Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 2101.12
2101 12 92 : Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café
Préparations à base de café
Non déclarable seul : utilisez l’une de ses 3 subdivisions Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
- 2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:
- Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:
- 2101 12 Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café:
- 2101 12 92 Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café
Ce que vous payez
Importation : UE
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 5
- Droit additionnelDroits supplémentaires 50 % avec le document Y-155 (Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus) · sinon exemption
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 1227/25
- Documents
- Y155 Produits exportés directement ou indirectement de la Fédération de Russie ou du Belarus
- Droit additionnelDroits supplémentaires 50 %
- S’applique aux marchandises originaires de
- Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- Regulation 1227/25
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- jusqu’au 31 octobre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Redevance de traitementFrais de traitement de l’Union 2 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 2108/26
- Documents
- Y126 Marchandises vendues à distance
Conditions à l’importation 5
- Contrôle à l’importationContrôle vétérinaire
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Andorre, Suisse, Îles Féroé, Groenland, Islande, Liechtenstein, Norvège, Saint-Marin
- Acte juridique
- Regulation 0632/21
- Documents
- N853 Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
- Y058 Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
- Y170 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y171 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y174 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y175 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
- Y176 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y177 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
- Y931 Marchandises bénéficiant d'une dérogation aux contrôles vétérinaires selon l'Article 3 du Règlement Délégué (UE) 2021/630 de la Commission
- Y930 Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
- C084 Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
- Contrôle à l’importationContrôle vétérinaire
- S’applique aux marchandises originaires de
- Groenland, Îles Féroé
- Acte juridique
- Regulation 0632/21
- Documents
- N853 Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
- Y058 Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
- Y170 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y171 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y174 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y175 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
- Y176 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y177 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
- Y931 Marchandises bénéficiant d'une dérogation aux contrôles vétérinaires selon l'Article 3 du Règlement Délégué (UE) 2021/630 de la Commission
- Y930 Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
- C084 Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
- Contrôle à l’importationContrôle à l’importation des produits biologiques
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Suisse, Islande, Liechtenstein, Norvège
- Acte juridique
- Regulation 2306/21
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0692/14
- Documents
- Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0263/22
- Documents
- Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Subdivisions TARIC
Déclarez le code TARIC à 10 chiffres qui correspond aux marchandises : les mesures peuvent différer d’une subdivision à l’autre.
| 2101 12 92 20 | ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule |
| 2101 12 92 92 | d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65 %, des sous-positions 1701 91 à 1701 99 |
| 2101 12 92 99 | autres |
Contingents tarifaires
| Numéro d’ordre | Origine | Droit contingentaire | Période | Volume | Solde | Validité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.8300 | Canada | Exemption | 1 janvier 2026 – 31 décembre 2026 | 30 000 000 kg | 30 000 000 kg | Ouvert |
| 09.9016 | United States | Exemption · 0,1 EUR / 100 kg Z · 1,3 % · 1,3 % + 3,18 EUR / 100 kg · 1,5 % · 1,6 % + 3,56 EUR / 100 kg · 1,9 % · 10,68 EUR / 100 kg M · 2 % + 13,5 EUR / 100 kg · 2 % + 9,63 EUR / 100 kg | 1 juillet 2026 – 30 juin 2027 | 250 000 000 kg | 245 502 040 kg | Critique |
Soldes issus du rapport hebdomadaire de la Commission sur les contingents, daté du 23 octobre 2026.
