3002 13 00 à 3002 19 00 · Produits immunologiques et autres
Relèvent des présentes sous-positions les produits décrits dans les notes explicatives du SH, no 3002, intitulé C, chiffre 2.
Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 3002.14
Produits immunologiques en vrac (mélangés)
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
Importation : UE
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.
| Mesures à l’exportation | Destination | Acte juridique | Validité |
|---|---|---|---|
| Contrôle à l'exportation – CITES | All third countries | Regulation 0966/23 | 20 mai 2023 |
Données TARIC au 26 octobre 2026
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
TEDB · 26 octobre 2026
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 6,7 Md € | 47,2 % | +2,8 % | |
| 3,4 Md € | 24,2 % | +7,3 % | |
| 2,8 Md € | 20 % | +68,4 % | |
| 510,8 M € | 3,6 % | -6,6 % | |
| 200,8 M € | 1,4 % | +1,1 % | |
| 163 M € | 1,2 % | -14,8 % | |
| 120,4 M € | 0,9 % | +115,4 % | |
| 78,8 M € | 0,6 % | -27,7 % |
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales, autres que les préparations nutritives administrées par voie intraveineuse (section IV);
b) les produits, tels que les comprimés, les gommes à mâcher ou les timbres ou rondelles autocollants (administrés par voie percutanée), contenant de la nicotine et destinés à aider le sevrage tabagique (no 2404);
c) les plâtres spécialement calcinés ou finement broyés pour l'art dentaire (no 2520);
d) les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles, médicinales (no 3301);
e) les préparations des nos 3303 à 3307, même si elles ont des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques;
f) les savons et autres produits du no 3401 additionnés de substances médicamenteuses;
g) les préparations à base de plâtre pour l'art dentaire (no 3407);
h) l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques (no 3502);
ij) les réactifs de diagnostic du no 3822.
2. Au sens du n° 3002, on entend par produits immunologiques les peptides et les protéines (à l’exclusion des produits du n° 2937) qui participent directement à la régulation des processus immunologiques, tels que les anticorps monoclonaux (MAB), les fragments d’anticorps, les conjugués d’anticorps et de fragments d’anticorps, les interleukines, les interférons (IFN), les chimiokines, ainsi que certains facteurs onconécrosants (TNF), facteurs de croissance (GF), hématopoïétines et facteurs de stimulation de colonies (CSF).
3. Au sens des nos 3003 et 3004 et de la note 4, point d), du chapitre, on considère:
a) comme «produits non mélangés»:
1) les solutions aqueuses de produits non mélangés;
2) tous les produits des chapitres 28 ou 29;
3) les extraits végétaux simples du no 1302, simplement titrés ou dissous dans un solvant quelconque;
b) comme «produits mélangés»:
1) les solutions et suspensions colloïdales (à l'exclusion du soufre colloïdal);
2) les extraits végétaux obtenus par le traitement de mélanges de substances végétales;
3) les sels et eaux concentrés obtenus par évaporation des eaux minérales naturelles.
4. Ne sont compris dans le no 3006 que les produits suivants qui devront être classés dans cette position et non dans une autre position de la nomenclature:
a) les catguts stériles, les ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (y compris les fils résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire) et les adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies;
b) les laminaires stériles;
c) les hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire ; les barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non;
d) les préparations opacifiantes pour examens radiographiques, ainsi que les réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient et qui sont des produits non mélangés présentés sous forme de doses ou bien des produits mélangés, constitués par deux ingrédients ou davantage, propres aux mêmes usages;
e) placebos et trousses pour essais cliniques masqués (ou à double insu), destinés à être utilisés dans le cadre d’essais cliniques reconnus, présentés sous forme de doses, même contenant des médicaments actifs;
f) les ciments et autres produits d'obturation dentaire ; les ciments pour la réfection osseuse;
g) les trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence;
h) les préparations chimiques contraceptives à base d'hormones, d'autres produits du no 2937 ou de spermicides;
ij) les préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux;
k) les déchets pharmaceutiques, c'est-à-dire les produits pharmaceutiques impropres à leur usage initial en raison, par exemple, du dépassement de leur date de péremption;
l) les appareillages identifiables de stomie, à savoir les sacs, coupés de forme, pour colostomie, iléostomie et urostomie ainsi que leurs protecteurs cutanés adhésifs ou plaques frontales.
