Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 9705.21
9705 21 00 : Spécimens humains et leurs parties
Non déclarable seul : utilisez l’une de ses 2 subdivisions Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
- 9705 Collections et pièces de collection présentant un intérêt archéologique, ethnographique, historique, zoologique, botanique, minéralogique, anatomique, paléontologique ou numismatique:
- Collections et pièces de collection présentant un intérêt zoologique, botanique, minéralogique, anatomique ou paléontologique:
- 9705 21 00 Spécimens humains et leurs parties
Ce que vous payez
Importation : UE
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 3
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- jusqu’au 31 octobre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Redevance de traitementFrais de traitement de l’Union 2 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 2108/26
- Documents
- Y126 Marchandises vendues à distance
Conditions à l’importation 9
- Contrôle à l’importationRestriction de mise en libre pratique
- S’applique aux marchandises originaires de
- Irak, Syrie
- Acte juridique
- Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Russie
- Acte juridique
- Regulation 0833/14
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation sur les articles de luxe
- S’applique aux marchandises originaires de
- Corée du Nord
- Acte juridique
- Regulation 2062/17
- Documents
- Y945 Effets personnels des voyageurs ou biens sans caractère commercial à usage personnel des voyageurs contenus dans leurs bagages (Article 10.2 du règlement (UE) 2017/1509)
- Y946 Biens nécessaires aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres en RPDC ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ou effets personnels de leur personnel (Article 10.3 du règlement (UE) 2017/1509)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation des produits dérivés du phoque
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1850/15
- Documents
- C679 Attestation (produits dérivés du phoque), délivrée par un organisme reconnu conformément au règlement (UE) no 737/2010 avant le 18 octobre 2015
- C680 Notification écrite d'importation et document prouvant où les produits ont été acquis (produits dérivés du phoque)
- C683 Union Européenne - Attestation établie pour les produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse pratiquées par les communautés Inuites ou d’autres communautés indigènes aux fins de leur mise sur le marché de l’Union conformément à l’article 3, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque
- Y032 Autres produits que ceux dérivés du phoque repris dans le Règlement (UE) 2015/1850 (JO L 271)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation - Déchets
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1157/24
- Documents
- C672 Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
- C669 Document de notification selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IA
- Y923 Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
- C670 Document de mouvement selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IB
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0692/14
- Documents
- Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Libye, Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0813/25, Regulation 0263/22
- Documents
- Y182 Marchandises autres que celles visées par les interdictions définies à l’article 3(a) du règlement (UE) n° 2016/44
- Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
- Contrôle à l’importationContrôle des importations de biens culturels
- Uniquement pour
- 9705 21 00 12 More than 200 years old
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 0880/19
- Documents
- Y185 Marchandises déclarées avant le 28 juin 2025 sous l’un des régimes douaniers visés à l’article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2019/880 et exemptées de la présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur
- Y235 Biens culturels sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts dans le plein respect du droit, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/880
- L050 Déclaration de l’importateur pour les biens culturels, présentée conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2019/880
- Y138 Dérogation à la presentation des documents requis pour l’importation de biens culturels, telle que définie à l’Article 3.4.b) et c) du règlement (UE) 2019/880 (conservation et admission temporaire)
- Y186 Exemption de la présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur pour les biens culturels, conformément à l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2019/880 (marchandises en retour)
- Contrôle à l’importationContrôle des importations de biens culturels
- Uniquement pour
- 9705 21 00 90 Other
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 0880/19
- Documents
Subdivisions TARIC
Déclarez le code TARIC à 10 chiffres qui correspond aux marchandises : les mesures peuvent différer d’une subdivision à l’autre.
| 9705 21 00 12 | ayant plus de 200 ans d’âge |
| 9705 21 00 90 | autres |
Mesures à l’exportation 14
Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.
