-Futuna | Exemption |
| SPG - Régime général | Congo-Brazzaville, Îles Cook, Indonésie, Kenya et 6 autresCongo-Brazzaville, Îles Cook, Indonésie, Kenya, Micronésie, Nigeria, Niue, Syrie, Tadjikistan, Vanuatu | Exemption |
| SPG+ (régime spécial d'encouragement en faveur du dévelop. durable et de la bonne gouvernance) | Bolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie et 4 autresBolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Sri Lanka | Exemption |
| Amérique centrale | Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador | Exemption |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Namibie | Exemption |
| EEE - Espace Economique Européen | Islande, Liechtenstein, Norvège | Exemption |
| États d’Afrique orientale et australe | Maurice, Seychelles, Zimbabwe | Exemption |
| union douanière UE–Andorre | Andorre | Exemption |
| accord UE–Albanie | Albanie | Exemption |
| accord UE–Bosnie-Herzégovine | Bosnie-Herzégovine | Exemption |
| accord UE–Canada | Canada | Exemption |
| accord UE–Suisse | Suisse | Exemption |
| accord UE–Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Exemption |
| accord UE–Chili | Chili | Exemption |
| accord UE–Cameroun | Cameroun | Exemption |
| accord UE–Colombie | Colombie | Exemption |
| accord UE–Algérie | Algérie | Exemption |
| accord UE–Équateur | Équateur | Exemption |
| accord UE–Égypte | Égypte | Exemption |
| Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part. | Sahara occidental | Exemption |
| accord UE–Fidji | Fidji | Exemption |
| accord UE–Îles Féroé | Îles Féroé | Exemption |
| accord UE–Royaume-Uni | Royaume-Uni | Exemption |
| accord UE–Géorgie | Géorgie | Exemption |
| accord UE–Ghana | Ghana | Exemption |
| accord UE–Israël | Israël | Exemption |
| accord UE–Jordanie | Jordanie | Exemption |
| accord UE–Corée du Sud | Corée du Sud | Exemption |
| accord UE–Liban | Liban | Exemption |
| accord UE–Maroc | Maroc | Exemption |
| accord UE–Moldavie | Moldavie | Exemption |
| accord UE–Monténégro | Monténégro | Exemption |
| accord UE–Macédoine du Nord | Macédoine du Nord | Exemption |
| accord UE–Mexique | Mexique | Exemption |
| accord UE–Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | Exemption |
| accord UE–Pérou | Pérou | Exemption |
| accord UE–Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Exemption |
| accord UE–Territoires palestiniens | Territoires palestiniens | Exemption |
| accord UE–Serbie | Serbie | Exemption |
| accord UE–Singapour | Singapour | Exemption |
| union douanière UE–Saint-Marin | Saint-Marin | Exemption |
| accord UE–Tunisie | Tunisie | Exemption |
| union douanière UE–Turquie | Turquie | Exemption |
| accord UE–Ukraine | Ukraine | Exemption |
| accord UE–États-Unis | États-Unis | Exemption |
| accord UE–Viêt Nam | Viêt Nam | Exemption |
| accord UE–Samoa | Samoa | Exemption |
| accord UE–Kosovo | Kosovo | Exemption |
| accord UE–Afrique du Sud | Afrique du Sud | Exemption |
| accord UE–Japon | Japon | 6,2 % |
| Mercosur | Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay | 14,5 % |
UE : importations mensuelles · HS 8701.23
Principaux fournisseurs, 12 derniers mois
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 768 k € | 89,2 % | — | |
| 89 k € | 10,4 % | +468,4 % | |
| 3 k € | 0,4 % | -8,4 % | |
| 352 € | 0 % | — | |
| 0 € | 0 % | -100 % | |
| 0 € | 0 % | -100 % |
Même sous-position dans les autres tarifs
Lignes tarifaires (UE) : 8701.23
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas les véhicules conçus pour circuler uniquement sur rails.
2. On entend par «tracteurs», au sens du présent chapitre, les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges, même s'ils comportent certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, d'outils, de semences, d'engrais, etc.
Les engins et organes de travail conçus pour équiper les tracteurs du no 8701 en tant que matériel interchangeable suivent leur régime propre, même s'ils sont présentés avec le tracteur, qu'ils soient montés ou non sur celui-ci.
