Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 9705.10
9705 10 00 : Collections et pièces de collection présentant un intérêt archéologique, ethnographique, historique
Non déclarable seul : utilisez l’une de ses 18 subdivisions Données : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
- 9705 Collections et pièces de collection présentant un intérêt archéologique, ethnographique, historique, zoologique, botanique, minéralogique, anatomique, paléontologique ou numismatique:
- 9705 10 00 Collections et pièces de collection présentant un intérêt archéologique, ethnographique, historique
Ce que vous payez
Importation : UE
Droits additionnels et règles à l’importation
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 3
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- jusqu’au 31 octobre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur 3 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 0382/26
- Redevance de traitementFrais de traitement de l’Union 2 EUR
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- En vigueur
- à partir du 1 novembre 2026
- Acte juridique
- Regulation 2108/26
- Documents
- Y126 Marchandises vendues à distance
Conditions à l’importation 27
- Contrôle à l’importationRestriction de mise en libre pratique
- S’applique aux marchandises originaires de
- Irak, Syrie
- Acte juridique
- Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Russie
- Acte juridique
- Regulation 0833/14
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation sur les articles de luxe
- S’applique aux marchandises originaires de
- Corée du Nord
- Acte juridique
- Regulation 2062/17
- Documents
- Y945 Effets personnels des voyageurs ou biens sans caractère commercial à usage personnel des voyageurs contenus dans leurs bagages (Article 10.2 du règlement (UE) 2017/1509)
- Y946 Biens nécessaires aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres en RPDC ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ou effets personnels de leur personnel (Article 10.3 du règlement (UE) 2017/1509)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation des produits dérivés du phoque
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1850/15
- Documents
- C679 Attestation (produits dérivés du phoque), délivrée par un organisme reconnu conformément au règlement (UE) no 737/2010 avant le 18 octobre 2015
- C680 Notification écrite d'importation et document prouvant où les produits ont été acquis (produits dérivés du phoque)
- C683 Union Européenne - Attestation établie pour les produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse pratiquées par les communautés Inuites ou d’autres communautés indigènes aux fins de leur mise sur le marché de l’Union conformément à l’article 3, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque
- Y032 Autres produits que ceux dérivés du phoque repris dans le Règlement (UE) 2015/1850 (JO L 271)
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation - Déchets
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 1157/24
- Documents
- C672 Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
- C669 Document de notification selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IA
- Y923 Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
- C670 Document de mouvement selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IB
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0692/14
- Documents
- Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
- S’applique aux marchandises originaires de
- Libye, Ukraine
- Acte juridique
- Regulation 0813/25, Regulation 0263/22
- Documents
- Y182 Marchandises autres que celles visées par les interdictions définies à l’article 3(a) du règlement (UE) n° 2016/44
- Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
- N954 Certificat de circulation EUR.1
- N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
- Contrôle à l’importationContrôle des importations de biens culturels
- Uniquement pour
- 9705 10 00 05 More than 200 years old
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 0880/19
- Documents
- Y185 Marchandises déclarées avant le 28 juin 2025 sous l’un des régimes douaniers visés à l’article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2019/880 et exemptées de la présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur
- Y235 Biens culturels sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts dans le plein respect du droit, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/880
- L050 Déclaration de l’importateur pour les biens culturels, présentée conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2019/880
- Y138 Dérogation à la presentation des documents requis pour l’importation de biens culturels, telle que définie à l’Article 3.4.b) et c) du règlement (UE) 2019/880 (conservation et admission temporaire)
- Y186 Exemption de la présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur pour les biens culturels, conformément à l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2019/880 (marchandises en retour)
- Contrôle à l’importationContrôle des importations de biens culturels
- Uniquement pour
- 9705 10 00 07 Other
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 0880/19
- Documents
- Y235 Biens culturels sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts dans le plein respect du droit, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/880
- Contrôle à l’importationContrôle vétérinaire
- Uniquement pour
- 9705 10 00 14 Collections and collectors’ items of animal origin
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays sauf Andorre, Suisse, Islande, Liechtenstein, Norvège, Saint-Marin
- Acte juridique
- Regulation 0632/21
- Documents
- N853 Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
- Y930 Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
- Contrôle à l’importationContrôle à l'importation - CITES
- Uniquement pour
- 9705 10 00 14 Collections and collectors’ items of animal origin
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 0966/23
- Contrôle à l’importationContrôle des importations de biens culturels
- Uniquement pour
- 9705 10 00 14 Collections and collectors’ items of animal origin
