Tarif douanier commun du CCG · code SH · HS 9010.10
9010.10.00.00.02 : Apparatus & equipment for automatically developing photographic (including cinematographic) film or paper in rolls or for automatically exposing developed film to rolls of photographic paper. - Automatic printing devices for the movies
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Tarif douanier commun du CCG, en vigueur depuis le 1 janvier 2025 · vérifiées le 24 octobre 2026
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Ce que vous payez
Importation : CCG
Droit de douane uniquement : la TVA à l’importation, les autres taxes et les droits de défense commerciale de ce pays ne sont pas repris ici, et le calculateur ne fonctionne qu’avec les tarifs de l’UE, de la Turquie, des États-Unis et du Royaume-Uni.
Même sous-position dans les autres tarifs
Lignes tarifaires (CCG) : 9010.10
- 9010.10.00.00.01Apparatus & equipment for automatically developing photographic (including cinematographic) film or paper in rolls or for automatically exposing developed film to rolls of photographic paper. - Automatic devices and equipment
- 9010.10.00.00.02Apparatus & equipment for automatically developing photographic (including cinematographic) film or paper in rolls or for automatically exposing developed film to rolls of photographic paper. - Automatic printing devices for the movies
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
- N329425 U.S. CBP
The tariff classification of a photographic film processing unit from Germany
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les articles à usages techniques, en caoutchouc vulcanisé, non durci (no 4016), en cuir naturel ou reconstitué (no 4205), en matières textiles (no 5911);
b) les ceintures et bandages en matières textiles, dont l'effet recherché sur l'organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l'élasticité (ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple) (section XI);
c) les produits réfractaires du no 6903; les articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, du no 6909;
d) les miroirs en verre, non travaillés optiquement, du no 7009 et les miroirs en métaux communs ou en métaux précieux, n'ayant pas le caractère d'éléments d'optique (no 8306 ou chapitre 71);
e) les articles en verre des nos 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 ou 7017;
f) les parties et fournitures d’emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39) ; relèvent toutefois du no 9021 les articles spécialement conçus pour être utilisés exclusivement comme implants pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire.
g) les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, du no 8413; les bascules et balances à vérifier et compter les pièces usinées, ainsi que les poids à peser présentés isolément (no 8423) ; les appareils de levage ou de manutention (nos 8425 à 8428) ; les coupeuses de tous types pour le travail du papier ou du carton (no 8441) ; les dispositifs spéciaux pour le réglage de la pièce à travailler ou de l'outil sur les machines-outils ou machines à découper par jet d’eau, même munis de dispositifs optiques de lecture (diviseurs dits «optiques», par exemple), du no 8466 (autres que les dispositifs purement optiques : lunettes de centrage, d'alignement, par exemple) ; les machines à calculer (no 8470) ; les détendeurs, vannes et autres articles de robinetterie (no 8481) ; machines et appareils du no 8486, y compris les appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les surfaces sensibilisées des matériaux semi-conducteurs;
h) les projecteurs d'éclairage des types utilisés pour cycles ou automobiles (no 8512) ; les lampes électriques portatives du no 8513; les appareils cinématographiques d'enregistrement ou de reproduction du son ainsi que les appareils pour la reproduction en série de supports de son (no 8519) ; les lecteurs de son (no 8522), les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes (no 8525) ; les appareils de radiodétection et de radiosondage, les appareils de radionavigation et les appareils de radiotélécommande (no 8526) ; les connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques (no 8536) ; les appareils de commande numérique du no 8537; les articles dits «phares et projecteurs scellés» du no 8539; les câbles de fibres optiques du no 8544;
ij) les projecteurs du no 9405;
k) les articles du chapitre 95;
l) les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles similaires, du n° 9620;
m) les mesures de capacité, qui sont classées avec les ouvrages de la matière constitutive;
n) les bobines et supports similaires (classement d'après la matière constitutive : no 3923, section XV, par exemple).
2. Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent chapitre sont classés conformément aux règles ci-après:
a) les parties et accessoires consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions du présent chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les nos 8487, 8548 ou 9033) relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destinés;
b) lorsqu'ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d'une même position (même des nos 9010, 9013 ou 9031), les parties et accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils;
c) les autres parties et accessoires relèvent du no 9033.
3. Les dispositions des notes 3 et 4 de la section XVI s'appliquent également au présent chapitre.
4. Le no 9005 ne couvre pas les lunettes de visée pour armes, les périscopes pour sous-marins ou chars de combat ni les lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI (no 9013).
5. Les machines, appareils et instruments optiques de mesure ou de contrôle, susceptibles de relever à la fois du no 9013 et du no 9031, sont classés dans cette dernière position.
6. Au sens du no 9021, on considère comme «articles et appareils orthopédiques» les articles et appareils servant:
soit à prévenir ou à corriger certaines difformités corporelles,
soit à soutenir ou à maintenir des parties du corps à la suite d'une maladie, d'une opération ou d'une blessure.
Les articles et appareils orthopédiques comprennent les chaussures orthopédiques ainsi que les semelles intérieures spéciales, conçues en vue de corriger les affections orthopédiques du pied, pour autant qu'elles soient 1o) fabriquées sur mesure ou 2o) fabriquées en série, présentées par unités et non par paires et conçues pour s'adapter indifféremment à chaque pied.
7. Le no 9032 comprend uniquement:
a) les instruments et appareils pour la régulation du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, même si leur fonctionnement a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur recherché, et qui ont pour fonction d'amener ce facteur à une valeur prescrite et de l'y maintenir sans être influencés par d'éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle;
b) les régulateurs automatiques de grandeurs électriques, ainsi que les régulateurs automatiques d'autres grandeurs dont l'opération a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur à régler, et qui ont pour fonction d'amener ce facteur à une valeur prescrite et de l'y maintenir sans être influencés par d'éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle.
Dans le tarif douanier commun du CCG, 9010.10.00.00.02 est l’une des 2 lignes de la sous-position 9010.10, appareils et matériel pour le développement automatique des pellicules….
Le droit de douane est de 5 % ; les quantités se déclarent en Pieces/Units.
Pour la même sous-position, le droit des pays tiers dans l’UE est de 2,7 %, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est de 2,7 %, le droit général aux États-Unis est de 2,4 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est nul, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est nul, le taux du TEC au Brésil va de 7,2 % à 20 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine va de 0 % à 12,6 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est de 5 %, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan est de 3,7 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 5 % et le droit d’importation au Nigeria est de 20 %.
Les pays du CCG ont importé des marchandises de la sous-position 9010.10 pour 864,4 k $US en 2024.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code SH 9010.10.00.00.02 ?
Le droit de douane dans le tarif douanier commun du CCG est de 5 % ; unité supplémentaire : Pieces/Units. Cette page reprend le taux tel que le publie la source nationale et, lorsque celle-ci les publie, les taux préférentiels : choisissez le pays d’origine pour les afficher. Les droits de défense commerciale et la TVA ne sont pas couverts.