1. Sont considérés comme des produits relevant du no 2001 seulement les légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, ayant une teneur en acide volatile libre, exprimée en acide acétique, égale ou supérieure à 0,5 % en poids. En outre, la teneur en sel des champignons relevant de la sous-position 20019050 ne doit pas excéder 2,5 % en poids.
2.
a) La teneur en sucres divers, exprimée en saccharose («teneur en sucres»), des produits repris dans le présent chapitre correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 974/2014 de la Commission] et multipliée par le facteur:
Toutefois, la teneur en sucres divers, exprimée en saccharose («teneur en sucres»), des produits suivants classés dans le présent chapitre:
produits élaborés à base de racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, de topinambours, de patates douces et de racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline du no 0714,
correspond au résultat du calcul effectué sur la base de mesures obtenues au moyen de la méthode de chromatographie en phase liquide à haute performance (la «méthode HPLC»), à l'aide de la formule suivante:
S + (G + F) × 0,95,
où:
«S» correspond à la teneur en saccharose déterminée au moyen de la méthode HPLC,
«F» correspond à la teneur en fructose déterminée au moyen de la méthode HPLC,
«G» correspond à la teneur en glucose déterminée au moyen de la méthode HPLC.
b) L'expression «valeur Brix» mentionnée dans les sous-positions de la position 2009 correspond à l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 974/2014].
3. Les produits des sous-positions 200820 à 200880, 200893, 200897 et 200899 sont considérés comme étant «avec addition de sucre» lorsque leur teneur en sucres est supérieure, en poids, à l'un des pourcentages indiqués ci-après, suivant l'espèce des fruits ou parties comestibles de plantes:
4. Pour l'application des sous-positions 20083011 à 20083039, 20084011 à 20084039, 20085011 à 20085059, 20086011 à 20086039, 20087011 à 20087059, 20088011 à 20088039, 20089311 à 20089329, 20089712 à 20089738 et 20089911 à 20089940, on entend par:
«titre alcoométrique massique acquis» : le nombre de kilogrammes d'alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit,
«% mas» : le symbole du titre alcoométrique massique.
5. Les dispositions suivantes s'appliquent aux produits tels qu'ils sont présentés:
a) la teneur en sucres d'addition des produits du no 2009 correspond à la «teneur en sucres» diminuée des chiffres indiqués ci-après, suivant l’espèce des jus:
jus de citrons ou de tomates : 3,
jus de raisins : 15,
jus d'autres fruits ou de légumes, y compris les mélanges de jus : 13;
b) les jus de fruits additionnés de sucre, d’une valeur Brix n’excédant pas 67 et contenant moins de 50 % en poids de jus de fruits perdent le caractère originel de jus de fruits du no 2009.
Le point b) ne s'applique pas aux jus de fruits naturels concentrés. En conséquence, les jus de fruits naturels concentrés ne sont pas exclus du no 2009.
6. Au sens des sous-positions 20096951 et 20096971, on entend par «jus de raisins (y compris le moût de raisins) concentré», le jus de raisins (y compris le moût de raisins) dont l'indication chiffrée fournie à la température de 20 °C par le réfractomètre [utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 974/2014] est égale ou supérieure à 50,9 %.
7. Au sens des sous-positions 20019092, 20060035, 20060091, 20071091, 20079993, 20089703, 20089705, 20089712, 20089716, 20089732, 20089736, 20089751, 20089772, 20089776, 20089792, 20089794, 20089797, 20089924, 20089931, 20089936, 20089938, 20089948, 20089963, 20098934, 20098936, 20098973, 20098985, 20098988, 20098997, 20099092, 20099095 et 20099097, on entend par «fruits tropicaux» les goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier, sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas.
8. Au sens des sous-positions 20019092, 20060035, 20060091, 20079993, 20081912, 20081992, 20089703, 20089705, 20089712, 20089716, 20089732, 20089736, 20089751, 20089772, 20089776, 20089792, 20089794 et 20089797, on entend par «fruits à coques tropicaux» les noix de coco, de cajou, du Brésil, d'arec (ou de bétel), de kola et les noix macadamia.
9. Les algues préparées ou conservées par des procédés non prévus au chapitre 12, tels que la cuisson, le grillage, l’assaisonnement ou l’ajout de sucre, relèvent du chapitre 20 en tant que préparations d'autres parties de plantes. Les algues fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, doivent être classées dans le no 1212.