1. Au sens des nos 300213 et 300214, on considère:
a) comme produits non mélangés, les produits purs, que ces composés contiennent ou non des impuretés;
b) comme produits mélangés:
1) les solutions aqueuses et les autres solutions des produits du paragraphe a) ci-dessus;
2) les produits des paragraphes a) et b) 1) ci-dessus additionnés d’un stabilisant indispensable à leur conservation ou à leur transport;
3) les produits des paragraphes a), b) 1) et b) 2) ci-dessus additionnés d’autres additifs.
2. Les nos 300360 et 300460 couvrent les médicaments contenant de l’artémisinine (DCI) pour administration par voie orale associée à d’autres ingrédients pharmaceutiques actifs, ou contenant l’un des principes actifs suivants, même associés à d’autres ingrédients pharmaceutiques actifs : de l’amodiaquine (DCI) ; de l’acide artélinique ou ses sels ; de l’arténimol (DCI) ; de l’artémotil (DCI) ; de l’artéméther (DCI) ; de l’artésunate (DCI) ; de la chloroquine (DCI) ; de la dihydroartémisinine (DCI) ; de la luméfantrine (DCI) ; de la méfloquine (DCI) ; de la pipéraquine (DCI) ; de la pyriméthamine (DCI) ou de la sulfadoxine (DCI).
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
Relèvent des présentes sous-positions les produits décrits dans les notes explicatives du SH, no 3002, intitulé C, chiffre 2.
Considérations générales
Pour le classement dans ce chapitre, n'a pas de valeur déterminante la description d'un produit comme médicament dans la législation de l'Union européenne (autre que celle qui se réfère au classement dans la nomenclature combinée), dans la législation nationale des États membres ou dans toute pharmacopée.
Note complémentaire 1
1. Par préparations à base de plantes, on entend les préparations à base d'une ou de plusieurs substances actives produites en soumettant une plante ou des parties de celle-ci à des opérations telle que le séchage, le broyage, l'extraction ou la purification.
Par substance active, on entend une substance chimiquement définie, un groupe de substances chimiquement définies (par exemple alcaloïdes, polyphénols, anthocyanines) ou un extrait de plantes. Ces substances actives doivent avoir des propriétés médicinales en vue de la prévention ou du traitement de maladies ou d'affections spécifiques ou de leurs symptômes.
2. Les préparations homéopathiques à usage médical sont obtenues à partir de produits, de substances ou de compositions appelés souches homéopathiques (teintures mères). Le degré de dilution doit être indiqué (par exemple D6).
3. Par préparations de vitamines ou de minéraux, on entend les préparations à base de vitamines du no 2936, de minéraux y compris les oligoéléments ainsi que de leurs mélanges. Elles sont utilisées pour le traitement ou la prévention de maladies ou d'affections spécifiques ou de leurs symptômes. La teneur en vitamines ou en minéraux de ce type de préparations est beaucoup plus élevée, généralement au moins trois fois plus élevée que l'apport journalier recommandé (AJR/RDA).
