0208 · Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés
Cette position comprend exclusivement les viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés des animaux repris dans le no 0106.
Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 0208.90
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
Importation : UE
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.
| Mesures à l’exportation | Destination | Acte juridique | Validité |
|---|---|---|---|
| Contrôle à l'exportation – CITES | All third countries | Regulation 0966/23 | 20 mai 2023 |
Données TARIC au 28 octobre 2026
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
TEDB · 28 octobre 2026
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 56 M € | 59,1 % | +32,5 % | |
| 13,2 M € | 14 % | -22,5 % | |
| 10,4 M € | 10,9 % | -10,6 % | |
| 6,5 M € | 6,9 % | -24,9 % | |
| 5,5 M € | 5,8 % | -0,9 % | |
| 1,3 M € | 1,4 % | -29,1 % | |
| 492 k € | 0,5 % | -38,4 % | |
| 443 k € | 0,5 % | +11,6 % |
0208.90 Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés : autres
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) en ce qui concerne les nos 0201 à 0208 ou 0210, les produits impropres à l'alimentation humaine;
b) les insectes comestibles, non vivants (no 0410);
c) les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (no 0504) ni le sang d'animal (nos 0511 ou 3002);
d) les graisses animales autres que les produits du no 0209 (chapitre 15).
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
Cette position comprend exclusivement les viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés des animaux repris dans le no 0106.
On peut notamment citer comme relevant de cette sous-position:
1. parmi le gibier à poil : les cerfs, daims, chevreuils, chamois ou isards (Rupicapra rupicapra), les élans, les antilopes-chèvres, les antilopes, les gazelles, les ours et les kangourous;
2. parmi le gibier à plumes : les pigeons sauvages, les oies sauvages, les canards sauvages, les perdrix, les faisans, les bécasses, les bécassines, les coqs de bruyère ou grouses, les ortolans et les autruches.
La viande et les abats comestibles des animaux qui, habituellement, font l'objet de la chasse (faisans, autruches, daims, etc.) restent classés comme viande et abats comestibles de gibier, même lorsque ces animaux ont été élevés en captivité.
Les viandes et abats comestibles de rennes sont exclus de cette sous-position (sous-position 0208 90 60). Toutefois, restent classés ici la viande et les abats comestibles de certaines espèces de rennes (par exemple les caribous) pour autant qu'il soit prouvé que ces viandes et abats comestibles proviennent d'animaux qui vivaient à l'état sauvage et ont fait l'objet de la chasse.
La présente sous-position ne comprend pas les viandes et abats comestibles de lapins de garenne (Oryctolagus cuniculus) ni ceux de lièvres, qui relèvent de la sous-position 0208 10 90.
Considérations générales
1. Restent classés dans ce chapitre les viandes et abats propres à l'alimentation humaine, même s'ils sont présentés comme étant destinés à la nourriture des animaux.
2. En ce qui concerne la portée des termes «viandes» et «abats» au sens de ce chapitre, il y a lieu de se référer aux notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 2.
3. En ce qui concerne les différents états dans lesquels les viandes et abats de ce chapitre peuvent se présenter (frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés), il y a lieu de se référer aux notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 2. Il est en outre signalé que la viande surgelée suit le régime de la viande congelée ; il en est de même de la viande partiellement ou totalement décongelée. Par ailleurs, il est entendu que le terme «congelé» englobe non seulement la viande congelée à l'état frais, mais aussi la viande d'abord légèrement séchée et ensuite congelée, pour autant que sa conservation effective et durable soit assurée essentiellement par cette congélation.
4. Il y a également lieu de se référer aux notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 2, pour ce qui est de la distinction à faire entre les viandes et abats du présent chapitre et les produits du chapitre 16. Il est toutefois précisé que restent classés dans le chapitre 2 les viandes et abats à l'état cru, hachés mais non autrement préparés, qui sont simplement emballés dans une feuille de matière plastique (même sous forme de saucisse) aux seules fins d'en faciliter la manutention et le transport.
5. Aux fins de la distinction entre morceaux désossés et morceaux non désossés, les cartilages et tendons ne sont pas considérés comme des os.
6. Restent classés dans ce chapitre les viandes et abats contenant des conservateurs, des stabilisants ou des antioxydants ajoutés pour arrêter la dégradation de ces produits.
Note complémentaire 1, points A d) et A e)
Aux fins de la note complémentaire 1, points A d) et A e), du présent chapitre (en liaison avec la note complémentaire 1, intitulé C, du présent chapitre), seules les côtes, entières ou coupées, directement attenantes à la colonne vertébrale sont prises en considération pour déterminer si les conditions relatives au nombre minimal et au nombre maximal de côtes sont remplies.
Conformément à cette explication, le schéma ci-dessous montre un exemple de quartier avant de bovin remplissant les conditions de la note complémentaire 1, points A d) et A e) en liaison avec la note complémentaire 1, intitulé C, du présent chapitre.
QUARTIER AVANT QUARTIER ARRIÈRE
Note complémentaire 2.C
Aux fins de la note complémentaire 2.C du présent chapitre, il convient de se référer en ce qui concerne les deux techniques de coupe et les termes «gorge, partie épaule», «joues basses» et «joues basses et gorge, partie épaule, présentées ensemble», aux schémas figurant ci-dessous:
Note complémentaire 6 a)
Le sel n'est pas considéré comme un assaisonnement au sens de cette note complémentaire.
Voir aussi la note complémentaire 7 du présent chapitre.
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, Journal officiel, série C (texte consolidé et modifications ultérieures) · © European Union
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
| Année | Désignation | Droit des pays tiers | Unité supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 2026 | de gibier, autres que de lapins ou de lièvres | Exemption | — |
| 2025 | inchangé | Exemption | — |
| 2024 | inchangé | Exemption | — |
| 2023 | inchangé | Exemption | — |
| 2022 | inchangé | Exemption | — |
| 2021 | inchangé | Exemption | — |
| 2020 | inchangé | Exemption | — |
| 2019 | de gibier, autres que de lapins ou de lièvres | Exemption | — |
Dans la nomenclature combinée de l’UE, 0208 90 30 est l’une des 5 lignes de la sous-position 0208.90, autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés : autres.
Le droit des pays tiers est nul (exemption) ; les quantités se déclarent en —.
Dans l’UE, un droit additionnel de 50 % s’ajoute au droit de douane pour les marchandises originaires de Biélorussie et de Russie.
De septembre 2025 à août 2026, l’UE a importé pour 94,7 M € de marchandises de la sous-position 0208.90 (+6 % par rapport aux 12 mois précédents), à un prix moyen de 9,23 € le kilo ; la Nouvelle-Zélande en a fourni 59 %, devant le Viêt Nam.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est de 180 %, le droit général aux États-Unis va de 0 % à 6,4 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni va de 0 % à 8 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est de 10 %, le taux du TEC au Brésil est de 9 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 9 %, le droit ad valorem au Pérou est de 6 %, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan va de 15 % à 45 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 5 % et le droit d’importation au Nigeria est de 20 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 0208.90 pour 397 M $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été la Nouvelle-Zélande.
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est nul (exemption) ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Droit additionnel de 50 % sur les marchandises originaires de Biélorussie et de Russie. Ces droits s’ajoutent au droit de douane.
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
Pour l’ensemble de la sous-position 0208.90, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été la Nouvelle-Zélande (42 M $US), devant le Viêt Nam.