3. Les châssis de voitures automobiles comportant une cabine entrent dans les nos 8702 à 8704 et non dans le no 8706.
4. Le no 8712 comprend toutes les bicyclettes pour enfants. Les autres cycles pour enfants relèvent du no 9503.
Note de sous-positions
1. Le no 870822 couvre:
a) les pare-brises, vitres arrières et autres glaces, encadrés;
b) les pare-brises, vitres arrières et autres glaces, même encadrés, incorporant des dispositifs chauffants ou autres dispositifs électriques ou électroniques,
pour autant qu’ils soient destinés exclusivement ou principalement aux véhicules automobiles des nos 8701 à 8705.
Notes explicatives de la NC
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
Considérations générales du chapitre
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES
Considérations générales
1. Dans tout le chapitre 87 de la nomenclature combinée, le terme «véhicules neufs» désigne:
a) les véhicules qui ne sont pas immatriculés à titre permanent depuis plus de 6 mois, indépendamment du nombre de km qu’ils ont parcourus, ou
b) les véhicules qui n’ont pas parcouru plus de 6 000 kilomètres, indépendamment de la période d’immatriculation permanente écoulée.
L’immatriculation temporaire des véhicules à des fins de transport jusqu’au lieu où ils seront immatriculés à titre permanent n’est pas considérée comme une immatriculation permanente.
2. Dans tout le chapitre 87 de la nomenclature combinée, le terme «véhicules usagés» désigne les véhicules qui ne répondent pas à la définition des véhicules «neufs» figurant au point 1.
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, Journal officiel, série C (texte consolidé et modifications ultérieures) · © European Union
Cette sous-position les années précédentes
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
| Année | Désignation | Droit des pays tiers | Unité supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 2026 | neufs | 16 % | p/st |
| 2025 | inchangé | 16 % | p/st |
| 2024 | inchangé | 16 % | p/st |
| 2023 | inchangé | 16 % | p/st |
| 2022 | neufs | 16 % | p/st |
| 2021 | absent de la nomenclature de cette année | — | — |
| 2020 | absent de la nomenclature de cette année | — | — |
| 2019 | absent de la nomenclature de cette année | — | — |
Historique du code
Depuis 2022 ; auparavant, ces marchandises relevaient de 8701 20 10.
Dans la nomenclature combinée de l’UE, 8701 23 10 est l’une des 2 lignes de la sous-position 8701.23, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par….
Le droit des pays tiers est de 16 % ; les quantités se déclarent en p/st.
Les marchandises originaires de 152 pays peuvent entrer dans l’UE à un taux préférentiel (par exemple : GSP-EBA, CARIFORUM) au lieu du droit des pays tiers de 16 % ; 147 d’entre eux bénéficient de la franchise totale.
De septembre 2025 à août 2026, l’UE a importé pour 861 k € de marchandises de la sous-position 8701.23 (+684 % par rapport aux 12 mois précédents), à un prix moyen de 26,75 € le kilo ; la Suisse en a fourni 89 %, devant le Royaume-Uni.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est de 16 %, le droit général aux États-Unis est de 4 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est de 10 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est de 6,1 %, le droit d’importation (IGI) au Mexique va de 20 % à 50 %, le taux du TEC au Brésil est de 35 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 35 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande va de 0 % à 5 %, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 25 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord va de 5 % à 10 % et le droit d’importation au Nigeria est de 10 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 8701.23 pour 21,7 M $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été l’Australie.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code NC 8701 23 10 ?
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est de 16 % ; unité supplémentaire : p/st. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quels pays bénéficient d’un taux réduit pour le code NC 8701 23 10 ?
152 pays bénéficient d’un taux préférentiel sur cette ligne, dont 147 à 0 %, notamment au titre de GSP-EBA, de CARIFORUM et de PTOM. Ce taux ne s’applique qu’aux marchandises qui respectent les règles d’origine de l’accord, sur présentation d’une preuve de l’origine. Choisissez le pays d’origine sur cette page pour voir son taux.
Ce droit s’applique-t-il en France ?
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
D’où l’UE importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 8701.23, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été l’Australie (863,8 k $US), devant la Norvège.