Tarif douanier commun du CCG · code SH · HS 9032.81
9032.81.00.00.00 : Régulateurs hydrauliques ou pneumatiques : Hydraulic or pneumatic automatic regulating or controlling instruments & apparatus.
Régulateurs hydrauliques ou pneumatiques
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Tarif douanier commun du CCG, en vigueur depuis le 1 janvier 2025 · vérifiées le 24 octobre 2026
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Importation : CCG
Droit de douane uniquement : la TVA à l’importation, les autres taxes et les droits de défense commerciale de ce pays ne sont pas repris ici, et le calculateur ne fonctionne qu’avec les tarifs de l’UE, de la Turquie, des États-Unis et du Royaume-Uni.
Même sous-position dans les autres tarifs
9032.81 Autres instruments et appareils : hydrauliques ou pneumatiques
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les articles à usages techniques, en caoutchouc vulcanisé, non durci (no 4016), en cuir naturel ou reconstitué (no 4205), en matières textiles (no 5911);
b) les ceintures et bandages en matières textiles, dont l'effet recherché sur l'organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l'élasticité (ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple) (section XI);
c) les produits réfractaires du no 6903; les articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, du no 6909;
d) les miroirs en verre, non travaillés optiquement, du no 7009 et les miroirs en métaux communs ou en métaux précieux, n'ayant pas le caractère d'éléments d'optique (no 8306 ou chapitre 71);
e) les articles en verre des nos 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 ou 7017;
f) les parties et fournitures d’emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39) ; relèvent toutefois du no 9021 les articles spécialement conçus pour être utilisés exclusivement comme implants pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire.
g) les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, du no 8413; les bascules et balances à vérifier et compter les pièces usinées, ainsi que les poids à peser présentés isolément (no 8423) ; les appareils de levage ou de manutention (nos 8425 à 8428) ; les coupeuses de tous types pour le travail du papier ou du carton (no 8441) ; les dispositifs spéciaux pour le réglage de la pièce à travailler ou de l'outil sur les machines-outils ou machines à découper par jet d’eau, même munis de dispositifs optiques de lecture (diviseurs dits «optiques», par exemple), du no 8466 (autres que les dispositifs purement optiques : lunettes de centrage, d'alignement, par exemple) ; les machines à calculer (no 8470) ; les détendeurs, vannes et autres articles de robinetterie (no 8481) ; machines et appareils du no 8486, y compris les appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les surfaces sensibilisées des matériaux semi-conducteurs;
h) les projecteurs d'éclairage des types utilisés pour cycles ou automobiles (no 8512) ; les lampes électriques portatives du no 8513; les appareils cinématographiques d'enregistrement ou de reproduction du son ainsi que les appareils pour la reproduction en série de supports de son (no 8519) ; les lecteurs de son (no 8522), les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes (no 8525) ; les appareils de radiodétection et de radiosondage, les appareils de radionavigation et les appareils de radiotélécommande (no 8526) ; les connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques (no 8536) ; les appareils de commande numérique du no 8537; les articles dits «phares et projecteurs scellés» du no 8539; les câbles de fibres optiques du no 8544;
ij) les projecteurs du no 9405;
k) les articles du chapitre 95;
l) les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles similaires, du n° 9620;
m) les mesures de capacité, qui sont classées avec les ouvrages de la matière constitutive;
n) les bobines et supports similaires (classement d'après la matière constitutive : no 3923, section XV, par exemple).
2. Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent chapitre sont classés conformément aux règles ci-après:
a) les parties et accessoires consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions du présent chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les nos 8487, 8548 ou 9033) relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destinés;
b) lorsqu'ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d'une même position (même des nos 9010, 9013 ou 9031), les parties et accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils;
c) les autres parties et accessoires relèvent du no 9033.
3. Les dispositions des notes 3 et 4 de la section XVI s'appliquent également au présent chapitre.
4. Le no 9005 ne couvre pas les lunettes de visée pour armes, les périscopes pour sous-marins ou chars de combat ni les lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI (no 9013).
5. Les machines, appareils et instruments optiques de mesure ou de contrôle, susceptibles de relever à la fois du no 9013 et du no 9031, sont classés dans cette dernière position.
