1. Les nos 380852 et 380859 couvrent uniquement les marchandises du no 3808, contenant une ou plusieurs des substances suivantes : de l’acide perfluorooctane sulfonique et ses sels ; de l’alachlore (ISO) ; de l’aldicarbe (ISO) ; de l’aldrine (ISO) ; de l’azinphos-méthyl (ISO) ; du binapacryl (ISO) ; du camphéchlore (ISO) (toxaphène) ; du captafol (ISO) ; du carbofurane (ISO) ; du chlordane (ISO) ; du chlordiméforme (ISO) ; du chlorobenzilate (ISO) ; des composés du mercure ; des composés du tributylétain ; du DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane) ; du dibromure d'éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane) ; du dichlorure d'éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane) ; de la dieldrine (ISO, DCI) ; du 4,6- dinitro-o-crésol (DNOC (ISO)) ou ses sels ; du dinosèbe (ISO), ses sels ou ses esters ; de l’endosulfan (ISO) ; du fluoroacétamide (ISO) ; du fluorure de perfluorooctane sulfonyle ; de l'heptachlore (ISO) ; de l’hexachlorobenzène (ISO) ; du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), y compris le lindane (ISO, DCI) ; du méthamidophos (ISO) ; du monocrotophos (ISO) ; de l’oxiranne (oxyde d’éthylène) ; du parathion (ISO) ; du parathion-méthyle (ISO) (méthyl-parathion) ; du pentachlorophénol (ISO), ses sels ou ses esters ; des perfluorooctane sulfonamides ; du phosphamidon (ISO) ; du 2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), ses sels ou ses esters ; du trichlorfon (ISO).
2. Les nos 380861 à 380869 couvrent uniquement les marchandises du n° 3808 contenant de l’alpha-cyperméthrine (ISO), du bendiocarbe (ISO), de la bifenthrine (ISO), du chlorfénapyr (ISO), de la cyfluthrine (ISO), de la deltaméthrine (DCI, ISO), de l’étofenprox (DCI), du fénitrothion (ISO), de la lambda-cyhalothrine (ISO), du malathion (ISO), du pirimiphos-méthyle (ISO) ou du propoxur (ISO).
3. Les nos 382481 à 382489 couvrent uniquement les mélanges et préparations contenant une ou plusieurs des substances suivantes : de l'oxiranne (oxyde d'éthylène) ; des polybromobiphényles (PBB) ; des polychlorobiphényles (PCB) ; des polychloroterphényles (PCT) ; du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle) ; de l’aldrine (ISO) ; du camphéchlore (ISO) (toxaphène) ; du chlordane (ISO) ; du chlordécone (ISO) ; du DDT (ISO) (clofénotane (DCI) ; 1,1,1-trichloro-2,2-bis(pchlorophényl) éthane) ; de la dieldrine (ISO, DCI) ; de l'endosulfan (ISO) ; de l'endrine (ISO) ; de l’heptachlore (ISO) ; du mirex (ISO) ; du 1,2,3,4,5,6- hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), y compris lindane (ISO, DCI) ; du pentachlorobenzène (ISO) ; du hexachlorobenzène (ISO) ; de l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels ; des perfluorooctane sulfonamides ; du fluorure de perfluorooctane sulfonyle ; des éthers tètra-, penta-, hexa-, hepta- ou octabromodiphényliques ; des paraffines chlorées à chaîne courte.
Les paraffines chlorées à chaîne courte sont des mélanges de composés, ayant un degré de chloration supérieur à 48 % en poids, et dont la formule moléculaire est CxH(2x-y+2)Cly, où x=10 – 13 et y= 1 – 13.
4. Aux fins des nos 382541 et 382549, par «déchets de solvants organiques» on entend les déchets qui contiennent principalement des solvants organiques, impropres en l'état à leur utilisation initiale, qu'ils soient ou non destinés à la récupération des solvants.