Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 3824.99
3824 99 86 : Produits chimiques divers : Mélanges constitués essentiellement de méthylphosphonate de diméthyle, d'oxiranne et de pentaoxyde de diphosphore
Produits chimiques divers
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
- 3824 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:
- autres:
- 3824 99 autres:
- autres:
- autres:
- 3824 99 86 Mélanges constitués essentiellement de méthylphosphonate de diméthyle, d'oxiranne et de pentaoxyde de diphosphore
Ce que vous payez
Importation : UE
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 5
- Suspension tarifaireSuspension - produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitation Exemption
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 2658/87
- Documents
- C990 Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
- Suspension tarifaireSuspension tarifaire d'aptitude au vol Exemption
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1517/18
- Documents
- C119 Certificat d’autorisation de mise en service — Formulaire 1 de l’AESA [appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012] ou certificat équivalent
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- jusqu’au 31 octobre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Redevance de traitementFrais de traitement de l’Union 2 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 2108/26
- Documents
- Y126 Marchandises vendues à distance
Conditions à l’importation 7
- Contrôle à l’importationContrôle vétérinaire
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Andorre, Suisse, Îles Féroé, Groenland, Islande, Liechtenstein, Norvège, Saint-Marin
- Acte juridique
- Regulation 0632/21
- Documents
- N853 Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
- Y058 Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
- Y170 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y171 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y174 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y175 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
- Y176 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y177 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
- Y930 Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
- C084 Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
- Contrôle à l’importationContrôle vétérinaire
- S’applique aux marchandises originaires de
- Groenland, Îles Féroé
- Acte juridique
- Regulation 0632/21
- Documents
- N853 Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
- Y058 Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
- Y170 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y171 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y174 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y175 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
- Y176 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y177 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
- Y930 Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
- C084 Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation - Déchets
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1157/24
- Documents
- C672 Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
- C669 Document de notification selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IA
- Y923 Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
- C670 Document de mouvement selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IB
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Biélorussie, Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
- Documents
- Y727 Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
- Y728 Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
- L152 Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
- Y870 Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
- Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de REACH
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1907/06
- Documents
- Y106 Conformité avec les restrictions REACH définies à la colonne 2 de l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006
- Y110 Exemption des restrictions REACH en vertu de l'article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1907/2006
- Y113 Substance/mélange non soumis aux dispositions du Règlement (CE) n° 1907/2006 (Annexe XVII)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Russie
- En vigueur
- jusqu’au 31 décembre 2027
- Acte juridique
- Regulation 0833/14
- Documents
- L142 Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
- Y874 Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
- L143 Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
- Y859 Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0263/22
- Documents
- Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Mesures à l’exportation 10
Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.
