Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 3002.59
3002 59 00 : Cultures de cellules, même modifiées : autres
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
- 3002 Sang humain ; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic ; antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires ; cultures de cellules, même modifiées:
- Cultures de cellules, même modifiées:
- 3002 59 00 autres
Ce que vous payez
Importation : UE
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 3
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- jusqu’au 31 octobre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Redevance de traitementFrais de traitement de l’Union 2 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 2108/26
- Documents
- Y126 Marchandises vendues à distance
Conditions à l’importation 9
- Contrôle à l’importationContrôle vétérinaire
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Andorre, Suisse, Îles Féroé, Groenland, Islande, Liechtenstein, Norvège, Saint-Marin
- Acte juridique
- Regulation 0632/21
- Documents
- N853 Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
- Y058 Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
- Y170 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y171 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y174 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y175 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
- Y176 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y177 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
- Y930 Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
- C084 Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
- Contrôle à l’importationContrôle vétérinaire
- S’applique aux marchandises originaires de
- Groenland, Îles Féroé
- Acte juridique
- Regulation 0632/21
- Documents
- N853 Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
- Y058 Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
- Y170 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y171 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y174 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y175 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
- Y176 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
- Y177 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
- Y930 Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
- C084 Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation - CITES
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 0966/23
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de biens et technologies soumis à restrictions
- S’applique aux marchandises originaires de
- Iran
- Acte juridique
- Regulation 0267/12
- Documents
- Y966 Biens autres que ceux désignés dans les renvois MG qui accompagnent la mesure (Annexe III, du règlement (UE) 267/2012)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Biélorussie
- Acte juridique
- Regulation 0765/06
- Documents
- Y759 Marchandises autres que celles décrites dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne
- Y757 Les interdictions définies à l'article 1 bis bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions prévues à l'article 1 bis bis, paragraphe 2a)
- Y758 Les interdictions définies à l’article 1 bis bis du règlement (CE) no 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions contractuelles à l’article 1 bis bis, paragraphe 2b)
- Contrôle à l’importationRestrictions à l’importation/exportation - Marchandises de la Liste Commune des Equipements Militaires (LCEM)
- S’applique aux marchandises originaires de
- Russie
- Acte juridique
- Regulation 0833/14
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0692/14
- Documents
- Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de REACH
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1907/06
- Documents
- Y106 Conformité avec les restrictions REACH définies à la colonne 2 de l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006
- Y110 Exemption des restrictions REACH en vertu de l'article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1907/2006
- Y113 Substance/mélange non soumis aux dispositions du Règlement (CE) n° 1907/2006 (Annexe XVII)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0263/22
- Documents
- Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Mesures à l’exportation 8
Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.
| Mesures à l’exportation | Destination | Acte juridique | Validité |
|---|---|---|---|
| Restriction à l'exportationRégime de sanctions : Iran | Iran | Regulation 0267/12 | 1 janvier 2022 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Zimbabwe | Zimbabwe | Regulation 0384/26 | 19 février 2026 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus | Biélorussie | Regulation 0765/06 | 20 juillet 2025 |
| Restrictions à l’importation/exportation - Marchandises de la Liste Commune des Equipements Militaires (LCEM)Régime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 20 juillet 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 24 juin 2023 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus | Biélorussie | Regulation 0765/06 | 25 février 2025 |
| Autorisation d'exportation (Dual use) | All third countries | Regulation 2003/25 | 15 novembre 2025 |
| Contrôle à l'exportation – CITES | All third countries | Regulation 0966/23 | 20 mai 2023 |
Données TARIC au 26 octobre 2026
TVA à l’importation dans les États membres
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
-
Allemagne 19 %
-
Autriche 0 % taux réduit
-
Belgique 21 %
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Bulgarie 20 %
