Contrôle à l’importationRestriction de mise en libre pratique
S’applique aux marchandises originaires de
Irak, Syrie
Acte juridique
Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de biens et technologies soumis à restrictions
S’applique aux marchandises originaires de
Libye
Acte juridique
Regulation 0044/16
Documents
Y920 Biens autres que ceux décrits dans les renvois associés à la mesure
Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de biens et technologies soumis à restrictions
S’applique aux marchandises originaires de
Russie
En vigueur
jusqu’au 31 juillet 2027
Acte juridique
Decision 0512/14
Documents
Y920 Biens autres que ceux décrits dans les renvois associés à la mesure
Contrôle à l’importationContrôle à l'importation des gaz fluorés à effet de serre
S’applique aux marchandises originaires de
tous les pays
Acte juridique
Regulation 0573/24
Documents
Y152 Dérogation à l'interdiction d'importer octroyée dans le cadre de la réparation et l’entretien d’équipements existants, en vertu du 2ème paragraphe de l'article 11.1 du règlement 2024/573
Y986 Dérogation à l'interdiction d'importation conformément à l'article 11.1 et 11.2 du règlement (UE) 2024/573
Y160 Marchandises autres que celles relevant des dispositions applicables du règlement (UE) 2024/573
Y169 Produits et équipements, y compris les parties de ceux-ci, contenant des gaz fluorés ou utilisant ces gaz aux fins de leur fonctionnement, qui ne font pas l’objet d’une interdiction imposée par l’article 11, paragraphe 1 (à l’exclusion des exemptions pour les équipements militaires et les réparations) et par l’annexe IV [règlement (UE) 2024/573]
Y123 Entreprise enregistrée sur le portail F-Gas en vertu de l'article 20 du règlement (UE) 2024/573
C057 Copie de la déclaration de conformité - Option A, visée à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’annexe du règlement (UE) 2025/2155
C079 Copie de la déclaration de conformité - Option B, visée à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’annexe du règlement (UE) 2025/2155
C082 Copie de la déclaration de conformité - Option C, visée à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’annexe du règlement (UE) 2025/2155
Y120 Entreprise important moins de 10 tonnes d'équivalent CO₂ d'hydrofluorocarbures, par an, contenus dans des équipements ou des produits, exemptés des dispositions de l'article 19 du règlement (UE) 2024/573 (article 19.6 du règlement (UE) 2024/573)
Y179 Produits ou équipements préchargés de gaz à effet de serre fluorés auxquels l’article 19 du règlement (UE) 2024/573 ne s’applique pas (parce qu’ils ne contiennent pas de HFC par exemple)
Y054 Marchandises étiquetées conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1 du règlement (UE) 2024/573
Y163 Masse nette de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des produits et équipements
Y121 Tonnes d'équivalent CO₂ de gaz en vrac et de gaz contenus dans des produits ou équipements, et leurs parties
Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de substances qui appauvrissent la couche d'ozone
S’applique aux marchandises originaires de
tous les pays
Acte juridique
Regulation 0590/24
Documents
L100 Licence d'importation "substances réglementées" (ozone), délivrée par la Commission
Y792 Substances, produits, équipements autres que ceux entrant dans le champ d'application du règlement (UE) 2024/590
Y791 Dérogation à l'interdiction d'importer/exporter des substances appauvrissant la couche d'ozone destinées à des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d'analyse (articles 8, 13.1c (importation) et article 14.1a (exportation) du règlement (UE) 2024/590), des produits et équipements (articles 11.1 et 13.1j (importation) et 14.1g (exportation) du règlement (UE) 2024/590)
Y789 Dérogation à l'interdiction d'importer/exporter des produits et équipements contenant des halons ou dont le fonctionnement est tributaire de halons (voir articles 13.1h (importation) et 14.1f (exportation) du règlement (UE) 2024/590)
Y790 Dérogation à l'interdiction d'importer/exporter des substances appauvrissant la couche d'ozone destinées à être détruites ou régénérées (voir articles 12, 13.1d, 13.1e (importation) du règlement (UE) 2024/590), ainsi que des produits et équipements (voir articles 12, 13.1i (importation))
Y797 Numéro d'identification lié à l'enregistrement dans le système d'octroi de licences, tel que défini à l'article 17.3 a) du règlement (UE) 2024/590
Y798 Déclaration de la masse nette des substances appauvrissant la couche d'ozone, lorsqu'elles sont incluses dans les produits et équipements
Y799 Masse nette des substances appauvrissant la couche d'ozone multipliée par le PACO de la ou les substances appauvrissant la couche d'ozone, également lorsqu'elles sont incluses dans des produits et équipements
Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
S’applique aux marchandises originaires de
Biélorussie
Acte juridique
Regulation 0765/06
Documents
Y759 Marchandises autres que celles décrites dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne
Y757 Les interdictions définies à l'article 1 bis bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions prévues à l'article 1 bis bis, paragraphe 2a)
Y758 Les interdictions définies à l’article 1 bis bis du règlement (CE) no 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions contractuelles à l’article 1 bis bis, paragraphe 2b)
Contrôle à l’importationRestrictions à l’importation/exportation - Marchandises de la Liste Commune des Equipements Militaires (LCEM)
S’applique aux marchandises originaires de
Russie
Acte juridique
Regulation 0833/14
Documents
Y759 Marchandises autres que celles décrites dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne
Y692 Les interdictions définies à l’article 4 paragraphe 1, du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 4 paragraphe 2)
Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
S’applique aux marchandises originaires de
Biélorussie, Ukraine
Acte juridique
Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
Documents
Y727 Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
Y728 Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
L152 Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
Y870 Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Y182 Marchandises autres que celles visées par les interdictions définies à l’article 3(a) du règlement (UE) n° 2016/44
Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
S’applique aux marchandises originaires de
Russie
En vigueur
jusqu’au 31 décembre 2027
Acte juridique
Regulation 0833/14
Documents
L142 Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Y874 Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
L143 Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Y859 Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
Mesures à l’exportation 25
Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.