| Mesures à l’exportation | Destination | Acte juridique | Validité |
|---|---|---|---|
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Crimea and Sevastopol | Ukraine | Regulation 0692/14 | 25 février 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 26 juin 2024 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus | Biélorussie | Regulation 0765/06 | 25 février 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Non-government-controlled areas of Ukraine | Ukraine | Regulation 0263/22 | 25 août 2022 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 24 juin 2023 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus | Biélorussie | Regulation 0765/06 | 25 février 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Iran | Iran | Regulation 0267/12 | 30 septembre 2025 |
| Autorisation d'exportation (Dual use) | All third countries | Regulation 2003/25 | 15 novembre 2025 |
| Contrôle à l'exportation – Déchets | Australie, Canada, Suisse, Chili, Colombie, Costa Rica, Royaume-Uni, Israël, Islande, Japon, Corée du Sud, Liechtenstein, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Turquie, États-Unis | Regulation 1157/24 | 21 mai 2026 |
| Contrôle à l'exportation – Déchets | All third countries (sauf Australie, Canada, Suisse, Chili, Colombie, Costa Rica, Royaume-Uni, Israël, Islande, Japon, Corée du Sud, Liechtenstein, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Turquie, États-Unis) | Regulation 1157/24 | 21 mai 2026 |
Données TARIC au 26 octobre 2026
TVA à l’importation dans les États membres
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
-
Allemagne 19 %
-
Autriche 20 %
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Belgique 21 %
-
Bulgarie 20 %
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Chypre 19 %
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Croatie 25 %
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Danemark 25 %
-
Espagne 21 %
-
Estonie 24 %
-
Finlande 25,5 %
-
France 20 %
-
Grèce 6 % taux réduit
-
Hongrie 27 %
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Irlande 23 %
-
Italie 22 %
-
Lettonie 21 %
-
Lituanie 21 %
-
Luxembourg 17 %
-
Malte 18 %
-
Pays-Bas 21 %
-
Pologne 23 %
-
Portugal 23 %
-
Roumanie 21 %
-
Slovaquie 23 %
-
Slovénie 22 %
-
Suède 25 %
-
Tchéquie 21 %
TEDB · 26 octobre 2026
Taux préférentiels par pays
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| droit des pays tiers (hors accord) | — | 6,5 % |
| GSP-EBA (régime spécial en faveur des pays les moins avancés - tout sauf les armes) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 42 autresAfghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Congo-Kinshasa, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Îles Salomon, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar (Birmanie), Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen, Zambie | Exemption |
| CARIFORUM | Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize et 10 autresAntigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago | Exemption |
| PTOM (Pays et territoires d'outre-mer) | Antarctique, Aruba, Curaçao, Groenland et 8 autresAntarctique, Aruba, Curaçao, Groenland, Nouvelle-Calédonie, Pays-Bas caribéens, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (partie néerlandaise), Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes françaises, Wallis-et-Futuna | Exemption |
| SPG - Régime général | Congo-Brazzaville, Îles Cook, Inde, Indonésie et 7 autresCongo-Brazzaville, Îles Cook, Inde, Indonésie, Kenya, Micronésie, Nigeria, Niue, Syrie, Tadjikistan, Vanuatu | Exemption |
| SPG+ (régime spécial d'encouragement en faveur du dévelop. durable et de la bonne gouvernance) | Bolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie et 4 autresBolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Sri Lanka | Exemption |
| Amérique centrale | Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador | Exemption |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Namibie | Exemption |
| EEE - Espace Economique Européen | Islande, Liechtenstein, Norvège | Exemption |
| États d’Afrique orientale et australe | Maurice, Seychelles, Zimbabwe | Exemption |
| union douanière UE–Andorre | Andorre | Exemption |
| accord UE–Albanie | Albanie | Exemption |
| accord UE–Bosnie-Herzégovine | Bosnie-Herzégovine | Exemption |
| accord UE–Canada | Canada | Exemption |
| accord UE–Suisse | Suisse | Exemption |
| accord UE–Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Exemption |
| accord UE–Chili | Chili | Exemption |
| accord UE–Cameroun | Cameroun | Exemption |
| accord UE–Colombie | Colombie | Exemption |
| accord UE–Algérie | Algérie | Exemption |
| accord UE–Équateur | Équateur | Exemption |
| accord UE–Égypte | Égypte | Exemption |
| Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part. | Sahara occidental | Exemption |
| accord UE–Fidji | Fidji | Exemption |
| accord UE–Îles Féroé | Îles Féroé | Exemption |
