Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 3824.99
3824 99 93
3824 99 93 : Produits ou préparations chimiques composés principalement : autres
Produits chimiques divers
Non déclarable seul : utilisez l’une de ses 20 subdivisionsDonnées : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
3824 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:
Charges qui s’ajoutent au droit de douane et conditions que les marchandises doivent remplir à la frontière.
Droits additionnels et redevances 25
Droit antidumpingDroit antidumping définitif33 %
Uniquement pour
3824 99 93 10 Products containing more than 35|% by weight of epoxy resins, also known as epoxide resins or polyepoxides, which are polymers or prepolymers containing reactive epoxy groups, based on epichlorohydrin (‘ECH’) and an aliphatic or aromatic alcoholic component (such as BPA), having all types of grade, purity, molecule weight or molecular structure, whether or not containing modifiers, curing agents, or additives, so long as the curing agents have not chemically reacted so as to cure the epoxy resin or convert it into a different product no longer containing epoxy groups
S’applique aux marchandises originaires de
Chine
Acte juridique
Regulation 1505/25
Taux individuels par société (11)
Société
Taux
Jiangsu Sanmu Group Co., Ltd. 89LO
17,3 %
Sinochem Group : - Jiangsu Ruiheng New Material Technology Co., Ltd. - Nantong Xingchen Synthetic Material Co., Ltd. - Jiangsu Kumho Yangnong Chemical Co., Ltd. 89LP
33 %
Allnex Resins (China) Co., Ltd. 89LT
23 %
Chang Chun Chemical (JiangSu) Co., Ltd. 89LU
23 %
Chang Chun Chemical (Panjin) Co. Ltd. 89LV
23 %
Dalian Qihua New Material Co., Ltd. 89LW
23 %
Dongying Hebang Chemical Co., Ltd. 89LX
23 %
Fujian Huanyang New Material Co., Ltd. 89LY
23 %
Sinopec Hunan Petrochemical Co., Ltd. 89LZ
23 %
Techstorm Advanced Material Corporation Limited 89M0
23 %
Zhuhai Epoxy Base Electronic Material Co., Ltd. 89M1
23 %
Droit antidumpingDroit antidumping définitif29,9 %
Uniquement pour
3824 99 93 10 Products containing more than 35|% by weight of epoxy resins, also known as epoxide resins or polyepoxides, which are polymers or prepolymers containing reactive epoxy groups, based on epichlorohydrin (‘ECH’) and an aliphatic or aromatic alcoholic component (such as BPA), having all types of grade, purity, molecule weight or molecular structure, whether or not containing modifiers, curing agents, or additives, so long as the curing agents have not chemically reacted so as to cure the epoxy resin or convert it into a different product no longer containing epoxy groups
S’applique aux marchandises originaires de
Thaïlande
Acte juridique
Regulation 1505/25
Taux individuels par société (1)
Société
Taux
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited 89LS
29,9 %
Droit antidumpingDroit antidumping définitif11 %
Uniquement pour
3824 99 93 10 Products containing more than 35|% by weight of epoxy resins, also known as epoxide resins or polyepoxides, which are polymers or prepolymers containing reactive epoxy groups, based on epichlorohydrin (‘ECH’) and an aliphatic or aromatic alcoholic component (such as BPA), having all types of grade, purity, molecule weight or molecular structure, whether or not containing modifiers, curing agents, or additives, so long as the curing agents have not chemically reacted so as to cure the epoxy resin or convert it into a different product no longer containing epoxy groups
S’applique aux marchandises originaires de
Taïwan
Acte juridique
Regulation 1505/25
Taux individuels par société (2)
Société
Taux
Chang Chun Plastics Co 89LQ
10,8 %
Nan Ya Plastics 89LR
11 %
Droit antidumpingDroit antidumping définitif39,7 %
Uniquement pour
3824 99 93 89 Monosodium glutamate in mixture or in solution, containing by dry weight 50 % or more of monosodium glutamate
S’applique aux marchandises originaires de
Chine
Acte juridique
Regulation 0633/21
Suspension tarifaireSuspension - produits destinés à certaines catégories de bateaux et de plates-formes de forage ou d'exploitationExemption
S’applique aux marchandises originaires de
tous les pays
Acte juridique
Regulation 2658/87
Documents
C990 Autorisation de destination particulière des navires et des plateformes (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
Suspension tarifaireSuspension tarifaire d'aptitude au volExemption
S’applique aux marchandises originaires de
tous les pays
Acte juridique
Regulation 1517/18
Documents
C119 Certificat d’autorisation de mise en service — Formulaire 1 de l’AESA [appendice I de l’annexe I du règlement (UE) n° 748/2012] ou certificat équivalent
3824 99 93 30 Powder Mixture containing by weight : -|85|% or more of zinc diacrylate (CAS|RN|14643-87-9), -|not more than 5|% of 2,6-di-tert-butyl-alpha-dimethylamino-p-cresol (CAS|RN|88-27-7), and -|not more than 10|% of zinc stearate (CAS|RN|557-05-1)
3824 99 93 33 Preparation containing by weight -60 % or more but not more than 70 % of calcium rel-(1R,2S)-cyclohexane-1,2-dicarboxylate (CAS RN 491589-22-1), -30 % or more but not more than 40 % of zinc stearate (CAS RN 557-05-1), -1 % or more but not more than 5 % of CI Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5) and -1 % or more but not more than 5 % of CI Pigment Violet 15 (CAS RN 12769-96-9)
3824 99 93 36 Preparation containing by weight 60 % or more but not more than 70 % of calcium rel-(1R,2S)-cyclohexane-1,2-dicarboxylate (CAS RN 491589-22-1) and 30 % or more but not more than 40 % of zinc stearate (CAS RN 557-05-1)