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Chypre 5 % taux réduit
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Croatie 25 %
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Danemark 25 %
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Espagne 21 %
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Estonie 9 % taux réduit
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Finlande 25,5 %
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France 20 %
-
Grèce 0 % / 6 % / 13 % taux réduit
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Hongrie 27 %
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Irlande 0 % taux réduit
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Italie 22 %
-
Lettonie 12 % taux réduit
-
Lituanie 5 % taux réduit
-
Luxembourg 17 %
-
Malte 0 % / 5 % taux réduit
-
Pays-Bas 21 %
-
Pologne 23 %
-
Portugal 23 %
-
Roumanie 11 % taux réduit
-
Slovaquie 5 % taux réduit
-
Slovénie 9,5 % taux réduit
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Suède 25 %
-
Tchéquie 12 % taux réduit
TEDB · 26 octobre 2026
UE : importations mensuelles · HS 3002.59
Principaux fournisseurs, 12 derniers mois
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 127,6 M € | 58,1 % | +31,8 % | |
| 58,9 M € | 26,8 % | -5,9 % | |
| 27 M € | 12,3 % | -6,8 % | |
| 2,2 M € | 1 % | +28,7 % | |
| 885 k € | 0,4 % | -16,3 % | |
| 834 k € | 0,4 % | -23,4 % | |
| 650 k € | 0,3 % | +129,1 % | |
| 348 k € | 0,2 % | +86,6 % |
Même sous-position dans les autres tarifs
3002.59 Cultures de cellules, même modifiées : autres
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les aliments diététiques, aliments enrichis, aliments pour diabétiques, compléments alimentaires, boissons toniques et eaux minérales, autres que les préparations nutritives administrées par voie intraveineuse (section IV);
b) les produits, tels que les comprimés, les gommes à mâcher ou les timbres ou rondelles autocollants (administrés par voie percutanée), contenant de la nicotine et destinés à aider le sevrage tabagique (no 2404);
c) les plâtres spécialement calcinés ou finement broyés pour l'art dentaire (no 2520);
d) les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles, médicinales (no 3301);
e) les préparations des nos 3303 à 3307, même si elles ont des propriétés thérapeutiques ou prophylactiques;
f) les savons et autres produits du no 3401 additionnés de substances médicamenteuses;
g) les préparations à base de plâtre pour l'art dentaire (no 3407);
h) l'albumine du sang non préparée en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques (no 3502);
ij) les réactifs de diagnostic du no 3822.
2. Au sens du n° 3002, on entend par produits immunologiques les peptides et les protéines (à l’exclusion des produits du n° 2937) qui participent directement à la régulation des processus immunologiques, tels que les anticorps monoclonaux (MAB), les fragments d’anticorps, les conjugués d’anticorps et de fragments d’anticorps, les interleukines, les interférons (IFN), les chimiokines, ainsi que certains facteurs onconécrosants (TNF), facteurs de croissance (GF), hématopoïétines et facteurs de stimulation de colonies (CSF).
3. Au sens des nos 3003 et 3004 et de la note 4, point d), du chapitre, on considère:
a) comme «produits non mélangés»:
1) les solutions aqueuses de produits non mélangés;
2) tous les produits des chapitres 28 ou 29;
3) les extraits végétaux simples du no 1302, simplement titrés ou dissous dans un solvant quelconque;
b) comme «produits mélangés»:
1) les solutions et suspensions colloïdales (à l'exclusion du soufre colloïdal);
2) les extraits végétaux obtenus par le traitement de mélanges de substances végétales;
3) les sels et eaux concentrés obtenus par évaporation des eaux minérales naturelles.
4. Ne sont compris dans le no 3006 que les produits suivants qui devront être classés dans cette position et non dans une autre position de la nomenclature:
a) les catguts stériles, les ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (y compris les fils résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire) et les adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies;
b) les laminaires stériles;
c) les hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire ; les barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non;
d) les préparations opacifiantes pour examens radiographiques, ainsi que les réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient et qui sont des produits non mélangés présentés sous forme de doses ou bien des produits mélangés, constitués par deux ingrédients ou davantage, propres aux mêmes usages;
e) placebos et trousses pour essais cliniques masqués (ou à double insu), destinés à être utilisés dans le cadre d’essais cliniques reconnus, présentés sous forme de doses, même contenant des médicaments actifs;
f) les ciments et autres produits d'obturation dentaire ; les ciments pour la réfection osseuse;
g) les trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence;
h) les préparations chimiques contraceptives à base d'hormones, d'autres produits du no 2937 ou de spermicides;
ij) les préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux;
k) les déchets pharmaceutiques, c'est-à-dire les produits pharmaceutiques impropres à leur usage initial en raison, par exemple, du dépassement de leur date de péremption;
l) les appareillages identifiables de stomie, à savoir les sacs, coupés de forme, pour colostomie, iléostomie et urostomie ainsi que leurs protecteurs cutanés adhésifs ou plaques frontales.
