Tarif douanier turc · code GTİP · HS 9021.29
9021.29.00.00.00 : Prothèses dentaires (hors dents artificielles) : Protez dişler ve bağlantı parçaları : diğerleri
Prothèses dentaires (hors dents artificielles)
✓ Utilisable dans une déclaration en douane Données : Tarif douanier turc, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
Cette ligne n’a pas de texte officiel en français ; elle est affichée dans la langue de son tarif.
- 9021 Ortopedik cihazlar (koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil) ; cebireler, gutyerler ve kırıklara mahsus diğer cihaz- lar ; protez organlar ; işitme engellilerin işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar:
- Protez dişler ve bağlantı parçaları:
- 9021.29.00.00.00 Diğerleri
Ce que vous payez
Importation : Turquie
Pour la Turquie, les taux sont les droits appliqués de la décision sur le régime d’importation 2026, dans la version consolidée du ministère du Commerce (modifications jusqu’en août 2026). Le droit additionnel (İGV) et, pour certains produits agricoles, la charge financière supplémentaire (EMY) s’y ajoutent. Des notes de bas de page peuvent réduire le taux pour certains pays ou périodes : voir la page de la ligne.
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 3
- Droit antidumpingProtez Dişlerin Bağlantı Parçaları 25 %
- S’applique aux marchandises originaires de
- Corée du Sud
- En vigueur
- à partir du 20 février 2025 · jusqu’au 14 avril 2027
- Acte juridique
- Tebliğ 2025/4 (RG 20.02.2025, 32819)
Taux individuels par société (12)
Société Taux ACH Medical Co. Ltd. F1 15 % Biotem Co. Ltd. F2 15 % Cowellmedi Co. Ltd. F3 15 % Dentis Co. Ltd. F4 15 % Dentium Co. Ltd. F5 15 % Dio Corporation F6 140 ABD doları/kg Evidence Implant Inc. F7 320 ABD doları/kg KJ Meditech Co. Ltd. F8 15 % Megagen Implant Co. Ltd. F9 320 ABD doları/kg Neobiotech Co. Ltd. F10 15 % Osstem Implant Co. Ltd. F11 15 % Diğerleri F12 25 % - Droit antidumpingProtez Dişlerin Bağlantı Parçaları 25 %
- S’applique aux marchandises originaires de
- Corée du Sud
- En vigueur
- à partir du 14 avril 2022 · jusqu’au 14 avril 2027
- Acte juridique
- Tebliğ 2022/12 (RG 14.04.2022, 31809)
Taux individuels par société (11)
Société Taux ACH Medical Co. Ltd. F1 15 % Biotem Co. Ltd. F2 15 % Cowellmedi Co. Ltd. F3 15 % Dentis Co. Ltd. F4 15 % Dentium Co. Ltd. F5 15 % Dio Corporation F6 10 % KJ Meditech Co. Ltd. F7 15 % Megagen Implant Co. Ltd. F8 15 % Neobiotech Co. Ltd. F9 15 % Osstem Implant Co. Ltd. F10 15 % Diğerleri F11 25 % - Droit de douane additionnel turc (İGV) 10 %
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Tchéquie, Allemagne, Danemark, Estonie, Espagne, Finlande, France, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Lettonie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovénie, Slovaquie, Suisse, Islande, Liechtenstein, Norvège, Albanie, Venezuela, Royaume-Uni, Bosnie-Herzégovine, Maroc, Îles Féroé, Territoires palestiniens, Géorgie, Corée du Sud, Israël, Monténégro, Kosovo, Macédoine du Nord, Malaisie, Égypte, Maurice, Moldavie, Serbie, Singapour, Chili, Tunisie, Qatar
- Acte juridique
- Karar 3351 (İGV), 2026
Conditions à l’importation 2
- Surveillance des importationsDiğerleri · 1.000 ABD Doları/kg (birim gümrük kıymeti)
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 13 janvier 2023
- Acte juridique
- Gözetim Tebliği 2022/3 (RG 14.12.2022, 32043)
- Contrôle à l’importationDiğerleri · Ticaret Bakanlığı (Bölge Müdürlükleri Ürün Güvenliği Denetimleri Grup Başkanlıkları) — TAREKS · 2/6/2021 TARİHLİ VE 31499 MÜKERRER SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ VE İN VİTRO TANI AMAÇLI TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 janvier 2026
- Acte juridique
- Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi) 2026/16 (RG 31.12.2025, 33124 (4. Mükerrer))
Taux préférentiels par pays
Même sous-position dans les autres tarifs
9021.29 Articles et appareils de prothèse dentaire : autres
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les articles à usages techniques, en caoutchouc vulcanisé, non durci (no 4016), en cuir naturel ou reconstitué (no 4205), en matières textiles (no 5911);