3824 99 93 40 Anti-corrosion preparations consisting of salts of dinonylnaphthalenesulphonic acid, either : -|on a support of mineral wax, whether or not modified chemically, or -|in the form of a solution in an organic solvent
3824 99 93 42 Mixture of bis{4-(3-(3-phenoxycarbonylamino)tolyl)ureido}phenylsulphone, diphenyltoluene-2,4-dicarbamate and 1-[4-(4-aminobenzenesulphonyl)-phenyl]-3-(3-phenoxycarbonylamino-tolyl)-urea
3824 99 93 45 Sodium hydrogen 3-aminonaphthalene-1,5-disulphonate (CAS RN 4681-22-5) containing by weight : -|not more than 20|% of disodium sulphate, and -|not more than 10|% of sodium chloride
3824 99 93 48 Nonhalogenated flame retardant containing by weight : -50 % or more, but not more than 65 % of piperazine pyrophosphate (CAS RN 66034-17-1), -35 % or more, but not more than 45 % of a phosphoric acid derivative and -not more than 6 % of zinc oxide (CAS RN 1314-13-2)
3824 99 93 53 Zinc dimethacrylate (CAS RN 13189-00-9), containing not more than 2,5|% by weight of 2,6-di-tert-butyl-alpha-dimethyl amino-p-cresol (CAS RN 88-27-7), in the form of powder
3824 99 93 61 Disodium 7,7'-(carbonyldiimino)bis(4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate) (CAS RN 20324-87-2) with a purity by weight of 80 % or more
S’applique aux marchandises originaires de
tous les pays sauf Biélorussie, Russie
Acte juridique
Regulation 2605/25
Suspension tarifaireSuspension autonome sous le régime de la destination particulièreExemption
Uniquement pour
3824 99 93 63 Mixture of phytosterols, not in the form of powder, containing by weight : -|75|% or more of sterols, -|not more than 25|% of stanols, for use in the manufacture of stanols/sterols or stanol/sterol esters
S’applique aux marchandises originaires de
tous les pays sauf Biélorussie, Russie
Acte juridique
Regulation 2605/25
Documents
N990 EUS - Autorisation de recours au régime de la destination particulière (Colonne 8c, Annexe A du Règlement Délégué (UE) 2015/2446)
3824 99 93 65 Reaction mass of 1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene] (CAS RN 97416-84-7) and 1,3-dibromo-2-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)-5-{2-[3,5-dibromo-4-(2,3,3-tribromo-2-methylpropoxy)phenyl]propan-2-yl}benzene
3824 99 93 88 Mixture of phytosterols containing by weight : -|60|% or more, but not more than 80|% of sitosterols, -|not more than 15|% of campesterols, -|not more than 5|% of stigmasterols and -|not more than 15|% of betasitostanols
S’applique aux marchandises originaires de
tous les pays sauf Biélorussie, Russie
Acte juridique
Regulation 2605/25
Contingent tarifaireContingent tarifaire non préférentiel sous le régime de la destination particulièreExemption
Uniquement pour
3824 99 93 67 Mixture of phytosterols, in the form of powder, containing by weight : - 75% or more of sterols, - not more than 25% of stanols for use in the manufacture of stanols/sterols or stanol/sterol esters
S’applique aux marchandises originaires de
tous les pays sauf Biélorussie, Russie
En vigueur
jusqu’au 31 décembre 2026
Acte juridique
Regulation 2614/25
Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur3 EUR
S’applique aux marchandises originaires de
tous les pays
En vigueur
jusqu’au 31 octobre 2026
Acte juridique
Regulation 0382/26
Droit sur les envois de faible valeurDroits de douane sur les envois de faible valeur3 EUR
tous les pays sauf Andorre, Suisse, Îles Féroé, Groenland, Islande, Liechtenstein, Norvège, Saint-Marin
Acte juridique
Regulation 0632/21
Documents
N853 Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Y058 Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Y170 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y171 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y174 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y175 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Y176 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y177 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Y930 Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
C084 Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Contrôle à l’importationContrôle vétérinaire
S’applique aux marchandises originaires de
Groenland, Îles Féroé
Acte juridique
Regulation 0632/21
Documents
N853 Document sanitaire commun d’entrée pour les produits (DSCE-P) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section B, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Y058 Exemption en vertu de l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (Biens qui font partie des bagages personnels des passagers et sont destinés à la consommation ou à l’usage personnels) ou de l’article 10 (petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché) du règlement délégué 2019/2122 de la Commission
Y170 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Andorre, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y171 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Suisse, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y174 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance d’Islande, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y175 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance du Liechtenstein, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Y176 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Y177 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Saint-Marin, conformément aux législations pertinentes de l’UE
Y930 Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le Règlement d’Exécution (UE) 2021/632 de la Commission