6. Au sens du no 9021, on considère comme «articles et appareils orthopédiques» les articles et appareils servant:
soit à prévenir ou à corriger certaines difformités corporelles,
soit à soutenir ou à maintenir des parties du corps à la suite d'une maladie, d'une opération ou d'une blessure.
Les articles et appareils orthopédiques comprennent les chaussures orthopédiques ainsi que les semelles intérieures spéciales, conçues en vue de corriger les affections orthopédiques du pied, pour autant qu'elles soient 1o) fabriquées sur mesure ou 2o) fabriquées en série, présentées par unités et non par paires et conçues pour s'adapter indifféremment à chaque pied.
7. Le no 9032 comprend uniquement:
a) les instruments et appareils pour la régulation du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, même si leur fonctionnement a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur recherché, et qui ont pour fonction d'amener ce facteur à une valeur prescrite et de l'y maintenir sans être influencés par d'éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle;
b) les régulateurs automatiques de grandeurs électriques, ainsi que les régulateurs automatiques d'autres grandeurs dont l'opération a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur à régler, et qui ont pour fonction d'amener ce facteur à une valeur prescrite et de l'y maintenir sans être influencés par d'éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle.
Notes complémentaires
1. On entend par «électroniques», au sens des sous-positions 90153010, 90258040, 90261021, 90261029, 90262020, 90268020, 90271010 et 90321020, les instruments et appareils comportant un ou plusieurs articles relevant des nos 8540, 8541 ou 8542. Toutefois, ne sont pas pris en considération, pour l'application de cette disposition, les articles des nos 8540, 8541 ou 8542 ayant uniquement la fonction de redresseur de courant ou qui ne sont présents que dans la partie alimentation de ces instruments ou appareils.
2. Aux fins de la sous-position 90211010, on entend par «articles et appareils d’orthopédie» les articles et appareils qui sont spécialement conçus pour une fonction orthopédique déterminée, par opposition aux produits qui pourraient être utilisés à des fins diverses (par exemple, les produits pour les articulations, ligaments ou tendons sursollicités par les activités sportives ou la dactylographie, ainsi que les produits qui servent uniquement à atténuer la douleur de la partie du corps déficiente ou infirme causée, par exemple, par une réaction inflammatoire).
Les «articles et appareils d’orthopédie» doivent empêcher complètement un mouvement spécifique de la partie du corps déficiente ou infirme (par exemple, des articulations, ligaments ou tendons) afin de prévenir d’autres blessures ou difformités corporelles ou une aggravation de ces blessures ou difformités, à la différence d’autres produits qui ne peuvent pas empêcher des mouvements spécifiques, mais qui préviennent les mouvements réflexes (mouvements involontaires) en raison de leur rigidité relative due à la présence, par exemple, de gouttières souples, pelotes de compression, d’une matière textile non élastique ou de sangles de contention de type «velcro».
Le code SH 9032.81.00.00.00 est la seule ligne du tarif douanier commun du CCG sous la sous-position SH 9032.81 (autres instruments et appareils : hydrauliques ou pneumatiques).
Le droit de douane est de 5 % ; les quantités se déclarent en Pieces/Units.
Pour la même sous-position, le droit des pays tiers dans l’UE est nul, le taux légal (loi n° 474) en Turquie va de 0 % à 2,8 %, le droit général aux États-Unis est nul, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est nul, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est nul, le taux du TEC au Brésil est de 16,2 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 18 %, le droit ad valorem au Pérou est nul, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan est nul, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est nul et le droit d’importation au Nigeria est de 10 %.
Les pays du CCG ont importé des marchandises de la sous-position 9032.81 pour 70 M $US en 2024 ; le premier fournisseur a été la Chine, la France occupant le 6e rang avec 2 M $US.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code SH 9032.81.00.00.00 ?
Le droit de douane dans le tarif douanier commun du CCG est de 5 % ; unité supplémentaire : Pieces/Units. Cette page reprend le taux tel que le publie la source nationale et, lorsque celle-ci les publie, les taux préférentiels : choisissez le pays d’origine pour les afficher. Les droits de défense commerciale et la TVA ne sont pas couverts.
D’où les pays du CCG importent-ils ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 9032.81, le premier fournisseur en 2024 a été la Chine (22 M $US), devant les États-Unis.
Quelle place occupe la France parmi les fournisseurs ?
Pour la sous-position 9032.81, la France a occupé en 2024 le 6e rang des fournisseurs du CCG, avec 2 M $US.