Nomenclature combinée de l’UE · code NC · HS 9021.29
9021 29 00
9021 29 00 : Articles et appareils de prothèse dentaire : autres
Prothèses dentaires (hors dents artificielles)
✓ Utilisable dans une déclaration en douaneDonnées : Nomenclature combinée de l’UE, en vigueur depuis le 1 janvier 2026 · vérifiées le 24 octobre 2026
9021 Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles ; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures ; articles et appareils de prothèse ; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité:
Articles et appareils de prothèse dentaire:
9021 29 00 autres
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Importation : UE
Droit de douaneExemption droit des pays tiers varie selon le pays d’origine
Contrôle à l’importationRestriction de mise en libre pratique
S’applique aux marchandises originaires de
Irak, Syrie
Acte juridique
Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
Contrôle à l’importationContrôle à l'importation
S’applique aux marchandises originaires de
Ukraine
Acte juridique
Regulation 0692/14
Documents
Y997 Marchandises non originaires de Crimée ou de Sébastopol ou non destinées à la Crimée ou à Sébastopol (Articles 2 et 2 ter, premier paragraphe du Règlement (UE) n° 692/2014 du Conseil)
N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Y984 Marchandises non originaires ou non destinées aux zones d’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporizhzhia
N864 Déclaration sur facture ou déclaration d’origine établie par tout exportateur sur une facture ou tout autre document commercial
Mesures à l’exportation 3
Interdictions, licences, contrôles et sanctions applicables lorsque ces marchandises quittent l’UE.
Mesures à l’exportation
Destination
Acte juridique
Validité
Restriction à l'exportationRégime de sanctions : Iraq
All third countries
Regulation 1210/03
1 janvier 2007
Autorisation d'exportationRégime de sanctions : Syria
All third countries
Regulation 1332/13
15 décembre 2013
Contrôle à l'exportationRégime de sanctions : Iran (UAV and missiles)
Iran
Regulation 1529/23
31 janvier 2026
Données TARIC au 26 octobre 2026
TVA à l’importation dans les États membres
Le taux que chaque État membre applique aux marchandises de ce code, d’après la base de données « Taxes in Europe » de la Commission. Un taux réduit peut ne viser qu’une partie des marchandises d’un code : vérifiez la législation nationale sur la TVA.
Allemagne7 % taux réduit
Autriche20 %
Belgique6 % taux réduit
Bulgarie20 %
Chypre3 % / 5 % taux réduit
Croatie5 % taux réduit
Danemark25 %
Espagne10 % taux réduit
Estonie9 % taux réduit
Finlande25,5 %
France20 %
Grèce13 % taux réduit
Hongrie27 %
Irlande0 % taux réduit
Italie4 % taux réduit
Lettonie12 % taux réduit
Lituanie5 % taux réduit
Luxembourg3 % taux réduit
Malte18 %
Pays-Bas9 % taux réduit
Pologne23 %
Portugal6 % taux réduit
Roumanie0 % taux réduit
Slovaquie5 % taux réduit
Slovénie9,5 % taux réduit
Suède25 %
Tchéquie21 %
TEDB · 26 octobre 2026
UE : importations mensuelles · HS 9021.29
12 derniers mois825,2 M €+5,6 % · 12 mois précédents
Prix moyen à l’importation765,94 € par kg
Taux préférentiel0 %
Données jusqu’à août 2026 (provisoire) · Données mensuelles : Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)
a) les articles à usages techniques, en caoutchouc vulcanisé, non durci (no4016), en cuir naturel ou reconstitué (no4205), en matières textiles (no5911);
b) les ceintures et bandages en matières textiles, dont l'effet recherché sur l'organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l'élasticité (ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les articulations ou les muscles, par exemple) (section XI);
c) les produits réfractaires du no6903; les articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, du no6909;
d) les miroirs en verre, non travaillés optiquement, du no7009 et les miroirs en métaux communs ou en métaux précieux, n'ayant pas le caractère d'éléments d'optique (no8306 ou chapitre 71);
f) les parties et fournitures d’emploi général, au sens de la note 2 de la section XV, en métaux communs (section XV) et les articles similaires en matières plastiques (chapitre 39) ; relèvent toutefois du no9021 les articles spécialement conçus pour être utilisés exclusivement comme implants pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire.