| accord UE–Royaume-Uni | Royaume-Uni | Exemption |
| accord UE–Géorgie | Géorgie | Exemption |
| accord UE–Ghana | Ghana | Exemption |
| accord UE–Israël | Israël | Exemption |
| accord UE–Jordanie | Jordanie | Exemption |
| accord UE–Japon | Japon | Exemption |
| accord UE–Corée du Sud | Corée du Sud | Exemption |
| accord UE–Liban | Liban | Exemption |
| accord UE–Maroc | Maroc | Exemption |
| accord UE–Moldavie | Moldavie | Exemption |
| accord UE–Monténégro | Monténégro | Exemption |
| accord UE–Macédoine du Nord | Macédoine du Nord | Exemption |
| accord UE–Mexique | Mexique | Exemption |
| accord UE–Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | Exemption |
| accord UE–Pérou | Pérou | Exemption |
| accord UE–Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Exemption |
| accord UE–Territoires palestiniens | Territoires palestiniens | Exemption |
| accord UE–Serbie | Serbie | Exemption |
| accord UE–Singapour | Singapour | Exemption |
| union douanière UE–Saint-Marin | Saint-Marin | Exemption |
| accord UE–Tunisie | Tunisie | Exemption |
| union douanière UE–Turquie | Turquie | Exemption |
| accord UE–Ukraine | Ukraine | Exemption |
| accord UE–États-Unis | États-Unis | Exemption |
| accord UE–Viêt Nam | Viêt Nam | Exemption |
| accord UE–Samoa | Samoa | Exemption |
| accord UE–Kosovo | Kosovo | Exemption |
| accord UE–Afrique du Sud | Afrique du Sud | Exemption |
| Mercosur | Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay | 5,2 % |
UE : importations mensuelles · HS 3824.99
Principaux fournisseurs, 12 derniers mois
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 886,4 M € | 22,2 % | -11,1 % | |
| 723,7 M € | 18,1 % | +7,4 % | |
| 690,9 M € | 17,3 % | -27,1 % | |
| 444,3 M € | 11,1 % | +2,3 % | |
| 238,1 M € | 6 % | +39,8 % | |
| 205,4 M € | 5,1 % | +16,4 % | |
| 185 M € | 4,6 % | +11 % | |
| 138,9 M € | 3,5 % | +239,4 % |
Même sous-position dans les autres tarifs
3824.99 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie : autres, autres
Lignes tarifaires (UE) : 3824.99
- 3824 99 10Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines ; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels
- 3824 99 15Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie : autres, autres, échangeurs d'ions
- 3824 99 20Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques
- 3824 99 25Pyrolignites (de calcium, etc.) ; tartrate de calcium brut ; citrate de calcium brut
- 3824 99 30Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters
- 3824 99 45Préparations désincrustantes et similaires
- 3824 99 50Préparations pour la galvanoplastie
- 3824 99 55Mélanges de mono-, di- et tri-, esters d'acides gras du glycérol (émulsionnants de corps gras)
- 3824 99 61Produits intermédiaires obtenus au cours de la fabrication d'antibiotiques, provenant de la fermentation de Streptomyces tenebrarius, même séchés, destinés à la fabrication de médicaments du no 3004 pour la médecine humaine
- 3824 99 62Produits intermédiaires de la fabrication des sels de monensin
- 3824 99 64Produits et préparations utilisés à des fins : autres
- 3824 99 65Produits auxiliaires du genre de ceux utilisés en fonderie (autres que ceux visés au no 38241000)
- 3824 99 70Préparations ignifuges, hydrofuges et autres, utilisées pour la protection des constructions
- 3824 99 75Tranches de niobate de lithium, non dopées
- 3824 99 80Mélange d'amines dérivées d'acides gras dimérisés, d'un poids moléculaire moyen de 520 ou plus mais n'excédant pas 550
- 3824 99 853-(1-Éthyl-1-méthylpropyl)isoxazole-5-ylamine sous forme de solution dans le toluène
- 3824 99 86Mélanges constitués essentiellement de méthylphosphonate de diméthyle, d'oxiranne et de pentaoxyde de diphosphore
- 3824 99 92sous forme liquide à 20 °C
- 3824 99 93Produits ou préparations chimiques composés principalement : autres
- 3824 99 96Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie : autres, autres, autres, autres, autres
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
- N365232 U.S. CBP
The tariff classification of a soil supplement from India
- N364756 U.S. CBP
The tariff classification of three Organic Gypsum Prill products (soil amendments) from Canada
- N364613 U.S. CBP
The tariff classification of four disposable dehumidifiers from China
- N364117 U.S. CBP
The tariff classification of a Valentine’s Day cards with novelties kit from China.
- 600016423 HMRC
A hermetically sealed plastic capsule containing desiccant silica crystals. This is for use with cochlear implants to remove moisture from the sound processor of the hearing aid. Once the blister packaging has been opened, the capsule is used until the crystals turn white in colour. They are…
- 600016422 HMRC
Three bricks measuring 7.6 cm X 4.1cm X 1.6cm.These are made from Zeolite, Crystalline Quartz and additives. The bricks are used to absorb moisture and humidity from sound processors. These are packed into a clear moulded plastic container.