| Mesures à l’exportation | Destination | Acte juridique | Validité |
|---|---|---|---|
| Restriction à l'exportationRégime de sanctions : Iraq | All third countries | Regulation 1210/03 | 1 janvier 2007 |
| Autorisation d'exportationRégime de sanctions : Syria | All third countries | Regulation 1332/13 | 15 décembre 2013 |
| Contrôle à l'exportation sur les articles de luxeRégime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 24 juin 2023 |
| Contrôle à l'exportation sur les articles de luxeRégime de sanctions : North Korea | Corée du Nord | Regulation 2062/17 | 28 juin 2018 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 3 juillet 2024 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Haiti | Haïti | Regulation 2309/22 | 26 mars 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Central African Republic | République centrafricaine | Regulation 0224/14 | 26 mars 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Libya | Libye | Regulation 0813/25 | 29 avril 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia | All third countries (sauf Australie, Canada, Suisse, Royaume-Uni, Islande, Japon, Corée du Sud, Liechtenstein, Norvège, Nouvelle-Zélande, Russie, États-Unis) | Regulation 0833/14 | 2 janvier 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus | All third countries (sauf Australie, Biélorussie, Canada, Suisse, Royaume-Uni, Islande, Japon, Corée du Sud, Liechtenstein, Norvège, Nouvelle-Zélande, États-Unis) | Regulation 0765/06 | 21 octobre 2024 |
| Restriction à l'exportation | All third countries | Regulation 0258/12 | 30 septembre 2013 |
| Contrôle à l'exportation – CITES | All third countries | Regulation 0966/23 | 20 mai 2023 |
| Contrôle des exportations de biens culturels | All third countries | Regulation 0116/09 | 2 mars 2009 |
| Contrôle à l'exportation – Déchets | All third countries | Regulation 1157/24 | 21 mai 2026 |
Données TARIC au 26 octobre 2026
TVA à l’importation dans les États membres
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
-
Allemagne 7 % taux réduit
-
Autriche 20 %
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Belgique 21 %
-
Bulgarie 20 %
-
Chypre 5 % taux réduit
-
Croatie 25 %
-
Danemark 25 %
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Espagne 21 %
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Estonie 24 %
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Finlande 25,5 %
-
France 20 %
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Grèce 24 %
-
Hongrie 27 %
-
Irlande 23 %
-
Italie 22 %
-
Lettonie 21 %
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Lituanie 21 %
-
Luxembourg 8 % taux réduit
-
Malte 18 %
-
Pays-Bas 21 %
-
Pologne 23 %
-
Portugal 23 %
-
Roumanie 21 %
-
Slovaquie 23 %
-
Slovénie 22 %
-
Suède 25 %
-
Tchéquie 21 %
TEDB · 26 octobre 2026
UE : importations mensuelles · HS 9705.21
Principaux fournisseurs, 12 derniers mois
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 296 k € | 48,2 % | +223,8 % | |
| 165 k € | 27 % | +250,5 % | |
| 36 k € | 5,8 % | +9 084,6 % | |
| 30 k € | 4,9 % | -41,3 % | |
| 30 k € | 4,9 % | — | |
| 13 k € | 2,1 % | +2 070,5 % | |
| 8 k € | 1,3 % | +3 205,7 % | |
| 7 k € | 1,1 % | — |
Même sous-position dans les autres tarifs
9705.21 Spécimens humains et leurs parties
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les timbres-poste, timbres fiscaux, entiers postaux et analogues, non oblitérés, du no 4907;
b) les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues (no 5907), sauf si elles peuvent être classées dans le no 9706;
c) les perles fines ou de culture et les pierres gemmes (nos 7101 à 7103).
2. Ne relèvent pas du n°9701 les mosaïques ayant un caractère commercial (reproductions en séries, moulages et œuvres artisanales, par exemple), même lorsque ces ouvrages ont été conçus ou créés par des artistes.
3. On considère comme «gravures, estampes et lithographies originales», au sens du no 9702, les épreuves tirées directement, en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique.
4. Ne relèvent pas du no 9703 les sculptures ayant un caractère commercial (reproductions en séries, moulages et œuvres artisanales, par exemple), même lorsque ces ouvrages ont été conçus ou créés par des artistes.
5.
A) Sous réserve des notes 1 à 4, les articles susceptibles de relever à la fois du présent chapitre et d'autres chapitres de la nomenclature doivent être classés au présent chapitre
B) Les articles susceptibles de relever à la fois du no 9706 et des nos 9701 à 9705 doivent être classés aux nos 9701 à 9705.