C084 Exemption en vertu des articles 3 et 4 du règlement 2019/2122 (animaux destinés à des fins scientifiques, échantillons de recherche et de diagnostic, et échantillons destinés à l’analyse et aux tests de qualité des produits)
Contrôle à l’importationRestriction de mise en libre pratique
S’applique aux marchandises originaires de
Corée du Nord
Acte juridique
Regulation 1509/17
Documents
Y944 Biens autres que ceux désignés à l’annexe VI (produits pétroliers) du règlement (UE) 2017/1509
Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de biens et technologies soumis à restrictions
S’applique aux marchandises originaires de
Iran
Acte juridique
Regulation 0267/12
Documents
Y966 Biens autres que ceux désignés dans les renvois MG qui accompagnent la mesure (Annexe III, du règlement (UE) 267/2012)
Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
S’applique aux marchandises originaires de
tous les pays sauf Iran
Acte juridique
Regulation 0267/12
Documents
Y949 Biens autres que ceux décrits dans les renvois accompagnant la mesure (Règl. 267/2012)
C067 Autorisation d'importation de biens et technologies soumis à restrictions [Règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil]
Y949 Biens autres que ceux décrits dans les renvois accompagnant la mesure (Règl. 267/2012)
Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
S’applique aux marchandises originaires de
Biélorussie, Inde
Acte juridique
Regulation 0765/06, Regulation 1793/19
Documents
Y759 Marchandises autres que celles décrites dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne
Y757 Les interdictions définies à l'article 1 bis bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions prévues à l'article 1 bis bis, paragraphe 2a)
Y758 Les interdictions définies à l’article 1 bis bis du règlement (CE) no 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions contractuelles à l’article 1 bis bis, paragraphe 2b)
C678 Document sanitaire commun d’entrée pour aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale (DSCE-D) [tel qu'établi à l'annexe II, partie 2, section D, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (JO L 261)]
Y978 Exemption en vertu de l’article 1, paragraphe 3 du règlement (UE) 2019/1793
Y937 Les marchandises déclarées ne relèvent pas du Règlement d'application de la Commission (UE) 2019/1793
Y176 Marchandises d’origine de pays tiers en provenance de Norvège, conformément à la législation pertinente de l’UE
Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
S’applique aux marchandises originaires de
Iran
Acte juridique
Regulation 0267/12
Documents
Y750 Les marchandises déclarées ne sont pas concernées par le règlement du Conseil (CE) n° 267/2012, Annexe II
Contrôle à l’importationRestrictions à l’importation/exportation - Marchandises de la Liste Commune des Equipements Militaires (LCEM)
S’applique aux marchandises originaires de
Russie
Acte juridique
Regulation 0833/14
Documents
Y759 Marchandises autres que celles décrites dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne
Y692 Les interdictions définies à l’article 4 paragraphe 1, du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 4 paragraphe 2)
Contrôle à l’importationContrôle à l'importation - Déchets
S’applique aux marchandises originaires de
tous les pays
Acte juridique
Regulation 1157/24
Documents
C672 Informations accompagnant les transferts de déchets visés du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 18 et annexe VII
C669 Document de notification selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IA
Y923 Produit non soumis aux dispositions du Règlement (UE) 2024/1157
C670 Document de mouvement selon les dispositions du Règlement (UE) 2024/1157 - Article 5 et annexe IB
Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
S’applique aux marchandises originaires de
Biélorussie, Ukraine
Acte juridique
Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
Documents
Y727 Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 3)
Y728 Les interdictions définies à l’article 1 novodecies bis paragraphe 1, du règlement (UE) n° 765/2006 du Conseil ne s’appliquent pas (voir exemptions à l’article 1 novodecies bis paragraphe 4)
L152 Autorisation d’importation en vertu de l’article 1 novodecies bis paragraph 10 du règlement (UE) no 765/2006 du Conseil
Y870 Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 8 septies du règlement (UE) n° 765/2006)
Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Contrôle à l’importationContrôle à l'importation de REACH
S’applique aux marchandises originaires de
tous les pays
Acte juridique
Regulation 1907/06
Documents
Y106 Conformité avec les restrictions REACH définies à la colonne 2 de l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006
Y110 Exemption des restrictions REACH en vertu de l'article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) nº 1907/2006
Y113 Substance/mélange non soumis aux dispositions du Règlement (CE) n° 1907/2006 (Annexe XVII)
Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
S’applique aux marchandises originaires de
Russie
En vigueur
jusqu’au 31 décembre 2027
Acte juridique
Regulation 0833/14
Documents
L142 Autorisation d’importation en vertu de l’article 3 decies paragraph 3 quater du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Y874 Les interdictions définies à l’article 3 decies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne s’appliquent pas (voir les exemptions à l’article 3 decies, paragraphe 3 bis bis).