b) les ceintures et bandages en matières textiles, dont l'effet recherché sur l'organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l'élasticité (ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple) (section XI);
c) les produits réfractaires du no 6903; les articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, du no 6909;
d) les miroirs en verre, non travaillés optiquement, du no 7009 et les miroirs en métaux communs ou en métaux précieux, n'ayant pas le caractère d'éléments d'optique (no 8306 ou chapitre 71);
e) les articles en verre des nos 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 ou 7017;
f) les parties et fournitures d’emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39) ; relèvent toutefois du no 9021 les articles spécialement conçus pour être utilisés exclusivement comme implants pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire.
g) les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, du no 8413; les bascules et balances à vérifier et compter les pièces usinées, ainsi que les poids à peser présentés isolément (no 8423) ; les appareils de levage ou de manutention (nos 8425 à 8428) ; les coupeuses de tous types pour le travail du papier ou du carton (no 8441) ; les dispositifs spéciaux pour le réglage de la pièce à travailler ou de l'outil sur les machines-outils ou machines à découper par jet d’eau, même munis de dispositifs optiques de lecture (diviseurs dits «optiques», par exemple), du no 8466 (autres que les dispositifs purement optiques : lunettes de centrage, d'alignement, par exemple) ; les machines à calculer (no 8470) ; les détendeurs, vannes et autres articles de robinetterie (no 8481) ; machines et appareils du no 8486, y compris les appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les surfaces sensibilisées des matériaux semi-conducteurs;
h) les projecteurs d'éclairage des types utilisés pour cycles ou automobiles (no 8512) ; les lampes électriques portatives du no 8513; les appareils cinématographiques d'enregistrement ou de reproduction du son ainsi que les appareils pour la reproduction en série de supports de son (no 8519) ; les lecteurs de son (no 8522), les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes (no 8525) ; les appareils de radiodétection et de radiosondage, les appareils de radionavigation et les appareils de radiotélécommande (no 8526) ; les connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques (no 8536) ; les appareils de commande numérique du no 8537; les articles dits «phares et projecteurs scellés» du no 8539; les câbles de fibres optiques du no 8544;
ij) les projecteurs du no 9405;
k) les articles du chapitre 95;
l) les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles similaires, du n° 9620;
m) les mesures de capacité, qui sont classées avec les ouvrages de la matière constitutive;
n) les bobines et supports similaires (classement d'après la matière constitutive : no 3923, section XV, par exemple).
2. Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent chapitre sont classés conformément aux règles ci-après:
a) les parties et accessoires consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions du présent chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les nos 8487, 8548 ou 9033) relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destinés;
b) lorsqu'ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d'une même position (même des nos 9010, 9013 ou 9031), les parties et accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils;
c) les autres parties et accessoires relèvent du no 9033.
3. Les dispositions des notes 3 et 4 de la section XVI s'appliquent également au présent chapitre.
4. Le no 9005 ne couvre pas les lunettes de visée pour armes, les périscopes pour sous-marins ou chars de combat ni les lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI (no 9013).
5. Les machines, appareils et instruments optiques de mesure ou de contrôle, susceptibles de relever à la fois du no 9013 et du no 9031, sont classés dans cette dernière position.
6. Au sens du no 9021, on considère comme «articles et appareils orthopédiques» les articles et appareils servant:
soit à prévenir ou à corriger certaines difformités corporelles,
soit à soutenir ou à maintenir des parties du corps à la suite d'une maladie, d'une opération ou d'une blessure.