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 0880/19
- Documents
- Y185 Marchandises déclarées avant le 28 juin 2025 sous l’un des régimes douaniers visés à l’article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2019/880 et exemptées de la présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur
- Y235 Biens culturels sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts dans le plein respect du droit, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/880
- L049 Licence d’importation de biens culturels, délivrée conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/880
- L065 Déclaration de l’importateur pour les biens culturels, présentée à la place d’une licence, lorsque les biens culturels ont été placés sous le régime de l’admission temporaire [article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/880]
- Y138 Dérogation à la presentation des documents requis pour l’importation de biens culturels, telle que définie à l’Article 3.4.b) et c) du règlement (UE) 2019/880 (conservation et admission temporaire)
- Y186 Exemption de la présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur pour les biens culturels, conformément à l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2019/880 (marchandises en retour)
- Contrôle à l’importationContrôle des importations de biens culturels
- Uniquement pour
- 9705 10 00 16 Other
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 0880/19
- Documents
- Y185 Marchandises déclarées avant le 28 juin 2025 sous l’un des régimes douaniers visés à l’article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2019/880 et exemptées de la présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur
- Y235 Biens culturels sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts dans le plein respect du droit, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/880
- L049 Licence d’importation de biens culturels, délivrée conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/880
- L065 Déclaration de l’importateur pour les biens culturels, présentée à la place d’une licence, lorsque les biens culturels ont été placés sous le régime de l’admission temporaire [article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/880]
- Y138 Dérogation à la presentation des documents requis pour l’importation de biens culturels, telle que définie à l’Article 3.4.b) et c) du règlement (UE) 2019/880 (conservation et admission temporaire)
- Y186 Exemption de la présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur pour les biens culturels, conformément à l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2019/880 (marchandises en retour)
- Contrôle à l’importationContrôle des importations de biens culturels
- Uniquement pour
- 9705 10 00 20 Collections and collectors’ items of animal origin
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 0880/19
- Documents
- Y235 Biens culturels sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts dans le plein respect du droit, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/880
- Contrôle à l’importationContrôle des importations de biens culturels
- Uniquement pour
- 9705 10 00 22 Other
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 0880/19
- Documents
- Y235 Biens culturels sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts dans le plein respect du droit, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/880
- Contrôle à l’importationContrôle des importations de biens culturels
- Uniquement pour
- 9705 10 00 28 More than 250 years old
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 0880/19
- Documents
- Y185 Marchandises déclarées avant le 28 juin 2025 sous l’un des régimes douaniers visés à l’article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2019/880 et exemptées de la présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur
- Y235 Biens culturels sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts dans le plein respect du droit, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/880
- L049 Licence d’importation de biens culturels, délivrée conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/880
- L065 Déclaration de l’importateur pour les biens culturels, présentée à la place d’une licence, lorsque les biens culturels ont été placés sous le régime de l’admission temporaire [article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/880]
- Y138 Dérogation à la presentation des documents requis pour l’importation de biens culturels, telle que définie à l’Article 3.4.b) et c) du règlement (UE) 2019/880 (conservation et admission temporaire)
- Y186 Exemption de la présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur pour les biens culturels, conformément à l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2019/880 (marchandises en retour)
- Contrôle à l’importationContrôle des importations de biens culturels
- Uniquement pour
- 9705 10 00 32 Other
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 0880/19
- Documents
- Y235 Biens culturels sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts dans le plein respect du droit, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/880
- Contrôle à l’importationContrôle des importations de biens culturels
- Uniquement pour
- 9705 10 00 42 More than 200 years old
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 0880/19
- Documents
- Y185 Marchandises déclarées avant le 28 juin 2025 sous l’un des régimes douaniers visés à l’article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2019/880 et exemptées de la présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur
- Y235 Biens culturels sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts dans le plein respect du droit, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/880
- L050 Déclaration de l’importateur pour les biens culturels, présentée conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2019/880
- Y138 Dérogation à la presentation des documents requis pour l’importation de biens culturels, telle que définie à l’Article 3.4.b) et c) du règlement (UE) 2019/880 (conservation et admission temporaire)