L143 Autorisation d’importation en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil
Y859 Marchandises se trouvant sur le territoire douanier européen et présentées aux autorités douanières avant l'entrée en vigueur ou la date d’applicabilité des présentes sanctions, si cette dernière date est postérieure (voir article 12 sexies du règlement (UE) n° 833/2014)
Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
S’applique aux marchandises originaires de
Ukraine
Acte juridique
Regulation 0263/22
Documents
Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
Y112 Exemption de la restriction en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/1021
Y111 Respect des dérogations à l’interdiction, telles que définies à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021
Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
Uniquement pour
3824 99 93 90 Other
S’applique aux marchandises originaires de
tous les pays
Acte juridique
Regulation 0111/05
Documents
L135 Autorisation d'importation (précurseurs) délivrée par les autorités compétentes de l'État membre où l'importateur est établi
Subdivisions TARIC
Déclarez le code TARIC à 10 chiffres qui correspond aux marchandises : les mesures peuvent différer d’une subdivision à l’autre.
3824 99 93 10
Produits contenant en poids plus de 35 % de résines époxy, également appelées résines époxydes ou polyépoxydes, qui sont des polymères ou prépolymères contenant des groupes époxydes réactifs, à base d’épichlorhydrine («ECH») et d’un composant alcoolique aliphatique ou aromatique (tel que le BPA), présentant tous les types de qualité, de pureté, de poids moléculaire ou de structure moléculaire, contenant ou non des modificateurs, des agents de durcissement ou des additifs, pour autant que ces agents de durcissement n’aient pas réagi chimiquement de façon à durcir la résine époxy ou à la transformer en un produit différent ne contenant plus de groupes époxydes
3824 99 93 20
Préparation contenant de l’hexabromocyclododécane (CAS 25637-99-4 ou 134237-52-8)
3824 99 93 30
Mélange en poudre contenant en poids : - 85 % ou plus de diacrylate de zinc (CAS RN 14643-87-9) - et au maximum 5 % de 2,6-di-tert-butyl-alpha-diméthylamino-p-crésol (CAS RN 88-27-7) et - pas plus de 10 % de stéarate de zinc (CAS RN 557-05-1)
3824 99 93 31
Masse de réaction d'hydrogénophosphate de dihexadécyle (CAS RN 2197-63-9) et de dihydrogénophosphate d'hexadécyle (CAS RN 3539-43-3)
3824 99 93 33
Préparation contenant en poids -60 % ou plus, mais pas plus de 70 % de rel-(1R,2S)-cyclohexane-1,2-dicarboxylate de calcium (CAS RN 491589-22-1), -30 % ou plus, mais pas plus de 40 % de stéarate de zinc (CAS RN 557-05-1), -1 % ou plus, mais pas plus de 5 % de CI Pigment Blue 29 (CAS RN 57455-37-5) et -1 % ou plus, mais pas plus de 5 % de CI Pigment Violet 15 (CAS RN 12769-96-9)
3824 99 93 35
Paraffine présentant un degré de chloration égal ou supérieur à 70 % (CAS RN 63449-39-8)
3824 99 93 36
Préparation contenant en poids 60 % ou plus, mais pas plus de 70 % de rel-(1R,2S)-cyclohexane-1,2-dicarboxylate de calcium (CAS RN 491589-22-1) et 30 % ou plus, mais pas plus de 40 % de stéarate de zinc (CAS RN 557-05-1)
3824 99 93 40
Préparation anti-corrosion constituée de sels d'acide dinonylnaphtalènesulfonique présentés : - sur un support de cire minérale, même modifiée chimiquement ou - sous forme de solution dans un solvant organique
3824 99 93 42
Mélange de bis{4-(3-(3-phenoxycarbonylamino)tolyl)ureido}phenylsulfone, diphenyltolyl-2,4-dicarbamate et 1-[4-(4-aminobenzolsulfonyl)-phényl]-3-(3-phenoxycarbonylamino-tolyl)-urée
3824 99 93 45
Hydrogéno-3-aminonaphtalène-1,5-disulfonate de sodium (CAS RN 4681-22-5) contenant en poids : - pas plus de 20 % de sulfate de disodium, et - pas plus de 10 % de chlorure de sodium
3824 99 93 48
Retardateur de flamme non halogéné contenant, en poids : -50 % ou plus mais pas plus de 65 % de pyrophosphate de pipérazine (CAS RN 66034-17-1), -35 % ou plus mais pas plus de 45 % d'un dérivé de l'acide phosphorique, et -pas plus 6 % d'oxyde de zinc (CAS RN 1314-13-2)
3824 99 93 53
Diméthacrylate de zinc (CAS RN 13189-00-9), contenant au maximum 2,5 %, en poids, de 2,6-di-tert-butyl-alpha-diméthylamino-p-crésol (CAS RN 88-27-7), sous forme de poudre
3824 99 93 61
Disodium 7,7'-(carbonyldiimino)bis(4-hydroxynaphthalène-2-sulphonate) (CAS RN 20324-87-2) d'une pureté en poids de 80 % ou plus
3824 99 93 63
Mélanges de stérols végétaux, présentés autrement qu'en poudre, contenant en poids : - 75 % minimum de stérols, - mais 25 % maximum de stanols, utilisés pour la fabricationde stanols/stérols ou d'esters de stanols/stérols
3824 99 93 65
Masse réactive de 1,1'-(isopropylidène)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-méthylpropoxy)benzène] (CAS RN 97416-84-7) et de 1,3-dibromo-2-(2,3-dibromo-2-méthylpropoxy)-5-{2-[3,5-dibromo-4-(2,3,3-tribromo-2-méthylpropoxy)phényl]propan-2-yl}benzène