6. Les cadres qui entourent les tableaux, peintures, dessins, collages ou tableautins similaires, gravures, estampes ou lithographies sont classés avec ces articles lorsque leur caractère et leur valeur sont en rapport avec ceux desdits articles.
Les cadres dont le caractère ou la valeur ne sont pas en rapport avec les articles visés dans la présente note suivent leur régime propre.
Note complémentaire
1. La position 9705 inclut les véhicules automobiles et les aéronefs de collection présentant un intérêt historique ou ethnographique:
a) qui se trouvent dans leur état d'origine, sans modification substantielle du châssis, de la carrosserie, du système de direction, de freinage, de transmission ou de suspension ni du moteur ou des ailes, etc. Les réparations et les restaurations sont autorisées ; les pièces, accessoires et unités endommagés ou usés peuvent être remplacés pour autant que le véhicule soit conservé et maintenu dans un bon état sur le plan historique. Les véhicules automobiles et les aéronefs modernisés ou modifiés sont exclus;
b) qui sont âgés d'au moins 30 ans pour les véhicules automobiles et d'au moins 50 ans pour les aéronefs;
c) qui correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé.
Les caractéristiques requises pour faire partie d'une collection, à savoir être relativement rares, ne pas être normalement utilisés conformément à leur destination initiale, faire l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et présenter une grande valeur sont considérées comme respectées pour les véhicules automobiles et les aéronefs conformes aux trois critères ci-dessus.
Cette position inclut également en tant que pièces de collection:
les véhicules automobiles et les aéronefs dont, quelle que soit la date de leur fabrication, il peut être prouvé qu’ils ont participé à un événement historique,
les véhicules automobiles et les aéronefs de compétition dont il peut être prouvé qu’ils ont été conçus, construits et utilisés exclusivement pour la compétition et qu’ils possèdent un palmarès sportif significatif acquis lors d’événements nationaux ou internationaux prestigieux.
Les pièces et accessoires de véhicules automobiles et d'aéronefs sont classés dans cette position à condition qu'il s'agisse de pièces ou d'accessoires originaux, que ces objets soient âgés d’au moins trente ans (pour les véhicules automobiles) et d’au moins cinquante ans (pour les aéronefs), et que leur production ait cessé.
Les répliques et les reproductions sont exclues à moins de satisfaire aux trois critères ci-dessus.
Cette sous-position les années précédentes
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
| Année | Désignation | Droit des pays tiers | Unité supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 2026 | Spécimens humains et leurs parties | Exemption | — |
| 2025 | inchangé | Exemption | — |
| 2024 | inchangé | Exemption | — |
| 2023 | inchangé | Exemption | — |
| 2022 | Spécimens humains et leurs parties | Exemption | — |
| 2021 | absent de la nomenclature de cette année | — | — |
| 2020 | absent de la nomenclature de cette année | — | — |
| 2019 | absent de la nomenclature de cette année | — | — |
Historique du code
Depuis 2022 ; auparavant, ces marchandises relevaient de 9705 00 00.
Le code NC 9705 21 00 est la seule ligne de la nomenclature combinée de l’UE sous la sous-position SH 9705.21 (spécimens humains et leurs parties).
Le droit des pays tiers est nul (exemption) ; les quantités se déclarent en —.
De septembre 2025 à août 2026, l’UE a importé pour 613,2 k € de marchandises de la sous-position 9705.21 (+177 % par rapport aux 12 mois précédents), à un prix moyen de 24,66 € le kilo ; les États-Unis en a fourni 48 %, devant le Royaume-Uni.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est nul, le droit général aux États-Unis est nul, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est nul, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est nul, le taux du TEC au Brésil est de 3,6 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 3,6 %, le droit ad valorem au Pérou est de 6 %, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan est nul, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 7 % et le droit d’importation au Nigeria est de 20 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 9705.21 pour 1,5 M $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été la Suisse.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code NC 9705 21 00 ?
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est nul (exemption) ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Ce droit s’applique-t-il en France ?
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
D’où l’UE importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 9705.21, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été la Suisse (703,6 k $US), devant les États-Unis.