Tarif douanier du Royaume-Uni · code marchandise · HS 9010.90
9010 90 20 00 : Of apparatus and equipment of subheadings 9010 50 00 or 9010 60 00
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Tarif douanier du Royaume-Uni · vérifiées le 24 octobre 2026
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- 9010 Apparatus and equipment for photographic (including cinematographic) laboratories, not specified or included elsewhere in this chapter ; negatoscopes ; projection screens
- 9010 90 00 00 Parts and accessories
- 9010 90 20 00 Of apparatus and equipment of subheadings 9010 50 00 or 9010 60 00
Ce que vous payez
Importation : Royaume-Uni
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 1
- Droit additionnelDroits supplémentaires 35 %
- S’applique aux marchandises originaires de
- Biélorussie, Russie
- Acte juridique
- 2022 No. 598
- Documents
- 9014
Conditions à l’importation 3
- Interdiction ou restrictionProhibition à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Corée du Nord
- Acte juridique
- S.I. 2019/411
- Contrôle à l’importationRestriction de mise en libre pratique
- S’applique aux marchandises originaires de
- Irak, Syrie, Ukraine
- Acte juridique
- S.I. 2020/707, S.I. 2019/792, S.I. 2022/395
- Documents
- 9009
- 9010
- 9017
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de biens et technologies soumis à restrictions
- S’applique aux marchandises originaires de
- Iran, Libye, Russie
- Acte juridique
- S.I. 2019/461, 2020 No. 1665, S.I. 2019/855
Taux préférentiels par pays
| Accord ou régime | Pays | Taux |
|---|---|---|
| droit des pays tiers (hors accord) | — | Exemption |
| DCTS Comprehensive | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 38 autresAfghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Comores, Congo-Kinshasa, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Kiribati, Laos, Liberia, Malawi, Mali, Mauritanie, Myanmar (Birmanie), Népal, Niger, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Yémen, Zambie | Exemption |
| Union européenne (y compris code "EU") | Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie et 23 autresAllemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Tchéquie | Exemption |
| DCTS Enhanced | Algérie, Bolivie, Cap-Vert, Congo-Brazzaville et 13 autresAlgérie, Bolivie, Cap-Vert, Congo-Brazzaville, Îles Cook, Kirghizstan, Micronésie, Mongolie, Nigeria, Niue, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Vanuatu | Exemption |
| CARIFORUM | Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize et 10 autresAntigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Jamaïque, République dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Suriname, Trinité-et-Tobago | Exemption |
| PTOM (Pays et territoires d'outre-mer) | Anguilla, Bermudes, Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud, Îles Caïmans et 7 autresAnguilla, Bermudes, Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud, Îles Caïmans, Îles Malouines, Îles Pitcairn, Îles Turques-et-Caïques, Îles Vierges britanniques, Montserrat, Sainte-Hélène, Territoire britannique de l’océan Indien | Exemption |
| Amérique centrale | Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador | Exemption |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibie | Exemption |
| États d’Afrique orientale et australe | Madagascar, Maurice, Seychelles, Zimbabwe | Exemption |
| CPTPP | Brunei, Malaisie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Andorre | Andorre | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Albanie | Albanie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Australie | Australie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Canada | Canada | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Suisse | Suisse | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Chili | Chili | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Cameroun | Cameroun | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Colombie | Colombie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Ceuta et Melilla | Ceuta et Melilla | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Équateur | Équateur | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Égypte | Égypte | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Fidji | Fidji | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Îles Féroé | Îles Féroé | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Géorgie | Géorgie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Ghana | Ghana | Exemption |
| DCTS Standard | Indonésie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Israël | Israël | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Inde | Inde | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Islande | Islande | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Jordanie | Jordanie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Japon | Japon | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Kenya | Kenya | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Corée du Sud | Corée du Sud | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Liban | Liban | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Liechtenstein | Liechtenstein | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Maroc | Maroc | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Moldavie | Moldavie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Macédoine du Nord | Macédoine du Nord | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Mexique | Mexique | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Norvège | Norvège | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Pérou | Pérou | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Papouasie-Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Territoires palestiniens | Territoires palestiniens | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Serbie | Serbie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Îles Salomon | Îles Salomon | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Singapour | Singapour | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Saint-Marin | Saint-Marin | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Tunisie | Tunisie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Turquie | Turquie | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Ukraine | Ukraine | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Viêt Nam | Viêt Nam | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Samoa | Samoa | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Kosovo | Kosovo | Exemption |
| accord Royaume-Uni–Afrique du Sud | Afrique du Sud | Exemption |
Notes de bas de page
TN200 The export of these items may be controlled under the Export Control Order 2008 as amended…
TN701 According to the Council Regulation (EU) No 692/2014 (OJ L183, p. 9), as retained in UK La…
The prohibition shall not apply in respect of :
(a) the execution until 26 September 2014, of trade contracts concluded before 25 June 2014, or of ancillary contracts necessary for the execution of such contracts, provided that the natural or legal persons, entity or body seeking to perform the contract have notified, at least 10 working days in advance, the activity or transaction to the competent authority of the Member State in which they are established.