3824 99 93 67
Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids : - 75% minimum de stérols, - mais 25% maximum de stanols, utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d'esters de stanols/stérols
3824 99 93 74
1,3-Propanediamine, N1,N1'-1,2-éthanediylbis-, produits de réaction avec le cyclohexane et la N-butyl-2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinamine-2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine peroxydée (CAS RN 191680-81-6)
3824 99 93 88
Mélange de phytostérols, contenant en poids : - 60 % ou plus mais pas plus de 80 % de sitostérols, - pas plus de 15 % de campestérols, - pas plus de 5 % de stigmastérols, - pas plus de 15 % de betasitostanols
3824 99 93 89
Glutamate monosodique, mélangé ou en solution, contenant au moins 50 % de glutamate monosodique en poids sec
3824 99 93 90
autres
Contingents tarifaires
Numéro d’ordre
Origine
Droit contingentaire
Période
Volume
Solde
Validité
09.2907
ERGA OMNES
Exemption
1 janvier 2026 – 31 décembre 2026
2 500 000 kg
2 090 400 kg
Critique
Soldes issus du rapport hebdomadaire de la Commission sur les contingents, daté du 23 octobre 2026.
Mesures à l’exportation 20
Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.
Mesures à l’exportation
Destination
Acte juridique
Validité
Restriction à l'exportationRégime de sanctions : North Korea
Corée du Nord
Regulation 1836/17
28 juin 2018
Restriction à l'exportationRégime de sanctions : Iran
Iran
Regulation 0267/12
23 octobre 2017
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Crimea and Sevastopol
Ukraine
Regulation 0692/14
25 février 2025
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia
Russie
Regulation 0833/14
26 juin 2024
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Zimbabwe
Zimbabwe
Regulation 0384/26
19 février 2026
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus
Biélorussie
Regulation 0765/06
20 juillet 2025
Restrictions à l’importation/exportation - Marchandises de la Liste Commune des Equipements Militaires (LCEM)Régime de sanctions : Russia
Russie
Regulation 0833/14
20 juillet 2025
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus
Biélorussie
Regulation 0765/06
25 février 2025
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : North Korea
Corée du Nord
Regulation 1509/17
11 avril 2025
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Iran
Iran
Regulation 0267/12
30 septembre 2025
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Non-government-controlled areas of Ukraine
Ukraine
Regulation 0263/22
25 août 2022
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Russia
Russie
Regulation 0833/14
24 juin 2023
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Belarus
Biélorussie
Regulation 0765/06
25 février 2025
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Iran
Iran
Regulation 0267/12
30 septembre 2025
Restriction à l'exportation
All third countries
Regulation 0111/05
25 septembre 2019
Autorisation d'exportation (Dual use)
All third countries
Regulation 2003/25
15 novembre 2025
Contrôle à l'exportation de produits chimiques dangereux
ERGA OMNES
Regulation 0649/12
8 mai 2023
Matériels pouvant servir à la torture et à la répression, interdiction d’exportation
All third countries
Regulation 0125/19
20 août 2025
Contrôle à l'exportation – Déchets
Australie, Canada, Suisse, Chili, Colombie, Costa Rica, Royaume-Uni, Israël, Islande, Japon, Corée du Sud, Liechtenstein, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Turquie, États-Unis
Regulation 1157/24
21 mai 2026
Contrôle à l'exportation – Déchets
All third countries (sauf Australie, Canada, Suisse, Chili, Colombie, Costa Rica, Royaume-Uni, Israël, Islande, Japon, Corée du Sud, Liechtenstein, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Turquie, États-Unis)
Regulation 1157/24
21 mai 2026
Données TARIC au 26 octobre 2026
TVA à l’importation dans les États membres
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
Allemagne19 %
Autriche10 % taux réduit
Belgique21 %
Bulgarie20 %
Chypre19 %
Croatie25 %
Danemark25 %
Espagne21 %
Estonie24 %
Finlande25,5 %
France20 %
Grèce6 % taux réduit
Hongrie27 %
Irlande23 %
Italie22 %
Lettonie21 %
Lituanie21 %
Luxembourg17 %
Malte18 %
Pays-Bas21 %
Pologne23 %
Portugal23 %
Roumanie21 %
Slovaquie23 %
Slovénie9,5 % taux réduit
Suède25 %
Tchéquie21 %
TEDB · 26 octobre 2026
Taux préférentiels par pays
Accord ou régime
Pays
Taux
droit des pays tiers (hors accord)
—
6,5 %
GSP-EBA (régime spécial en faveur des pays les moins avancés - tout sauf les armes)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin et 42 autres
Origine préférentielle conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part.