TVA à l’importation dans les États membres
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
-
Allemagne 7 % taux réduit
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Autriche 20 %
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Belgique 6 % taux réduit
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Bulgarie 20 %
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Chypre 19 %
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Croatie 25 %
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Danemark 25 %
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Espagne 10 % taux réduit
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Estonie 24 %
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Finlande 13,5 % taux réduit
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France 5,5 % taux réduit
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Grèce 13 % taux réduit
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Hongrie 27 %
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Irlande 23 %
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Italie 10 % taux réduit
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Lettonie 12 % taux réduit
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Lituanie 21 %
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Luxembourg 3 % taux réduit
-
Malte 0 % taux réduit
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Pays-Bas 9 % taux réduit
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Pologne 8 % taux réduit
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Portugal 23 %
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Roumanie 11 % taux réduit
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Slovaquie 23 %
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Slovénie 9,5 % taux réduit
-
Suède 6 % taux réduit
-
Tchéquie 12 % taux réduit
TEDB · 26 octobre 2026
Taux préférentiels par pays
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| droit des pays tiers (hors accord) | — | 11,5 % |
| GSP-EBA (régime spécial en faveur des pays les moins avancés - tout sauf les armes) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 42 autresAfghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Congo-Kinshasa, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Îles Salomon, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar (Birmanie), Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen, Zambie | Exemption |
| CARIFORUM | Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize et 10 autresAntigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago | Exemption |
| PTOM (Pays et territoires d'outre-mer) | Antarctique, Aruba, Curaçao, Groenland et 8 autresAntarctique, Aruba, Curaçao, Groenland, Nouvelle-Calédonie, Pays-Bas caribéens, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin (partie néerlandaise), Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes françaises, Wallis-et-Futuna | Exemption |
| SPG+ (régime spécial d'encouragement en faveur du dévelop. durable et de la bonne gouvernance) | Bolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie et 4 autresBolivie, Cap-Vert, Kirghizstan, Mongolie, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Sri Lanka | Exemption |
| Amérique centrale | Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador | Exemption |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Namibie | Exemption |
| États d’Afrique orientale et australe | Maurice, Seychelles, Zimbabwe | Exemption |
| accord UE–Andorre | Andorre | Exemption |
| accord UE–Albanie | Albanie | Exemption |
| accord UE–Bosnie-Herzégovine | Bosnie-Herzégovine | Exemption |
| accord UE–Canada | Canada | Exemption |
| accord UE–Suisse | Suisse | Exemption |
| accord UE–Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Exemption |
| accord UE–Chili | Chili | Exemption |
| accord UE–Cameroun | Cameroun | Exemption |
| accord UE–Colombie | Colombie | Exemption |
| accord UE–Algérie | Algérie | Exemption |
| accord UE–Équateur | Équateur | Exemption |
| accord UE–Égypte | Égypte | Exemption |
| Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part. | Sahara occidental | Exemption |
| accord UE–Fidji | Fidji | Exemption |
| accord UE–Royaume-Uni | Royaume-Uni | Exemption |
| accord UE–Géorgie | Géorgie | Exemption |
| accord UE–Ghana | Ghana | Exemption |
| accord UE–Israël | Israël | Exemption |
| accord UE–Jordanie | Jordanie | Exemption |
| accord UE–Kenya | Kenya | Exemption |
| accord UE–Corée du Sud | Corée du Sud | Exemption |
| accord UE–Liban | Liban | Exemption |
| accord UE–Liechtenstein | Liechtenstein | Exemption |
| accord UE–Maroc | Maroc | Exemption |
| accord UE–Moldavie | Moldavie | Exemption |
| accord UE–Monténégro | Monténégro | Exemption |
| accord UE–Macédoine du Nord | Macédoine du Nord | Exemption |