- Y186 Exemption de la présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur pour les biens culturels, conformément à l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2019/880 (marchandises en retour)
- Contrôle à l’importationContrôle des importations de biens culturels
- Uniquement pour
- 9705 10 00 45 Other
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 0880/19
- Documents
- Y235 Biens culturels sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts dans le plein respect du droit, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/880
- Contrôle à l’importationContrôle des importations de biens culturels
- Uniquement pour
- 9705 10 00 52 Collections and collectors’ items of animal origin
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 0880/19
- Documents
- Y185 Marchandises déclarées avant le 28 juin 2025 sous l’un des régimes douaniers visés à l’article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2019/880 et exemptées de la présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur
- Y235 Biens culturels sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts dans le plein respect du droit, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/880
- L050 Déclaration de l’importateur pour les biens culturels, présentée conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2019/880
- Y138 Dérogation à la presentation des documents requis pour l’importation de biens culturels, telle que définie à l’Article 3.4.b) et c) du règlement (UE) 2019/880 (conservation et admission temporaire)
- Y186 Exemption de la présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur pour les biens culturels, conformément à l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2019/880 (marchandises en retour)
- Contrôle à l’importationContrôle des importations de biens culturels
- Uniquement pour
- 9705 10 00 54 Other
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 0880/19
- Documents
- Y185 Marchandises déclarées avant le 28 juin 2025 sous l’un des régimes douaniers visés à l’article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2019/880 et exemptées de la présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur
- Y235 Biens culturels sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts dans le plein respect du droit, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/880
- L050 Déclaration de l’importateur pour les biens culturels, présentée conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2019/880
- Y138 Dérogation à la presentation des documents requis pour l’importation de biens culturels, telle que définie à l’Article 3.4.b) et c) du règlement (UE) 2019/880 (conservation et admission temporaire)
- Y186 Exemption de la présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur pour les biens culturels, conformément à l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2019/880 (marchandises en retour)
- Contrôle à l’importationContrôle des importations de biens culturels
- Uniquement pour
- 9705 10 00 58 Collections and collectors’ items of animal origin
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 0880/19
- Documents
- Y235 Biens culturels sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts dans le plein respect du droit, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/880
- Contrôle à l’importationContrôle des importations de biens culturels
- Uniquement pour
- 9705 10 00 60 Other
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 0880/19
- Documents
- Y235 Biens culturels sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts dans le plein respect du droit, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/880
- Contrôle à l’importationContrôle des importations de biens culturels
- Uniquement pour
- 9705 10 00 63 More than 200 years old
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 0880/19
- Documents
- Y185 Marchandises déclarées avant le 28 juin 2025 sous l’un des régimes douaniers visés à l’article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2019/880 et exemptées de la présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur
- Y235 Biens culturels sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts dans le plein respect du droit, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/880
- L050 Déclaration de l’importateur pour les biens culturels, présentée conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2019/880
- Y138 Dérogation à la presentation des documents requis pour l’importation de biens culturels, telle que définie à l’Article 3.4.b) et c) du règlement (UE) 2019/880 (conservation et admission temporaire)
- Y186 Exemption de la présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur pour les biens culturels, conformément à l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2019/880 (marchandises en retour)
- Contrôle à l’importationContrôle des importations de biens culturels
- Uniquement pour
- 9705 10 00 65 Other
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 0880/19
- Documents
- Y235 Biens culturels sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts dans le plein respect du droit, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/880
- Contrôle à l’importationContrôle des importations de biens culturels
- Uniquement pour
- 9705 10 00 66 Archives, including sound, photographic and cinematographic archives
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 0880/19
- Documents
- Y235 Biens culturels sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts dans le plein respect du droit, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/880
- Contrôle à l’importationContrôle des importations de biens culturels
- Uniquement pour
- 9705 10 00 68 Articles of furniture more than one hundred years old and old musical instruments
- S’applique aux marchandises originaires de
- tous les pays
- Acte juridique
- Regulation 0880/19
- Documents
- Y235 Biens culturels sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts dans le plein respect du droit, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/880
Subdivisions TARIC
Déclarez le code TARIC à 10 chiffres qui correspond aux marchandises : les mesures peuvent différer d’une subdivision à l’autre.