Mesures à l’exportation
Destination
Acte juridique
Validité
Prohibition à l'exportationRégime de sanctions : North Korea
Corée du Nord
Regulation 0285/18
28 février 2018
Restriction à l'exportationRégime de sanctions : Iraq
All third countries
Regulation 1210/03
1 janvier 2007
Autorisation d'exportationRégime de sanctions : Syria
All third countries
Regulation 1332/13
15 décembre 2013
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Crimea and Sevastopol
Ukraine
Regulation 0692/14
25 février 2025
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia
Russie
Regulation 0833/14
26 juin 2024
Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : Myanmar/Burma
Myanmar (Birmanie)
Regulation 0401/13
1 juillet 2023
Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : Russia
Russie
Decision 0512/14
1 août 2014 – 31 juillet 2027
Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : Iran (human rights)
Iran
Regulation 0264/12
9 février 2016
Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : South Sudan
Soudan du Sud
Regulation 0735/15
9 mai 2015
Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : Sudan
Soudan
Regulation 0747/14
11 juillet 2014
Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : Venezuela
Venezuela
Regulation 2063/17
14 novembre 2017
Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : Zimbabwe
Zimbabwe
Regulation 0284/17
19 février 2017
Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : Libya
Libye
Regulation 0044/16
20 janvier 2016
Contrôle à l'exportation de biens et technologies soumis à restrictionsRégime de sanctions : Belarus
Biélorussie
Regulation 0765/06
25 juin 2021
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Zimbabwe
Zimbabwe
Regulation 0384/26
19 février 2026
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus
Biélorussie
Regulation 0765/06
20 juillet 2025
Restrictions à l’importation/exportation - Marchandises de la Liste Commune des Equipements Militaires (LCEM)Régime de sanctions : Russia
Russie
Regulation 0833/14
20 juillet 2025
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Central African Republic
République centrafricaine
Decision 0798/13
8 avril 2020
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus
Biélorussie
Regulation 0765/06
25 février 2025
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Haiti
Haïti
Regulation 2309/22
26 mars 2025
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Libya
Libye
Regulation 0813/25
29 avril 2025
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Non-government-controlled areas of Ukraine
Ukraine
Regulation 0263/22
25 août 2022
Contrôle à l'exportation de substances qui appauvrissent la couche d'ozone
All third countries
Regulation 0590/24
11 mars 2024
Contrôle des exportations de biens culturels
All third countries
Regulation 0116/09
2 mars 2009
Contrôle à l'exportation des gaz fluorés à effet de serre
All third countries
Regulation 0573/24
31 janvier 2025
Données TARIC au 26 octobre 2026
TVA à l’importation dans les États membres
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
Allemagne19 %
Autriche20 %
Belgique21 %
Bulgarie20 %
Chypre5 % taux réduit
Croatie25 %
Danemark25 %
Espagne21 %
Estonie24 %
Finlande25,5 %
France20 %
Grèce24 %
Hongrie27 %
Irlande23 %
Italie22 %
Lettonie21 %
Lituanie21 %
Luxembourg17 %
Malte18 %
Pays-Bas21 %
Pologne23 %
Portugal23 %
Roumanie21 %
Slovaquie23 %
Slovénie22 %
Suède25 %
Tchéquie21 %
TEDB · 26 octobre 2026
Taux préférentiels par pays
Accord ou régime
Pays
Taux
droit des pays tiers (hors accord)
—
10 %
GSP-EBA (régime spécial en faveur des pays les moins avancés - tout sauf les armes)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 42 autres
Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part.
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
The tariff classification of 1988 Land Rover Santana from Spain
14 décisions au total pour ce code
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas les véhicules conçus pour circuler uniquement sur rails.