g) les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur, du no8413; les bascules et balances à vérifier et compter les pièces usinées, ainsi que les poids à peser présentés isolément (no8423) ; les appareils de levage ou de manutention (nos8425 à 8428) ; les coupeuses de tous types pour le travail du papier ou du carton (no8441) ; les dispositifs spéciaux pour le réglage de la pièce à travailler ou de l'outil sur les machines-outils ou machines à découper par jet d’eau, même munis de dispositifs optiques de lecture (diviseurs dits «optiques», par exemple), du no8466 (autres que les dispositifs purement optiques : lunettes de centrage, d'alignement, par exemple) ; les machines à calculer (no8470) ; les détendeurs, vannes et autres articles de robinetterie (no8481) ; machines et appareils du no8486, y compris les appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les surfaces sensibilisées des matériaux semi-conducteurs;
h) les projecteurs d'éclairage des types utilisés pour cycles ou automobiles (no8512) ; les lampes électriques portatives du no8513; les appareils cinématographiques d'enregistrement ou de reproduction du son ainsi que les appareils pour la reproduction en série de supports de son (no8519) ; les lecteurs de son (no8522), les caméras de télévision, les appareils photographiques numériques et les caméscopes (no8525) ; les appareils de radiodétection et de radiosondage, les appareils de radionavigation et les appareils de radiotélécommande (no8526) ; les connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques (no8536) ; les appareils de commande numérique du no8537; les articles dits «phares et projecteurs scellés» du no8539; les câbles de fibres optiques du no8544;
l) les monopodes, les bipieds, les trépieds et articles similaires, du n° 9620;
m) les mesures de capacité, qui sont classées avec les ouvrages de la matière constitutive;
n) les bobines et supports similaires (classement d'après la matière constitutive : no3923, section XV, par exemple).
2. Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent chapitre sont classés conformément aux règles ci-après:
a) les parties et accessoires consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions du présent chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les nos8487, 8548 ou 9033) relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destinés;
b) lorsqu'ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d'une même position (même des nos9010, 9013 ou 9031), les parties et accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils;
c) les autres parties et accessoires relèvent du no9033.
3. Les dispositions des notes 3 et 4 de la section XVI s'appliquent également au présent chapitre.
4. Le no9005 ne couvre pas les lunettes de visée pour armes, les périscopes pour sous-marins ou chars de combat ni les lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI (no9013).
5. Les machines, appareils et instruments optiques de mesure ou de contrôle, susceptibles de relever à la fois du no9013 et du no9031, sont classés dans cette dernière position.
6. Au sens du no9021, on considère comme «articles et appareils orthopédiques» les articles et appareils servant:
soit à prévenir ou à corriger certaines difformités corporelles,
soit à soutenir ou à maintenir des parties du corps à la suite d'une maladie, d'une opération ou d'une blessure.
Les articles et appareils orthopédiques comprennent les chaussures orthopédiques ainsi que les semelles intérieures spéciales, conçues en vue de corriger les affections orthopédiques du pied, pour autant qu'elles soient 1o) fabriquées sur mesure ou 2o) fabriquées en série, présentées par unités et non par paires et conçues pour s'adapter indifféremment à chaque pied.
a) les instruments et appareils pour la régulation du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, même si leur fonctionnement a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur recherché, et qui ont pour fonction d'amener ce facteur à une valeur prescrite et de l'y maintenir sans être influencés par d'éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle;
b) les régulateurs automatiques de grandeurs électriques, ainsi que les régulateurs automatiques d'autres grandeurs dont l'opération a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur à régler, et qui ont pour fonction d'amener ce facteur à une valeur prescrite et de l'y maintenir sans être influencés par d'éventuelles perturbations, grâce à une mesure continue ou périodique de sa valeur réelle.
Notes complémentaires
1. On entend par «électroniques», au sens des sous-positions 90153010, 90258040, 90261021, 90261029, 90262020, 90268020, 90271010 et 90321020, les instruments et appareils comportant un ou plusieurs articles relevant des nos8540, 8541 ou 8542. Toutefois, ne sont pas pris en considération, pour l'application de cette disposition, les articles des nos8540, 8541 ou 8542 ayant uniquement la fonction de redresseur de courant ou qui ne sont présents que dans la partie alimentation de ces instruments ou appareils.
2. Aux fins de la sous-position 90211010, on entend par «articles et appareils d’orthopédie» les articles et appareils qui sont spécialement conçus pour une fonction orthopédique déterminée, par opposition aux produits qui pourraient être utilisés à des fins diverses (par exemple, les produits pour les articulations, ligaments ou tendons sursollicités par les activités sportives ou la dactylographie, ainsi que les produits qui servent uniquement à atténuer la douleur de la partie du corps déficiente ou infirme causée, par exemple, par une réaction inflammatoire).