Notes de sous-positions
1. Au sens des nos 300213 et 300214, on considère:
a) comme produits non mélangés, les produits purs, que ces composés contiennent ou non des impuretés;
b) comme produits mélangés:
1) les solutions aqueuses et les autres solutions des produits du paragraphe a) ci-dessus;
2) les produits des paragraphes a) et b) 1) ci-dessus additionnés d’un stabilisant indispensable à leur conservation ou à leur transport;
3) les produits des paragraphes a), b) 1) et b) 2) ci-dessus additionnés d’autres additifs.
2. Les nos 300360 et 300460 couvrent les médicaments contenant de l’artémisinine (DCI) pour administration par voie orale associée à d’autres ingrédients pharmaceutiques actifs, ou contenant l’un des principes actifs suivants, même associés à d’autres ingrédients pharmaceutiques actifs : de l’amodiaquine (DCI) ; de l’acide artélinique ou ses sels ; de l’arténimol (DCI) ; de l’artémotil (DCI) ; de l’artéméther (DCI) ; de l’artésunate (DCI) ; de la chloroquine (DCI) ; de la dihydroartémisinine (DCI) ; de la luméfantrine (DCI) ; de la méfloquine (DCI) ; de la pipéraquine (DCI) ; de la pyriméthamine (DCI) ou de la sulfadoxine (DCI).
Notes explicatives de la NC
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
Considérations générales du chapitre
PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Considérations générales
Pour le classement dans ce chapitre, n'a pas de valeur déterminante la description d'un produit comme médicament dans la législation de l'Union européenne (autre que celle qui se réfère au classement dans la nomenclature combinée), dans la législation nationale des États membres ou dans toute pharmacopée.
Note complémentaire 1
1. Par préparations à base de plantes, on entend les préparations à base d'une ou de plusieurs substances actives produites en soumettant une plante ou des parties de celle-ci à des opérations telle que le séchage, le broyage, l'extraction ou la purification.
Par substance active, on entend une substance chimiquement définie, un groupe de substances chimiquement définies (par exemple alcaloïdes, polyphénols, anthocyanines) ou un extrait de plantes. Ces substances actives doivent avoir des propriétés médicinales en vue de la prévention ou du traitement de maladies ou d'affections spécifiques ou de leurs symptômes.
2. Les préparations homéopathiques à usage médical sont obtenues à partir de produits, de substances ou de compositions appelés souches homéopathiques (teintures mères). Le degré de dilution doit être indiqué (par exemple D6).
3. Par préparations de vitamines ou de minéraux, on entend les préparations à base de vitamines du no 2936, de minéraux y compris les oligoéléments ainsi que de leurs mélanges. Elles sont utilisées pour le traitement ou la prévention de maladies ou d'affections spécifiques ou de leurs symptômes. La teneur en vitamines ou en minéraux de ce type de préparations est beaucoup plus élevée, généralement au moins trois fois plus élevée que l'apport journalier recommandé (AJR/RDA).