- 600014433 HMRC
Slurry primer Materials : quartz 98%, and synthetic polymers 0.-1.5% Appearance : Sand-like particles. Slurry primer works by creating a strong, adhesive bond between a surface and the material being installed packaged in a tub
- 600014301 HMRC
A powder blend used for coating seeds. Designed for use in the seed treatment process, where it is applied to agricultural and horticultural seeds during an agglomeration coating procedure. Ingredients include wood flour, mineral filler and a binder. When combined with water, powder coats seeds to…
241 décisions au total pour ce code
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux ci-après:
1) le graphite artificiel (no 3801);
2) les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages prévus au no 3808;
3) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices (no 3813);
4) les matériaux de référence certifiés, spécifiés dans la note 2 ci-après;
5) les produits visés dans les notes 3 point a) ou 3 point c) ci-après;
b) les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine (no 2106 généralement);
c) les produits du no 2404;
d) les scories, cendres et résidus (y compris les boues, autres que les boues d'épuration) contenant des métaux, de l'arsenic ou leurs mélanges et remplissant les conditions de la note 3 point a) ou 3 point b) du chapitre 26 (no 2620);
f) les catalyseurs épuisés du type utilisé pour l'extraction des métaux communs ou pour la fabrication de composés chimiques à base de métaux communs (no 2620), les catalyseurs épuisés du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (no 7112) ainsi que les catalyseurs constitués de métaux ou d'alliages métalliques se présentant sous forme de poudre très fine ou de toile métallique, par exemple (sections XIV ou XV).
2.
A) Au sens du no 3822, on entend par «matériau de référence certifié» un matériau de référence qui est accompagné d'un certificat indiquant les valeurs des propriétés certifiées et les méthodes utilisées pour déterminer ces valeurs ainsi que le degré de certitude à associer à chaque valeur et qui est apte à être utilisé à des fins d'analyse, d'étalonnage ou de référence.
B) À l'exclusion des produits des chapitres 28 ou 29, aux fins du classement des matériaux de référence certifiés, le no 3822 a priorité sur toute autre position de la nomenclature.
3. Sont compris dans le no 3824 et non dans une autre position de la nomenclature:
a) les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'oxyde de magnésium ou de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes;
b) les huiles de fusel ; l'huile de Dippel;
c) les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail;
d) les produits pour correction de stencils, les autres liquides correcteurs, ainsi que les rubans correcteurs (autres que ceux du no 9612), conditionnés dans des emballages pour la vente au détail;
e) les montres fusibles pour le contrôle de la température des fours (cônes de Seger, par exemple).
4. Dans la nomenclature, par «déchets municipaux» on entend les déchets mis au rebut par les particuliers, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les magasins, les bureaux, etc., et les détritus ramassés sur les routes et les trottoirs ainsi que les matériaux de construction de rebut et les débris de démolition. Les déchets municipaux contiennent généralement un grand nombre de matières, comme les matières plastiques, le caoutchouc, le bois, le papier, les matières textiles, le verre, le métal, les produits alimentaires, les meubles cassés et autres articles endommagés ou mis au rebut. L'expression «déchets municipaux» ne couvre toutefois pas:
a) les matières ou articles qui ont été séparés des déchets, comme par exemple les déchets de matières plastiques, de caoutchouc, de bois, de papier, de matières textiles, de verre ou de métal, ou encore les déchets et débris électriques et électroniques (y compris les batteries usagées) qui suivent leur régime propre;
b) les déchets industriels;
c) les déchets pharmaceutiques, tels que définis par la note 4 point k) du chapitre 30;
d) les déchets cliniques définis à la note 6 point a) ci-dessous.
5. Aux fins du no 3825, par «boues d'épuration» on entend les boues provenant des stations d'épuration des eaux usées urbaines et les déchets de prétraitement, les déchets de curage et les boues non stabilisées. Les boues stabilisées, qui sont aptes à être utilisées en tant qu'engrais, sont exclues (chapitre 31).