Renseignements tarifaires contraignants pour des marchandises similaires
Décisions de la douane américaine (CBP, CROSS) et de l’administration britannique HMRC (Advance Tariff Rulings) sur des marchandises classées ici. Une décision ne lie que son titulaire, mais montre comment les autorités classent des marchandises similaires. Les descriptions sont les textes anglais des autorités.
The tariff classification of a Valentine’s Day cards with novelties kit from China.
600016423HMRC6 octobre 2026 – 5 octobre 2029 · 3824 99 96 99
A hermetically sealed plastic capsule containing desiccant silica crystals. This is for use with cochlear implants to remove moisture from the sound processor of the hearing aid. Once the blister packaging has been opened, the capsule is used until the crystals turn white in colour. They are…
600016422HMRC5 octobre 2026 – 4 octobre 2029 · 3824 99 96 99
Three bricks measuring 7.6 cm X 4.1cm X 1.6cm.These are made from Zeolite, Crystalline Quartz and additives. The bricks are used to absorb moisture and humidity from sound processors. These are packed into a clear moulded plastic container.
600014433HMRC3 mars 2026 – 2 mars 2029 · 3824 99 96 99
Slurry primer Materials : quartz 98%, and synthetic polymers 0.-1.5% Appearance : Sand-like particles. Slurry primer works by creating a strong, adhesive bond between a surface and the material being installed packaged in a tub
600014301HMRC17 décembre 2025 – 16 décembre 2028 · 3824 99 93 90
A powder blend used for coating seeds. Designed for use in the seed treatment process, where it is applied to agricultural and horticultural seeds during an agglomeration coating procedure. Ingredients include wood flour, mineral filler and a binder. When combined with water, powder coats seeds to…
241 décisions au total pour ce code
Notes légales
Notes
1. Le présent chapitre ne comprend pas:
a) les produits de constitution chimique définie présentés isolément, autres que ceux ci-après:
2) les insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages prévus au no3808;
3) les produits extincteurs présentés comme charges pour appareils extincteurs ou dans des grenades ou bombes extinctrices (no3813);
4) les matériaux de référence certifiés, spécifiés dans la note 2 ci-après;
5) les produits visés dans les notes 3 point a) ou 3 point c) ci-après;
b) les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d'aliments pour la consommation humaine (no2106 généralement);
d) les scories, cendres et résidus (y compris les boues, autres que les boues d'épuration) contenant des métaux, de l'arsenic ou leurs mélanges et remplissant les conditions de la note 3 point a) ou 3 point b) du chapitre 26 (no2620);
f) les catalyseurs épuisés du type utilisé pour l'extraction des métaux communs ou pour la fabrication de composés chimiques à base de métaux communs (no2620), les catalyseurs épuisés du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (no7112) ainsi que les catalyseurs constitués de métaux ou d'alliages métalliques se présentant sous forme de poudre très fine ou de toile métallique, par exemple (sections XIV ou XV).
2.
A) Au sens du no3822, on entend par «matériau de référence certifié» un matériau de référence qui est accompagné d'un certificat indiquant les valeurs des propriétés certifiées et les méthodes utilisées pour déterminer ces valeurs ainsi que le degré de certitude à associer à chaque valeur et qui est apte à être utilisé à des fins d'analyse, d'étalonnage ou de référence.
B) À l'exclusion des produits des chapitres 28 ou 29, aux fins du classement des matériaux de référence certifiés, le no3822 a priorité sur toute autre position de la nomenclature.
3. Sont compris dans le no3824 et non dans une autre position de la nomenclature:
a) les cristaux cultivés (autres que les éléments d'optique) d'oxyde de magnésium ou de sels halogénés de métaux alcalins ou alcalino-terreux, d'un poids unitaire égal ou supérieur à 2,5 grammes;
b) les huiles de fusel ; l'huile de Dippel;
c) les produits encrivores conditionnés dans des emballages de vente au détail;
d) les produits pour correction de stencils, les autres liquides correcteurs, ainsi que les rubans correcteurs (autres que ceux du no9612), conditionnés dans des emballages pour la vente au détail;
e) les montres fusibles pour le contrôle de la température des fours (cônes de Seger, par exemple).
4. Dans la nomenclature, par «déchets municipaux» on entend les déchets mis au rebut par les particuliers, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les magasins, les bureaux, etc., et les détritus ramassés sur les routes et les trottoirs ainsi que les matériaux de construction de rebut et les débris de démolition. Les déchets municipaux contiennent généralement un grand nombre de matières, comme les matières plastiques, le caoutchouc, le bois, le papier, les matières textiles, le verre, le métal, les produits alimentaires, les meubles cassés et autres articles endommagés ou mis au rebut. L'expression «déchets municipaux» ne couvre toutefois pas:
a) les matières ou articles qui ont été séparés des déchets, comme par exemple les déchets de matières plastiques, de caoutchouc, de bois, de papier, de matières textiles, de verre ou de métal, ou encore les déchets et débris électriques et électroniques (y compris les batteries usagées) qui suivent leur régime propre;
b) les déchets industriels;
c) les déchets pharmaceutiques, tels que définis par la note 4 point k) du chapitre 30;
d) les déchets cliniques définis à la note 6 point a) ci-dessous.