| 9705 10 00 05 | ayant plus de 200 ans d’âge |
| 9705 10 00 07 | autres |
| 9705 10 00 14 | Collections et pièces de collection d’origine animale |
| 9705 10 00 16 | autres |
| 9705 10 00 20 | Collections et pièces de collection d’origine animale |
| 9705 10 00 22 | autres |
| 9705 10 00 28 | ayant plus de 250 ans d’âge |
| 9705 10 00 32 | autres |
| 9705 10 00 42 | ayant plus de 200 ans d’âge |
| 9705 10 00 45 | autres |
| 9705 10 00 52 | Collections et pièces de collection d’origine animale |
| 9705 10 00 54 | autres |
| 9705 10 00 58 | Collections et pièces de collection d’origine animale |
| 9705 10 00 60 | autres |
| 9705 10 00 63 | ayant plus de 200 ans d’âge |
| 9705 10 00 65 | autres |
| 9705 10 00 66 | Archives, y compris les archives phonographiques, photographiques et cinématographiques |
| 9705 10 00 68 | Objets d’ameublement ayant plus de cent ans d’âge et instruments de musique anciens |
| 9705 10 00 72 | Collections et pièces de collection d’origine animale |
| 9705 10 00 74 | autres |
Mesures à l’exportation 15
Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.
| Mesures à l’exportation | Destination | Acte juridique | Validité |
|---|---|---|---|
| Restriction à l'exportationRégime de sanctions : Iraq | All third countries | Regulation 1210/03 | 1 janvier 2007 |
| Autorisation d'exportationRégime de sanctions : Syria | All third countries | Regulation 1332/13 | 15 décembre 2013 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 24 juin 2023 |
| Contrôle à l'exportation sur les articles de luxeRégime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 24 juin 2023 |
| Contrôle à l'exportation sur les articles de luxeRégime de sanctions : North Korea | Corée du Nord | Regulation 2062/17 | 28 juin 2018 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia | Russie | Regulation 0833/14 | 3 juillet 2024 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Haiti | Haïti | Regulation 2309/22 | 26 mars 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Central African Republic | République centrafricaine | Regulation 0224/14 | 26 mars 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Libya | Libye | Regulation 0813/25 | 29 avril 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia | All third countries (sauf Australie, Canada, Suisse, Royaume-Uni, Islande, Japon, Corée du Sud, Liechtenstein, Norvège, Nouvelle-Zélande, Russie, États-Unis) | Regulation 0833/14 | 2 janvier 2025 |
| Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus | All third countries (sauf Australie, Biélorussie, Canada, Suisse, Royaume-Uni, Islande, Japon, Corée du Sud, Liechtenstein, Norvège, Nouvelle-Zélande, États-Unis) | Regulation 0765/06 | 21 octobre 2024 |
| Restriction à l'exportation | All third countries | Regulation 0258/12 | 30 septembre 2013 |
| Contrôle à l'exportation – CITES | All third countries | Regulation 0966/23 | 20 mai 2023 |
| Contrôle des exportations de biens culturels | All third countries | Regulation 0116/09 | 2 mars 2009 |
| Contrôle à l'exportation – Déchets | All third countries | Regulation 1157/24 | 21 mai 2026 |
Données TARIC au 26 octobre 2026
TVA à l’importation dans les États membres
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
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Allemagne 7 % taux réduit
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Autriche 20 %
-
Belgique 21 %
-
Bulgarie 20 %
-
Chypre 5 % taux réduit
-
Croatie 25 %
-
Danemark 25 %
-
Espagne 21 %
-
Estonie 24 %
-
Finlande 25,5 %
-
France 20 %
-
Grèce 24 %
-
Hongrie 27 %
-