En ce qui concerne l’apport journalier recommandé (AJR) pour certaines vitamines et certains sels minéraux, voir, par exemple, le tableau figurant à l’annexe XIII du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (JO L 304 du 22.11.2011, p. 58), reproduit ci-après:
| Vitamines et sels mineraux | AJR/RDA |
| Vitamine A | 800 μg |
| Vitamine D | 5 μg |
| Vitamine E | 12 mg |
| Vitamine K | 75 μg |
| Vitamine C | 80 mg |
| Thiamine | 1,1 mg |
| Riboflavine | 1,4 mg |
| Niacine | 16 mg |
| Vitamine B6 | 1,4 mg |
| Folacine (acide folique) | 200 μg |
| Vitamine B12 | 2,5 μg |
| Biotine | 50 μg |
| Acide pantothénique | 6 mg |
| Potassium | 2 000 mg |
| Chlorure | 800 mg |
| Calcium | 800 mg |
| Phosphore | 700 mg |
| Magnésium | 375 mg |
| Fer | 14 mg |
| Zinc | 10 mg |
| Cuivre | 1 mg |
| Managanèse | 2 mg |
| Fluorure | 3,5 mg |
| Sélénium | 55 μg |
| Chrome | 40 μg |
| Molybdène | 50 μg |
| Iode | 150 μg |
4. Apport journalier recommandé (AJR) en acides aminés essentiels pour des adultes dont le poids corporel est de 70 kg, selon la consultation conjointe d’experts FAO/OMS/UNU de 2007:
| Acide aminé essentiel | AJR (mg) |
| Histidine | 700 |
| Isoleucine | 1 400 |
| Leucine | 2 730 |
| Lysine | 2 100 |
| Méthionine + cystéine | 1 050 |
| Cystéine | 287 |
| Méthionine | 728 |
| Phénylalanine + tyrosine | 1 750 |
| Thréonine | 1 050 |
| Tryptophan | 280 |
| Valine | 1 820 |
Apport journalier recommandé (AJR) en acides gras essentiels pour des adultes dont le poids corporel est de 70 kg, selon la consultation conjointe d’experts FAO/OMS/UNU de 2007.
| Types d’acides gras essentiels | Nom de l’acide gras essentiel | AJR (g) |
| acides gras polyinsaturés n-3 | acide linolénique (ALA) | 2 |
| acides gras polyinsaturés à longue chaîne n-3 | EPA + DHA | 0,25 |
| acides gras polyinsaturés n-6 | acide linoléique | 10 |
Ne relèvent pas de la position 3004, entre autres, les compléments alimentaires et les préparations diététiques [voir également la note 1 point a) du présent chapitre].
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, Journal officiel, série C (texte consolidé et modifications ultérieures) · © European Union
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
| Année | Désignation | Droit des pays tiers | Unité supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 2026 | Produits immunologiques, mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail | Exemption | — |
| 2025 | inchangé | Exemption | — |
| 2024 | inchangé | Exemption | — |
| 2023 | inchangé | Exemption | — |
| 2022 | inchangé | Exemption | — |
| 2021 | inchangé | Exemption | — |
| 2020 | inchangé | Exemption | — |
| 2019 | Produits immunologiques, mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail | Exemption | — |
Depuis 2017 ; auparavant, ces marchandises relevaient de 3002 10 98.
Le code NC 3002 14 00 est la seule ligne de la nomenclature combinée de l’UE sous la sous-position SH 3002.14 (produits immunologiques, mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni…).
Le droit des pays tiers est nul (exemption) ; les quantités se déclarent en —.
De septembre 2025 à août 2026, l’UE a importé pour 14,2 Md € de marchandises de la sous-position 3002.14 (+13 % par rapport aux 12 mois précédents), à un prix moyen de 10 825,15 € le kilo ; les États-Unis en a fourni 47 %, devant la Corée du Sud.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est nul, le droit général aux États-Unis est nul, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est nul, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est de 5 %, le taux du TEC au Brésil est nul, le droit extrazone (AEC) en Argentine est nul, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan est nul, le droit de douane dans les pays du CCG est nul, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est nul et le droit d’importation au Nigeria est nul.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 3002.14 pour 18 Md $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été les États-Unis.
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est nul (exemption) ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
Pour l’ensemble de la sous-position 3002.14, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été les États-Unis (4 Md $US), devant la Corée du Sud.