5. Aux fins du no3825, par «boues d'épuration» on entend les boues provenant des stations d'épuration des eaux usées urbaines et les déchets de prétraitement, les déchets de curage et les boues non stabilisées. Les boues stabilisées, qui sont aptes à être utilisées en tant qu'engrais, sont exclues (chapitre 31).
6. Aux fins du no3825, l'expression «autres déchets» couvre:
a) les déchets cliniques, c'est-à-dire les déchets contaminés provenant de la recherche médicale, des travaux d'analyse ou d'autres traitements médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires qui contiennent souvent des agents pathogènes et des substances pharmaceutiques et qui doivent être détruits de manière particulière (par exemple : pansements, gants usagés et seringues usagées);
b) les déchets de solvants organiques;
c) les déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel;
d) les autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes.
Toutefois, l'expression «autres déchets» ne couvre pas les déchets qui contiennent principalement des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (no2710).
7. Aux fins du no3826, le terme biodiesel désigne les esters mono-alkylés d'acides gras du type de ceux utilisés comme carburants ou combustibles, dérivés de graisses et d’huiles animales, végétales ou d'origine microbienne même usagées.
Notes de sous-positions
1. Les nos380852 et 380859 couvrent uniquement les marchandises du no3808, contenant une ou plusieurs des substances suivantes : de l’acide perfluorooctane sulfonique et ses sels ; de l’alachlore (ISO) ; de l’aldicarbe (ISO) ; de l’aldrine (ISO) ; de l’azinphos-méthyl (ISO) ; du binapacryl (ISO) ; du camphéchlore (ISO) (toxaphène) ; du captafol (ISO) ; du carbofurane (ISO) ; du chlordane (ISO) ; du chlordiméforme (ISO) ; du chlorobenzilate (ISO) ; des composés du mercure ; des composés du tributylétain ; du DDT (ISO) (clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane) ; du dibromure d'éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane) ; du dichlorure d'éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane) ; de la dieldrine (ISO, DCI) ; du 4,6- dinitro-o-crésol (DNOC (ISO)) ou ses sels ; du dinosèbe (ISO), ses sels ou ses esters ; de l’endosulfan (ISO) ; du fluoroacétamide (ISO) ; du fluorure de perfluorooctane sulfonyle ; de l'heptachlore (ISO) ; de l’hexachlorobenzène (ISO) ; du 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), y compris le lindane (ISO, DCI) ; du méthamidophos (ISO) ; du monocrotophos (ISO) ; de l’oxiranne (oxyde d’éthylène) ; du parathion (ISO) ; du parathion-méthyle (ISO) (méthyl-parathion) ; du pentachlorophénol (ISO), ses sels ou ses esters ; des perfluorooctane sulfonamides ; du phosphamidon (ISO) ; du 2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), ses sels ou ses esters ; du trichlorfon (ISO).
2. Les nos380861 à 380869 couvrent uniquement les marchandises du n° 3808 contenant de l’alpha-cyperméthrine (ISO), du bendiocarbe (ISO), de la bifenthrine (ISO), du chlorfénapyr (ISO), de la cyfluthrine (ISO), de la deltaméthrine (DCI, ISO), de l’étofenprox (DCI), du fénitrothion (ISO), de la lambda-cyhalothrine (ISO), du malathion (ISO), du pirimiphos-méthyle (ISO) ou du propoxur (ISO).
3. Les nos382481 à 382489 couvrent uniquement les mélanges et préparations contenant une ou plusieurs des substances suivantes : de l'oxiranne (oxyde d'éthylène) ; des polybromobiphényles (PBB) ; des polychlorobiphényles (PCB) ; des polychloroterphényles (PCT) ; du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle) ; de l’aldrine (ISO) ; du camphéchlore (ISO) (toxaphène) ; du chlordane (ISO) ; du chlordécone (ISO) ; du DDT (ISO) (clofénotane (DCI) ; 1,1,1-trichloro-2,2-bis(pchlorophényl) éthane) ; de la dieldrine (ISO, DCI) ; de l'endosulfan (ISO) ; de l'endrine (ISO) ; de l’heptachlore (ISO) ; du mirex (ISO) ; du 1,2,3,4,5,6- hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), y compris lindane (ISO, DCI) ; du pentachlorobenzène (ISO) ; du hexachlorobenzène (ISO) ; de l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels ; des perfluorooctane sulfonamides ; du fluorure de perfluorooctane sulfonyle ; des éthers tètra-, penta-, hexa-, hepta- ou octabromodiphényliques ; des paraffines chlorées à chaîne courte.
Les paraffines chlorées à chaîne courte sont des mélanges de composés, ayant un degré de chloration supérieur à 48 % en poids, et dont la formule moléculaire est CxH(2x-y+2)Cly, où x=10 – 13 et y= 1 – 13.
4. Aux fins des nos382541 et 382549, par «déchets de solvants organiques» on entend les déchets qui contiennent principalement des solvants organiques, impropres en l'état à leur utilisation initiale, qu'ils soient ou non destinés à la récupération des solvants.
Les produits issus de ces matières premières ne peuvent être mis sur le marché de l’UE ou exportés que s’ils sont « zéro déforestation », produits légalement et couverts par une déclaration de diligence raisonnée.