Les «articles et appareils d’orthopédie» doivent empêcher complètement un mouvement spécifique de la partie du corps déficiente ou infirme (par exemple, des articulations, ligaments ou tendons) afin de prévenir d’autres blessures ou difformités corporelles ou une aggravation de ces blessures ou difformités, à la différence d’autres produits qui ne peuvent pas empêcher des mouvements spécifiques, mais qui préviennent les mouvements réflexes (mouvements involontaires) en raison de leur rigidité relative due à la présence, par exemple, de gouttières souples, pelotes de compression, d’une matière textile non élastique ou de sangles de contention de type «velcro».
Les notes explicatives de la Commission européenne sur le classement des marchandises dans ces codes NC. Elles ne sont pas juridiquement contraignantes, mais les autorités douanières les suivent ; elles complètent les notes explicatives du SH de l’Organisation mondiale des douanes.
9021 · Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles ; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures ; articles et appareils de prothèse ; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité
Au sens de cette position, on entend par «compenser une déficience ou une infirmité» uniquement des appareils qui reprennent ou remplacent vraiment la fonction de la partie du corps déficiente ou infirme.
Sont toutefois exclus de la présente position les appareils qui servent uniquement à atténuer les effets d'une déficience ou d'une infirmité.
Sont aussi exclus de cette position les appareils identifiafles de stomie (sous-position 3006 91 00).
Considérations générales du chapitre
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION ; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX ; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS
Note complémentaire 2
Voir également la note 6 du chapitre 90 et l’arrêt dans les affaires jointes C-260/00 à C-263/00, Lohmann GmbH & ; Co. KG et Medi Bayreuth Weihermüller & ; Voigtmann GmbH & ; Co. KG contre Oberfinanzdirektion Koblenz, points 36, 37, 39, 40, 43 et 45 (ECLI:EU:C:2002:637).
Exemples de produits relevant de la sous-position 9021 10 10:
La nomenclature combinée de chaque année, telle que publiée au Journal officiel : désignation, droit des pays tiers et unité supplémentaire.
Année
Désignation
Droit des pays tiers
Unité supplémentaire
2026
autres
Exemption
—
2025
inchangé
Exemption
—
2024
inchangé
Exemption
—
2023
inchangé
Exemption
—
2022
inchangé
Exemption
—
2021
inchangé
Exemption
—
2020
inchangé
Exemption
—
2019
autres
Exemption
—
Le code NC 9021 29 00 est la seule ligne de la nomenclature combinée de l’UE sous la sous-position SH 9021.29 (articles et appareils de prothèse dentaire : autres).
Le droit des pays tiers est nul (exemption) ; les quantités se déclarent en —.
Sur les 12 mois allant jusqu’en août 2026, les importations de marchandises de la sous-position 9021.29 dans l’UE ont atteint 825,2 M € (+6 % par rapport aux 12 mois précédents) ; la Suisse en a fourni 30 %, devant les États-Unis.
Pour la même sous-position, le taux légal (loi n° 474) en Turquie est nul, le droit général aux États-Unis est nul, le droit des pays tiers au Royaume-Uni est nul, le tarif de la nation la plus favorisée (TNPF) au Canada est nul, le droit d’importation (IGI) au Mexique est de 5 %, le taux du TEC au Brésil est de 14,4 %, le droit extrazone (AEC) en Argentine est de 16 %, le droit ad valorem au Pérou va de 0 % à 6 %, le tarif normal (Normal Tariff) en Nouvelle-Zélande va de 0 % à 5 %, le taux appliqué au Japon est nul, le taux de la colonne 1 à Taïwan est nul, le droit de douane dans les pays du CCG est de 5 %, le droit du tarif normal en Suisse est nul, le droit ordinaire en Norvège est nul, le droit NPF en Macédoine du Nord est nul et le droit d’importation au Nigeria est nul.
Les États membres de l’UE ont importé des marchandises de la sous-position 9021.29 pour 1,7 Md $US en 2024 ; le premier fournisseur extérieur à l’UE a été la Suisse.
Questions fréquentes
Quel est le droit de douane pour le code NC 9021 29 00 ?
Le droit des pays tiers dans la nomenclature combinée de l’UE est nul (exemption) ; unité supplémentaire : —. Les taux préférentiels accordés aux pays partenaires, les droits antidumping et la TVA ne sont pas compris.
Ce droit s’applique-t-il en France ?
Oui. La France, comme tous les États membres, applique la nomenclature combinée et le tarif douanier commun : le droit des pays tiers est le même dans toute l’UE. Les taux préférentiels dépendent de l’origine de la marchandise ; la TVA et les accises s’y ajoutent.
D’où l’UE importe-t-elle ces marchandises ?
Pour l’ensemble de la sous-position 9021.29, le premier fournisseur extérieur à l’UE en 2024 a été la Suisse (330 M $US), devant les États-Unis.
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