En ce qui concerne l’apport journalier recommandé (AJR) pour certaines vitamines et certains sels minéraux, voir, par exemple, le tableau figurant à l’annexe XIII du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (JO L 304 du 22.11.2011, p. 58), reproduit ci-après:
| Vitamines et sels mineraux | AJR/RDA |
| Vitamine A | 800 μg |
| Vitamine D | 5 μg |
| Vitamine E | 12 mg |
| Vitamine K | 75 μg |
| Vitamine C | 80 mg |
| Thiamine | 1,1 mg |
| Riboflavine | 1,4 mg |
| Niacine | 16 mg |
| Vitamine B6 | 1,4 mg |
| Folacine (acide folique) | 200 μg |
| Vitamine B12 | 2,5 μg |
| Biotine | 50 μg |
| Acide pantothénique | 6 mg |
| Potassium | 2 000 mg |
| Chlorure | 800 mg |
| Calcium | 800 mg |
| Phosphore | 700 mg |
| Magnésium | 375 mg |
| Fer | 14 mg |
| Zinc | 10 mg |
| Cuivre | 1 mg |
| Managanèse | 2 mg |
| Fluorure | 3,5 mg |
| Sélénium | 55 μg |
| Chrome | 40 μg |
| Molybdène | 50 μg |
| Iode | 150 μg |
4. Apport journalier recommandé (AJR) en acides aminés essentiels pour des adultes dont le poids corporel est de 70 kg, selon la consultation conjointe d’experts FAO/OMS/UNU de 2007:
| Acide aminé essentiel | AJR (mg) |
| Histidine | 700 |
| Isoleucine | 1 400 |
| Leucine | 2 730 |
| Lysine | 2 100 |
| Méthionine + cystéine | 1 050 |
| Cystéine | 287 |
| Méthionine | 728 |
| Phénylalanine + tyrosine | 1 750 |
| Thréonine | 1 050 |
| Tryptophan | 280 |
| Valine | 1 820 |
Apport journalier recommandé (AJR) en acides gras essentiels pour des adultes dont le poids corporel est de 70 kg, selon la consultation conjointe d’experts FAO/OMS/UNU de 2007.
| Types d’acides gras essentiels | Nom de l’acide gras essentiel | AJR (g) |
| acides gras polyinsaturés n-3 | acide linolénique (ALA) | 2 |
| acides gras polyinsaturés à longue chaîne n-3 | EPA + DHA | 0,25 |
| acides gras polyinsaturés n-6 | acide linoléique | 10 |
Ne relèvent pas de la position 3004, entre autres, les compléments alimentaires et les préparations diététiques [voir également la note 1 point a) du présent chapitre].
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne, Journal officiel, série C (texte consolidé et modifications ultérieures) · © European Union
Cette sous-position les années précédentes
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
| Année | Désignation | Droit des pays tiers | Unité supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 2026 | autres | Exemption | — |
| 2025 | inchangé | Exemption | — |
| 2024 | inchangé | Exemption | — |
| 2023 | inchangé | Exemption | — |
| 2022 | autres | Exemption | — |
| 2021 | absent de la nomenclature de cette année | — | — |
| 2020 | absent de la nomenclature de cette année | — | — |
| 2019 | absent de la nomenclature de cette année | — | — |
Historique du code
Depuis 2022 ; auparavant, ces marchandises relevaient de 3002 90 90.
Le code NC 3002 59 00 est la seule ligne de la nomenclature combinée de l’UE sous la sous-position SH 3002.59 (cultures de cellules, même modifiées : autres).
Le droit des pays tiers est nul (exemption) ; les quantités se déclarent en —.
Sur les 12 mois allant jusqu’en août 2026, les importations de marchandises de la sous-position 3002.59 dans l’UE ont atteint 219,7 M € (+13 % par rapport aux 12 mois précédents) ; la Suisse en a fourni 58 %, devant les États-Unis.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est nul, le droit général aux États-Unis est nul, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est nul, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est de 5 %, le taux du TEC au Brésil est de 7,2 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 7,2 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan est nul, le droit de douane dans les pays du CCG est nul, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est nul et le droit d’importation au Nigeria est nul.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 3002.59 pour 97 M $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été les États-Unis.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code NC 3002 59 00 ?
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est nul (exemption) ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Ce droit s’applique-t-il en France ?
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
D’où l’UE importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 3002.59, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été les États-Unis (40 M $US), devant le Royaume-Uni.