2. On entend par «tracteurs», au sens du présent chapitre, les véhicules moteurs essentiellement conçus pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges, même s'ils comportent certains aménagements accessoires permettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, d'outils, de semences, d'engrais, etc.
Les engins et organes de travail conçus pour équiper les tracteurs du no8701 en tant que matériel interchangeable suivent leur régime propre, même s'ils sont présentés avec le tracteur, qu'ils soient montés ou non sur celui-ci.
3. Les châssis de voitures automobiles comportant une cabine entrent dans les nos8702 à 8704 et non dans le no8706.
4. Le no8712 comprend toutes les bicyclettes pour enfants. Les autres cycles pour enfants relèvent du no9503.
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
8704 · Véhicules automobiles pour le transport de marchandises
Les notes explicatives du no 8703 sont applicables mutatis mutandis.
Pour ce qui concerne la définition de la cylindrée, voir la note explicative de sous-positions du SH, sous-positions 8407 31, 8407 32, 8407 33 et 8407 34.
Relèvent notamment de cette position les véhicules tout terrain à quatre roues motrices et châssis articulé, dans lesquels la partie antérieure est équipée d'un moteur diesel et d'une cabine dans laquelle se trouvent les organes de commande. Sa partie postérieure se compose d'un châssis avec deux roues, sans équipement, mais conçu pour recevoir divers équipements.
Ne relèvent toutefois pas de la présente position de tels véhicules lorsqu'ils sont munis d'un équipement pour l'agriculture ou d'un équipement à usages spéciaux (no 8705).
8704 21 31 à 8704 21 99 · autres
Relèvent par exemple de cette position les «véhicules polyvalents», cités dans les notes explicatives du SH, no 8704, quatrième alinéa.
Considérations générales du chapitre
VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES
Considérations générales
1. Dans tout le chapitre 87 de la nomenclature combinée, le terme «véhicules neufs» désigne:
a) les véhicules qui ne sont pas immatriculés à titre permanent depuis plus de 6 mois, indépendamment du nombre de km qu’ils ont parcourus, ou
b) les véhicules qui n’ont pas parcouru plus de 6 000 kilomètres, indépendamment de la période d’immatriculation permanente écoulée.
L’immatriculation temporaire des véhicules à des fins de transport jusqu’au lieu où ils seront immatriculés à titre permanent n’est pas considérée comme une immatriculation permanente.
2. Dans tout le chapitre 87 de la nomenclature combinée, le terme «véhicules usagés» désigne les véhicules qui ne répondent pas à la définition des véhicules «neufs» figurant au point 1.
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
Année
Désignation
Droit des pays tiers
Unité supplémentaire
2026
neufs
10 %
p/st
2025
inchangé
10 %
p/st
2024
inchangé
10 %
p/st
2023
inchangé
10 %
p/st
2022
inchangé
10 %
p/st
2021
inchangé
10 %
p/st
2020
inchangé
10 %
p/st
2019
neufs
10 %
p/st
Dans la nomenclature combinée de l’UE, 8704 21 91 est l’une des 5 lignes de la sous-position 8704.21, d’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes.
Le droit des pays tiers est de 10 % ; les quantités se déclarent en p/st.
Les marchandises originaires de 152 pays peuvent entrer dans l’UE à un taux préférentiel (par exemple : GSP-EBA, CARIFORUM) au lieu du droit des pays tiers de 10 % ; 139 d’entre eux bénéficient de la franchise totale.
De septembre 2025 à août 2026, l’UE a importé pour 6 Md € de marchandises de la sous-position 8704.21 (+3 % par rapport aux 12 mois précédents), à un prix moyen de 10,93 € le kilo ; la Turquie en a fourni 70 %, devant l’Afrique du Sud.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie va de 3,5 % à 22 %, le droit général aux États-Unis est de 25 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni va de 2 % à 10 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada va de 0 % à 6,1 %, le droit d’importation (IGI) au Mexique va de 5 % à 50 %, le taux du TEC au Brésil est de 35 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 35 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande va de 0 % à 5 %, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan va de 17,5 % à 25 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord va de 0 % à 15 % et le droit d’importation au Nigeria va de 5 % à 10 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 8704.21 pour 30 Md $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été la Turquie.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code NC 8704 21 91 ?
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est de 10 % ; unité supplémentaire : p/st. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quels pays bénéficient d’un taux réduit pour le code NC 8704 21 91 ?
152 pays bénéficient d’un taux préférentiel sur cette ligne, dont 139 à 0 %, notamment au titre de GSP-EBA, de CARIFORUM et de PTOM. Ce taux ne s’applique qu’aux marchandises qui respectent les règles d’origine de l’accord, sur présentation d’une preuve de l’origine. Choisissez le pays d’origine sur cette page pour voir son taux.
Ce droit s’applique-t-il en France ?
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
D’où l’UE importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 8704.21, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été la Turquie (4 Md $US), devant l’Afrique du Sud.
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