Irlande 23 %
-
Italie 22 %
-
Lettonie 21 %
-
Lituanie 21 %
-
Luxembourg 8 % taux réduit
-
Malte 18 %
-
Pays-Bas 21 %
-
Pologne 23 %
-
Portugal 23 %
-
Roumanie 21 %
-
Slovaquie 23 %
-
Slovénie 22 %
-
Suède 25 %
-
Tchéquie 21 %
TEDB · 26 octobre 2026
UE : importations mensuelles · HS 9705.10
Principaux fournisseurs, 12 derniers mois
| Pays | Valeur | Part | Variation |
|---|---|---|---|
| 298,5 M € | 43,8 % | -7,1 % | |
| 194 M € | 28,5 % | -32,3 % | |
| 98,7 M € | 14,5 % | -20,4 % | |
| 33,9 M € | 5 % | +105,8 % | |
| 8,1 M € | 1,2 % | +2 609,5 % | |
| 7 M € | 1 % | -58,6 % | |
| 5,8 M € | 0,8 % | +1 808,1 % | |
| 4 M € | 0,6 % | -17,2 % |
Même sous-position dans les autres tarifs
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
- N346428 U.S. CBP
The tariff classification of a wooden figurine from the Democratic Republic of the Congo
- 600016653 HMRC
A ceiling light designed by Max Ingrand and created circa 1948. Made of glass and brass, it comprises of two wavy, oblong glass plates. The bulbs/filaments are fitted internally between the two plates, and the glass sheets are held together with by brass banding. The ceiling light has been…
- 600016665 HMRC
A chandelier, designed by Max Ingrand in 1954, features a brass trumpet-shaped ceiling rose leading to a wide circular brass band with slots. These slots secure the coloured glass petals, which fan out to refract light and create a distinctive lighting effect. The fixture is suspended from the…
- 600016682 HMRC
A reverse-painted glass and ebonised wood dining table and 8 leather and ebonised wood dining chairs. They were made by designer Joaquim Tenreiro circa 1960. The table measures 74cm x 220cm x 94.5cm. The chairs measure 59cm x 54cm x 71cm.
- 600016687 HMRC
A pair of armchairs. Designed by Tove & ; Edvard Kindt-Larsen and and realised in collaboration with master cabinetmaker Gustav Bertelsen, Copenhagen, Denmark in 1946. Measuring 77 cm x 60 cm x 60 cm. Made from Cuban Mahogany. The chairs are upholstered in fabric.
100 décisions au total pour ce code
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les timbres-poste, timbres fiscaux, entiers postaux et analogues, non oblitérés, du no 4907;
b) les toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues (no 5907), sauf si elles peuvent être classées dans le no 9706;
c) les perles fines ou de culture et les pierres gemmes (nos 7101 à 7103).
2. Ne relèvent pas du n°9701 les mosaïques ayant un caractère commercial (reproductions en séries, moulages et œuvres artisanales, par exemple), même lorsque ces ouvrages ont été conçus ou créés par des artistes.
3. On considère comme «gravures, estampes et lithographies originales», au sens du no 9702, les épreuves tirées directement, en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique.
4. Ne relèvent pas du no 9703 les sculptures ayant un caractère commercial (reproductions en séries, moulages et œuvres artisanales, par exemple), même lorsque ces ouvrages ont été conçus ou créés par des artistes.
5.
A) Sous réserve des notes 1 à 4, les articles susceptibles de relever à la fois du présent chapitre et d'autres chapitres de la nomenclature doivent être classés au présent chapitre
B) Les articles susceptibles de relever à la fois du no 9706 et des nos 9701 à 9705 doivent être classés aux nos 9701 à 9705.
6. Les cadres qui entourent les tableaux, peintures, dessins, collages ou tableautins similaires, gravures, estampes ou lithographies sont classés avec ces articles lorsque leur caractère et leur valeur sont en rapport avec ceux desdits articles.