Les articles et appareils orthopédiques comprennent les chaussures orthopédiques ainsi que les semelles intérieures spéciales, conçues en vue de corriger les affections orthopédiques du pied, pour autant qu'elles soient 1o) fabriquées sur mesure ou 2o) fabriquées en série, présentées par unités et non par paires et conçues pour s'adapter indifféremment à chaque pied.
7. Le no 9032 comprend uniquement:
a) les instruments et appareils pour la régulation du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, même si leur fonctionnement a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur recherché, et qui ont pour fonction d'amener ce facteur à une valeur prescrite et de l'y maintenir sans être influencés par d'éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle;
b) les régulateurs automatiques de grandeurs électriques, ainsi que les régulateurs automatiques d'autres grandeurs dont l'opération a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur à régler, et qui ont pour fonction d'amener ce facteur à une valeur prescrite et de l'y maintenir sans être influencés par d'éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle.
Notes complémentaires
1. On entend par «électroniques», au sens des sous-positions 90153010, 90258040, 90261021, 90261029, 90262020, 90268020, 90271010 et 90321020, les instruments et appareils comportant un ou plusieurs articles relevant des nos 8540, 8541 ou 8542. Toutefois, ne sont pas pris en considération, pour l'application de cette disposition, les articles des nos 8540, 8541 ou 8542 ayant uniquement la fonction de redresseur de courant ou qui ne sont présents que dans la partie alimentation de ces instruments ou appareils.
2. Aux fins de la sous-position 90211010, on entend par «articles et appareils d’orthopédie» les articles et appareils qui sont spécialement conçus pour une fonction orthopédique déterminée, par opposition aux produits qui pourraient être utilisés à des fins diverses (par exemple, les produits pour les articulations, ligaments ou tendons sursollicités par les activités sportives ou la dactylographie, ainsi que les produits qui servent uniquement à atténuer la douleur de la partie du corps déficiente ou infirme causée, par exemple, par une réaction inflammatoire).
Les «articles et appareils d’orthopédie» doivent empêcher complètement un mouvement spécifique de la partie du corps déficiente ou infirme (par exemple, des articulations, ligaments ou tendons) afin de prévenir d’autres blessures ou difformités corporelles ou une aggravation de ces blessures ou difformités, à la différence d’autres produits qui ne peuvent pas empêcher des mouvements spécifiques, mais qui préviennent les mouvements réflexes (mouvements involontaires) en raison de leur rigidité relative due à la présence, par exemple, de gouttières souples, pelotes de compression, d’une matière textile non élastique ou de sangles de contention de type «velcro».
Le code GTİP 9021.29.00.00.00 est la seule ligne du tarif douanier turc sous la sous-position SH 9021.29 (articles et appareils de prothèse dentaire : autres).
Le taux légal (loi n° 474) est nul (exemption).
Pour la même sous-position, le droit des pays tiers dans l’UE est nul, le droit général aux États-Unis est nul, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est nul, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est de 5 %, le taux du TEC au Brésil est de 14,4 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 16 %, le droit ad valorem au Pérou va de 0 % à 6 %, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande va de 0 % à 5 %, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan est nul, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est nul et le droit d’importation au Nigeria est nul.
La Turquie a importé des marchandises de la sous-position 9021.29 pour 126 M $US en 2024 ; le premier fournisseur a été l’Allemagne, la France occupant le 7e rang avec 3 M $US.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code GTİP 9021.29.00.00.00 ?
Le taux légal (loi n° 474) dans le tarif douanier turc est nul (exemption). Le taux effectivement appliqué est fixé par la décision sur le régime d’importation et peut varier selon le pays d’origine.
D’où la Turquie importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 9021.29, le premier fournisseur en 2024 a été l’Allemagne (40 M $US), devant la Corée du Sud.
Quelle place occupe la France parmi les fournisseurs ?
Pour la sous-position 9021.29, la France a occupé en 2024 le 7e rang des fournisseurs de la Turquie, avec 3 M $US.