6. Aux fins du no 3825, l'expression «autres déchets» couvre:
a) les déchets cliniques, c'est-à-dire les déchets contaminés provenant de la recherche médicale, des travaux d'analyse ou d'autres traitements médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires qui contiennent souvent des agents pathogènes et des substances pharmaceutiques et qui doivent être détruits de manière particulière (par exemple : pansements, gants usagés et seringues usagées);
b) les déchets de solvants organiques;
c) les déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel;
d) les autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes.
Toutefois, l'expression «autres déchets» ne couvre pas les déchets qui contiennent principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (no 2710).
7. Aux fins du no 3826, le terme biodiesel désigne les esters mono-alkylés d'acides gras du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, dérivés de graisses et d’huiles animales, végétales ou d'origine microbienne même usagées.
Notes de sous-positions
1. Les nos 380852 et 380859 couvrent uniquement les marchandises du no 3808, contenant une ou plusieurs des substances suivantes : de l’acide perfluorooctane sulfonique et ses sels ; de l’alachlore (ISO) ; de l’aldicarbe (ISO) ; de l’aldrine (ISO) ; de l’azinphos-méthyl (ISO) ; du binapacryl (ISO) ; du camphéchlore (ISO) (toxaphène) ; du captafol (ISO) ; du carbofurane (ISO) ; du chlordane (ISO) ; du chlordiméforme (ISO) ; du chlorobenzilate (ISO) ; des composés du mercure ; des composés du tributylétain ; du DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane) ; du dibromure d'éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane) ; du dichlorure d'éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane) ; de la dieldrine (ISO, DCI) ; du 4,6- dinitro-o-crésol (DNOC (ISO)) ou ses sels ; du dinosèbe (ISO), ses sels ou ses esters ; de l’endosulfan (ISO) ; du fluoroacétamide (ISO) ; du fluorure de perfluorooctane sulfonyle ; de l'heptachlore (ISO) ; de l’hexachlorobenzène (ISO) ; du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), y compris le lindane (ISO, DCI) ; du méthamidophos (ISO) ; du monocrotophos (ISO) ; de l’oxiranne (oxyde d’éthylène) ; du parathion (ISO) ; du parathion-méthyle (ISO) (méthyl-parathion) ; du pentachlorophénol (ISO), ses sels ou ses esters ; des perfluorooctane sulfonamides ; du phosphamidon (ISO) ; du 2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), ses sels ou ses esters ; du trichlorfon (ISO).
2. Les nos 380861 à 380869 couvrent uniquement les marchandises du n° 3808 contenant de l’alpha-cyperméthrine (ISO), du bendiocarbe (ISO), de la bifenthrine (ISO), du chlorfénapyr (ISO), de la cyfluthrine (ISO), de la deltaméthrine (DCI, ISO), de l’étofenprox (DCI), du fénitrothion (ISO), de la lambda-cyhalothrine (ISO), du malathion (ISO), du pirimiphos-méthyle (ISO) ou du propoxur (ISO).
3. Les nos 382481 à 382489 couvrent uniquement les mélanges et préparations contenant une ou plusieurs des substances suivantes : de l'oxiranne (oxyde d'éthylène) ; des polybromobiphényles (PBB) ; des polychlorobiphényles (PCB) ; des polychloroterphényles (PCT) ; du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle) ; de l’aldrine (ISO) ; du camphéchlore (ISO) (toxaphène) ; du chlordane (ISO) ; du chlordécone (ISO) ; du DDT (ISO) (clofénotane (DCI) ; 1,1,1-trichloro-2,2-bis(pchlorophényl) éthane) ; de la dieldrine (ISO, DCI) ; de l'endosulfan (ISO) ; de l'endrine (ISO) ; de l’heptachlore (ISO) ; du mirex (ISO) ; du 1,2,3,4,5,6- hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), y compris lindane (ISO, DCI) ; du pentachlorobenzène (ISO) ; du hexachlorobenzène (ISO) ; de l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels ; des perfluorooctane sulfonamides ; du fluorure de perfluorooctane sulfonyle ; des éthers tètra-, penta-, hexa-, hepta- ou octabromodiphényliques ; des paraffines chlorées à chaîne courte.