Les cadres dont le caractère ou la valeur ne sont pas en rapport avec les articles visés dans la présente note suivent leur régime propre.
Note complémentaire
1. La position 9705 inclut les véhicules automobiles et les aéronefs de collection présentant un intérêt historique ou ethnographique:
a) qui se trouvent dans leur état d'origine, sans modification substantielle du châssis, de la carrosserie, du système de direction, de freinage, de transmission ou de suspension ni du moteur ou des ailes, etc. Les réparations et les restaurations sont autorisées ; les pièces, accessoires et unités endommagés ou usés peuvent être remplacés pour autant que le véhicule soit conservé et maintenu dans un bon état sur le plan historique. Les véhicules automobiles et les aéronefs modernisés ou modifiés sont exclus;
b) qui sont âgés d'au moins 30 ans pour les véhicules automobiles et d'au moins 50 ans pour les aéronefs;
c) qui correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé.
Les caractéristiques requises pour faire partie d'une collection, à savoir être relativement rares, ne pas être normalement utilisés conformément à leur destination initiale, faire l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et présenter une grande valeur sont considérées comme respectées pour les véhicules automobiles et les aéronefs conformes aux trois critères ci-dessus.
Cette position inclut également en tant que pièces de collection:
les véhicules automobiles et les aéronefs dont, quelle que soit la date de leur fabrication, il peut être prouvé qu’ils ont participé à un événement historique,
les véhicules automobiles et les aéronefs de compétition dont il peut être prouvé qu’ils ont été conçus, construits et utilisés exclusivement pour la compétition et qu’ils possèdent un palmarès sportif significatif acquis lors d’événements nationaux ou internationaux prestigieux.
Les pièces et accessoires de véhicules automobiles et d'aéronefs sont classés dans cette position à condition qu'il s'agisse de pièces ou d'accessoires originaux, que ces objets soient âgés d’au moins trente ans (pour les véhicules automobiles) et d’au moins cinquante ans (pour les aéronefs), et que leur production ait cessé.
Les répliques et les reproductions sont exclues à moins de satisfaire aux trois critères ci-dessus.
Cette sous-position les années précédentes
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
| Année | Désignation | Droit des pays tiers | Unité supplémentaire |
|---|---|---|---|
| 2026 | Collections et pièces de collection présentant un intérêt archéologique, ethnographique, historique | Exemption | — |
| 2025 | inchangé | Exemption | — |
| 2024 | inchangé | Exemption | — |
| 2023 | inchangé | Exemption | — |
| 2022 | Collections et pièces de collection présentant un intérêt archéologique, ethnographique, historique | Exemption | — |
| 2021 | absent de la nomenclature de cette année | — | — |
| 2020 | absent de la nomenclature de cette année | — | — |
| 2019 | absent de la nomenclature de cette année | — | — |
Historique du code
Depuis 2022 ; auparavant, ces marchandises relevaient de 9705 00 00.
Le code NC 9705 10 00 est la seule ligne de la nomenclature combinée de l’UE sous la sous-position SH 9705.10 (collections et pièces de collection présentant un intérêt archéologique…).
Le droit des pays tiers est nul (exemption) ; les quantités se déclarent en —.
De septembre 2025 à août 2026, l’UE a importé pour 681,4 M € de marchandises de la sous-position 9705.10 (−16 % par rapport aux 12 mois précédents), à un prix moyen de 26,79 € le kilo ; le Royaume-Uni en a fourni 44 %, devant les États-Unis.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est nul, le droit général aux États-Unis est nul, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est nul, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est nul, le taux du TEC au Brésil est de 3,6 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 3,6 %, le droit ad valorem au Pérou est de 6 %, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande est nul, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan est nul, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est de 7 % et le droit d’importation au Nigeria est de 20 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 9705.10 pour 401,2 M $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été le Royaume-Uni.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code NC 9705 10 00 ?
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est nul (exemption) ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Ce droit s’applique-t-il en France ?
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
D’où l’UE importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 9705.10, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été le Royaume-Uni (142,3 M $US), devant les États-Unis.