| accord UE–Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | Exemption |
| accord UE–Pérou | Pérou | Exemption |
| accord UE–Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Exemption |
| accord UE–Territoires palestiniens | Territoires palestiniens | Exemption |
| accord UE–Serbie | Serbie | Exemption |
| accord UE–Singapour | Singapour | Exemption |
| union douanière UE–Saint-Marin | Saint-Marin | Exemption |
| accord UE–Syrie | Syrie | Exemption |
| accord UE–Tunisie | Tunisie | Exemption |
| union douanière UE–Turquie | Turquie | Exemption |
| accord UE–Ukraine | Ukraine | Exemption |
| accord UE–Viêt Nam | Viêt Nam | Exemption |
| accord UE–Samoa | Samoa | Exemption |
| accord UE–Kosovo | Kosovo | Exemption |
| accord UE–États-UnisContingent | États-Unis | 2,9 % |
| accord UE–Mexique | Mexique | 4 % |
| accord UE–Japon | Japon | 5,8 % |
| SPG - Régime général | Congo-Brazzaville, Îles Cook, Inde, Indonésie et 5 autresCongo-Brazzaville, Îles Cook, Inde, Indonésie, Micronésie, Nigeria, Niue, Tadjikistan, Vanuatu | 8 % |
| accord UE–Afrique du Sud | Afrique du Sud | 8 % |
| Mercosur | Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay | 10 % |
UE : importations mensuelles · HS 2101.12
Principaux fournisseurs, 12 derniers mois
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 115 M € | 62,7 % | +8,1 % | |
| 26,3 M € | 14,3 % | +3,9 % | |
| 9,9 M € | 5,4 % | +99,4 % | |
| 8,4 M € | 4,6 % | +328,4 % | |
| 5,8 M € | 3,1 % | +33,2 % | |
| 4,1 M € | 2,2 % | +873,7 % | |
| 3,6 M € | 2 % | +3,9 % | |
| 2,6 M € | 1,4 % | +34,9 % |
Même sous-position dans les autres tarifs
2101.12 Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café
Lignes tarifaires (UE) : 2101.12
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
- N360123 U.S. CBP
The tariff classification of 128185 Body Key Low Sugar Café Latte Meal Replacement Shakes from Taiwan
- H308893 U.S. CBP
Internal Advice ; Tariff Classification of Instant Coffee Mixes with Sugar
- H308080 U.S. CBP
Revocation of NY N303841 (classification of instant coffee mixes from Malaysia)
- N299280 U.S. CBP
The tariff classification of Powdered Cappuccino Mix from Canada
- 600014439 HMRC
A coffee concentrate intended for use to make iced coffee. It is composed of instant coffee, water, and other preservatives and flavourings. The concentrated is intended for dilution in a 1:5 Ratio with Milk. It comes in 500ml PET bottles.
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les mélanges de légumes du no 0712;
b) les succédanés torréfiés du café contenant du café, en quelque proportion que ce soit (no 0901);
c) le thé aromatisé (no 0902);
e) les préparations alimentaires, autres que les produits décrits aux nos 2103 ou 2104, contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, d’insectes, de poisson, de crustacés, de mollusques, d'autres invertébrés aquatiques ou d'une combinaison de ces produits (chapitre 16);
f) les produits du no 2404;
g) les levures conditionnées comme médicaments et les autres produits des nos 3003 ou 3004;
h) les enzymes préparées du no 3507.
2. Les extraits des succédanés visés à la note 1. b) ci-dessus relèvent du no 2101.
3. Au sens du no 2104, on entend par «préparations alimentaires composites homogénéisées» des préparations consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu d'un poids net n'excédant pas 250 grammes. Pour l'application de cette définition, il est fait abstraction des divers ingrédients ajoutés, le cas échéant, au mélange, en faible quantité, comme assaisonnement ou en vue d'en assurer la conservation ou à d'autres fins. Ces préparations peuvent contenir, en faible quantité, des fragments visibles.
Notes complémentaires
1. Pour l'application des sous-positions 21061020 et 21069092, les termes «amidon ou fécule» incluent également les produits de dégradation de l'amidon ou de la fécule.
2. Au sens de la sous-position 21069020, on entend par «préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons», les préparations présentant un titre alcoométrique volumique supérieur à 0,5 % vol.
3. Est considéré comme «isoglucose» au sens au sens de la sous-position 21069030, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose.
4. En ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 21069030 et 21069059, la teneur en saccharose, y compris la teneur en autres sucres exprimée en saccharose, est déterminée par la méthode réfractométrique [exprimée en degrés Brix conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 974/2014 de la Commission].
5. Les autres préparations alimentaires présentées sous forme de doses, telles que les capsules, les comprimés, les pastilles et les pilules, et destinées à être utilisées comme compléments alimentaires relèvent de la position 2106, sauf si elles sont dénommées ou comprises ailleurs.