Les paraffines chlorées à chaîne courte sont des mélanges de composés, ayant un degré de chloration supérieur à 48 % en poids, et dont la formule moléculaire est CxH(2x-y+2)Cly, où x=10 – 13 et y= 1 – 13.
4. Aux fins des nos 382541 et 382549, par «déchets de solvants organiques» on entend les déchets qui contiennent principalement des solvants organiques, impropres en l'état à leur utilisation initiale, qu'ils soient ou non destinés à la récupération des solvants.
Règlement de l’UE sur la déforestation (RDUE)
Les produits issus de ces matières premières ne peuvent être mis sur le marché de l’UE ou exportés que s’ils sont « zéro déforestation », produits légalement et couverts par une déclaration de diligence raisonnée.
- Palmier à huile applicable à partir du 30 décembre 2027
Other chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included, that contain or have been made using oil palm (not including products to the extent they are used in the manufacturing of medicinal products for human or veterinary use within the scope of Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 726/2004 or Regulation (EU) 2019/6)
Règlement (UE) 2023/1115, annexe I (texte consolidé)
Cette sous-position les années précédentes
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
| Année | Désignation | Droit des pays tiers | Unité supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 2026 | Mélanges constitués essentiellement de méthylphosphonate de diméthyle, d'oxiranne et de pentaoxyde de diphosphore | 6,5 % | — |
| 2025 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2024 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2023 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2022 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2021 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2020 | inchangé | 6,5 % | — |
| 2019 | Mélanges constitués essentiellement de méthylphosphonate de diméthyle, d'oxiranne et de pentaoxyde de diphosphore | 6,5 % | — |
Historique du code
Depuis 2017 ; auparavant, ces marchandises relevaient de 3824 90 87.
Le code NC 3824 99 86 est une ligne de la nomenclature combinée de l’UE qui relève de la sous-position SH 3824.99 (liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie : autres, autres).
Le droit des pays tiers est de 6,5 % ; les quantités se déclarent en —.
149 pays ne paient aucun droit de douane dans l’UE grâce aux accords commerciaux et aux régimes préférentiels comme GSP-EBA et CARIFORUM, contre un droit des pays tiers de 6,5 %.
Sur les 12 mois allant jusqu’en août 2026, les importations de marchandises de la sous-position 3824.99 dans l’UE ont atteint 4 Md € (−3 % par rapport aux 12 mois précédents) ; les États-Unis en a fourni 22 %, devant la Chine.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie va de 0 % à 30 %, le droit général aux États-Unis va de 0 % à 6,5 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni va de 0 % à 6,5 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique va de 0 % à 6 %, le taux du TEC au Brésil va de 0 % à 12,6 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine va de 0 % à 12,6 %, le droit ad valorem au Pérou va de 0 % à 6 %, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande va de 0 % à 5 %, le taux appliqué au Japon va de 0 % à 3,9 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan va de 0 % à 5 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord va de 0 % à 6 % et le droit d’importation au Nigeria va de 5 % à 10 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 3824.99 pour 12,2 Md $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été les États-Unis.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code NC 3824 99 86 ?
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est de 6,5 % ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quels pays bénéficient d’un taux réduit pour le code NC 3824 99 86 ?
153 pays bénéficient d’un taux préférentiel sur cette ligne, dont 149 à 0 %, notamment au titre de GSP-EBA, de CARIFORUM et de PTOM. Ce taux ne s’applique qu’aux marchandises qui respectent les règles d’origine de l’accord, sur présentation d’une preuve de l’origine. Choisissez le pays d’origine sur cette page pour voir son taux.
Ce droit s’applique-t-il en France ?
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
D’où l’UE importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 3824.99, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été les États-Unis (1,2 Md $US), devant la Chine.