Palmier à huileapplicable à partir du 30 décembre 2027
Other chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included, that contain or have been made using oil palm (not including products to the extent they are used in the manufacturing of medicinal products for human or veterinary use within the scope of Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 726/2004 or Regulation (EU) 2019/6)
Règlement (UE) 2023/1115, annexe I (texte consolidé)
Notes explicatives de la NC
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
3824 99 92 et 3824 99 93 · Autres produits ou préparations chimiques composés principalement de constituants organiques, non dénommés ni compris ailleurs
Aux fins du classement des produits et préparations chimiques relevant de ces sous-positions, la quantité d’eau ne doit pas être prise en compte.
Le terme «constituants organiques» s’applique à l’ensemble des produits organiques, où qu’ils soient classés.
Ces sous-positions incluent les huiles oxo et leurs fractions soumises, partiellement ou complètement, à estérification, alkoxylation, condensation ou hydrolyse. Il s’agit de sous-produits de fractions lourdes oxo, issus de procédés oxo (y compris de la synthèse oxo), qui englobent les sous-produits de l’hydroformylation (réaction Fischer Tropsch produisant des aldéhydes à partir d’alcènes) et les résidus de distillation issus de la préparation d’alcools oxo. Ils contiennent principalement des aldéhydes, des éthers, des éthers-alcool, des alcools, des esters et des acides carboxyliques, et éventuellement de faibles quantités d’autres substances (par exemple, oléfines et paraffines).
Ces sous-positions ne comprennent pas les sous-produits de fractions légères oxo, qui se composent principalement d’oléfines et de paraffines (position 2710).
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
Année
Désignation
Droit des pays tiers
Unité supplémentaire
2026
autres
6,5 %
—
2025
inchangé
6,5 %
—
2024
inchangé
6,5 %
—
2023
inchangé
6,5 %
—
2022
inchangé
6,5 %
—
2021
inchangé
6,5 %
—
2020
inchangé
6,5 %
—
2019
autres
6,5 %
—
Historique du code
Depuis 2017 ; auparavant, ces marchandises relevaient de 3824 90 93.
Le code NC 3824 99 93 est une ligne de la nomenclature combinée de l’UE qui relève de la sous-position SH 3824.99 (liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie : autres, autres).
Le droit des pays tiers est de 6,5 % ; les quantités se déclarent en —.
149 pays ne paient aucun droit de douane dans l’UE grâce aux accords commerciaux et aux régimes préférentiels comme GSP-EBA et CARIFORUM, contre un droit des pays tiers de 6,5 %.
Dans l’UE, un droit antidumping de 33 % s’ajoute au droit de douane pour les marchandises originaires de Chine.
Dans l’UE, un droit antidumping de 29,9 % s’ajoute au droit de douane pour les marchandises originaires de Thaïlande.
Sur les 12 mois allant jusqu’en août 2026, les importations de marchandises de la sous-position 3824.99 dans l’UE ont atteint 4 Md € (−3 % par rapport aux 12 mois précédents) ; les États-Unis en a fourni 22 %, devant la Chine.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie va de 0 % à 30 %, le droit général aux États-Unis va de 0 % à 6,5 %, le droit des pays tiers au Royaume-Uni va de 0 % à 6,5 %, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique va de 0 % à 6 %, le taux du TEC au Brésil va de 0 % à 12,6 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine va de 0 % à 12,6 %, le droit ad valorem au Pérou va de 0 % à 6 %, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande va de 0 % à 5 %, le taux appliqué au Japon va de 0 % à 3,9 %, le taux de la colonne 1 à Taïwan va de 0 % à 5 %, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord va de 0 % à 6 % et le droit d’importation au Nigeria va de 5 % à 10 %.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 3824.99 pour 12 Md $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été les États-Unis.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code NC 3824 99 93 ?
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est de 6,5 % ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Quels pays bénéficient d’un taux réduit pour le code NC 3824 99 93 ?
153 pays bénéficient d’un taux préférentiel sur cette ligne, dont 149 à 0 %, notamment au titre de GSP-EBA, de CARIFORUM et de PTOM. Ce taux ne s’applique qu’aux marchandises qui respectent les règles d’origine de l’accord, sur présentation d’une preuve de l’origine. Choisissez le pays d’origine sur cette page pour voir son taux.
Des droits antidumping ou d’autres droits additionnels s’appliquent-ils au code NC 3824 99 93 ?
Droit antidumping de 33 % sur les marchandises originaires de Chine ; Droit antidumping de 29,9 % sur les marchandises originaires de Thaïlande ; Droit antidumping de 11 % sur les marchandises originaires de Taïwan ; Droit antidumping de 39,7 % sur les marchandises originaires de Chine. Ces droits s’ajoutent au droit de douane.
Ce droit s’applique-t-il en France ?
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
D’où l’UE importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 3824.99, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été les États-Unis (1 Md $US), devant la Chine.
Tarifbase utilise les cookies de Google Analytics et de Yandex Metrica pour savoir comment le site est utilisé et l’améliorer. Choisissez « Refuser » pour les désactiver. Politique de confidentialité