6. Les préparations à base de café, de thé ou de maté, ou de leurs extraits, essences et concentrés, d'une teneur en sucre de 97 % ou plus en poids, calculée sur matière sèche, sont exclues de la position 2101 et doivent en principe être classées dans le chapitre 17. Le caractère de ces produits n'est plus considéré comme conféré par le café, le thé ou le maté, ni par leurs extraits, essences et concentrés.
Notes explicatives de la NC
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
Considérations générales du chapitre
PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES
Considérations générales
Le classement des «compléments alimentaires» (visés aux notes explicatives du SH, no 2106, point 16, et, en particulier d'autres préparations alimentaires présentées sous forme de doses, telles que les capsules, les comprimés, les pastilles et les pilules, et destinées à être utilisées comme des compléments alimentaires, doit également être considéré au regard des critères énoncés dans l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires jointes C-410/08 à C-412/08 («Swiss Caps»).
Note complémentaire 1
Cette note complémentaire vise notamment les maltodextrines.
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, Journal officiel, série C (texte consolidé et modifications ultérieures) · © European Union
Cette sous-position les années précédentes
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
| Année | Désignation | Droit des pays tiers | Unité supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 2026 | Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café | 11,5 % | — |
| 2025 | inchangé | 11,5 % | — |
| 2024 | inchangé | 11,5 % | — |
| 2023 | inchangé | 11,5 % | — |
| 2022 | inchangé | 11,5 % | — |
| 2021 | inchangé | 11,5 % | — |
| 2020 | inchangé | 11,5 % | — |
| 2019 | Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café | 11,5 % | — |
Dans la nomenclature combinée de l’UE, 2101 12 92 est l’une des 2 lignes de la sous-position 2101.12, préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café.
Le droit des pays tiers est de 11,5 % ; les quantités se déclarent en —.
Les marchandises originaires de 150 pays peuvent entrer dans l’UE à un taux préférentiel (par exemple : GSP-EBA, CARIFORUM) au lieu du droit des pays tiers de 11,5 % ; 133 d’entre eux bénéficient de la franchise totale.
Dans l’UE, un droit additionnel de 50 % s’ajoute au droit de douane pour les marchandises originaires de Biélorussie et de Russie.
De septembre 2025 à août 2026, l’UE a importé pour 183,6 M € de marchandises de la sous-position 2101.12 (+17 % par rapport aux 12 mois précédents), à un prix moyen de 8,75 € le kilo ; le Royaume-Uni en a fourni 63 %, devant la Suisse.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie va de 9 % à 11,5 %, le droit général aux États-Unis va de 8,5 % à 10 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni va de 8 % à 10 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est de 45 %, le taux du TEC au Brésil est de 14,4 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 16 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est de 5 %, le taux appliqué au Japon va de 8,8 % à 28 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 2 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 20 % et le droit d’importation au Nigeria est de 20 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 2101.12 pour 742,2 M $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été le Royaume-Uni.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code NC 2101 12 92 ?
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est de 11,5 % ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quels pays bénéficient d’un taux réduit pour le code NC 2101 12 92 ?
150 pays bénéficient d’un taux préférentiel sur cette ligne, dont 133 à 0 %, notamment au titre de GSP-EBA, de CARIFORUM et de PTOM. Ce taux ne s’applique qu’aux marchandises qui respectent les règles d’origine de l’accord, sur présentation d’une preuve de l’origine. Choisissez le pays d’origine sur cette page pour voir son taux.
Des droits antidumping ou d’autres droits additionnels s’appliquent-ils au code NC 2101 12 92 ?
Droit additionnel de 50 % sur les marchandises originaires de Biélorussie et de Russie. Ces droits s’ajoutent au droit de douane.
Ce droit s’applique-t-il en France ?
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
D’où l’UE importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 2101.12, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été le Royaume-Uni (107 M $US), devant la Suisse.