(b) goods originating in Crimea or Sevastopol which have been made available to the Ukrainian authorities for examination, for which compliance with the conditions conferring entitlement to preferential origin has been verified and for which a certificate of origin has been issued in accordance with Regulation (EU) No 978/2012 and Regulation (EU) No 374/2014, as retained in UK Law, or in accordance with the EU-Ukraine Association Agreement
Royaume-Uni : importations mensuelles · HS 9010.90
Principaux fournisseurs, 12 derniers mois
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 1,1 M £GB | 43,6 % | -22 % | |
| 450 k £GB | 18,6 % | +812 % | |
| 302 k £GB | 12,5 % | -19,1 % | |
| 184 k £GB | 7,6 % | +19,8 % | |
| 94 k £GB | 3,9 % | -41,1 % | |
| 65 k £GB | 2,7 % | -23,1 % | |
| 62 k £GB | 2,5 % | -49,3 % | |
| 50 k £GB | 2,1 % | -75,8 % |
Même sous-position dans les autres tarifs
9010.90 Appareils et matériel pour laboratoires photographiques : parties et accessoires
Lignes tarifaires (Royaume-Uni) : 9010.90
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les articles à usages techniques, en caoutchouc vulcanisé, non durci (no 4016), en cuir naturel ou reconstitué (no 4205), en matières textiles (no 5911);
b) les ceintures et bandages en matières textiles, dont l'effet recherché sur l'organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l'élasticité (ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple) (section XI);
c) les produits réfractaires du no 6903; les articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, du no 6909;
d) les miroirs en verre, non travaillés optiquement, du no 7009 et les miroirs en métaux communs ou en métaux précieux, n'ayant pas le caractère d'éléments d'optique (no 8306 ou chapitre 71);
e) les articles en verre des nos 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 ou 7017;
f) les parties et fournitures d’emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39) ; relèvent toutefois du no 9021 les articles spécialement conçus pour être utilisés exclusivement comme implants pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire.
g) les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, du no 8413; les bascules et balances à vérifier et compter les pièces usinées, ainsi que les poids à peser présentés isolément (no 8423) ; les appareils de levage ou de manutention (nos 8425 à 8428) ; les coupeuses de tous types pour le travail du papier ou du carton (no 8441) ; les dispositifs spéciaux pour le réglage de la pièce à travailler ou de l'outil sur les machines-outils ou machines à découper par jet d’eau, même munis de dispositifs optiques de lecture (diviseurs dits «optiques», par exemple), du no 8466 (autres que les dispositifs purement optiques : lunettes de centrage, d'alignement, par exemple) ; les machines à calculer (no 8470) ; les détendeurs, vannes et autres articles de robinetterie (no 8481) ; machines et appareils du no 8486, y compris les appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les surfaces sensibilisées des matériaux semi-conducteurs;
h) les projecteurs d'éclairage des types utilisés pour cycles ou automobiles (no 8512) ; les lampes électriques portatives du no 8513; les appareils cinématographiques d'enregistrement ou de reproduction du son ainsi que les appareils pour la reproduction en série de supports de son (no 8519) ; les lecteurs de son (no 8522), les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes (no 8525) ; les appareils de radiodétection et de radiosondage, les appareils de radionavigation et les appareils de radiotélécommande (no 8526) ; les connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques (no 8536) ; les appareils de commande numérique du no 8537; les articles dits «phares et projecteurs scellés» du no 8539; les câbles de fibres optiques du no 8544;
ij) les projecteurs du no 9405;
k) les articles du chapitre 95;
l) les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles similaires, du n° 9620;
m) les mesures de capacité, qui sont classées avec les ouvrages de la matière constitutive;
n) les bobines et supports similaires (classement d'après la matière constitutive : no 3923, section XV, par exemple).
2. Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent chapitre sont classés conformément aux règles ci-après:
a) les parties et accessoires consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions du présent chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les nos 8487, 8548 ou 9033) relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destinés;
b) lorsqu'ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d'une même position (même des nos 9010, 9013 ou 9031), les parties et accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils;
c) les autres parties et accessoires relèvent du no 9033.
3. Les dispositions des notes 3 et 4 de la section XVI s'appliquent également au présent chapitre.
4. Le no 9005 ne couvre pas les lunettes de visée pour armes, les périscopes pour sous-marins ou chars de combat ni les lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI (no 9013).
5. Les machines, appareils et instruments optiques de mesure ou de contrôle, susceptibles de relever à la fois du no 9013 et du no 9031, sont classés dans cette dernière position.
6. Au sens du no 9021, on considère comme «articles et appareils orthopédiques» les articles et appareils servant:
soit à prévenir ou à corriger certaines difformités corporelles,
soit à soutenir ou à maintenir des parties du corps à la suite d'une maladie, d'une opération ou d'une blessure.
Les articles et appareils orthopédiques comprennent les chaussures orthopédiques ainsi que les semelles intérieures spéciales, conçues en vue de corriger les affections orthopédiques du pied, pour autant qu'elles soient 1o) fabriquées sur mesure ou 2o) fabriquées en série, présentées par unités et non par paires et conçues pour s'adapter indifféremment à chaque pied.
7. Le no 9032 comprend uniquement:
a) les instruments et appareils pour la régulation du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, même si leur fonctionnement a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur recherché, et qui ont pour fonction d'amener ce facteur à une valeur prescrite et de l'y maintenir sans être influencés par d'éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle;
b) les régulateurs automatiques de grandeurs électriques, ainsi que les régulateurs automatiques d'autres grandeurs dont l'opération a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur à régler, et qui ont pour fonction d'amener ce facteur à une valeur prescrite et de l'y maintenir sans être influencés par d'éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle.
Dans le tarif douanier du Royaume-Uni, 9010 90 20 00 est l’une des 2 lignes de la sous-position 9010.90, appareils et matériel pour laboratoires photographiques : parties et accessoires.
Le droit des pays tiers est nul (exemption).
Les marchandises originaires de 174 pays peuvent entrer au Royaume-Uni à un taux préférentiel (par exemple : DCTS Comprehensive, Union européenne) au lieu du droit des pays tiers de Exemption ; 174 d’entre eux bénéficient de la franchise totale.
Au Royaume-Uni, un droit additionnel de 35 % s’ajoute au droit de douane pour les marchandises originaires de Biélorussie et de Russie.
De septembre 2025 à août 2026, le Royaume-Uni a importé pour 2,4 M £GB de marchandises de la sous-position 9010.90 (−12 % par rapport aux 12 mois précédents), à un prix moyen de 54,21 £GB le kilo ; les États-Unis en a fourni 44 %, devant les Pays-Bas.
Pour la même sous-position, le droit des pays tiers dans l’UE va de 0 % à 2,7 %, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est de 2,7 %, le droit général aux États-Unis va de 0 % à 2,9 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est nul, le taux du TEC au Brésil va de 14,4 % à 20 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine va de 12,6 % à 16 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande va de 0 % à 5 %, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan va de 0 % à 1,7 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 5 % et le droit d’importation au Nigeria est de 10 %.
Le Royaume-Uni a importé des marchandises de la sous-position 9010.90 pour 3 M $US en 2024 ; le premier fournisseur a été les États-Unis.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code marchandise 9010 90 20 00 ?
Le droit des pays tiers dans le tarif douanier du Royaume-Uni est nul (exemption). Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quels pays bénéficient d’un taux réduit pour le code marchandise 9010 90 20 00 ?
174 pays bénéficient d’un taux préférentiel sur cette ligne, dont 174 à 0 %, notamment au titre de DCTS Comprehensive, d’Union européenne et de DCTS Enhanced. Ce taux ne s’applique qu’aux marchandises qui respectent les règles d’origine de l’accord, sur présentation d’une preuve de l’origine. Choisissez le pays d’origine sur cette page pour voir son taux.
Des droits antidumping ou d’autres droits additionnels s’appliquent-ils au code marchandise 9010 90 20 00 ?
Droit additionnel de 35 % sur les marchandises originaires de Biélorussie et de Russie. Ces droits s’ajoutent au droit de douane.
D’où le Royaume-Uni importe-t-il ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 9010.90, le premier fournisseur en 2024 a été les États-Unis (1 M $US).